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Burke, Schneider - Déclaration sur les vérités (texte intégral))

« L'Église du Dieu vivant : la colonne et l'appui de la vérité » (1 Tim. 3, 15)

Déclaration sur les vérités concernant les erreurs les plus communes
dans la vie de l´Église de notre temps


Les fondements de la foi

1. Le vrai sens des expressions ‘tradition vivante’ ‘Magistère vivant,’ ‘herméneutique de la continuité,’ et ‘développement de la doctrine’ contient la vérité que, quelles que soient les nouvelles connaissances exprimées sur le dépôt de la foi, ces dernières ne peuvent toutefois pas être contraires au sens que l´Église a toujours proposé dans le même dogme, dans le même sens, et dans la même signification (cf. Concile Vatican I, Dei Filius, sess. 3, cap. 4 : « in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia »).

2. « Le sens des formules dogmatiques demeure toujours vrai et identique à lui-même dans l’Église, même lorsqu’il est éclairci davantage et plus entièrement compris. » Par conséquent l´assertion est fausse qui dit que « les formules dogmatiques ou certaines catégories d’entre elles seraient incapables de signifier d’une manière déterminée la vérité mais n’en signifieraient que des approximations changeantes, lui apportant une déformation, une altération ; ensuite ces mêmes formules ne signifieraient la vérité que d’une manière indéterminée, comme un terme à chercher toujours au moyen des approximations susdites. Ceux qui adopteraient cette opinion n’échapperaient pas au relativisme dogmatique et ils corrompraient le concept de l’infaillibilité de l’Église, lequel se réfère à la vérité enseignée et tenue d’une manière déterminée » (Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Mysterium Ecclesiae sur la Doctrine Catholique concernant l’Église en vue de la protéger contre les erreurs d’aujourd’hui, 5).

Le Credo

3. « Le royaume de Dieu commencé ici-bas en l’Église du Christ n’est pas de ce monde, dont la figure passe, et que sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la civilisation, de la science ou de la technique humaines, mais qu’elle consiste à connaître toujours plus profondément les insondables richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens éternels, à répondre toujours plus ardemment à l’amour de Dieu, à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes. Mais c’est ce même amour qui porte l’Église à se soucier constamment du vrai bien temporel des hommes. Ne cessant de rappeler à ses enfants qu’ils n’ont pas ici-bas de demeure permanente, elle les presse aussi de contribuer, chacun selon sa vocation et ses moyens, au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la justice, la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux. L’intense sollicitude de l’Église, épouse du Christ, pour les nécessités des hommes, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n’est donc rien d’autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière du Christ et les rassembler tous en lui, leur unique Sauveur. Elle ne peut jamais signifier que l’Église se conforme elle-même aux choses de ce monde, ni que diminue l’ardeur de l’attente de son Seigneur et du royaume éternel » (Paul VI, Lettre Apostolique Solemni hac liturgia (Credo du peuple de Dieu), 27). Par conséquent l´assertion est fausse qui dit que Dieu est glorifié principalement par le simple fait du progrès de la condition temporelle et terrestre du genre humain.

4. Après l´institution de la Nouvelle et Éternelle Alliance en Jésus Christ, nul ne peut être sauvé seulement par l´obédience à la loi de Moise sans la foi en Christ comme vrai Dieu et l´unique Sauveur du genre humain (cf. Rom 3, 28 ; Gal 2, 16).

5. Les Musulmans et autres personnes qui n´ont pas la foi en Jésus Christ, Dieu et homme, même s´ils sont monothéistes, ne peuvent pas rendre à Dieu la même adoration que les chrétiens, c´est à dire, une adoration supranaturelle en Esprit et en Vérité (cf. Jn 4, 24 ; Eph 2, 8) de ceux qui ont reçu l´Esprit de l´adoption filiale (cf. Rom 8,15).

6. Les spiritualités et les religions qui promeuvent une quelconque forme de l´idolâtrie ou panthéisme ne peuvent être considérées ni comme «semences» ni comme «fruits» du Verbe Divin, car ils sont tromperies qui empêchent l´évangélisation et le salut éternel de leurs adhérents, comme il est enseigné par les Écritures Saintes : « Le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu » (2 Cor 4, 4).

7. Un véritable œcuménisme entend que les non-catholiques devraient entrer dans cette unité que l´ Église Catholique possède déjà indestructiblement en vertu de la prière du Christ, toujours exaucée par Son Père, « afin qu'ils soient un » (Jn 17, 11), et qu´elle professe dans le Symbole de la Foi, « Je crois en l´Église une ». L´œcuménisme, par conséquent, ne peut avoir légitimement pour objectif l´établissement d´une Église qui n´existe pas encore.

8. L´Enfer existe et ceux qui sont condamnés à l´Enfer pour un quelconque péché mortel non-repenti sont là éternellement punis par la justice divine (cf. Mt 25, 46). Selon l´enseignement des Écritures Saintes, non seulement les anges déchus, mais aussi des âmes humaines sont condamnées éternellement (cf. 2 Thess 1, 9 ; 2 Pt 3, 7). En outre, les êtres humains condamnés pour l’éternité, ne seront pas annihilés, car leurs âmes sont immortelles selon l´enseignement infaillible de l´Église (cf. Concile de Latran V, sess. 8).

9. La religion, née de la foi en Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu et l´unique Sauveur du genre humain, est l´unique religion positivement voulue par Dieu. Par conséquent l´assertion est fausse qui dit que Dieu veut la diversité des religions de la même manière qu´Il veut la diversité des sexes masculin et féminin et la diversité des nations.

10. « Notre religion [chrétienne] instaure effectivement avec Dieu un rapport authentique et vivant que les autres religions ne réussissent pas à établir, bien qu’elles tiennent pour ainsi dire leurs bras tendus vers le ciel » (Paul VI, Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, 53).

11. Le don du libre arbitre dont la personne humaine est douée par Dieu le Créateur accorde à l´homme le droit naturel de choisir seulement ce qui est bon et vrai. Par conséquent, aucune personne humaine n´a un droit naturel d´offenser Dieu en choisissant le mal moral du péché ou l´erreur religieuse d´idolâtrie, de blasphème, ou une autre fausse religion.

La loi de Dieu

12. Une personne justifiée a avec la grâce de Dieu la force suffisante d´effectuer les exigences objectives de la Loi divine, car tous les commandements de Dieu sont possibles pour une personne justifiée. Puisque la grâce de Dieu, en justifiant le pécheur, produit par sa nature la conversion de tous les péchés sérieux (cf. Concile de Trente, sess. 6, Décret sur la justification, ch. 11 ; ch. 13).

13. « Les fidèles sont tenus de reconnaître et de respecter les préceptes moraux spécifiques déclarés et enseignés par l'Église au nom de Dieu, Créateur et Seigneur. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables de l'observance des commandements de l'Alliance, renouvelée dans le sang de Jésus Christ et dans le don de l'Esprit » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor, 76). Selon l´enseignement de la même Encyclique il est faux de croire « pouvoir justifier, comme moralement bons, des choix délibérés de comportements contraires aux commandements de la Loi divine et de la loi naturelle ». Par conséquent, « ces théories ne peuvent se réclamer de la tradition morale catholique » (ibid.).

14. Tous les commandements de Dieu sont tout aussi justes et miséricordieux. Par conséquent l´assertion est fausse qui dit qu´une personne est capable, en vertu de l´obéissance à une prohibition divine – par exemple, au sixième commandement, de ne pas commettre l´adultère - de pécher contre Dieu par l´acte de cette obéissance ou de s´endommager elle-même moralement ou de pécher contre une autre personne.

15. « Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la Loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Eglise » (Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 62). Il y a des principes et vérités morales continues dans la Révélation divine et dans la loi naturelle qui incluent des prohibitions négatives, qui, de manière absolue, interdisent certains types d´actions, pour autant que ces types d´actions soient toujours gravement illicites à cause de leur objet. Par conséquent l´assertion est fausse qui dit qu´une bonne intention ou une bonne conséquence est, ou pourrait être, suffisante pour justifier l’exécution de telles actions (cf. Concile de Trente, sess. 6 de iustificatione, c. 15 ; Jean Paul II, Exhortation Apostolique, Reconciliatio et Paenitentia, 17 ; Encyclique Veritatis Splendor, 80).

16. Il est interdit à une femme qui a conçu un enfant dans son sein, de par la loi naturelle et divine, de tuer cette vie humaine en elle, par elle-même ou par des tiers, directement ou indirectement (cf. Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 62).

17. Les procédures qui entrainent la conception se faisant hors de l´utérus « sont moralement inacceptables, parce qu'elles séparent la procréation du contexte intégralement humain de l'acte conjugal » (Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 14).

18. Aucun être humain, afin d´échapper à la souffrance temporelle, ne peut jamais être moralement justifié ou moralement autorisé à vouloir se tuer ou à être mis à mort par d´autres. « L'euthanasie est une grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite ; elle est transmise par la Tradition de l'Église et enseignée par le Magistère ordinaire et universel » (Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 65).

19. Le mariage est par Décret divin et par la loi naturelle une union indissoluble d´un homme et d´une femme (cf. Gen 2, 24 ; Mc 10, 7-9 ; Eph 5, 31-32). « Par sa nature même l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement » (Concile Vatican II, Gaudium et spes, 48).

20. En vertu de la loi naturelle et divine aucun être humain ne peut volontairement et sans pécher exercer sa puissance sexuelle hors d´un mariage. C´est donc contraire aux Écritures Saintes et à la Tradition d´affirmer que la conscience pourrait vraiment et justement juger que des actes sexuels entre deux personnes qui ont contracté un mariage civil entre elles peuvent parfois être licites ou demandés ou même commandés par Dieu, bien que l´une d´elles (ou toutes les deux) soit sacramentalement mariée à une autre personne (cf. 1 Cor 7, 11 ; Jean Paul II, Exhortation Apostolique Familiaris consortio, 84).

21. La loi naturelle et la Loi divine excluent « toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation » (Paul VI, Encyclique Humanae vitae, 14).

22. Quiconque, mari ou femme, qui a obtenu un divorce civil de son conjoint avec qui il est validement marié, et a contracté un mariage civil avec une autre personne pendant la vie de son conjoint, qui vive conjugalement avec le partenaire civil, et choisit de rester dans cet état en pleine connaissance de la nature de l´acte et en plein consentement avec cet acte, se trouve en état de péché mortel et donc ne peut pas recevoir la grâce sanctifiante et grandir dans la charité. Par conséquent, ces chrétiens, à moins qu´ils ne vivent comme « frère et sœur », ne peuvent pas recevoir la sainte Communion (cf. Jean Paul II, Exhortation Apostolique Familiaris consortio, 84).

23. Deux personnes du même sexe pèchent gravement si elles cherchent le plaisir vénérien mutuel (cf. Lev 18, 22 ; Lev 20, 13 ; Rom 1, 24-28 ; 1 Cor 6, 9-10 ; 1 Tim 1, 10 ; Jud 7). Les actes d’homosexualité « ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas » (Catéchisme de l´Église Catholique, 2357). Par conséquent, l´opinion est contraire à la loi naturelle et à la Révélation divine qui dit que, comme Dieu le Créateur a donné à certains êtres humains une disposition naturelle à ressentir le désir sexuel pour les personnes du sexe opposé, ainsi Dieu aurait donné à d´autres également une disposition naturelle à ressentir le désir sexuel pour les personnes du même sexe, et que Dieu entend que cette dernière disposition soit réalisée dans certaines circonstances.

24. La loi humaine, ou n´importe quel pouvoir humain, ne peut donner à deux personnes du même sexe le droit de se marier ou de déclarer deux telles personnes mariées, car cela est contraire à la loi naturelle et à la Loi divine. « Dans le dessein du Créateur, la complémentarité des sexes et la fécondité appartiennent donc à la nature même de l'institution du mariage » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, 3).

25. Les unions qui portent le nom de mariage sans en être réellement, ne sont pas capables de recevoir la bénédiction de l´Église, car cela est contraire à la loi naturelle et à Loi divine.

26. Les autorités civiles ne doivent pas établir d´unions civiles ou légales entre deux personnes du même sexe, qui clairement imitent l´union du mariage, même si de telles unions ne reçoivent pas le nom de mariage, puisque de telles unions encourageraient le péché grave pour les personnes concernées et seraient cause d´un grave scandale pour d´autres (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, 11).

27. Les sexes masculin et féminin, l´homme et la femme, sont des réalités biologiques, crées par la sage volonté de Dieu (cf. Gen 1, 27 ; Catéchisme de l´Église Catholique, 369). C´est donc une rébellion contre la loi naturelle et la Loi divine et un péché grave qu´un homme tente de devenir une femme en se mutilant, ou même en se déclarant tel, ou qu´une femme de la même manière tente de devenir un homme, ou affirmer que les autorités civiles aient le devoir ou le droit d´agir, comme si de telles choses étaient possibles et légitimes (cf. Catéchisme de l´Église Catholique, 2297).

28. Conformément aux Écritures Saintes et à la tradition constante du Magistère ordinaire et universel, l´Église ne s’est pas trompée en enseignant que les autorités civiles peuvent légalement appliquer la peine capitale aux malfaiteurs, là où il est vraiment nécessaire de préserver l´existence ou l´ordre juste des sociétés (cf. Gen 9, 6 ; Jn 19, 11 ; Rom 13, 1-7 ; Innocent III, Professio fidei Waldensibus praescripta ; Catéchisme Romain du Concile de Trente, p. III, 5, n. 4 ; Pie XII, Discours aux juristes catholiques, 5 décembre 1954).

29. Toute autorité sur la terre comme au Ciel appartient à Jésus-Christ ; par conséquent, les sociétés civiles et toutes les autres associations humaines sont soumises à Son royaume de sorte que « le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement » (Catéchisme de l´Église Catholique, 2105 ; cf. Pie XI, Encyclique Quas primas, 18-19 ; 32).

Les sacrements

30. Dans le très saint sacrement de l’Eucharistie un changement admirable advient, c´est à dire de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, un changement, que l’Église catholique appelle d’une manière très appropriée transsubstantiation (cf. Concile de Latran IV, cap. 1 ; Concile de Trente, sess. 13, c. 4). « Toute explication théologique, cherchant quelque intelligence de ce mystère, doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d’exister après la consécration, en sorte que c’est le corps et le sang adorables du Seigneur Jésus qui dès lors sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin » (Paul VI, Lettre Apostolique Solemni hac liturgia (Credo du peuple de Dieu), 25).

31. Les formulations par lesquelles le Concile de Trente a exprimé la foi de l´Église en la Sainte Eucharistie, sont appropriées pour les hommes de tout temps et de tout lieu, car elles représentent « la doctrine toujours valable de l´Église » (Jean Paul II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia, 15).

32. Dans la Sainte Messe, un véritable et authentique sacrifice est offert à la Sainte Trinité et ce sacrifice est propitiatoire pour les vivants sur la terre et pour les âmes dans le Purgatoire. Par conséquent l´assertion est fausse qui dit que le sacrifice de la Messe consisterait simplement dans le fait d’offrir un sacrifice de louanges et d’action de grâce ; toute aussi fausse est l´assertion qui dit que le sacrifice de la Messe ne signifie que le fait que le Christ s´offre aux fidèles en nourriture spirituelle (cf. Concile de Trente, sess. 22, cap. 2).

33. « La Messe célébrée par le prêtre représentant la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l’ordre, et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son Corps mystique, est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à la Sainte Cène ont été changés en son Corps et son Sang qui allaient être offerts pour nous sur la Croix, de même le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant au Ciel, et Nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d’apparaître à nos sens de la même façon qu’auparavant, est une présence vraie, réelle et substantielle » (Paul VI, Lettre Apostolique Solemni hac liturgia (Credo du peuple de Dieu), 24).

34. « L’immolation non sanglante par le moyen de laquelle, après les paroles de la consécration, le Christ est rendu présent sur l’autel en état de victime, est accomplie par le seul prêtre en tant qu’il représente la personne du Christ, non en tant qu’il représente la personne des fidèles. (…) Que les fidèles, par les mains du prêtre, offrent le sacrifice, cela ressort avec évidence du fait que le ministre de l’autel représente le Christ en tant que Tête du Corps Mystique offrant au nom de tous ses membres. Si le peuple offre en même temps que le prêtre, ce n’est pas que les membres de l’Église accomplissent le rite liturgique visible de la même manière que le prêtre lui-même, ce qui revient au seul ministre délégué par Dieu pour cela, mais parce qu’il unit ses vœux de louange, d’impétration, d’expiation et d’action de grâces aux vœux ou intentions mentales du prêtre, et même du Souverain Prêtre, afin de les présenter à Dieu le Père dans le rite extérieur même du prêtre offrant la victime » (Pie XII, Encyclique Mediator Dei, 204).

35. Le sacrement de la Pénitence est le seul moyen ordinaire par lequel les péchés mortels commis après le Baptême sont remis et par le droit divin tous ces péchés doivent être confessés en nombre et espèce (cf. Concile de Trente, sess. 14, can. 7).

36. Par le droit divin le confesseur ne peut pas violer le sceau du sacrement de la Pénitence pour quelque raison que ce soit ; aucune autorité ecclésiastique n´a le pouvoir de dispenser de ce sceau du sacrement, et les autorités civiles sont totalement incompétentes pour l´obliger à le faire (cf. Code de Droit Canonique 1983, can. 1388 § 1 ; Catéchisme de l´Église Catholique, 1467).

37. En vertu de la volonté du Christ et de la tradition immutable de l´Église, le sacrement de la Sainte Eucharistie ne peut pas être donné à ceux qui se trouvent dans un état public de péché objectivement grave, et l´absolution sacramentelle ne peut pas être donnée à ceux qui expriment leur refus de se conformer à la Loi divine, même si leur refus appartient seulement à une unique matière grave (cf. Concile de Trent, sess. 14, c. 4 ; Jean Paul II, Message au Cardinal William W. Baum, 22 mars 1996).

38. Selon la constante tradition de l´Église, le sacrement de la Sainte Eucharistie ne peut pas être donné à ceux qui nient une quelconque vérité de la foi catholique par la profession formelle de leur adhésion à une communauté chrétienne hérétique ou officiellement schismatique (cf. Code de Droit Canonique 1983, can. 915 ; 1364).

39. La loi par laquelle les prêtres sont tenues d´observer la parfaite continence dans le célibat a son origine dans l´exemple de Jésus Christ et appartient à la tradition immémoriale et apostolique selon le témoignage constant des Pères de l´Église et des Pontifes Romains. Pour cette raison cette loi ne doit pas être abolie dans l´Église Romaine par l´innovation d´un célibat sacerdotal optionnel, soit au niveau régional soit au niveau universel. Le témoignage toujours valide de l´Église constate quen exigeant la loi de la continence sacerdotale « il ne s'agit pas d'ordonner des préceptes nouveaux, mais de faire observer ceux qui, par suite de l'apathie ou de la paresse de certains, ont été négligés. Ces préceptes ont été établies par une constitution apostolique et par une constitution des Pères, comme il est écrit : ‘Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre’ (2 Thess. 2, 15). En fait, il y en a beaucoup qui, ignorant les statuts de nos ancêtres, ont violé la chasteté de l´Église par leur arrogance et ont suivi la volonté du peuple, sans être effrayé du jugement de Dieu » (Pape Sirice, Decretale Cum in unum de l´année 386).

40. Par la volonté du Christ et la Constitution divine de l´Église, seuls des hommes baptisés (viri) peuvent recevoir le sacrement des Ordres, soit dans l´épiscopat, soit dans le presbytérat, soit dans le diaconat (cf. Jean Paul II Lettre Apostolique, Ordinatio Sacerdotalis, 4). En outre, l´assertion est fausse qui dit que seul un Concile Œcuménique peut définir cette matière, puisque l´autorité magistérielle d´un Concile Œcuménique n´est pas plus extensive que celle du Pontife Romain (cf. Concile de Latran V, sess. 11 ; Concile Vatican I, sess. 4, c. 3, n. 8).

31 mai 2019

Cardinal Raymond Leo Burke, Patron de l´Ordre Souverain et Militaire de Malta

Cardinal Janis Pujats, Archevêque émérite de Riga

Tomash Peta, Archevêque de l´archidiocèse de Sainte Marie en Astana

Jan Pawel Lenga, Archevêque-Évêque émérite de Karaganda

Athanasius Schneider, Évêque Auxiliaire de l´archidiocèse de Sainte Marie en Astana
Claudius Cartapus
J'espère que le pape va endosser le document, et même avec empressement et enthousiasme, à moins qu'il ne pense différemment ??? Le pape est supposé tout savoir ça par cœur.
AveMaria44
Un bon rappel, mais il n'est pas dit que la définition de la messe corresponde uniquement à la forme dite "extraordinaire", qui n'ayant jamais été abrogée, n'est, en fait, que la forme ordinaire; et qui n'est pas équivalente à la nouvelle messe de Paul VI, qui ne pouvait, en aucun cas, modifier le rite avec l'aide d'experts protestants dans un but faussement œcuménique.
Il manque aussi le …Plus
Un bon rappel, mais il n'est pas dit que la définition de la messe corresponde uniquement à la forme dite "extraordinaire", qui n'ayant jamais été abrogée, n'est, en fait, que la forme ordinaire; et qui n'est pas équivalente à la nouvelle messe de Paul VI, qui ne pouvait, en aucun cas, modifier le rite avec l'aide d'experts protestants dans un but faussement œcuménique.
Il manque aussi le chapitre du pape qui enseigne l'erreur, promeut et protège les sodomites....