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Point sur les lois bioéthiques
origine, développement, finalité
février 2018
Dans le document qui suit nous aborderons :
1. Définitions préalables, aspects scientifiques - pages 1 à 9
2. Textes Législatifs : l’effet cliquet. L’historique, la philosophie sous jacente,
les développements actuels et futurs - Pages 9 à 24
3. Conséquences métaphysique, eschatologiques, prophéties - Pages 24 à 38
4. Que font l’Eglise et les associations de défense de la vie ? - Pages 38 à 40
5. Renvois - Pages 40 à 43
1 - Définitions préalables
Chromosome : Structures microscopiques en double hélices, dites ADN, composées de molécules
très longues et de protéines accolées. Les chromosomes se trouvent par paires dans chaque noyau
de chaque cellule de l'organisme (23 pour l'homme soit 46), sauf les cellules sexuelles (23 chromo-
somes au total). Ils sont porteurs des gènes qui codent toutes les caractéristiques d'un individu :
sexe, couleurs des yeux, de la peau, etc....  
Clonage humain : transfert du noyau d’une cellule non sexuelle du donneur (ex : noyau cellule de
peau) dans un ovule énucléé au préalable. Il y a alors « copie » complète du génome à 46 chromo-
somes du donneur.  
Constitution d'embryon / Embryon constitué : la constitution d’embryon est un terme qui désigne le
moment ou sont formées 3 lignées cellulaires différenciées pluripotentes à l'origine de tous les tis-
sus d’un être humain adulte.  
Gamète = nom d'une cellule reproductrice qui ne possède que la moitié des chromosomes (23 au
lieu de 46). On distingue les gamètes mâles (spermatozoïdes) et les gamètes femelles (ovocytes qui
deviennent ovules). .  
Génome =  C'est toute l’information génétique d’un organisme contenu dans chacune de ses cellules
sous la forme de chromosomes. Le support matériel du génome est formé de grosses molécules dite
ADN regroupées par paires (chromosomes). Le génome humain possède 46 chromosomes (23
paires). Le génome de la 1ère cellule du nouvel être humain se forme à partir des 23 chromosomes
du père et des 23 chromosomes de la mère. Un génome n'est génome en tant que tel qu'à la fin de sa
formation, c'est à dire à la 1ère cellule de l'embryon formée avec son noyau propre, avant  la divi-
sion 1/100ème de seconde plus tard en deux noyaux... puis 1 seconde plus tard en deux cellules
(1ère mitose). L'animation ( création de l'âme) pour St J.P. II se fait juste avant ce 1/100ème de se-
	 sur1 41
conde de la première division (au 2ème flash lumineux visible avec une caméra microscopique),
soit en moyenne quelques heures (in utéro) et de 12h à 26h en fécondation in vitro (ex utéro).


Ovocyte =  nom de l’ovule maternel avant que celui-ci n’ait été fécondé par un spermatozoïde..  
Ovule  = ovocyte après que celui-ci ait été fécondé par un spermatozoïde. Pour être précis : A la pé-
nétration du spermatozoïde, l’«ovule» n'est encore qu'un ovocyte car il n'a pas encore achevé son
processus de méiose (division propre aux gamètes où on ne retrouve que la moitié des chromo-
somes dans chaque cellule fille). La fécondation permet d'achever cette division méiotique qui doit
se faire avant la fusion des noyaux paternel et maternel...  
Reproduction asexuée : Type de reproduction sans aucune fécondation, uni-parentale, appelée aussi
clonage, très fréquente chez les végétaux. Les descendants sont des clones : ils possèdent très
souvent le même génome..  
Transgénèse (ou transgénèse) : c'est le fait d'introduire un gène nouveau (ou plusieurs) dans l'ADN
d'une être vivant, le but étant d'obtenir un organisme modifié avec un nouveau caractère.  
Zygote  = la  première cellule de l'embryon (ou génome) formée à l’intérieur de l’ovule marque le
début de l’existence du zygote. Le zygote désigne l’embryon depuis cette 1ère cellule jusqu’au
stade de sa nidation dans l’utérus (7è jour) : il ne contient que des cellules souches embryonnaires
totipotentes . A la nidation, l’embryon est parvenu au stade dit de sa constitution.
I/ Rappels sur l'embryon (et les cellules souches)
A/ Stades de développement de l'embryon :https://www.youtube.com/watch?v=kVPPLk6951g
(voir partir de 4:00’ fécondation, film l’odyssée de la Vie)
Au 14ème jour d'un cycle féminin de 28 jours, les ovaires expulsent un ovocyte dans les trompes de
Fallope.
Pour être fructueuse, la fécondation de cet ovocyte par le spermatozoïde doit se faire dans les 24h
qui suivent cette éjection, dans le 1er tiers du parcours de l'ovocyte. Une fois fécondé, l'ovocyte
achève son cycle de division pour devenir ovule, et zygote. Le nouveau génome (1ère cellule du
bébé) apparaît moins de 20h heures plus tard. Il amorce alors immédiatement ses divisions cellu-
laires en poursuivant sa descente vers l'utérus pendant 3 à 4 jours.
Au 4è jour, le zygote arrive dans l'utérus. Il ressemble à une petite mûre (en latin : morula) de 30 à
60 cellules.
Il reste ensuite libre pendant 2 à 3 jours avant de se fixer sur la paroi de cet utérus (nidation), soit 7
à 9 jours en général après la fécondation (ou 23ème jour du cycle). On le nomme alors blastocyste.

L'embryon prend donc des noms différents selon son stade de développement : il est dit zygote au
départ, puis blastocyste entre 5 à 9 jours pour être enfin appelé fœtus au bout de 8 semaines (50
	 sur2 41
jours pour certains).


1/ le Zygote = désigne le nouvel être au moment où l'ovocyte féminin est fécondé par le spermato-
zoïde de l'homme (fécondation t = 0h) jusqu'au stade d'embryon 9 à 19 jours plus tard.
On distingue plusieurs phases :


-  Phase 1 : le zygote de la fécondation  (1 cellule avec les 2 noyaux des gamètes mâle et femelle).
Les 2 « s’apprivoisent » pendant 20h environ (en FIV), stade des « fiançailles » ! avant de former
un seul génome.

-  Phase 2 :le zygote de l'individuation (1 cellule avec le nouveau génome, issu de la fusion des 2
gamètes 20h après environ). Ce stade est celui de l'apparition du nouvel être humain au complet
-  Phase 3 : le zygote blastocitaire ( entre 5 à 7/9 jours), stade de développement avec nidation dans
l'utérus.

-  Phase 4 : et le zygote-constitué ou embryon (après 9 jours, phase désignée par les législateurs
comme celle de la "constitution du zygote")  ou apparaît les 3 fameux feuillets cellulaires sources
de cellules pluripotentes.
2/ le Fœtus  = l'embryon est appelé fœtus, à partir de la 8ème semaine jusqu'à la naissance. C'est la
période de la formation du cerveau (qui commande à partir de la 38ème semaine) et des organes
individualisés.
B/  Les cellules souches : définitions Présentation  internet : http://biologiedelapeau.fr/spip.php?ar-
ticle60
	 sur3 41
Les cellules souches sont des cellules "mères" capables de : soit s'auto-renouveler en donnant nais-
sance à d'autres cellules souches, soit de se différencier en cellules spécialisées de n'importe quel
tissu d'organisme adulte. Selon leur origine, elles ont un pouvoir plus ou moins étendu à réparer des
organes par greffes de cellule. Ce pouvoir graduel se nomme selon le cas : totipotence, pluripotence,
multipotence ou unipotence (cf Note ci-dessous).  
Les origines possibles sont : l'embryon, le fœtus, le cordon ombilical et le placentas à la naissance,
certaines cellules adultes "naturelles" et enfin les cellules "artificielles" dites IPS (cellules repro-
grammées).
Les cellules souches adultes naturelles se trouvent tel quel dans de nombreux tissus d'adulte, en
quantité minime (cerveau, moelle épinière, sang, muscles, peau, foie...). Certains tissus n'en pos-
sèdent pas : le pancréas par exemple. Elles sont pluripotentes au milieu de cellules voisines spécia-
lisées (dites aussi différenciées). Elles permettent le renouvellement et la guérison du tissu concerné
(ex : en cas de blessure ou de maladie).
Note :
A : Cellules souches totipotentes : reproduisent toutes les cellules d'un organisme, ou un organisme
complet avec son environnement (embryon + ses annexes issues de la lignée cellulaire du trophec-
toderme (placenta,..).
Ex : Si on extrait une par une 4 cellules totipotentes d'un embryon (zygote) de 8 cellules et qu'on les
place dans un (ou plusieurs utérus), on obtient en théorie (car aucune demande connue) des quadru-
plés (4 « vrais jumeaux ») à l'instar de ce qui se passe dans la nature par accident avec les vrais ju-
meaux, triplés, quadruplés ...

Origine : Uniquement les cellules embryonnaires du zygote jusqu'au 4ème jour (8 cellules max).
B : Cellules souches pluripotentes : capables de reproduire un être vivant sans son environnement
(cellules du trophectoderme exclues) ou, toutes les cellules des 3 autres lignées cellulaires issues
	 sur4 41
des trois feuillets embryonnaires du blastocyste de 16 à 22 jours, à l'origine de tous les tissus du
corps humain :
1/ Feuillet interne ou endoderme : tube digestif, voies respiratoires, foie, pancréas,...  
2/ Feuillet milieu ou mésoderme: muscles, vaisseaux, reins, gonades et squelette (sauf le crâne)...
3/ Feuillet externe ou ectoderme : épiderme, système nerveux, nez, yeux, oreilles...)

Origines : Cellules d'embryon du blastocyste à 3 semaines, certaines cellules d'adulte, du bébé
(ombilicales, amniotiques, placentaires), fœtales et les cellules IPS (cf  § C/ après tableau ).


C: Cellules souches multipotentes : capables de reproduire toutes les cellules d'une des 3 lignées
cellulaires. 

Origines : Certaines cellules d'adultes, du bébé (ombilicales, amniotiques, placentaires), fœtales.


	 sur5 41
C: Cellules souches unipotentes : cellules qui s'auto-renouvèlent mais ne peuvent donner qu'un seul
type cellulaire (foie, peau, cerveau etc...).
ATTENTION ! : les cellules souches d'origine embryonnaires très employées sont faciles à cultiver
in vitro. Mais leur obtention nécessite la destruction d’un embryon qui relève d'un meurtre. Cette
utilisation est en théorie interdite en France, mais des dérogations permettent de contourner ces in-
terdits (Cf chapitre Textes Législatifs)
D : Les cellules IPS :
En 2007, une découverte du Dr. Yamanaka à l'université de Kyoto au Japon a révolutionné le do-
maine des cellules souches pluripotentes
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/10/08/shinya-yamanaka-pere-des-cellules-ip-
s_1771807_1650684.html
(Induced pluripotent stem cells soit iPS, ou en fr : cellules souches pluripotentes induites (CSPi))
Les cellules IPS sont des cellules souches pluripotentes obtenues à partir de cellules spécialisées de
tissus d'adultes « reprogrammées ». La technique consiste à faire pénétrer quatre gènes dans la cel-
lule spécialisée prélevée, gènes qui sont surexprimés dans les cellules souches embryonnaires :
Oct3/4, Sox2, c-Myc, et Klf4.

Cette réactivation des 4 gènes éteint les gènes de différenciation liés à l'organe d'origine et redonne
à la cellule une pluripotence totale. 

A partir de là on peut réorienter cette cellule en une cellule d'un tissu différent de celui d'origine.
Cette étape de re-spécification est guidée « in vitro » par l’utilisation de facteurs de croissance adap-
tés.
La technique IPS permet ainsi d'obtenir des cellules cardiaques, sanguines, du muscle lisse, des cel-
lules rétiniennes ou encore des neurones. Elle permet aussi d'obtenir aussi des cellules germinales
(ovocytes et spermatozoïdes. Certaines lignées restent toutefois impossibles à recréer à ce jour. Ex :
le muscle strié.
Ex :
Une seule cellule souche de moelle osseuse peut contribuer à former non seulement de la moelle et
du sang mais aussi à la formation de foie, de poumon, de tube digestif, de peau, de cœur et de
muscle.
	 sur6 41
Les premiers essais clinique sont en bonne voie (diabète, lésion cardiaque).
Les cellules IPS ont les mêmes atouts que les cellules souches embryonnaires : elles prolifèrent à
l’infini et peuvent se différencier dans quasiment tous les types de cellules de l’organisme tout en
ayant moins de risque de formation tumorale.
Autres avantages très nets : elles sont faciles d’accès par simple biopsie chez l’adulte (ex : prélève-
ment de peau) et ce prélèvement ne pose pas de problème éthique (on échappe à la destruction
meurtrière d'un embryon).
Par contre, contrairement à ce qu'affirme le manuel de 2014 de la F. Lejeune,  leur utilisation peut
poser de graves problèmes éthiques dans les cas particuliers suivants :


La technique IPS permet d'obtenir en effet des gamètes mâles ou des gamètes femelles sans faire
appel au « don anonyme de gamètes », à l’achat d’ovocytes ou à une banque de spermes.  La créa-
tion d'enfants par clonage et mères porteuses ou la fécondation par FIV à partir de simples cellules
adultes modifiées par IPS devient alors réalisable au profit de tous, « paires » homosexuelles in-
cluses.
Exemple :
Soit 2 « hommes ». Par IPS on obtient plusieurs cellules d'un des partenaires dont une seule sera
modifiée sexuellement et les 7 autres congelées (stade de la 4 è mitose ). On clone cette cellule dans
un ovocyte féminin disponible : il contiendra alors 50% du patrimoine de l'un des deux transexuali-
sés génétiquement. Ce clone donnera un embryon féminin avec production d'ovules . Un de ces
ovules est énucléé à son tour pour recevoir une cellule souche adulte du 2è partenaire. L'enfant sera
alors génétiquement issu de 3 parents : 2 hommes (à 75%) et une femme (à 25%). Les hommes
doivent toujours faire appel à une femme pour l'ovocyte initial et la gestation, car on ne sait pas
faire d'ovule par IPS à partir d'une cellule adulte d'homme, ni d'utérus artificiel  au-delà  des 2 à 3
premiers mois.
Pour 2 femmes, l'ovocyte nécessaire au départ est directement disponible. On peut alors  l'énucléer
pour y cloner le noyau d'une cellule adulte de l'autre et obtenir des filles par la technique du § III.
Ce moyen autonome ne fait pas appel à des dons extérieurs de cellules ou de gamètes. Pour avoir
des garçons sans don de spermes, on peut féconder l'ovocyte par FIV avec un spermatozoïde issu
d’une cellule adulte IPS d'homme.
La méthode IPS présente un net avantage thérapeutique par rapport au clonage embryonnaire du
même nom. Elle permet d'obtenir en effet des cellules souches pluripotentes sans destruction d'em-
bryon tout en évitant les nombreux risques de tumeurs liés à cette méthode. 

D'où les nettes préférences du Vatican pour le soin d'organes par IPS (hors les cas signalés pour les
homosexuels) et ...ses condamnations fermes du clonage « thérapeutique », devenu « médical »,
terme plus adapté au mensonge.
A l'inverse du législateur français, qui ignorant complètement la filière IPS, s'acharne depuis 2004 à
promouvoir ce seul clonage thérapeutique par transfert nucléaire aux succès réels très controversés.
	 sur7 41
Cet acharnement systématique est révélateur de la toxicité idéologique, du pouvoir des lobbyes sur
l'Etat français . A l'opposé d'un Japon pragmatique convaincu à l'évidence de cette technique très
prometteuse.
II / Techniques de clonage
Définitions :


Organite = organe structuré d'une cellule complexe avec une fonction spécialisée. Il y a environ 15
organites différents dans une cellule complexe : noyau, mitochondrie, ribosomes...


Mitochondries = organites d'une cellule qui fabriquent l'énergie, à partir du glucose, nécessaire à la
vie cellulaire. Ces organites possèdent leur propre génome retransmis uniquement par la femme à
chaque génération, sans combinaison avec le génome du père. Cet ADN n'est pas retransmis par
clonage contrairement aux vrais jumeaux.


ADN mitochondrial : génome des mitochondries. Il permet de remonter les lignées filiales par les
femmes et de tracer les origines familiales de plusieurs maladies.
On distingue deux types de clonage :
- le clonage « reproductif » où le clone est placé dans une mère porteuse en vue d'une naissance ;
- et le clonage qualifié hypocritement de « thérapeutique » avec destruction de l'embryon, donc d'un
être humain, pour servir de magasin de cellules afin de réparer ultérieurement des tissus ou des or-
ganes malades et/ou abîmés.
Pour réaliser ces 2 types de clonage, il existe quatre procédés possibles de réalisation.
Seul le 4ème procédé (identique à la Brebis Dolly) est employé pour l'homme, mais d'une façon
« améliorée !».


Ce procédé amélioré est décrit ci-dessous en 6 étapes :
[1] On prélève une (ou plusieurs) cellule de peau d'un donneur (en bleu) dont on extrait le noyau
pour récupérer l'ADN,

[2] On prélève un (ou plusieurs) ovocyte non fécondé de femme (en rouge) dont on extrait égale-
ment le noyau que l’on remplace par celui du donneur précédent.
Remarque : Le zygote obtenu est formé directement par les 46 chromosomes du donneur sans aucun
des 23 chromosomes de la femme. Dans une fécondation naturelle les 46 chromosomes du zygote
obtenu viennent de l'addition-fusion des 23 chromosomes du spermatozoïde avec les 23 chromo-
somes de l'ovule féminin,
[3] On envoie un courant électrique pour "animer" la division cellulaire,

[4] On obtient un embryon cloné (ou plusieurs), génétiquement identique(s) au donneur, qui sert
soit à un clonage thérapeutique, soit à un clonage reproductif (réimplantation dans l'utérus, gros-
sesse et naissance).

[5] Dans le cas d'un clonage reproductif l'embryon est placé dans une mère porteuse : autant de
mères porteuses qu'il existe d'embryons clonés.

[6] A la naissance, le bébé cloné a le même patrimoine génétique que le donneur, mais n'en n'est pas
une "copie à l'identique". Donneur et clone sont même plus éloignés biologiquement que de vrais
	 sur8 41
jumeaux. En effet, l'ADN dit mitochondrial, contenu exclusivement dans l'ovocyte, n'est pas trans-
féré par clonage. De plus, ce clone va avoir une expérience et une mémoire différentes du donneur.
Problème : 

Le consensus scientifique s'est accordé à dire pendant de nombreuses années que tel quel, ce 4ème
type de clonage ne marchait pas pour l'homme : à la 5ème division cellulaire (dite mitose) le pro-
cessus s'arrêtait net .

Ce constat a incité tous les intervenants pro-Vie, académie pontificale incluse, à dire que le clonage
humain n'était pas pour demain. Certains pronostiquaient même 20 ans de délais jusqu'à ce que...

Une équipe US (équipe de Mitalipov) dans l'Orégon a créé la surprise en 2013 en contournant ce
problème par un procédé amélioré en 3 étapes.


1/ On crée un clone par transfert nucléaire comme ci-dessus jusqu'à l'étape 4, 

2/ Ce clone se dédouble au bout de trente heures en 2 cellules (1ère mitose), puis en 4 cellules
(2ème mitose). A la 3ème mitose, il y a 8 cellules totipotentes avec le même patrimoine génétique.
Avec une pipette on va chercher un des noyaux génétiques d'une des 8 cellules pour le développer
en ovule comme on sait le faire sur un tissu utérin artificiel. On peut supposer qu’il s’agissait du gé-
nome d’une femme. Une fois cet ovule réalisé, les sept autres cellules qui ont été congelées en at-
tendant sont décongelées.

3/ On prend le noyau d’une des sept cellules du clone décongelé et on l’implante dans l'ovule tiré
du clone, préalablement énucléé à son tour.

Et là, SURPRISE ! : le clonage humain se développe librement en blastocyste jusqu’aux stades ul-
térieurs du développement embryonnaire.  
2 - Textes Législatifs : l’effet cliquet.
L’historique, les développements actuels et futurs
Les lois de 1994
C’est la possibilité du diagnostic préimplantatoire d’embryon qui sera à l’origine des pre-
mières véritables lois bioéthiques. Le rapport LENOIR 1991 (aux frontières de la vie) est
remis à Michel ROCARD puis le rapport BIOULAC en 92 sur la Bioéthique est rédigé.
	 sur9 41
Emission radio : Le professeur Alexandra Caude Henrion, généti-
cienne, directrice de recherche INSERM, collaboratrice d’Axel
Khan déclare
« Le clonage humain est légal en France, il est facile à réaliser, se
pratique et fait l’objet d’une véritable omerta ».
Comment en sommes-nous arrivés là ?
  https://www.youtube.com/watch?v=B31D7kqg1ZM
La première annonce de la faisabilité du clonage est annoncée en 1993 par un laboratoire
américain.
Le rapport MATTEI est remis en novembre de la même année à Édouard BALLADUR
alors premier ministre.
Les lois de 94 vont voir le jour :
• la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

• la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,

• la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l’assistance médicale de la procréation et au diagnostic
prénatal.
La révision de la loi de 2004
La révision est finalement intervenue par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative

à la bioéthique. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469

a été discutée en 1ère lecture sous un gouvernement socialiste ; en 2ème lecture, elle a été modi-
fiée sous le gouvernement Chirac, qui lui a donné sa

forme définitive.

Les principales dispositions, contenues dans la loi 2004, concernent les manipulations gé-
nétiques prévues par le
Titre V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES »
La loi commence par un rappel du code civil :

“ Art. L. 2151-1. – Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-
après reproduit : « - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. ”
Le ton est très vite donné, et les interdits fondamentaux sont rappelés ….[correctif : sauf le clo-
nage s’il ne va pas jusqu’au stade de la ‘constitution’,

Art. L. 2151-2. – La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon
humain à des fins de recherche est interdite. 

Art. L. 2151-3. – Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à
des fins commerciales ou industrielles.

Art. L. 2151-4. – Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à
des fins thérapeutiques.



Pourtant le député Yves BUR défendra cette interdiction du clonage thérapeutique dans la
séance du 9 décembre 2003 à l’assemblée en précisant que : « Ce clonage, à vocation thérapeu-
tique, est une transgression de la règle de la reproduction sexuée, consubstantielle à l’humanité
	 sur10 41
de l’être humain et à son caractère unique. Nous ne mesurons pas encore les conséquences
d’une telle décision, qui serait une révolution anthropologique »

Lors de la même séance,Il suffit de relever les cris de M. Roger-Gérard Schwartzenberg pour se
convaincre de cette faille dans la rédaction de l’interdiction du clonage humain à des fins théra-
peutiques « La nouvelle rédaction, adoptée par la majorité sénatoriale et inspirée par vous- même,
proscrit formellement le transfert nucléaire à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques et
le rend passible de sept ans d’emprisonnement. Pourtant, le Comité national consultatif d’éthique,
dès le 18 janvier 2001, et l’Académie des sciences, dans son rapport du 23 janvier 2003, ont pré-
conisé son autorisation. »

Mais concentrons-nous aussi sur les « articles de Troie », qui permettent les dérogations :
Art. L. 2151-5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite.
A titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études
ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des condi-
tions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

Nous restons là dans l’acceptable, et dans le respect de l’embryon. Mais bien vite la dérogation à
la dérogation apparaît :

“ Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publi-
cation du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151-8, les recherches peuvent être autori-
sées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des
progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode
alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches
dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur
terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des
conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.»

Ici plus question de protéger la vie de l’embryon ; il est au service de la recherche, chosifié pour
les besoins de la science. Une évolution qui poussera très vite à s’interroger sur ce qu’est un «
progrès thérapeutique majeur», ce qui mènera M. Serge Blisko,( 2è lecture devant le parlement), à
dire : 

« Pensez-vous que les chercheurs ou même l’Agence Biomédicale soient capables de définir ce
qu’est « un progrès thérapeutique majeur ». Il arrive qu’un progrès mineur débouche sur une in-
novation majeure. En outre, la science ne progresse pas de manière linéaire. Elle prend parfois
des chemins de traverse. La recherche sur les cellules souches peut être décevante sur le déve-
loppement de l’embryon, mais capitale pour la cancérologie. »



Le décret du 6 février 2006 va venir encadrer ces dérogations :

« Art. R. 2151-1. – Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques ma-
jeurs, au sens de l’article L. 2151-5, les recherches sur l’embryon et

les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de

maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des

affections de l’embryon ou du fœtus. »

Notons l’emploi du « notamment », qui ouvre un peu plus la porte de la manipulation, car en fait,
tout dépendra de l’autorité de l’Agence de Biomédecine.

« Art. R. 2151-2. – Le directeur général de l’Agence de la Biomédecine peut autoriser un proto-
cole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules embryonnaires, après avis du conseil d’orien-
tation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.

« Outre la vérification des conditions fixées à l’article L. 2151-5, l’Agence de la Biomédecine s’as-
sure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche.
[...] »



Il reste la question de la légitimité de la recherche sur l’embryon existant, et la loi maintient le
principe que :“ Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le
cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. »

	 sur11 41
Sont exclusivement visés par l’exception au principe d’interdiction de la recherche sur les em-
bryons, les embryons surnuméraires créés in vitro, et issus de gamètes humains mâles et fe-
melles. sous entendu pas les embryons conçus in vitro dont les parents veulent garder la paterni-
té (en 2013 il faudra une démarche volontaire de leur part pour le signifier)

Afin de renforcer cette interdiction l’art. L. 2151-7. Dispose que :

« Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches em-
bryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la Biomédecine.

“ La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre
II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des per-
sonnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière
de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. »

On ne peut s’empêcher d’illustrer le propos par cette affaire de 2005 dans laquelle 440 corps en-
tiers ou partiels de fœtus et d’enfants mort-nés ont été conservés illégalement à l’hôpital parisien
Saint-Vincent de Paul, dont certains pendant 20 ans. Le ministre de la Santé de l’époque, Xavier
Bertrand, avait annoncé que le chef du service d’anatomopathologie et son adjoint, les Prs Alain
Pompidou et Jean-Patrick Barbet, avaient écopé d’un blâme. Le ministère avait précisé que ces
blâmes avaient été infligés par la juridiction disciplinaire des Professeurs des universités prati-
ciens hospitaliers. Le rapport de l’IGAS notait :

« Qu’une telle accumulation de corps depuis 1985 n’a été possible que par le souhait de certains
médecins de conserver ces éléments et par des retards inacceptables dans la réalisation des au-
topsies ».
Enfin sur le plan judiciaire, le parquet de Paris avait annoncé le classement sans suite de l’en-
quête préliminaire ouverte en août 2005. L’enquête, qui avait été confiée à la Brigade de répres-
sion de la délinquance contre la personne, n’a révélé aucune infraction pénale... Nous sommes
loin du respect annoncé dans la loi, et le parquet ne se sent visiblement pas concerné par ce
genre d’affaire. C’était pourtant l’occasion rêvée pour le ministère public de montrer son attache-
ment au respect de l’embryon exprimé par la loi. 

Une action aurait été un message fort vis-à-vis de la recherche, et de sa propension à cho-
sifier l’homme, en commençant par l’embryon. Le message a été clairement un blanc-seing du
pouvoir à la dérive « chosifiante ». 

volet pénal des lois bioéthique
Cela est particulièrement préoccupant pour l’application du volet pénal des lois bioéthique 

Car le volet pénal de la loi de 2004 est assez important. à connaitre 

Pour le clonage humain reproductif de personnes vivantes ou décédées
Si les termes sont très sévères , les procédures ne pourront être engagées qu’après les 18 ans
du clone que l’incriminé contre l’espèce humaine aura fait naitre 

Il lui sera moins couteux de le supprimer avant son 19è anniversaire 

Code de santé publique, titre : « Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires »

« Art. L. 2163-1 . - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « "Art. 214-
2 . - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 € d'amende. " (texte actuel) 

https://www.facebook.com/notes/bruno-de-vergeron/le-clonage-humain-reproductif-est-il-autori-
sé-en-france-suite-n1-2ème-étape-du-d/806636922691211

Même si un clone d'une personne adulte était mis en route, on ne pourrait poursuivre le fautif que
18 ans plus tard: après la majorité du clone !!! ( exception faite d'une poursuite par le Parquet )….

	 sur12 41
- au CHAPITRE V des Dispositions pénales à propos de l'Article 21 ("Est interdite toute interven-
tion ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vi-
vante ou décédée"[ rajouter donc : "ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jus-
qu'à sa naissance" ] ).

"Article 215-4 :

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines pro-
noncées, se prescrivent par trente ans.

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de
l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant,
qu'à partir de la majorité de cet enfant." 

- Le texte fait courir la prescription à compter de la majorité de l'enfant; c'est seulement en com-
parant cette disposition avec la prescription concernant les crimes sexuels commis contre les mi-
neurs que le législateur protestera que ce texte ne signifie pas que le crime n'est pas constitué
avant cette majorité. Mais cela est trop risqué tant que la jurisprudence n'en aura pas décidé au-
trement. 

Dans le cadre du droit de l'enfant, l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars
2002 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance » ( cf. Affaire
Perruche ). Les deux attendus ajoutent et confirment l'ambiguïté en laquelle il est indiqué que
n'est permis à la personne clonée le droit de déclencher elle même l'action publique qu'après sa
propre majorité.



La formulation de l'article 21 donnerait par ailleurs à croire que ce qui est considéré par le législa-
teur comme un crime contre l'espèce humaine n'est pas la commission même du clonage repro-
ductif humain ( créer un clone humain pour le faire naitre ), mais le fait de retirer à une personne
humaine le droit à une identité génétique qui lui soit propre. Est-ce vraiment là le crime? 

- L'institution de régimes différents pour un crime donné selon que l'on est Association, victime
ou Parquet, a été condamné par le Conseil Constitutionnel.

- La formulation de crime contre l'espèce humaine risquerait de léser bien davantage la victime
que le criminel, puisqu'elle offrirait à ce dernier un encouragement à détruire, poursuivre, tra-
quer, et tuer la personne clonée de sa conception jusqu'à sa naissance, et même jusqu'à sa
majorité si le Parquet n'engageait pas de poursuites (à plus forte raison si ce dernier ne le pou-
vait pas)…



- Peut-on avec certitude exclure que le clonage, dans ces conditions, sera tout à fait exempt de
poursuites avant 20 ans ?



- Peut-on exclure l'hypothèse de vieillards richissimes désirant se créer des clones, qui pourront
facilement le faire par eux-mêmes avec un matériel permettant de créer un ovocyte fécondé par
clonage, en le transplantant dans le sein d'une femme porteuse ( sans indiquer à personne s'il
s'agit ou non d'un œuf issu de gamètes d'un homme et d'une femme ): le clonage avoué après la
naissance, même du vivant du contrevenant, ne pourra pas être poursuivi, faute de preuve. 



- La formulation du crime est telle que, attendue l'impossibilité universellement et officiellement
reconnue de pouvoir procéder aux vérifications des échanges d'éprouvettes ( FIV/Clones ), elle
porte à faire considérer comme un devoir et un droit louable de tuer tous les embryons et enfants
qui pourraient faire l'objet d'un tel doute. En pratique c'est bien la non-suppression de l'embryon
qui serait ici considérée comme un crime imprescriptible : la défense de la vie serait par suite elle
aussi considérée comme un crime. On ne peut imaginer un retournement des principes du Droit
aussi spectaculaire!



- A qui profiterait cette formulation ... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au clo-
neur, qui sera fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe ! Porte
ouverte au crime institutionnalisé, cette formulation de crime contre l'espèce humaine inverse la
notion même de défense de la personne...

Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de
cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la
	 sur13 41
partie civile… contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sans cela, la loi
devrait être regardée comme un Sommet d'hypocrisie... 

Pour le clonage d’embryons non nés que ce soit la conception , la constitution, l’implanta-
tion , la gestation ou la naissance
il n’y a aucun article pénal 

Pour le clonage humain thérapeutique
On y trouve :

- la qualification du clonage reproductif et de l’eugénisme comme «crime contre l’espèce hu-
maine» et à la fixation des sanctions applicables aux infractions en matière d’éthique biomédicale,
dont le délit de clonage à des fins thérapeutiques [hormis le clonage s’il ne va pas jusqu’au stade
de la ‘constitution’ compris, ou de recherche (art 28 et 29) créant l’article 214-1 :

« L’Article 511-16 : « Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions pré-
vues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’em-
prisonnement et de 100 000 Euros d’amende. »



L’Article 511-17 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage
d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprison-
nement et de 100 000 Euros d’amende. »

L’Article 511-18 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage
d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100
000 euros d’amende. »

l’Article 511-1-2 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait,
par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter
à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée.

Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de
l’eugénisme ou du clonage reproductif. »

Monsieur Mattei s’exprimera lui-même sur ce danger en 2ème lecture: « Le clonage thérapeutique
n’est pas un processus sexué. Je continue de m’interroger sur le statut de cette cellule qui a un
potentiel embryonnaire, mais n’est pas issu d’une fécondation. Il n’empêche que, transférée dans
un utérus, elle se développe comme un embryon et devient un embryon. Je m’interrogeais donc
sur la différence entre une cellule embryonnaire parce que résultant d’une conception sexuée et
une cellule issue d’un noyau unique. Mais vous ne m’avez cité que partiellement. J’ajoutais qu’au-
delà des interrogations philosophiques sur le statut de la cellule, il persistait deux obstacles au
clonage thérapeutique : d’abord, ce serait la porte ouverte au clonage reproductif. Ensuite, cela
pose le problème de la marchandisation des ovules humains. On peut conserver un doute sur la
nature de la cellule initiale asexuée, mais le clonage thérapeutique ne peut être accepté du fait des
risques qu’il fait courir. »
Quoi qu’il en ait été dit , l’amendement 132 demandant l’autorisation du clonage

thérapeutique sera repoussé. … ( Même l’amendement 160 qui cherchait à faire accepter la re-
cherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires si : « Elle a une finalité médicale » et
à condition « qu’elle ne puisse pas être poursuivie par une méthode alternative, d’efficacité com-
parable, en l’état des connaissances scientifiques.» a été repoussé par les parlementaires de l’é-
poque). 

Mais ce bon sens ne durera pas.
	 sur14 41
La loi de 2011 antichambre du clonage :


Les conclusions du rapporteur de la loi 2011
Le rapport conclut en demandant la levée du moratoire prévu dans la loi actuelle, sur la recherche
sur les cellules souches embryonnaires humaines, estimant que c’est là l’un des enjeux majeurs
de la révision de la loi ; pour les rapporteurs comme pour la plupart des personnalités entendues,
la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines doit être autorisée et encadrée.

Si un amendement adopté lors du débat en première lecture au Sénat modifiait le régime des re-
cherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires en les soumettant à un régime
d’autorisation réglementée, l’Assemblée nationale aura vite rétabli un régime d’interdiction pour
ces recherches, avec possibilité de quelques dérogations. Les députés ont également refusé une
disposition adoptée par le Sénat qui permettait aux femmes homosexuelles de recourir à l’assis-
tance médicale à la procréation (AMP ou PMA )

Même si en apparence la loi de 2011 reprend les grands principes :

= La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de
recherche est interdite.

= La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cel-
lules souches est interdite.

ou rajoute ( amendement de la sénatrice M Th Hermange )

= La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite.

C’est encore une fois par le régime dérogatoire que le loup entrera dans la bergerie :

= Par dérogation au I, la recherche est autorisée à certaines conditions.

Conditions qui resteront intentionnellement à discrimination positive 

= Enfin, les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique
doivent être favorisées.

Le terrain etait préparé lors des débats parlementaires : 

Même le Pr Jean-François Mattei, initiateur des précédentes lois bioéthique votées en 2004 lors
qu’il était ministre de la Santé, abandonne le combat contre «l’hubris scientifico-politique»: «Il est
normal que la loi évolue…ces débats de société ne doivent jamais être considérés comme clos»
Jean-Yves LE DEAUT expliquera :

« Il est vrai aussi que, dans le premier stade de développement du clonage thérapeutique, on fa-
brique un embryon, mais son développement est ensuite stoppé pour utiliser certaines cellules qui
vont éventuellement se différencier et pouvoir être implantées chez un malade, sans risque de re-
jet immunitaire. Nous n’aurions pas dû non plus, sans doute, employer le terme thérapeutique. »
Là est le point essentiel et un nœud du problème du clonage.
Les dérogations de la loi de 2011
Il faut analyser la portée de ces dérogations, qui n’iront pas jusqu’à l’autorisation du clonage
thérapeutique, mais lui ouvre la voie.



L’article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose :

	 sur15 41
« Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches em-
bryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un
embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne
peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° Il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire
sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques
relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » 

Qui dit recherche sur l’embryon, dit disponibilité d’embryons.

Ainsi dans le champ de l’Assistance Médicale à la Procréation ( AMP), la loi autorise : Première-
ment, à l’article 19 , la vitrification des ovocytes. 

Cela est une nouveauté permettant de conserver plus d’ovocytes, d’autant que l’article 19 A l’é-
tend aux donneurs n’ayant pas procréé la possibilité de donner leurs gamètes, le don étant
ouvert aux femmes n’ayant jamais eu d’enfants, ce qui était interdit par la loi de 2004. 

Les députés et les sénateurs ont même souhaité confier aux gynécologues une mission d’infor-
mation sur le don de gamètes, conscients des « besoins importants en ovocytes » dit le débat
parlementaire. On perçoit bien la volonté du chercheur, relayée par le législateur : plus
d’ovocytes pour plus d’embryons, pour plus de recherche... et la préparation au
clonage thérapeutique qui ne peut se passer d’ovocyte.
Mais il reste encore quelques obstacles au clonage thérapeutique.
L’article 1A de la même loi autorise la ratification de la convention d’Oviedo sur les droits de
l’homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997. Dans le domaine des recherches sur l’em-
bryon, est donc appliqué le principe énoncé à l’article 2 de la convention d’Oviedo, à savoir que
«l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de
la science ». La science n’est pas au-dessus des lois et des principes éthiques, elle doit s’y

conformer. C’est pourquoi le projet de loi maintient l’interdiction de principe des recherches sur
l’embryon et les cellules souches embryonnaires et se limitera aux autorisations qui seront don-
nées pour la recherche ( par dérogations ].

Un principe essentiel est maintenu dans ces dérogations
Conformément au principe de la convention d’Oviedo, la loi de2011 reste fidèle à 

-l’interdiction de toute conception d’embryon in vitro directement avec des gamètes du père et
de la mère à fin de recherche, 

-maintient également la possibilité de conception par transfert nucléaire, technique du clonage
dont le développement sera limité par l’interdiction de sa constitution

Les recherches sont autorisées dans les conceptions sur les seuls embryons sans projet parental,
surnuméraires et sous conditions: finalité médicale de la recherche, pas de méthode alternative
d’efficacité comparable, consentement exprès des deux membres du couple, protocoles dûment
autorisés par l’ABM, interdiction d’implanter des embryons qui ont fait l’objet de recherches.

Aujourd’hui, 45 équipes environ dans toute la France effectuent des recherche avec, comme ma-
tériel de recherche, l’embryon humain. J’utilise à dessein le mot de « matériel de recherche », car
c’est bien de cela qu’il s’agit. Ces recherches sont de tout type :

= Utilisation des CSEH pour la production de lignées épidermiques et limbiques à potentiel théra-
peutique des pathologies cutanées de la cornée. 

=Thérapie cellulaire de l’épiderme à partir de kératinocytes dérivés de CSEH

= Études de la différenciation des CSEH en hépatocytes.

= Maîtrise de la différenciation des CSEH en cellules souches hémangioblastiques et étude de
leurs potentialités de :

= Leurs potentialités thérapeutiques dans le cadre de greffes et à des fins transfusionnelles.

	 sur16 41
= Établissement de modèles animaux chimériques Hommes/souris : application à l’étude de l’in-
fection par le VIH.

= Identification des biomarqueurs moléculaires, impliqués dans la régulation

des embryons préimplantatoires humains : approche transcriptomique (embryon).

= Études du développement d’un produit de thérapie cellulaire (RPE, Epithélium pigmentaire réti-
nien) dérivé des cellules souches embryonnaires humaines.

= Études de la dynamique des changements épigénétiques au cours du développement préim-
plantatoire de l’embryon humain en utilisant l’inactivation du chromosome X comme processus
modèle (embryon) 

= Contrôle et stabilité des régulations épigénétiques dans les CSEH : étude de l’inactivation du
chromosome X.

= Mécanismes et identification des gènes impliqués dans la différenciation mésodermique (héma-
topoïétique endothéliale et cardiomyocyte) des CSEH.

= Maintien de la diploïdie dans les CSEH.

= Études des mécanismes intervenant dans la différenciation des CSEH en hépatoblastes et iden-
tification des gènes impliqués dans cette différenciation Etc.



Avant la révision bioethique de 2013 , aucune recherche ne fait état de technique de transfert
nucléaire, ou s’en approchant.





MAIS sur 173 demandes de recherche, seule 9 ont été rejetées. 

Autant dire que cet organisme est particulièrement laxiste quant aux autorisations qu’il délivre.

Note : 

Version au 4/5/2012 de demande d’autorisation d’étude sur les embryons émise par l’ABM:

« Les conditions de mise en œuvre du protocole d’étude doivent respecter :

- Les principes éthiques fondamentaux de la bioéthique (art. 16 à 16-8 du Code civil)

- Les conditions éthiques applicables à la recherche sur l’embryon (art. L. 2151-1 et suivants CSP)

Le protocole d’étude ne peut concerner que des embryons

- conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (art. R. 2141-18 CSP) ;

- pour lesquels les consentements des deux membres des couples participant à l’étude envisagée seront recueillis conformément
aux dispositions de l’article R. 2141-21, après information sur le protocole et en particulier sur l’éventuel transfert des embryons
aux fins de gestation. »

La demande d’autorisation de recherche doit prouver l’existence de progrès médicaux majeurs :

= Fournir tout élément permettant de justifier que la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs au sens de
l’article R. 2151-1 du code de la santé publique.

La recherche peut-elle être réalisée sans recourir à des embryons humains ou des CSEH ?

Fournir tout élément permettant de justifier qu’il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le
biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines. »

Ce même formulaire demande l’origine des embryons soumis à cette recherche, en ces termes:

« En cas de recherche sur l’embryon, indiquer s’il s’agit :

D’embryons conçus dans le cadre d’une AMP et dépourvus de projet parental (article L. 2151-5),

D’embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés (problème affectant la

qualité des embryons, article L. 2141-3 dernier alinéa)

D’embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un DPI (article L. 2131-4) 

Puis le formulaire demande : d’indiquer le nom et les coordonnées du laboratoire ou du centre d’AMP fournissant les embryons.

Pour la recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES dérivées en France d’embryons conçus in vitro, dans
le cadre d’une assistance médicale à la procréation et pour lesquels il n’existe plus de projet parental ,

Il faut également préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues

= d’embryons sains

= d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée et préciser cette maladie

= ou d’une demande d’importation

	 sur17 41
= ou d’embryons déjà importés, en nommant l’organisme étranger fournisseur, le responsable français de l’importation, la date de
l’autorisation et la date effective d’importation.

Il faut ensuite préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues : d’embryons sains ou d’embryons porteurs de
maladie diagnostiquée.

La loi de 2011 reste exigeante dans la « traçabilité » de l’embryon, et ce afin d’éviter le clonage « thérapeutique » [en son processus
entier] où la constitution du clone conçu reste interdit par la loi,

2011: L’art. interdisant le clonage thérapeutique interdit il encore le clonage?
Le Pr. Bernard Debré membre du CNE déclarait à France 5 début 2013 la réalité de la légalisa-
tion et pratique du clonage humain thérapeutique

Oui bien sur, puisque l’article n’interdit pas la conception mais la constitution par technique de
clonage dans l’article 

Art. L. 2151-2. – La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon
humain à des fins de recherche est interdite.



On note bien la distinction entre conception par FIVE et celle par technique de clonage
Nuance plus que substantielle à propos de nos lois sur la désignation de clonage reproduc-
tif:
L’institut Nazareth avait proposé des correctifs à une formulation très dangereuse et volontaire de
son Article 15 et Article 19 (Art. L. 2151-1.comme dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code
civil ci-après:Art. 16-4 (troisième alinéa)) de la loi 2004: 

Voici le correctif jamais remis en question:

cf http://catholiquedu.free.fr/2011/DECRYPTAGE2010.htm au 'Premier des 5 points' : Le texte
propose une loi qui n'interdirait plus le clonage reproductif s'il est réalisé à partir d'un em-
bryon non-né ( par exemple, entre autres, une femme enceinte désirant faire naître un clone de
son embryon non-né )

Voici l'article incriminé : ( La lecture du texte de 2003-2011....a changé l’interdiction) :

"Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne vivante ou décédée".

en la renversant celle du texte 2002 : 

« qui ne serait pas issu des gamètes d’un homme et d’une femme »
Avec l'argument-prétexte invoqué : Alignement sur la formulation adoptée par la Convention
d'Oviedo

Voici l'inconvénient : Cette formule n'interdit plus l'intervention ayant pour but de faire naitre un
enfant génétiquement identique à un être humain n'ayant pas valeur juridique de personne hu-
maine vivante ou décédée. 

Elle n'interdit par exemple plus le clonage reproductif à partir d'un embryon conservé en labora-
toire, d'un œuf humain fécondé en éprouvette, ni même à partir d'un enfant promis à la mort
abortive par sa mère ou par le corps médical. Elle autorise, telle quelle, le clonage reproductif
sous toutes les formes où il est intéressant

de l'envisager de manière immédiatement exécutoire, sur le plan pratique.

(amendement proposé, en remplacement)
L'Institut Nazareth avait bien mis le doigt sur ce problème en proposant aux Sénateurs une re-
formulation moins mensongère ( puisque l'actuelle contredit l'interdiction du clonage reproductif
dans sa formulation ) :

Après le deuxième alinéa de l’article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est
interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne humaine vivante ou décédée ».(ancien texte)

" Est interdite toute intervention ayant pour but la création d'un être humain qui ne serait pas di-
rectement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. Le terme de création d’un être humain
recouvre la conception par la 'technique du clonage reproductif', le développement et la nais-
sance d’un tel être humain" 

	 sur18 41
Posons nous la question ici en termes de 

manipulations des embryons humains déjà conçus pour la recherche
Les discussions parlementaires incitent à la vigilance :

« Je veux réaffirmer avec force qu’une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon et qu’il
n’y a aucune objection, au nom de l’éthique, à refuser à des chercheurs de travailler sur des cel-
lules destinées à être éliminées. »
Ou encore Michel VAXES qui clame : « Pourquoi vous y êtes-vous opposés ? Fondamentalement
pour une seule raison : la confusion persistante que vous entretenez entre «vie» et «vie humaine».
« Vous refusez d’admettre que l’humain est d’une autre essence que le biologique, que l’humanité
est une réalité historico-sociale. Vous peinez à vous dégager plus nettement de l’homo sapiens
sapiens, vous refusez d’admettre que l’homme est le monde de l’homme. (Exclamations sur les
bancs du groupe UMP.) J’ai fait mes choix philosophiques ! Votre cécité à ce sujet nourrit votre
incapacité à changer le monde en changeant l’homme pour un devenir plus humain. Pour ces
raisons, vous pataugez dans de redoutables contradictions. »
Et encore sur le Clonage thérapeutique :

« L’objection éthique pourtant est radicale. L’embryon ainsi créé est réifié (c’est-à- dire réduit à
l’état de chose), ce qui est incompatible avec son statut de personne humaine potentielle. Il y au-
rait donc là crime de lèse-humanité. Mais s’agit-il ici d’embryon ? Il n’y a, pour la production de
telles cellules (clonées), ni fécondation ni croissance intra-utérine. »
Ainsi le danger est que des chercheurs, estimant n’avoir pas affaire à un embryon humain, ne
réalisent ces recherches en toute impunité. Mais ils seraient hors la loi sans aucun doute. Encore
faudrait-il que des poursuites existent, et que le magistrat reconnaisse cette manipulation comme
clonage thérapeutique.

Le temps ne fait rien à l’affaire 

L’une des difficultés persistantes de la loi concernait la question de la révision systématique de la
loi de bioéthique. La commission a arbitré en prévoyant l’organisation d’états généraux de la
bioéthique tous les cinq ans. L’année suivante, l’office parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et techniques révisera en 2013 la loi. Nous sommes clairement ici dans une perception
relativiste de l’éthique et de la loi morale. Ce qui est crime aujourd’hui pourrait-être admissible
demain. 

Si des principes moraux essentiels sont mis en cause par le clonage thérapeutique, pourquoi ces
principes seraient-ils demain moins essentiels qu’aujourd’hui ?

A contrario si les valeurs éthiques sont ontologiques, si elles prennent leur source dans le droit
naturel le plus profondément lié à la nature humaine, il est évident que ces valeurs ne souffrent
pas de modifications intempestives, liées à la mode ou au goût du jour.

Cette incapacité à décider dans le temps d’une stabilité axiologique est propre à nos sociétés dé-
cadentes, perdues au milieu des pressions de lobbies divers, et sans



Absence de vision affichée à long terme. 

Les parlementaires ne sont que le jouet d’un clientélisme électoral à court terme. Rien de très ho-
norable dans tout cela, ni rien de très stable dans une république qui aspire à des lois saines et
durables.

Dans son annexe au procès-verbal de la séance du 12 avril 2006, le sénateur MILON exprimait
ce relativisme progressiste très franc-maçon : « Il est toutefois vraisemblable que les progrès qui
seront éventuellement réalisés dans ce domaine par des équipes de chercheurs étrangers redon-
neront au débat sur le clonage une nouvelle actualité, notamment pour ce qui concerne le clonage
thérapeutique, c’est à dire le transfert nucléaire, également interdit par la loi de 2004. »[jusqu’au
stade de la ‘constitution’]

La France a refusé de signer le 8 mars 2005, la déclaration à
ONU interdisant le clonage humain.
	 sur19 41
En effet, cette déclaration a décidé d’interdire le clonage, même à des fins thérapeutiques, liant
ainsi toute forme de clonage. Et cela la France ne le souhaite pas, désirant distinguer clonage
thérapeutique et clonage reproductif. La déclaration ONU est rédigée de la manière suivante :

« Les États Membres sont invités à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure
où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie humaine »


Et cette idée de refuser toute forme de clonage n’est pas souhaitée par le gouvernement français
de l’époque qui caresse l’espoir de légaliser ce que le rapport de l’assemblée sur l’application de
la loi 2004 recommandait:

«autoriser, sous réserve de la disponibilité des ovocytes humains, la transposition nucléaire avec
un dispositif rigoureux de contrôle par l’ABM et une interdiction d’implantation.»

La dégradation de décembre 2012 ( révision loi bioéthique de 2013 )
Le 4 décembre dernier à 22h, le Sénat votait une proposition de loi du groupe radical, « autorisant
sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ».

Une telle proposition fera passer la recherche sur l’embryon d’un régime d’interdiction à un
régime d’autorisation : le principe de protection de l’être humain deviendra une exception. 

Un retour à la première rédaction de la loi de 2011 avant son passage devant le Sénat.

Sous pressions des laboratoires et des industries pharmaceutiques qui n’y sont pas étrangers.
l’empressement de cette révision rend la procédure d’adoption illégale. En effet, la loi de 2011
porte en elle les conditions de sa modification qui doit être précédée d’états généraux nationaux.
C’est aux termes de l’article 46 de la loi bioéthique de 2011 : « tout projet de réforme sur les pro-
blèmes éthiques (...) doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. »

Ce passage de l’interdiction à l’autorisation encadrée est un véritable recul de la protection de
l’être humain. Ainsi, le principe fondateur de la protection de l’être humain deviendrait une ex-
ception à la règle nouvelle de sa non-protection. 

Le recours à des embryons humains pour la recherche deviendra la règle, la conscience de
l’humanité présente dans la cellule embryonnaire s’évaporera avec l’habitude de traiter cette cel-
lule comme une autre, niant sa spécificité. 

Cette banalisation ouvre ouvre la porte au clonage thérapeutique [tout court : en son entier],
grâce également à la banalisation de l’ovocyte et à la multiplication des donneuses.

L’élargissement des dérogations actuelles est également porté par cette modification de la
loi de 2011. Il sera expressément prévu dans la loi, pour la première fois, qu’une « recherche
fondamentale » pourra être menée sur des embryons humains, c’est-à-dire sans aucune
perspective thérapeutique concrète 

Là ou dans la loi de revoir 2011 il était nécessaire « d’établir expressément qu’il est impossible de

parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons hu-
mains », il suffira d’affirmer que « cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces em-
bryons... « . 

L’exigence d’une preuve scientifique démontrant l’impossibilité de mener une recherche
alternative ne sera donc plus requise.
La banalisation de cette recherche sera obtenue.
Cellules IPS : Une alternative refusée par idéologie
Ian Wilmut le précurseur dans le clonage des mammifères, qui réoriente ses recherches vers une
technique de reprogrammation de cellules adultes en cellules souches, considère, au sujet du
droit français, que le législateur va à contre-courant en ouvrant la voie à la manipulation de l’em-
bryon. 

	 sur20 41
Ce chercheur écossais estime en effet qu’une nouvelle technique de production de cellules
souches IPS , mise au point par une équipe japonaise, rendait dès lors inutile le clonage. 

Ces cellules sont à l’origine de tous les tissus d’un organisme et censées garder toutes les poten-
tialités de différentiation.



Un chercheur japonais avait déjà publié un an avant la transformation réussie de cellules de la
peau de souris adultes (des fibroblastes) en cellules souches pluripotentes « induites ».( Cellules
IPS ) Cette recette, qui «marche» aussi sur les cellules adultes humaines, à la surprise des cher-
cheurs, utilise des ingrédients qui transforment les cellules adultes en cellules qui partagent les
caractéristiques génétiques des cellules souches embryonnaires. 

Cette technique lèvait et lève l’opposition éthique aux recherches sur l’embryon en se passant
de l’étape du clonage. La recette japonaise utilise une technique de modification des cellules di-
rectement d’un malade, en cellules souches, sans passer par un embryon cloné, qui ont bien plus
de potentiel que ceux des clones qui comportent des risques médicaux méconnus.



Mais cette solution ne s’inscrit pas dans les plan de désacralisation de l’embryon, permettant à
moyen terme la PMA pour couples socialement infertiles lesbiennes ou gay avec GPA , ainsi
qu’une décomplexion de l’avortement, nouvelle méthode de contraception et donc grand pour-
voyeur de matériel génétique pour nos chercheurs.

Qui pourra s’opposer à cette politique qui de surcroit est largement occultée au public et aux
institutions françaises ? Ce qui n’est pas le moindre des maux en cette matière tant il est vrai que
l’ignorance tue et laisse libre cours aux apprentis sorcier , aux eugénistes en chambre et aux cri-
minels contre l’espèce humaine que la loi Bioethique était censée juguler, reculer, maitriser : Il
n’en n’est rien. 

L’article de Mediapart de 2014 l’affirme preuves à l’appui (délibérations de la Région Ile de France
pour le soutien et l’investissement dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires) 

https://blogs.mediapart.fr/thomas-roussot/blog/190614/l-hypocrisie-de-l-etat-francais-sur-
le-clonage-humain
3 - Le statut de l’embryon
(point de vue philosophique parlementaire)
En aucun cas, il n’est question d’anticiper sur les activités internationales concernant le
clonage, ni sur les activités « à la marge » des laboratoires français qui, selon toute vrai-
semblance, pratiquent déjà cette activité, en estimant que la cellule clonée n’est qu’une cel-
lule et pas un embryon ou qu’ils ne sont pas dans l’interdit légal dans cette pratique de
« constitution par clonage d’embryon humain » termes de la loi, mais dans la simple ma-
nipulation de cellule embryonnaire. Le terme – constitution – est pourtant clair : le dic-
tionnaire définit la constitution comme : « l’Action de constituer quelque chose. L’Action,
est le fait d’établir, de créer, d’organiser, de former quelque chose1. Ces manipulations, si
elles venaient à être démontrées au grand jour, tomberaient sous le coup de la loi si un
magistrat avait à se prononcer. Dire le contraire serait faire le jeu des « cloneurs », leur fai-
sant croire qu’ils peuvent agir dans l’ambiguïté de la loi.
En 1979, le biologiste américain L.B. Shettles tente la première expérience de clonage hu-
main, en greffant des spermatozoïdes dans des ovocytes sans noyau, ( des embryons se
seraient développés pendant quelques divisions (8 à 12) ; cette tentative illustre que le si-
lence de la loi encourage les chercheurs.
	 sur21 41
En 1994, alors que l’Américain Robert Stillman clone et cultive 17 embryons humains non-
viables, jusqu’au stade de 32 cellules pour certains, les français sont les premiers à inter-
dire ces pratiques, malgré l’opposition des milieux scientifiques.
En 1999, des chercheurs coréens clonent une cellule somatique de femme infertile. Ils
laissent l’embryon résultant se développer jusqu’au stade de 4 cellules et en 2001, Advan-
ced Cell Technology crée le premier clone d’embryon humain qui ne dépasse pas le stade
précoce de 6 cellules. La firme insiste sur le caractère thérapeutique de ses recherches qui
ont pour but d’obtenir des cellules souches capables de traiter des maladies incurables.
C’est la première tentative de scinder cette pratique entre thérapeutique et reproductif.
Les groupes de pressions, laboratoires, industries pharmaceutiques, mouvements progres-
sistes et réseaux d’influences, insistent pour obtenir cette autorisation de clonage théra-
peutique.
Aujourd’hui, la loi ne l’autorise pas ; aucun article de loi ne dit : « le clonage thérapeutique
est autorisé ». Bien au contraire, même si elle pourrait être plus claire sur l’obligation d’uti-
lisation de gamètes sexuées pour obtenir un embryon. Mais, elle a repris la distinction
entre thérapeutique et reproductif ; ce qui présage une tentative du législateur, à moyen
terme, de lâcher du leste sur le clonage thérapeutique. Il envisage de l’autoriser en l’enca-
drant. C’est une crainte légitime à la lecture des travaux parlementaire et des rapports
produits.
Les scientifiques rêvent de cette autorisation, et ils décrivent toute entrave à leur travaux
comme un acte rétrograde, réactionnaire, intégriste. Si quand bien même leur vocabulaire
est cloné depuis 40 ans, sans surprise ni innovation, ni imagination, bref d’un confor-
misme absolu, ces formules creuses ont encore un écho dans les médias qui raffolent de ce
vocabulaire non-substantiel et soviétique. La lutte contre le fascisme est la seule grande
cause qui vit encore dans les rangs des députés et dans les colonnes des journaux.
Nous utiliserons la chronologie afin de comprendre la levée progressive des interdits, qui
est le trait dominant de la perception d’un droit à la traîne des pratiques, et sans aucune
action normalisatrice. On ne dit plus le « devoir être », mais on court derrière le « déjà là »,
sans jamais oser le juger ni s’y opposer d’après un principe naturel qui est nié.
Les embryons surnuméraires
La naissance du premier bébé éprouvette en 1982 va clairement établir la nécessité d’enca-
drer ces pratiques par un texte de loi ; en effet, cette technique de procréation assistée ou-
vrit un espace de possibilités multiples : les congélations et autres manipulations.
La pratique des embryons surnuméraires se révélera désastreuse moralement et philoso-
phiquement. Elle contraint à s’interroger sur leur conservation, leur manipulation, et les
appétences de la recherche sur eux. Ce sujet avait déjà été au cœur des discussions sur la
loi autorisant l’avortement en 1975. Elle précisait :
« La loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Avant de per-
mettre : « Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité ».
Encore une fois, l’exception législative prenait le pas sur le principe établit.
	 sur22 41
La grande interrogation qui domine la bioéthique ne sera concrétisée qu’en 1988 sous l’in-
fluence du rapport BRAIBANT. C’est la loi du 20 décembre 1988 sur les essais, études ou
expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales. Elle s’appliquera à l’embryon, celui-ci étant re-
connu par la loi de 75 comme un être humain. Les recherches biomédicales sans finalité
thérapeutique directe ne devaient comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé
des personnes qui s’y prêtent. Et créé un article L 209-2 du code de la santé publique dis-
posant :
« Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l’être humain :
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimen-
tation pré-clinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de pro-
portion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens sus-
ceptibles d’améliorer sa condition. »

Le refus du statut de l’embryon ou l’embryon victime du volontarisme :
Le législateur pose la question de savoir si l’embryon, dès la fécondation, doit être consi-
déré comme une personne humaine. La réponse pour le chrétien est claire : l’embryon est
une personne dès la fécondation, dès que la fusion des gamètes haploïdes donne un ga-
mète diploïde et que cette cellule enclenche la première division cellulaire, exprimant ainsi
qu’elle est en vie.
Jean-Paul II a été très clair sur ce point :
« Le génome humain n’a pas seulement une signification biologique ; il est porteur d’une
dignité anthropologique qui a son fondement dans l’âme spirituelle qui l’envahit et le vi-
vifie. » Jean-Paul II, Discours aux participants à la IVe Assemblée générale de l’Académie
pontificale pour la Vie, 24 février 1998.
Les parlementaires essayeront de déstabiliser cette conception de l’animation immédiate
développée dans l’instruction DONUM VITAE, de la congrégation pour la doctrine de la
Foi, le 22 février 1987, par le Cardinal Joseph Ratzinger :
« Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car
l’homme est sur terre l’unique créature que Dieu a « voulue pour lui-même » et l’âme spirituelle
de tout homme est « immédiatement créée » par Dieu ; tout son être porte l’image du Créateur.
La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte « l’action créatrice de Dieu »
et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul
est le Maître de la vie de son commencement à son terme: personne, en aucune circonstance, ne
peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. La procréa-
tion humaine demande une collaboration responsable des époux avec l’amour fécond de Dieu ;
le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les actes spécifiques et ex-
clusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union. »(Dans ce
document, Ratzinger s’appuie sur l’encyclique Sui Geniri de Pie XII).
	 sur23 41
Les parlementaires évoqueront la position de saint Thomas d’Aquin qui, s’appuyant sur
les connaissances embryologiques d’Aristote, fixe à 40 jours l’infusion de l’âme rationnelle
dans le corps humain. Ils oublient bien vite que cette théorie, soutenue par Aristote puis
par saint Thomas, dépendait essentiellement des connaissances biologiques limitées qui
étaient disponibles au temps où ces auteurs écrivaient. Une application correcte des prin-
cipes « aristotéliques-thomistes », tenant compte des connaissances scientifiques actuelles,
porterait au contraire à soutenir la proposition philosophiquement démontrable de l’ani-
mation immédiate et à affirmer en conséquence la pleine humanité de l’être humain nou-
vellement formé. Il est évident qu’avec les connaissances biologiques actuelles, saint Tho-
mas n’hésiterait pas à défendre l’animation immédiate.
C’est une vision essentielle pour l’avenir des lois bioéthiques, car l’animation différée
permet de justifier toutes les manipulations des « premiers instants », clonage thérapeu-
tique compris  ; l’animation immédiate étant la seule vision métaphysique qui protège
l’embryon dès sa conception, ce qui explique la véritable guerre que livrera le législateur
pour enterrer définitivement cette vision respectueuse de la vie.
En 1994, alors que le nombre d’embryons congelés se monte à 60. 000, le Comité National
d’Éthique répond par une formule ambiguë :
« L’embryon doit être reconnu comme une personne humaine potentielle »
Une telle formule évite de donner à l’embryon un statut juridique, qui le protégerait de
toute atteinte. En restant vague, le CNE (Comité National Ethique) permet aux lois futures
de préparer : manipulation et clonage. Il est important ici d’entrer dans la conception phi-
losophique que la majorité des politiques français ont de l’embryon.Ceux-ci s’accordent
sur la perception que développe les thèses du professeur René Frydman, accoucheur du
premier bébé issu d’un embryon congelé en 1986. (cf. Bioéthique Sénat 2ème lecture 10 dé-
cembre 2003). Il écrit, à propos de l’embryon :
« Porteur d’un projet parental, il est sacré ; tout doit être mis en jeu pour le sauver, comme s’il
s’agissait déjà d’une personne. Sans projet parental, sans avenir, il n’est pas tout à fait rien, en
raison du devenir qui aurait pu être le sien, mais il est presque rien. »
Et ce presque rien, bien entendu, peut être objet d’expérience ou être créé en laboratoire
pour la recherche. Le clonage thérapeutique est présent dans cette perception du presque
rien humain.
Sartre aurait applaudit des deux mains. L’existence précède l’essence, il n’y a pas l’em-
bryon par nature, il y a l’affect, le projet que je mets dans l’embryon, et qui en fait un en-
fant potentiel. Le zygote est l’objet d’une visée intentionnelle du couple dont il est issu. Il
n’a donc aucune essence par lui-même, il n’y a pas de statut de l’embryon. Il y a l’embryon
objet d’un projet parental qui est enfant potentiel, et l’embryon sans projet parental qui est
un amas de cellule livré à la destruction, au projet du chercheur ou au fabricant de cosmé-
tique.
L’homme est dans le rôle de Dieu, il se prend pour le Créateur. C’est l’homme qui décide
de la création d’un enfant, en acceptant l’embryon ou en laissant la cellule fécondée dans
le silence de l’éprouvette. C’est pourquoi Monsieur JF Matteï (33ème d° FM, Valeurs Ac-
tuelles 2005) veut définir l’embryon par deux conditions : une production sexuée et l’im-
plantation dans un utérus. M. Roger-Gérard Schwartzenberg, lui-même partisan d’une
science débridée de type apprenti sorcier, mettra le ministre de la santé de l’époque, lors
de la 2ème lecture de la loi de 2004 au parlement, devant ce paradoxe :
	 sur24 41
« Considérez-vous que la cellule souche qui provient d’embryons surnuméraires serait un
embryon, alors que celle qui provient d’un clonage thérapeutique ne le serait pas ? Le sta-
tut d’embryon dépendrait de la provenance de la cellule ? »
La réponse de MATTEI est embarrassée et très approximative :
«  En ce qui concerne la situation nouvelle d’un ovocyte énucléé dans lequel on met un
noyau à 46 chromosomes, ne résultant pas d’une fécondation sexuée, je m’interroge sur le
statut que peut avoir cette cellule. En revanche, une cellule embryonnaire provient bien
d’un embryon, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit elle-même un embryon. »
L’interrogation sur le statut de la cellule clonée à des fins thérapeutiques jette un doute ef-
froyable sur le statut de l’ovocyte cloné en phase de première mitose de segmentation
(première division cellulaire). Mais cette vision volontariste et existentialiste de l’embryon
n’est possible que par refus de la philosophie essentialiste et réaliste, pour laquelle l’objet
perçu a une qualité indépendante de celui qui le perçoit. Car si je prête à l’autre des quali-
tés subjectives, c’est qu’il n’en a aucune. Si je le dit vivant et qu’un autre le dit mort, ou
bien l’un de nous se trompe, ou il n’est ni l’un ni l’autre. C’est ce relativisme, nimbé de po-
sitivisme, qui permettra de préparer le glissement vers le clonage.
Le terme de « personne potentielle », souvent employé pour qualifier l'embryon in vitro, signifie en
réalité que cet embryon n'a de devenir possible en tant que personne que s'il est implanté dans un
utérus. Son existence légale dépend uniquement de l'intention des parents, hypocritement nommée
"projet parental" (ex : PMA) .


Cette vision marque un recul philosophique de plus de 2000 ans par rapport aux notions "d'être en
acte" et "d'être en puissance" expliquées de façon lumineuse par Aristote, puis par St Thomas
d'Aquin. 

Quand Aristote dit : "Dans le gland, il y a le chêne", il signifie que le chêne existe déjà (en acte)
dans le gland, mais qu'il deviendra (en puissance) potentiellement un chêne, et pas un poirier ! On
le sait à l'avance.

C'est le même chêne dans les deux cas mais à deux moments différents dans le temps.

Les lois de 1994 établissent que :
1- Les techniques de PMA ne sont accessibles qu’aux couples en âge de procréer.
2- Le diagnostic préimplantatoire, n’est possible que si les antécédents du couple font
craindre une forte probabilité de maladie génétique.
3- L’expérimentation sur l’embryon est interdite, mais des études à finalité médicale ne
portant pas atteinte à son intégrité sont permises, avec l’accord des parents.
Le décret d’application datant du 27 mai 1997 dispose dans son  Art. R.152-8-1. :
« Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l’article L. 152-8,
ne peut être entreprise que si elle poursuit l’une des finalités suivantes : 
1er : Présenter un avantage direct pour l’embryon concerné, notamment en vue d’accroître
les chances de réussite de son implantation.
	 sur25 41
2ème : Contribuer à l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation,
notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de
la reproduction humaine.
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d’avoir pour effet de mo-
difier le patrimoine génétique de l’embryon, ou est susceptible d’altérer ses capacités de
développement. Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à par-
tir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, tel que prévu à l’article L. 162-17, ne consti-
tuent pas des études au sens de la présente section. »
Le sort des embryons surnuméraires n’est pas réglé par cette loi, qui repousse l’échéance à
son réexamen. Néanmoins, la destruction des embryons surnuméraires créés avant cette
loi est possible s’ils ne font pas l’objet de projet parental.
La loi va également modifier l’article 16 du Code civil qui disposera que :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Le législateur reprend les termes de la loi Veil, mais l’on sait ce que signifie le respect de
l’être humain pour la loi Veil…
Ici, encore une fois, le piège est structurel. Le législateur estime que ce principe de l’article
16 du code civil n’est pas applicable à l’embryon avant la fin de la douzième semaine de
grossesse, car ce n’est pas une personne reconnue par le droit. Dans la nuit de cette dou-
zième semaine, l’embryon n’est plus une « personne en devenir » mais une personne à part en-
tière… !! » Et qu’en « l’état des connaissances et des techniques » personne ne peut appré-
cier cette décision du parlement, donc affirmer si l’embryon est une personne ou non.
Cette loi de 94 est assez conservatrice, elle ne permet pas la manipulation génétique, ni la
création d’embryon en dehors des cellules gamètes des parents, ni clonage, ni recherche
médicale sur des embryons humains. La règle est encore claire : aucune manipulation ni
recherche ne peut porter atteinte à l’embryon. En loge, il est connu (car il faut admettre que
les lois françaises se font là) que la loi Veil, ayant permis l’avortement dans le respect de
l’embryon, la recherche voire le clonage pourront être permis dans le respect de ce même
embryon. L’embryon ne serait qu’« Une personne humaine potentielle18 », « en processus
continu d’hominisation » (rapport du Conseil d’État sur les lois de bioéthique, 1999 reprenant la
définition du CNE).
La notion de « processus d’hominisation » est capitale dans la perception idéologique de
l’homme par nos gouvernants et les lobbies qui les manipulent. Elle reprend le fameux
« Comment l’homme devint humain » de Roger GARAUDY, et cette idée de l’évolution-
nisme sociologique qui veut que l’homme soit un animal qui devient humain par évolu-
tion, se dotant de lois, d’une culture, d’un système politique qui le rendent humain, et en
dehors duquel il n’est qu’un animal malfaisant. Si l’homme devient humain, c’est bien
qu’avant de le devenir il ne l’est ni par nature, ni par essence. L’homme sans culture n’est
qu’un animal.
Ainsi, pour le pouvoir en place, l’embryon doit lui aussi « devenir homme » par la volonté
d’un autre et son développement vers l’humanisation, mais ne l’est ni par essence, ni par
nature. Il peut alors partager le sort des Tasmans.
	 sur26 41
Ce qui est sûr, et un peu rassurant, c’est que le médecin comme le législateur estiment la
naissance de l’embryon dès la fécondation, dès l’union des gamètes haploïdes, le résultat
est appelé « embryon ». C’est la fusion des membranes des deux gamètes qui marque le
début de la vie, la vie commence à la conception. Ainsi le Zygote n’est que le nom du pre-
mier stade de l’embryon. Mais encore une fois, c’est dans l’article 16-4 du code civil que
l’exception va écraser la règle : 
« Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. (…) Sans préjudice des re-
cherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune trans-
formation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la des-
cendance de la personne ».
 L’objet de cet article est de tenter de concilier (mais est-ce vraiment possible ?) d’un côté le
respect physique de l’embryon et de l’autre le progrès scientifique.
La loi de 94 portait en elle ses exigences de modification dans les cinq ans, afin notamment
de régler le problème des embryons surnuméraires.
4 -Conséquences métaphysique, eschatologiques
A quel moment de l'existence l'âme humaine apparaît ?


Wikipedia affirme que : "l'Eglise catholique ne s'est pas formellement prononcée sur le moment
précis de l'animation de l'être humain." https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon 

Cette affirmation est relayée par bon nombre de députés, d’évêques et de théologiens "avancés",
s'appuyant sans vergogne sur St Thomas d'Aquin, afin de laisser toute liberté aux législateurs sur
l'embryon. 

Qu'en est-il exactement ?
Quelques rappels préalables sont nécessaires pour mieux comprendre la bagarre des mots entre les
partisans d'une création de l'âme immédiate (dès la 1ère cellule à la formation du génome) et ceux
qui parlent d'une création différée (ou successive) par l'emploi de l'expression ambiguë de "constitu-
tion du zygote" (étalée entre 9 à 19 jours après la fécondation).
Rappels préalables
Pendant des siècles, l’Église s'est tenue à l'enseignement de St Thomas d'Aquin qui optait pour une
création de l'âme différée à 40 jours après la fécondation. Pourquoi 40 jours ? car St Thomas disait
avec justesse qu'il fallait que le nouvel être possède toutes ses caractéristiques individuelles pour
que Dieu y infuse l'âme spirituelle. Or la science de l'époque constatait que les prémices d'organes
qui permettaient de discerner le sexe (donc l'individu) n'apparaissaient qu'après cette durée (ou 80è
jour pour les femmes). D'où sa conclusion d'une création tardive.
Mais les connaissances actuelles montrent à l'évidence que l'individu est complètement déterminé
(sexe inclus) à la formation du génome, dès la fusion des chromosomes du père et de la mère. Sa-
chant cela, St Thomas d'Aquin aurait conclu, avec certitude, à la création immédiate de l'âme lors de
la formation du génome.
Cette affirmation audacieuse (faire parler les morts est assez facile !) vient d'une note de synthèse
brillante de l'Académie pontificale pour la Vie, (L’embryon humain dans la phase préimplantatoire,
	 sur27 41
aspects scientifiques et considérations bioéthiques,  Libreria editrice vaticana, 8 juin 2006) : 

     « La théorie de l'animation retardée, soutenue par Aristote puis par saint Thomas, (...) dépendrait
essentiellement des connaissances biologiques limitées qui étaient disponibles au temps où ces au-
teurs écrivaient. Une application adéquate des principes [aristotélico-thomistes], tenant compte des
connaissances scientifiques actuelles, porterait au contraire à soutenir la théorie de l'animation im-
médiate et à affirmer en conséquence la pleine humanité de l'être humain néoformé [nouvellement
formé] ». Et l'Académie de conclure : « ...que la théorie de l'animation immédiate, appliquée à
chaque être humain qui vient à l'existence, se montre pleinement en accord avec la réalité biolo-
gique.(...)-.Cette perspective ne contredit pas les principes fondamentaux de la métaphysique de
saint Thomas».
D'où l'affirmation géniale de St Jean Paul II,  IV° Assises de l'Académie Pontificale pour la Vie le
24 février 1998, Doc. Cath. 2179 - 05 avril 1998 : " L’âme spirituelle créée par Dieu à la conjonc-
tion du patrimoine génétique du père et de la mère se manifeste à travers ce génome qui trouve son
fondement dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome  ", ou encore : « Le génome
humain n’a pas seulement une signification biologique ; il est porteur d’une dignité anthropologique
qui a son fondement dans l’âme spirituelle qui l’envahit et le vivifie.»  

Par ces expressions précises St Jean Paul II bloquait ipso facto toute manipulation ou destruction de
l'embryon dès la 1ère cellule.
L'argument théologique caduque de St Thomas a pourtant été utilisé par nos parlementaires mali-
cieux chargés de réviser la loi de bioéthique. Ils se sont même appuyés sur les termes équivoques
utilisés par les encycliques Donum Vitae et Evangilium vitae pour contrer, avec habileté, les défen-
seurs de l'enseignement de St Jean Paul II.

Un des rapports émanant de l'Assemblée nationale a ainsi affirmé sans crainte : "La doctrine catho-
lique est fixée par l'Instruction Donum vitae". Ce qui est vrai, mais son contenu ne permet malheu-
reusement pas de contrer les tenants de l'animation tardive avec la même précision que les propos
de St Jean Paul II. 

Ces parlementaires ont été encouragés pour cela par les évêques et théologiens des semaines so-
ciales de France qui leur ont donné carte blanche en écartant avec brutalité, sans même les écouter,
ceux qui rappelaient la position très précise de St Jean Paul II jugée incongrue par ces « diafoirus ».
Premiere conclusion : 


L'enseignement magistériel, aidé de la science, a affirmé la création de l'âme humaine par Dieu au
centième de seconde près : au commencement du zygote à la formation du génome  avant la 1ère
division du noyau de la 1ère cellule, soit quelques heures (en fécondation naturelle) à 26h (en FIV)
après la fécondation de l'ovocyte féminin.


Qu’en a dit ensuite le Pape Benoît XVI :
A cela, le pape Benoît XVI a ajouté que la Très Sainte Trinité imprime son image et sa ressem-
blance vivantes dans l’être humain lorsqu’Elle le crée par analogie biologique avec la formation du
génome, (analogie de la fusion des 2 gamètes en un seul génome avec l’image de la fusion du Père
et du Fils dans le St Esprit). 

La façon dont se forme le génome humain est en quelque sorte la preuve matérielle de la signature
de la Ste Trinité (Tri-Unité) : l'homme est à l'image de Dieu également par le mode de formation de
son génome !
	 sur28 41
BENOÎT XVI, Angélus du dimanche 7 juin 2009, Solennité de la Très Sainte Trinité : « C’est le gé-
nome qui porte précisément cette espèce d’extraordinaire trinité sponsale du père et de la mère qui
disparaissent dans l’unité sponsale ontologique des deux, ces trois disparaissant pour la création en
un du génome, et c’est pour cela que c’est l’image de la Très Sainte Trinité : trois en un, un en
trois.» Proposition tentative d’encyclique :     
https://gloria.tv/text/UU3fuRZJeVU73Me1oMkiXayoD
Et ce n'est pas un hasard si ce même pape a déclaré Ste Hildegarde (1098-1179) docteur de l’Église
en oct. 2012, 6 mois avant sa démission (Cf citations Hildegarde en Annexe II)
« Aussi, comme cela ne s'est pas fait sans la persuasion satanique, le démon employa toutes ses
flèches à l'accomplissement de cette œuvre ; afin qu'elle ne fût pas achevée sans lui ; c'est pourquoi
il dit : Ma force est dans la conception de l'homme, par là, l'homme m'appartient ». Scivias livre I,
 2ème vision, Ste Hildegarde
Les citations papales et l'actualité du message de Ste Hildegarde sont détaillées en ANNEXE II.
Remarque :
Les scientifiques ont constaté à l'aide de micros caméras deux flashs très brefs émis par l'ovule pen-
dant la conception : l'un lumineux, l'autre analogue à un pic d'énergie inhabituel :


1er flash à la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule qui se propage à partir du point d'entrée. Ce
flash est aussi appelé "vague calcique" :
https://www.youtube.com/watch?v=iriK_MJd1So  minute 20'38 ''  et 2ème flash :…22’56 "
ou   http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/26/bright-flash-of-light-marks-incredible-moment-
life-begins-when-s/
Le 1er flash signalerait ainsi cette apparition inviolable de la Présence divine  au cœur
d'une réalité vivante humaine parentale qui n'est pas encore un enfant  [ndlr. :à la féconda-
tion, les noyaux des 2 gamètes n’ont pas fusionné, l’enfant n’existe pas encore : il faut at-
tendre plusieurs heures après la fécondation de l’ovocyte (env 19 h en FIV)].
Le deuxième Flash très fulgurant signale le moment de la Création de l'âme par Dieu dès
(...) l'apparition du GENOME".. (Père Nathan) 

Témoignage d’un prêtre :
 « J'ai regardé cette semaine un film extraordinaire où l'on voit, dans la première cellule de l'em-
bryon, les 19h de fécondation filmées en réel. C'est d'une beauté ! Ça resplendit de toutes les cou-
leurs ! On voit les patrimoines génétiques du père et de la mère qui s'apprivoisent, qui se rap-
prochent, qui se conjoignent à travers un voile très fin, et d'un seul coup le 1er génome est là.
Ces 19h sont très longues, mais d'un seul coup, dès que le 1er génome est là, il y a une lumière , un
tremblement qui dure 1/10 de seconde ; et 2 à 3/10 de secondes après : 2 génomes ; et avant que la
seconde soit terminée : 2 cellules. En temps réel, cela va très vite : dès que Dieu apparaît pour
créer l'âme et la diffuser au cœur du Zygote, il y a fulguration, puis multiplication à une vitesse
spectaculaire. L'embryon qui vient d'être animé dans la lumière (lui qui était resté stable, complè-
tement immobile avant que l'âme ne l'imprègne et ne la vivifie), commence à bouger, à survoler, à
voyager comme un cosmonaute dans l'espace intérieur de l'utérus qui est tout de velours rose,
splendide. Au bout du 6ème jour, il arrive sur une paroi plus solide, plus ferme, verdâtre (bleuâtre
aussi quelquefois, ça dépend) mais très belle. Il va libérer son blastocèle, et va creuser un sillon, il
va frapper à la porte pour pouvoir rentrer. » (extrait conférence n°10 sur l'Apocalypse à N.D de
Domanova, 2004-2205)
	 sur29 41
Saint Jean ne dit-il pas : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant
dans le monde » ?
Que faire ?
Rappelons que depuis 2013 la science dans sa folie sans limite, protégée par des législateurs force-
nés, peut évincer brutalement Dieu de la création de l'homme grâce au clonage humain et en parti-
culier de façon très large celui des embryons humains dans les centres PMA « maternités ».


Cette réalité, préparée dans l'ombre depuis plus de 25 ans, créera des êtres humains, mais avec une
"âme dévoyée »...
1/ Dire partout et à tous clairement que le clonage humain existe et n'est pas une utopie !
(1ère vidéo ) Le clonage existe dans les labos :  


Conférence sur radio : de "vigilance clonage avec la généticienne Dr A. Caude Henrion, directrice
de recherche à l’INSERM qui déclare :
« le clonage en France est légal, il est facile à réaliser et fait l’objet d’une véritable omerta » 
https://www.youtube.com/watch?v=B31D7kqg1ZM    Commencer à la 7ième minute.
2/ Faire prendre conscience aux catholiques de l'enjeu surnaturel afin de prier de toutes ses forces au
salut de l'humanité.

 
Liens vers forum documenté :
https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu?
highlight=CLONAGE"  

ou autre lien
Faire circuler et n'ayez pas peur (cf St Jean Paul II) de diffuser cette information utile. 

Priez bien les « martyrs », tous les enfants non nés, sans baptême, sacrifiés sur ces autels sataniques
et surtout Notre Dame de Lourdes en son Immaculée Conception pour briser ce silence propice à
ces apprentis sorciers qui ne savent qu'agir dans l'ombre, tels des cafards. Faîtes l'expérience de ren-
trer dans une pièce plongée dans le noir où pullule ce genre de bestioles, il vous suffit d'éclairer la
pièce pour les voir tous se carapater affolés et surpris par la lumière soudaine. C'est rassurant après
coup mais cela demande un effort pour faire le 1er pas et surmonter les premières réactions natu-
relles de dégoût et de peur !
Infos Salon Beige : http://www.lesalonbeige.fr/la-transgression-supreme-le-clonage-abomination-
de-la-desolation/  
	 sur30 41
Annexe 1 Citations magistérielles et de saints
Encyclique Dei filius Pie IX (24-04-1870)
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/05/1870-pie-ix-dei-filius.pdf
« ...Dieu, par sa bonté et sa vertu toute-puissante, (…) et de sa volonté pleinement libre, a créé de
rien, dès le commencement du temps, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-
dire l'angélique et celle qui appartient au monde, et ensuite la créature humaine formée, comme
étant commune, d'un esprit et d'un corps (4è Conc. De Latr. IV nov. 1215, c. 1. Firmiter)
CEC 366 : « L' Eglise enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu -elle
n'est pas « produite » par les parents - ... ». Le catéchisme s’appuie sur Humani Generis de Pie XII
(12-08-1950) qui dit que : « ... car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immé-
diate des âmes par Dieu ... »
CEC 296 : Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer.
(…) Dieu crée librement « de rien » .
Commentaire : Dieu crée une âme spirituelle  humaine , "à partir de rien" , directement , "et sans
intermédiaire" (sans média ). Sans media : donc sans la médiation des parents, donc sans la
conjonction de leurs deux âmes présupposées être dans leurs gamètes respectives . C'est Dieu qui
est le Créateur de chaque personne humaine, et qui SEUL, crée l'âme spirituelle.
"S'introduire dans ce lieu et ce moment de Présence Unique c'est entrer dans le Saint des Saints et
Le profaner, atteindre Dieu directement et dans Son Acte Paternel de Création" (P. P. de Vergeron)

Encyclique Humani Generi de Pie XII
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-
generis.html
Dieu crée l'âme directement et sans intermédiaire, sans médiation (Mgr Aupetit, l’embryon quels
enjeux), et (CEC n° 366  et Encyclique Humani Generi de vénérable Pie XII) ) ce qui signifierait
que ce pic d'énergie serait le signe visible de la présence et de l'activité directe de Dieu dans le sein
de la mère, devenu « tabernacle » pendant ce bref instant (idem mais moins respectueux avec la
FIV).
Instruction Donum vitae 22 février 1987
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_-
doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
§ I,1 Respect des Embryons humains
(…) « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de
la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu hu-
main s'il ne l'est pas dès lors. A cette évidence de toujours [...] la science génétique moderne apporte
de précieuses confirmations. Elle a montré que, dès le premier instant, se trouve fixé le programme
de ce que sera ce vivant: un homme, cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien
déterminées. Dès la fécondation, est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des
grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Cette doc-
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Synthèse Clonage humain Février 2018
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  • 1. Point sur les lois bioéthiques origine, développement, finalité février 2018 Dans le document qui suit nous aborderons : 1. Définitions préalables, aspects scientifiques - pages 1 à 9 2. Textes Législatifs : l’effet cliquet. L’historique, la philosophie sous jacente, les développements actuels et futurs - Pages 9 à 24 3. Conséquences métaphysique, eschatologiques, prophéties - Pages 24 à 38 4. Que font l’Eglise et les associations de défense de la vie ? - Pages 38 à 40 5. Renvois - Pages 40 à 43 1 - Définitions préalables Chromosome : Structures microscopiques en double hélices, dites ADN, composées de molécules très longues et de protéines accolées. Les chromosomes se trouvent par paires dans chaque noyau de chaque cellule de l'organisme (23 pour l'homme soit 46), sauf les cellules sexuelles (23 chromo- somes au total). Ils sont porteurs des gènes qui codent toutes les caractéristiques d'un individu : sexe, couleurs des yeux, de la peau, etc....   Clonage humain : transfert du noyau d’une cellule non sexuelle du donneur (ex : noyau cellule de peau) dans un ovule énucléé au préalable. Il y a alors « copie » complète du génome à 46 chromo- somes du donneur.   Constitution d'embryon / Embryon constitué : la constitution d’embryon est un terme qui désigne le moment ou sont formées 3 lignées cellulaires différenciées pluripotentes à l'origine de tous les tis- sus d’un être humain adulte.   Gamète = nom d'une cellule reproductrice qui ne possède que la moitié des chromosomes (23 au lieu de 46). On distingue les gamètes mâles (spermatozoïdes) et les gamètes femelles (ovocytes qui deviennent ovules). .   Génome =  C'est toute l’information génétique d’un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. Le support matériel du génome est formé de grosses molécules dite ADN regroupées par paires (chromosomes). Le génome humain possède 46 chromosomes (23 paires). Le génome de la 1ère cellule du nouvel être humain se forme à partir des 23 chromosomes du père et des 23 chromosomes de la mère. Un génome n'est génome en tant que tel qu'à la fin de sa formation, c'est à dire à la 1ère cellule de l'embryon formée avec son noyau propre, avant  la divi- sion 1/100ème de seconde plus tard en deux noyaux... puis 1 seconde plus tard en deux cellules (1ère mitose). L'animation ( création de l'âme) pour St J.P. II se fait juste avant ce 1/100ème de se- sur1 41
  • 2. conde de la première division (au 2ème flash lumineux visible avec une caméra microscopique), soit en moyenne quelques heures (in utéro) et de 12h à 26h en fécondation in vitro (ex utéro). 
 Ovocyte =  nom de l’ovule maternel avant que celui-ci n’ait été fécondé par un spermatozoïde..   Ovule  = ovocyte après que celui-ci ait été fécondé par un spermatozoïde. Pour être précis : A la pé- nétration du spermatozoïde, l’«ovule» n'est encore qu'un ovocyte car il n'a pas encore achevé son processus de méiose (division propre aux gamètes où on ne retrouve que la moitié des chromo- somes dans chaque cellule fille). La fécondation permet d'achever cette division méiotique qui doit se faire avant la fusion des noyaux paternel et maternel...   Reproduction asexuée : Type de reproduction sans aucune fécondation, uni-parentale, appelée aussi clonage, très fréquente chez les végétaux. Les descendants sont des clones : ils possèdent très souvent le même génome..   Transgénèse (ou transgénèse) : c'est le fait d'introduire un gène nouveau (ou plusieurs) dans l'ADN d'une être vivant, le but étant d'obtenir un organisme modifié avec un nouveau caractère.   Zygote  = la  première cellule de l'embryon (ou génome) formée à l’intérieur de l’ovule marque le début de l’existence du zygote. Le zygote désigne l’embryon depuis cette 1ère cellule jusqu’au stade de sa nidation dans l’utérus (7è jour) : il ne contient que des cellules souches embryonnaires totipotentes . A la nidation, l’embryon est parvenu au stade dit de sa constitution. I/ Rappels sur l'embryon (et les cellules souches) A/ Stades de développement de l'embryon :https://www.youtube.com/watch?v=kVPPLk6951g (voir partir de 4:00’ fécondation, film l’odyssée de la Vie) Au 14ème jour d'un cycle féminin de 28 jours, les ovaires expulsent un ovocyte dans les trompes de Fallope. Pour être fructueuse, la fécondation de cet ovocyte par le spermatozoïde doit se faire dans les 24h qui suivent cette éjection, dans le 1er tiers du parcours de l'ovocyte. Une fois fécondé, l'ovocyte achève son cycle de division pour devenir ovule, et zygote. Le nouveau génome (1ère cellule du bébé) apparaît moins de 20h heures plus tard. Il amorce alors immédiatement ses divisions cellu- laires en poursuivant sa descente vers l'utérus pendant 3 à 4 jours. Au 4è jour, le zygote arrive dans l'utérus. Il ressemble à une petite mûre (en latin : morula) de 30 à 60 cellules. Il reste ensuite libre pendant 2 à 3 jours avant de se fixer sur la paroi de cet utérus (nidation), soit 7 à 9 jours en général après la fécondation (ou 23ème jour du cycle). On le nomme alors blastocyste.
 L'embryon prend donc des noms différents selon son stade de développement : il est dit zygote au départ, puis blastocyste entre 5 à 9 jours pour être enfin appelé fœtus au bout de 8 semaines (50 sur2 41
  • 3. jours pour certains). 
 1/ le Zygote = désigne le nouvel être au moment où l'ovocyte féminin est fécondé par le spermato- zoïde de l'homme (fécondation t = 0h) jusqu'au stade d'embryon 9 à 19 jours plus tard. On distingue plusieurs phases : 
 -  Phase 1 : le zygote de la fécondation  (1 cellule avec les 2 noyaux des gamètes mâle et femelle). Les 2 « s’apprivoisent » pendant 20h environ (en FIV), stade des « fiançailles » ! avant de former un seul génome.
 -  Phase 2 :le zygote de l'individuation (1 cellule avec le nouveau génome, issu de la fusion des 2 gamètes 20h après environ). Ce stade est celui de l'apparition du nouvel être humain au complet -  Phase 3 : le zygote blastocitaire ( entre 5 à 7/9 jours), stade de développement avec nidation dans l'utérus.
 -  Phase 4 : et le zygote-constitué ou embryon (après 9 jours, phase désignée par les législateurs comme celle de la "constitution du zygote")  ou apparaît les 3 fameux feuillets cellulaires sources de cellules pluripotentes. 2/ le Fœtus  = l'embryon est appelé fœtus, à partir de la 8ème semaine jusqu'à la naissance. C'est la période de la formation du cerveau (qui commande à partir de la 38ème semaine) et des organes individualisés. B/  Les cellules souches : définitions Présentation  internet : http://biologiedelapeau.fr/spip.php?ar- ticle60 sur3 41
  • 4. Les cellules souches sont des cellules "mères" capables de : soit s'auto-renouveler en donnant nais- sance à d'autres cellules souches, soit de se différencier en cellules spécialisées de n'importe quel tissu d'organisme adulte. Selon leur origine, elles ont un pouvoir plus ou moins étendu à réparer des organes par greffes de cellule. Ce pouvoir graduel se nomme selon le cas : totipotence, pluripotence, multipotence ou unipotence (cf Note ci-dessous).   Les origines possibles sont : l'embryon, le fœtus, le cordon ombilical et le placentas à la naissance, certaines cellules adultes "naturelles" et enfin les cellules "artificielles" dites IPS (cellules repro- grammées). Les cellules souches adultes naturelles se trouvent tel quel dans de nombreux tissus d'adulte, en quantité minime (cerveau, moelle épinière, sang, muscles, peau, foie...). Certains tissus n'en pos- sèdent pas : le pancréas par exemple. Elles sont pluripotentes au milieu de cellules voisines spécia- lisées (dites aussi différenciées). Elles permettent le renouvellement et la guérison du tissu concerné (ex : en cas de blessure ou de maladie). Note : A : Cellules souches totipotentes : reproduisent toutes les cellules d'un organisme, ou un organisme complet avec son environnement (embryon + ses annexes issues de la lignée cellulaire du trophec- toderme (placenta,..). Ex : Si on extrait une par une 4 cellules totipotentes d'un embryon (zygote) de 8 cellules et qu'on les place dans un (ou plusieurs utérus), on obtient en théorie (car aucune demande connue) des quadru- plés (4 « vrais jumeaux ») à l'instar de ce qui se passe dans la nature par accident avec les vrais ju- meaux, triplés, quadruplés ...
 Origine : Uniquement les cellules embryonnaires du zygote jusqu'au 4ème jour (8 cellules max). B : Cellules souches pluripotentes : capables de reproduire un être vivant sans son environnement (cellules du trophectoderme exclues) ou, toutes les cellules des 3 autres lignées cellulaires issues sur4 41
  • 5. des trois feuillets embryonnaires du blastocyste de 16 à 22 jours, à l'origine de tous les tissus du corps humain : 1/ Feuillet interne ou endoderme : tube digestif, voies respiratoires, foie, pancréas,...   2/ Feuillet milieu ou mésoderme: muscles, vaisseaux, reins, gonades et squelette (sauf le crâne)... 3/ Feuillet externe ou ectoderme : épiderme, système nerveux, nez, yeux, oreilles...)
 Origines : Cellules d'embryon du blastocyste à 3 semaines, certaines cellules d'adulte, du bébé (ombilicales, amniotiques, placentaires), fœtales et les cellules IPS (cf  § C/ après tableau ). 
 C: Cellules souches multipotentes : capables de reproduire toutes les cellules d'une des 3 lignées cellulaires. 
 Origines : Certaines cellules d'adultes, du bébé (ombilicales, amniotiques, placentaires), fœtales. 
 sur5 41
  • 6. C: Cellules souches unipotentes : cellules qui s'auto-renouvèlent mais ne peuvent donner qu'un seul type cellulaire (foie, peau, cerveau etc...). ATTENTION ! : les cellules souches d'origine embryonnaires très employées sont faciles à cultiver in vitro. Mais leur obtention nécessite la destruction d’un embryon qui relève d'un meurtre. Cette utilisation est en théorie interdite en France, mais des dérogations permettent de contourner ces in- terdits (Cf chapitre Textes Législatifs) D : Les cellules IPS : En 2007, une découverte du Dr. Yamanaka à l'université de Kyoto au Japon a révolutionné le do- maine des cellules souches pluripotentes http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/10/08/shinya-yamanaka-pere-des-cellules-ip- s_1771807_1650684.html (Induced pluripotent stem cells soit iPS, ou en fr : cellules souches pluripotentes induites (CSPi)) Les cellules IPS sont des cellules souches pluripotentes obtenues à partir de cellules spécialisées de tissus d'adultes « reprogrammées ». La technique consiste à faire pénétrer quatre gènes dans la cel- lule spécialisée prélevée, gènes qui sont surexprimés dans les cellules souches embryonnaires : Oct3/4, Sox2, c-Myc, et Klf4.
 Cette réactivation des 4 gènes éteint les gènes de différenciation liés à l'organe d'origine et redonne à la cellule une pluripotence totale. 
 A partir de là on peut réorienter cette cellule en une cellule d'un tissu différent de celui d'origine. Cette étape de re-spécification est guidée « in vitro » par l’utilisation de facteurs de croissance adap- tés. La technique IPS permet ainsi d'obtenir des cellules cardiaques, sanguines, du muscle lisse, des cel- lules rétiniennes ou encore des neurones. Elle permet aussi d'obtenir aussi des cellules germinales (ovocytes et spermatozoïdes. Certaines lignées restent toutefois impossibles à recréer à ce jour. Ex : le muscle strié. Ex : Une seule cellule souche de moelle osseuse peut contribuer à former non seulement de la moelle et du sang mais aussi à la formation de foie, de poumon, de tube digestif, de peau, de cœur et de muscle. sur6 41
  • 7. Les premiers essais clinique sont en bonne voie (diabète, lésion cardiaque). Les cellules IPS ont les mêmes atouts que les cellules souches embryonnaires : elles prolifèrent à l’infini et peuvent se différencier dans quasiment tous les types de cellules de l’organisme tout en ayant moins de risque de formation tumorale. Autres avantages très nets : elles sont faciles d’accès par simple biopsie chez l’adulte (ex : prélève- ment de peau) et ce prélèvement ne pose pas de problème éthique (on échappe à la destruction meurtrière d'un embryon). Par contre, contrairement à ce qu'affirme le manuel de 2014 de la F. Lejeune,  leur utilisation peut poser de graves problèmes éthiques dans les cas particuliers suivants : 
 La technique IPS permet d'obtenir en effet des gamètes mâles ou des gamètes femelles sans faire appel au « don anonyme de gamètes », à l’achat d’ovocytes ou à une banque de spermes.  La créa- tion d'enfants par clonage et mères porteuses ou la fécondation par FIV à partir de simples cellules adultes modifiées par IPS devient alors réalisable au profit de tous, « paires » homosexuelles in- cluses. Exemple : Soit 2 « hommes ». Par IPS on obtient plusieurs cellules d'un des partenaires dont une seule sera modifiée sexuellement et les 7 autres congelées (stade de la 4 è mitose ). On clone cette cellule dans un ovocyte féminin disponible : il contiendra alors 50% du patrimoine de l'un des deux transexuali- sés génétiquement. Ce clone donnera un embryon féminin avec production d'ovules . Un de ces ovules est énucléé à son tour pour recevoir une cellule souche adulte du 2è partenaire. L'enfant sera alors génétiquement issu de 3 parents : 2 hommes (à 75%) et une femme (à 25%). Les hommes doivent toujours faire appel à une femme pour l'ovocyte initial et la gestation, car on ne sait pas faire d'ovule par IPS à partir d'une cellule adulte d'homme, ni d'utérus artificiel  au-delà  des 2 à 3 premiers mois. Pour 2 femmes, l'ovocyte nécessaire au départ est directement disponible. On peut alors  l'énucléer pour y cloner le noyau d'une cellule adulte de l'autre et obtenir des filles par la technique du § III. Ce moyen autonome ne fait pas appel à des dons extérieurs de cellules ou de gamètes. Pour avoir des garçons sans don de spermes, on peut féconder l'ovocyte par FIV avec un spermatozoïde issu d’une cellule adulte IPS d'homme. La méthode IPS présente un net avantage thérapeutique par rapport au clonage embryonnaire du même nom. Elle permet d'obtenir en effet des cellules souches pluripotentes sans destruction d'em- bryon tout en évitant les nombreux risques de tumeurs liés à cette méthode. 
 D'où les nettes préférences du Vatican pour le soin d'organes par IPS (hors les cas signalés pour les homosexuels) et ...ses condamnations fermes du clonage « thérapeutique », devenu « médical », terme plus adapté au mensonge. A l'inverse du législateur français, qui ignorant complètement la filière IPS, s'acharne depuis 2004 à promouvoir ce seul clonage thérapeutique par transfert nucléaire aux succès réels très controversés. sur7 41
  • 8. Cet acharnement systématique est révélateur de la toxicité idéologique, du pouvoir des lobbyes sur l'Etat français . A l'opposé d'un Japon pragmatique convaincu à l'évidence de cette technique très prometteuse. II / Techniques de clonage Définitions : 
 Organite = organe structuré d'une cellule complexe avec une fonction spécialisée. Il y a environ 15 organites différents dans une cellule complexe : noyau, mitochondrie, ribosomes... 
 Mitochondries = organites d'une cellule qui fabriquent l'énergie, à partir du glucose, nécessaire à la vie cellulaire. Ces organites possèdent leur propre génome retransmis uniquement par la femme à chaque génération, sans combinaison avec le génome du père. Cet ADN n'est pas retransmis par clonage contrairement aux vrais jumeaux. 
 ADN mitochondrial : génome des mitochondries. Il permet de remonter les lignées filiales par les femmes et de tracer les origines familiales de plusieurs maladies. On distingue deux types de clonage : - le clonage « reproductif » où le clone est placé dans une mère porteuse en vue d'une naissance ; - et le clonage qualifié hypocritement de « thérapeutique » avec destruction de l'embryon, donc d'un être humain, pour servir de magasin de cellules afin de réparer ultérieurement des tissus ou des or- ganes malades et/ou abîmés. Pour réaliser ces 2 types de clonage, il existe quatre procédés possibles de réalisation. Seul le 4ème procédé (identique à la Brebis Dolly) est employé pour l'homme, mais d'une façon « améliorée !». 
 Ce procédé amélioré est décrit ci-dessous en 6 étapes : [1] On prélève une (ou plusieurs) cellule de peau d'un donneur (en bleu) dont on extrait le noyau pour récupérer l'ADN,
 [2] On prélève un (ou plusieurs) ovocyte non fécondé de femme (en rouge) dont on extrait égale- ment le noyau que l’on remplace par celui du donneur précédent. Remarque : Le zygote obtenu est formé directement par les 46 chromosomes du donneur sans aucun des 23 chromosomes de la femme. Dans une fécondation naturelle les 46 chromosomes du zygote obtenu viennent de l'addition-fusion des 23 chromosomes du spermatozoïde avec les 23 chromo- somes de l'ovule féminin, [3] On envoie un courant électrique pour "animer" la division cellulaire,
 [4] On obtient un embryon cloné (ou plusieurs), génétiquement identique(s) au donneur, qui sert soit à un clonage thérapeutique, soit à un clonage reproductif (réimplantation dans l'utérus, gros- sesse et naissance).
 [5] Dans le cas d'un clonage reproductif l'embryon est placé dans une mère porteuse : autant de mères porteuses qu'il existe d'embryons clonés.
 [6] A la naissance, le bébé cloné a le même patrimoine génétique que le donneur, mais n'en n'est pas une "copie à l'identique". Donneur et clone sont même plus éloignés biologiquement que de vrais sur8 41
  • 9. jumeaux. En effet, l'ADN dit mitochondrial, contenu exclusivement dans l'ovocyte, n'est pas trans- féré par clonage. De plus, ce clone va avoir une expérience et une mémoire différentes du donneur. Problème : 
 Le consensus scientifique s'est accordé à dire pendant de nombreuses années que tel quel, ce 4ème type de clonage ne marchait pas pour l'homme : à la 5ème division cellulaire (dite mitose) le pro- cessus s'arrêtait net .
 Ce constat a incité tous les intervenants pro-Vie, académie pontificale incluse, à dire que le clonage humain n'était pas pour demain. Certains pronostiquaient même 20 ans de délais jusqu'à ce que...
 Une équipe US (équipe de Mitalipov) dans l'Orégon a créé la surprise en 2013 en contournant ce problème par un procédé amélioré en 3 étapes. 
 1/ On crée un clone par transfert nucléaire comme ci-dessus jusqu'à l'étape 4, 
 2/ Ce clone se dédouble au bout de trente heures en 2 cellules (1ère mitose), puis en 4 cellules (2ème mitose). A la 3ème mitose, il y a 8 cellules totipotentes avec le même patrimoine génétique. Avec une pipette on va chercher un des noyaux génétiques d'une des 8 cellules pour le développer en ovule comme on sait le faire sur un tissu utérin artificiel. On peut supposer qu’il s’agissait du gé- nome d’une femme. Une fois cet ovule réalisé, les sept autres cellules qui ont été congelées en at- tendant sont décongelées.
 3/ On prend le noyau d’une des sept cellules du clone décongelé et on l’implante dans l'ovule tiré du clone, préalablement énucléé à son tour.
 Et là, SURPRISE ! : le clonage humain se développe librement en blastocyste jusqu’aux stades ul- térieurs du développement embryonnaire.   2 - Textes Législatifs : l’effet cliquet. L’historique, les développements actuels et futurs Les lois de 1994 C’est la possibilité du diagnostic préimplantatoire d’embryon qui sera à l’origine des pre- mières véritables lois bioéthiques. Le rapport LENOIR 1991 (aux frontières de la vie) est remis à Michel ROCARD puis le rapport BIOULAC en 92 sur la Bioéthique est rédigé. sur9 41 Emission radio : Le professeur Alexandra Caude Henrion, généti- cienne, directrice de recherche INSERM, collaboratrice d’Axel Khan déclare « Le clonage humain est légal en France, il est facile à réaliser, se pratique et fait l’objet d’une véritable omerta ». Comment en sommes-nous arrivés là ?   https://www.youtube.com/watch?v=B31D7kqg1ZM
  • 10. La première annonce de la faisabilité du clonage est annoncée en 1993 par un laboratoire américain. Le rapport MATTEI est remis en novembre de la même année à Édouard BALLADUR alors premier ministre. Les lois de 94 vont voir le jour : • la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
 • la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,
 • la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale de la procréation et au diagnostic prénatal. La révision de la loi de 2004 La révision est finalement intervenue par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469 a été discutée en 1ère lecture sous un gouvernement socialiste ; en 2ème lecture, elle a été modi- fiée sous le gouvernement Chirac, qui lui a donné sa forme définitive. Les principales dispositions, contenues dans la loi 2004, concernent les manipulations gé- nétiques prévues par le Titre V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES » La loi commence par un rappel du code civil : “ Art. L. 2151-1. – Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci- après reproduit : « - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. ” Le ton est très vite donné, et les interdits fondamentaux sont rappelés ….[correctif : sauf le clo- nage s’il ne va pas jusqu’au stade de la ‘constitution’, Art. L. 2151-2. – La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. Art. L. 2151-3. – Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles. Art. L. 2151-4. – Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques. Pourtant le député Yves BUR défendra cette interdiction du clonage thérapeutique dans la séance du 9 décembre 2003 à l’assemblée en précisant que : « Ce clonage, à vocation thérapeu- tique, est une transgression de la règle de la reproduction sexuée, consubstantielle à l’humanité sur10 41
  • 11. de l’être humain et à son caractère unique. Nous ne mesurons pas encore les conséquences d’une telle décision, qui serait une révolution anthropologique » Lors de la même séance,Il suffit de relever les cris de M. Roger-Gérard Schwartzenberg pour se convaincre de cette faille dans la rédaction de l’interdiction du clonage humain à des fins théra- peutiques « La nouvelle rédaction, adoptée par la majorité sénatoriale et inspirée par vous- même, proscrit formellement le transfert nucléaire à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques et le rend passible de sept ans d’emprisonnement. Pourtant, le Comité national consultatif d’éthique, dès le 18 janvier 2001, et l’Académie des sciences, dans son rapport du 23 janvier 2003, ont pré- conisé son autorisation. » Mais concentrons-nous aussi sur les « articles de Troie », qui permettent les dérogations : Art. L. 2151-5. – La recherche sur l’embryon humain est interdite. A titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des condi- tions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. Nous restons là dans l’acceptable, et dans le respect de l’embryon. Mais bien vite la dérogation à la dérogation apparaît : “ Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publi- cation du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2151-8, les recherches peuvent être autori- sées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.» Ici plus question de protéger la vie de l’embryon ; il est au service de la recherche, chosifié pour les besoins de la science. Une évolution qui poussera très vite à s’interroger sur ce qu’est un « progrès thérapeutique majeur», ce qui mènera M. Serge Blisko,( 2è lecture devant le parlement), à dire : « Pensez-vous que les chercheurs ou même l’Agence Biomédicale soient capables de définir ce qu’est « un progrès thérapeutique majeur ». Il arrive qu’un progrès mineur débouche sur une in- novation majeure. En outre, la science ne progresse pas de manière linéaire. Elle prend parfois des chemins de traverse. La recherche sur les cellules souches peut être décevante sur le déve- loppement de l’embryon, mais capitale pour la cancérologie. » Le décret du 6 février 2006 va venir encadrer ces dérogations : « Art. R. 2151-1. – Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques ma- jeurs, au sens de l’article L. 2151-5, les recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l’embryon ou du fœtus. » Notons l’emploi du « notamment », qui ouvre un peu plus la porte de la manipulation, car en fait, tout dépendra de l’autorité de l’Agence de Biomédecine. « Art. R. 2151-2. – Le directeur général de l’Agence de la Biomédecine peut autoriser un proto- cole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules embryonnaires, après avis du conseil d’orien- tation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. « Outre la vérification des conditions fixées à l’article L. 2151-5, l’Agence de la Biomédecine s’as- sure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche. [...] » Il reste la question de la légitimité de la recherche sur l’embryon existant, et la loi maintient le principe que :“ Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. » sur11 41
  • 12. Sont exclusivement visés par l’exception au principe d’interdiction de la recherche sur les em- bryons, les embryons surnuméraires créés in vitro, et issus de gamètes humains mâles et fe- melles. sous entendu pas les embryons conçus in vitro dont les parents veulent garder la paterni- té (en 2013 il faudra une démarche volontaire de leur part pour le signifier) Afin de renforcer cette interdiction l’art. L. 2151-7. Dispose que : « Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches em- bryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la Biomédecine. “ La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des per- sonnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire. » On ne peut s’empêcher d’illustrer le propos par cette affaire de 2005 dans laquelle 440 corps en- tiers ou partiels de fœtus et d’enfants mort-nés ont été conservés illégalement à l’hôpital parisien Saint-Vincent de Paul, dont certains pendant 20 ans. Le ministre de la Santé de l’époque, Xavier Bertrand, avait annoncé que le chef du service d’anatomopathologie et son adjoint, les Prs Alain Pompidou et Jean-Patrick Barbet, avaient écopé d’un blâme. Le ministère avait précisé que ces blâmes avaient été infligés par la juridiction disciplinaire des Professeurs des universités prati- ciens hospitaliers. Le rapport de l’IGAS notait : « Qu’une telle accumulation de corps depuis 1985 n’a été possible que par le souhait de certains médecins de conserver ces éléments et par des retards inacceptables dans la réalisation des au- topsies ». Enfin sur le plan judiciaire, le parquet de Paris avait annoncé le classement sans suite de l’en- quête préliminaire ouverte en août 2005. L’enquête, qui avait été confiée à la Brigade de répres- sion de la délinquance contre la personne, n’a révélé aucune infraction pénale... Nous sommes loin du respect annoncé dans la loi, et le parquet ne se sent visiblement pas concerné par ce genre d’affaire. C’était pourtant l’occasion rêvée pour le ministère public de montrer son attache- ment au respect de l’embryon exprimé par la loi. Une action aurait été un message fort vis-à-vis de la recherche, et de sa propension à cho- sifier l’homme, en commençant par l’embryon. Le message a été clairement un blanc-seing du pouvoir à la dérive « chosifiante ». volet pénal des lois bioéthique Cela est particulièrement préoccupant pour l’application du volet pénal des lois bioéthique Car le volet pénal de la loi de 2004 est assez important. à connaitre Pour le clonage humain reproductif de personnes vivantes ou décédées Si les termes sont très sévères , les procédures ne pourront être engagées qu’après les 18 ans du clone que l’incriminé contre l’espèce humaine aura fait naitre Il lui sera moins couteux de le supprimer avant son 19è anniversaire Code de santé publique, titre : « Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires » « Art. L. 2163-1 . - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « "Art. 214- 2 . - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. " (texte actuel)  https://www.facebook.com/notes/bruno-de-vergeron/le-clonage-humain-reproductif-est-il-autori- sé-en-france-suite-n1-2ème-étape-du-d/806636922691211 Même si un clone d'une personne adulte était mis en route, on ne pourrait poursuivre le fautif que 18 ans plus tard: après la majorité du clone !!! ( exception faite d'une poursuite par le Parquet )…. sur12 41
  • 13. - au CHAPITRE V des Dispositions pénales à propos de l'Article 21 ("Est interdite toute interven- tion ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vi- vante ou décédée"[ rajouter donc : "ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jus- qu'à sa naissance" ] ). "Article 215-4 :
 L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines pro- noncées, se prescrivent par trente ans.
 En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant."  - Le texte fait courir la prescription à compter de la majorité de l'enfant; c'est seulement en com- parant cette disposition avec la prescription concernant les crimes sexuels commis contre les mi- neurs que le législateur protestera que ce texte ne signifie pas que le crime n'est pas constitué avant cette majorité. Mais cela est trop risqué tant que la jurisprudence n'en aura pas décidé au- trement. 
 Dans le cadre du droit de l'enfant, l’article 1 de la loi 2002-303 sur le droit des malades du 4 mars 2002 prévoit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance » ( cf. Affaire Perruche ). Les deux attendus ajoutent et confirment l'ambiguïté en laquelle il est indiqué que n'est permis à la personne clonée le droit de déclencher elle même l'action publique qu'après sa propre majorité.
 
 La formulation de l'article 21 donnerait par ailleurs à croire que ce qui est considéré par le législa- teur comme un crime contre l'espèce humaine n'est pas la commission même du clonage repro- ductif humain ( créer un clone humain pour le faire naitre ), mais le fait de retirer à une personne humaine le droit à une identité génétique qui lui soit propre. Est-ce vraiment là le crime?  - L'institution de régimes différents pour un crime donné selon que l'on est Association, victime ou Parquet, a été condamné par le Conseil Constitutionnel. - La formulation de crime contre l'espèce humaine risquerait de léser bien davantage la victime que le criminel, puisqu'elle offrirait à ce dernier un encouragement à détruire, poursuivre, tra- quer, et tuer la personne clonée de sa conception jusqu'à sa naissance, et même jusqu'à sa majorité si le Parquet n'engageait pas de poursuites (à plus forte raison si ce dernier ne le pou- vait pas)… 
 - Peut-on avec certitude exclure que le clonage, dans ces conditions, sera tout à fait exempt de poursuites avant 20 ans ? 
 - Peut-on exclure l'hypothèse de vieillards richissimes désirant se créer des clones, qui pourront facilement le faire par eux-mêmes avec un matériel permettant de créer un ovocyte fécondé par clonage, en le transplantant dans le sein d'une femme porteuse ( sans indiquer à personne s'il s'agit ou non d'un œuf issu de gamètes d'un homme et d'une femme ): le clonage avoué après la naissance, même du vivant du contrevenant, ne pourra pas être poursuivi, faute de preuve.  
 - La formulation du crime est telle que, attendue l'impossibilité universellement et officiellement reconnue de pouvoir procéder aux vérifications des échanges d'éprouvettes ( FIV/Clones ), elle porte à faire considérer comme un devoir et un droit louable de tuer tous les embryons et enfants qui pourraient faire l'objet d'un tel doute. En pratique c'est bien la non-suppression de l'embryon qui serait ici considérée comme un crime imprescriptible : la défense de la vie serait par suite elle aussi considérée comme un crime. On ne peut imaginer un retournement des principes du Droit aussi spectaculaire!
 
 - A qui profiterait cette formulation ... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au clo- neur, qui sera fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe ! Porte ouverte au crime institutionnalisé, cette formulation de crime contre l'espèce humaine inverse la notion même de défense de la personne... Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la sur13 41
  • 14. partie civile… contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sans cela, la loi devrait être regardée comme un Sommet d'hypocrisie...  Pour le clonage d’embryons non nés que ce soit la conception , la constitution, l’implanta- tion , la gestation ou la naissance il n’y a aucun article pénal Pour le clonage humain thérapeutique On y trouve : - la qualification du clonage reproductif et de l’eugénisme comme «crime contre l’espèce hu- maine» et à la fixation des sanctions applicables aux infractions en matière d’éthique biomédicale, dont le délit de clonage à des fins thérapeutiques [hormis le clonage s’il ne va pas jusqu’au stade de la ‘constitution’ compris, ou de recherche (art 28 et 29) créant l’article 214-1 : « L’Article 511-16 : « Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions pré- vues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’em- prisonnement et de 100 000 Euros d’amende. » L’Article 511-17 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprison- nement et de 100 000 Euros d’amende. » L’Article 511-18 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » l’Article 511-1-2 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. » Monsieur Mattei s’exprimera lui-même sur ce danger en 2ème lecture: « Le clonage thérapeutique n’est pas un processus sexué. Je continue de m’interroger sur le statut de cette cellule qui a un potentiel embryonnaire, mais n’est pas issu d’une fécondation. Il n’empêche que, transférée dans un utérus, elle se développe comme un embryon et devient un embryon. Je m’interrogeais donc sur la différence entre une cellule embryonnaire parce que résultant d’une conception sexuée et une cellule issue d’un noyau unique. Mais vous ne m’avez cité que partiellement. J’ajoutais qu’au- delà des interrogations philosophiques sur le statut de la cellule, il persistait deux obstacles au clonage thérapeutique : d’abord, ce serait la porte ouverte au clonage reproductif. Ensuite, cela pose le problème de la marchandisation des ovules humains. On peut conserver un doute sur la nature de la cellule initiale asexuée, mais le clonage thérapeutique ne peut être accepté du fait des risques qu’il fait courir. » Quoi qu’il en ait été dit , l’amendement 132 demandant l’autorisation du clonage thérapeutique sera repoussé. … ( Même l’amendement 160 qui cherchait à faire accepter la re- cherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires si : « Elle a une finalité médicale » et à condition « qu’elle ne puisse pas être poursuivie par une méthode alternative, d’efficacité com- parable, en l’état des connaissances scientifiques.» a été repoussé par les parlementaires de l’é- poque). Mais ce bon sens ne durera pas. sur14 41
  • 15. La loi de 2011 antichambre du clonage : Les conclusions du rapporteur de la loi 2011 Le rapport conclut en demandant la levée du moratoire prévu dans la loi actuelle, sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, estimant que c’est là l’un des enjeux majeurs de la révision de la loi ; pour les rapporteurs comme pour la plupart des personnalités entendues, la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines doit être autorisée et encadrée. Si un amendement adopté lors du débat en première lecture au Sénat modifiait le régime des re- cherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires en les soumettant à un régime d’autorisation réglementée, l’Assemblée nationale aura vite rétabli un régime d’interdiction pour ces recherches, avec possibilité de quelques dérogations. Les députés ont également refusé une disposition adoptée par le Sénat qui permettait aux femmes homosexuelles de recourir à l’assis- tance médicale à la procréation (AMP ou PMA ) Même si en apparence la loi de 2011 reprend les grands principes : = La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. = La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cel- lules souches est interdite. ou rajoute ( amendement de la sénatrice M Th Hermange ) = La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. C’est encore une fois par le régime dérogatoire que le loup entrera dans la bergerie : = Par dérogation au I, la recherche est autorisée à certaines conditions. Conditions qui resteront intentionnellement à discrimination positive = Enfin, les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées. Le terrain etait préparé lors des débats parlementaires : Même le Pr Jean-François Mattei, initiateur des précédentes lois bioéthique votées en 2004 lors qu’il était ministre de la Santé, abandonne le combat contre «l’hubris scientifico-politique»: «Il est normal que la loi évolue…ces débats de société ne doivent jamais être considérés comme clos» Jean-Yves LE DEAUT expliquera : « Il est vrai aussi que, dans le premier stade de développement du clonage thérapeutique, on fa- brique un embryon, mais son développement est ensuite stoppé pour utiliser certaines cellules qui vont éventuellement se différencier et pouvoir être implantées chez un malade, sans risque de re- jet immunitaire. Nous n’aurions pas dû non plus, sans doute, employer le terme thérapeutique. » Là est le point essentiel et un nœud du problème du clonage. Les dérogations de la loi de 2011 Il faut analyser la portée de ces dérogations, qui n’iront pas jusqu’à l’autorisation du clonage thérapeutique, mais lui ouvre la voie. L’article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose : sur15 41
  • 16. « Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches em- bryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si : « 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; « 2° La recherche s’inscrit dans une finalité médicale ; « 3° Il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons ; « 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » Qui dit recherche sur l’embryon, dit disponibilité d’embryons. Ainsi dans le champ de l’Assistance Médicale à la Procréation ( AMP), la loi autorise : Première- ment, à l’article 19 , la vitrification des ovocytes. Cela est une nouveauté permettant de conserver plus d’ovocytes, d’autant que l’article 19 A l’é- tend aux donneurs n’ayant pas procréé la possibilité de donner leurs gamètes, le don étant ouvert aux femmes n’ayant jamais eu d’enfants, ce qui était interdit par la loi de 2004. Les députés et les sénateurs ont même souhaité confier aux gynécologues une mission d’infor- mation sur le don de gamètes, conscients des « besoins importants en ovocytes » dit le débat parlementaire. On perçoit bien la volonté du chercheur, relayée par le législateur : plus d’ovocytes pour plus d’embryons, pour plus de recherche... et la préparation au clonage thérapeutique qui ne peut se passer d’ovocyte. Mais il reste encore quelques obstacles au clonage thérapeutique. L’article 1A de la même loi autorise la ratification de la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997. Dans le domaine des recherches sur l’em- bryon, est donc appliqué le principe énoncé à l’article 2 de la convention d’Oviedo, à savoir que «l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ». La science n’est pas au-dessus des lois et des principes éthiques, elle doit s’y conformer. C’est pourquoi le projet de loi maintient l’interdiction de principe des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et se limitera aux autorisations qui seront don- nées pour la recherche ( par dérogations ]. Un principe essentiel est maintenu dans ces dérogations Conformément au principe de la convention d’Oviedo, la loi de2011 reste fidèle à -l’interdiction de toute conception d’embryon in vitro directement avec des gamètes du père et de la mère à fin de recherche, -maintient également la possibilité de conception par transfert nucléaire, technique du clonage dont le développement sera limité par l’interdiction de sa constitution Les recherches sont autorisées dans les conceptions sur les seuls embryons sans projet parental, surnuméraires et sous conditions: finalité médicale de la recherche, pas de méthode alternative d’efficacité comparable, consentement exprès des deux membres du couple, protocoles dûment autorisés par l’ABM, interdiction d’implanter des embryons qui ont fait l’objet de recherches. Aujourd’hui, 45 équipes environ dans toute la France effectuent des recherche avec, comme ma- tériel de recherche, l’embryon humain. J’utilise à dessein le mot de « matériel de recherche », car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ces recherches sont de tout type : = Utilisation des CSEH pour la production de lignées épidermiques et limbiques à potentiel théra- peutique des pathologies cutanées de la cornée. =Thérapie cellulaire de l’épiderme à partir de kératinocytes dérivés de CSEH = Études de la différenciation des CSEH en hépatocytes. = Maîtrise de la différenciation des CSEH en cellules souches hémangioblastiques et étude de leurs potentialités de : = Leurs potentialités thérapeutiques dans le cadre de greffes et à des fins transfusionnelles. sur16 41
  • 17. = Établissement de modèles animaux chimériques Hommes/souris : application à l’étude de l’in- fection par le VIH. = Identification des biomarqueurs moléculaires, impliqués dans la régulation des embryons préimplantatoires humains : approche transcriptomique (embryon). = Études du développement d’un produit de thérapie cellulaire (RPE, Epithélium pigmentaire réti- nien) dérivé des cellules souches embryonnaires humaines. = Études de la dynamique des changements épigénétiques au cours du développement préim- plantatoire de l’embryon humain en utilisant l’inactivation du chromosome X comme processus modèle (embryon) = Contrôle et stabilité des régulations épigénétiques dans les CSEH : étude de l’inactivation du chromosome X. = Mécanismes et identification des gènes impliqués dans la différenciation mésodermique (héma- topoïétique endothéliale et cardiomyocyte) des CSEH. = Maintien de la diploïdie dans les CSEH. = Études des mécanismes intervenant dans la différenciation des CSEH en hépatoblastes et iden- tification des gènes impliqués dans cette différenciation Etc. Avant la révision bioethique de 2013 , aucune recherche ne fait état de technique de transfert nucléaire, ou s’en approchant. MAIS sur 173 demandes de recherche, seule 9 ont été rejetées. Autant dire que cet organisme est particulièrement laxiste quant aux autorisations qu’il délivre. Note : Version au 4/5/2012 de demande d’autorisation d’étude sur les embryons émise par l’ABM: « Les conditions de mise en œuvre du protocole d’étude doivent respecter : - Les principes éthiques fondamentaux de la bioéthique (art. 16 à 16-8 du Code civil) - Les conditions éthiques applicables à la recherche sur l’embryon (art. L. 2151-1 et suivants CSP) Le protocole d’étude ne peut concerner que des embryons - conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (art. R. 2141-18 CSP) ; - pour lesquels les consentements des deux membres des couples participant à l’étude envisagée seront recueillis conformément aux dispositions de l’article R. 2141-21, après information sur le protocole et en particulier sur l’éventuel transfert des embryons aux fins de gestation. » La demande d’autorisation de recherche doit prouver l’existence de progrès médicaux majeurs : = Fournir tout élément permettant de justifier que la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs au sens de l’article R. 2151-1 du code de la santé publique. La recherche peut-elle être réalisée sans recourir à des embryons humains ou des CSEH ? Fournir tout élément permettant de justifier qu’il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines. » Ce même formulaire demande l’origine des embryons soumis à cette recherche, en ces termes: « En cas de recherche sur l’embryon, indiquer s’il s’agit : D’embryons conçus dans le cadre d’une AMP et dépourvus de projet parental (article L. 2151-5), D’embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés (problème affectant la qualité des embryons, article L. 2141-3 dernier alinéa) D’embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un DPI (article L. 2131-4) Puis le formulaire demande : d’indiquer le nom et les coordonnées du laboratoire ou du centre d’AMP fournissant les embryons. Pour la recherche sur les CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES dérivées en France d’embryons conçus in vitro, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et pour lesquels il n’existe plus de projet parental , Il faut également préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues = d’embryons sains = d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée et préciser cette maladie = ou d’une demande d’importation sur17 41
  • 18. = ou d’embryons déjà importés, en nommant l’organisme étranger fournisseur, le responsable français de l’importation, la date de l’autorisation et la date effective d’importation. Il faut ensuite préciser s’il s’agit de cellules souches embryonnaires humaines issues : d’embryons sains ou d’embryons porteurs de maladie diagnostiquée. La loi de 2011 reste exigeante dans la « traçabilité » de l’embryon, et ce afin d’éviter le clonage « thérapeutique » [en son processus entier] où la constitution du clone conçu reste interdit par la loi, 2011: L’art. interdisant le clonage thérapeutique interdit il encore le clonage? Le Pr. Bernard Debré membre du CNE déclarait à France 5 début 2013 la réalité de la légalisa- tion et pratique du clonage humain thérapeutique Oui bien sur, puisque l’article n’interdit pas la conception mais la constitution par technique de clonage dans l’article Art. L. 2151-2. – La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. On note bien la distinction entre conception par FIVE et celle par technique de clonage Nuance plus que substantielle à propos de nos lois sur la désignation de clonage reproduc- tif: L’institut Nazareth avait proposé des correctifs à une formulation très dangereuse et volontaire de son Article 15 et Article 19 (Art. L. 2151-1.comme dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-après:Art. 16-4 (troisième alinéa)) de la loi 2004: Voici le correctif jamais remis en question: cf http://catholiquedu.free.fr/2011/DECRYPTAGE2010.htm au 'Premier des 5 points' : Le texte propose une loi qui n'interdirait plus le clonage reproductif s'il est réalisé à partir d'un em- bryon non-né ( par exemple, entre autres, une femme enceinte désirant faire naître un clone de son embryon non-né ) Voici l'article incriminé : ( La lecture du texte de 2003-2011....a changé l’interdiction) : "Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée". en la renversant celle du texte 2002 : « qui ne serait pas issu des gamètes d’un homme et d’une femme » Avec l'argument-prétexte invoqué : Alignement sur la formulation adoptée par la Convention d'Oviedo Voici l'inconvénient : Cette formule n'interdit plus l'intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à un être humain n'ayant pas valeur juridique de personne hu- maine vivante ou décédée. Elle n'interdit par exemple plus le clonage reproductif à partir d'un embryon conservé en labora- toire, d'un œuf humain fécondé en éprouvette, ni même à partir d'un enfant promis à la mort abortive par sa mère ou par le corps médical. Elle autorise, telle quelle, le clonage reproductif sous toutes les formes où il est intéressant de l'envisager de manière immédiatement exécutoire, sur le plan pratique. (amendement proposé, en remplacement) L'Institut Nazareth avait bien mis le doigt sur ce problème en proposant aux Sénateurs une re- formulation moins mensongère ( puisque l'actuelle contredit l'interdiction du clonage reproductif dans sa formulation ) : Après le deuxième alinéa de l’article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée ».(ancien texte) " Est interdite toute intervention ayant pour but la création d'un être humain qui ne serait pas di- rectement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. Le terme de création d’un être humain recouvre la conception par la 'technique du clonage reproductif', le développement et la nais- sance d’un tel être humain" sur18 41
  • 19. Posons nous la question ici en termes de manipulations des embryons humains déjà conçus pour la recherche Les discussions parlementaires incitent à la vigilance : « Je veux réaffirmer avec force qu’une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon et qu’il n’y a aucune objection, au nom de l’éthique, à refuser à des chercheurs de travailler sur des cel- lules destinées à être éliminées. » Ou encore Michel VAXES qui clame : « Pourquoi vous y êtes-vous opposés ? Fondamentalement pour une seule raison : la confusion persistante que vous entretenez entre «vie» et «vie humaine». « Vous refusez d’admettre que l’humain est d’une autre essence que le biologique, que l’humanité est une réalité historico-sociale. Vous peinez à vous dégager plus nettement de l’homo sapiens sapiens, vous refusez d’admettre que l’homme est le monde de l’homme. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) J’ai fait mes choix philosophiques ! Votre cécité à ce sujet nourrit votre incapacité à changer le monde en changeant l’homme pour un devenir plus humain. Pour ces raisons, vous pataugez dans de redoutables contradictions. » Et encore sur le Clonage thérapeutique : « L’objection éthique pourtant est radicale. L’embryon ainsi créé est réifié (c’est-à- dire réduit à l’état de chose), ce qui est incompatible avec son statut de personne humaine potentielle. Il y au- rait donc là crime de lèse-humanité. Mais s’agit-il ici d’embryon ? Il n’y a, pour la production de telles cellules (clonées), ni fécondation ni croissance intra-utérine. » Ainsi le danger est que des chercheurs, estimant n’avoir pas affaire à un embryon humain, ne réalisent ces recherches en toute impunité. Mais ils seraient hors la loi sans aucun doute. Encore faudrait-il que des poursuites existent, et que le magistrat reconnaisse cette manipulation comme clonage thérapeutique. Le temps ne fait rien à l’affaire L’une des difficultés persistantes de la loi concernait la question de la révision systématique de la loi de bioéthique. La commission a arbitré en prévoyant l’organisation d’états généraux de la bioéthique tous les cinq ans. L’année suivante, l’office parlementaire d’évaluation des choix scien- tifiques et techniques révisera en 2013 la loi. Nous sommes clairement ici dans une perception relativiste de l’éthique et de la loi morale. Ce qui est crime aujourd’hui pourrait-être admissible demain. Si des principes moraux essentiels sont mis en cause par le clonage thérapeutique, pourquoi ces principes seraient-ils demain moins essentiels qu’aujourd’hui ? A contrario si les valeurs éthiques sont ontologiques, si elles prennent leur source dans le droit naturel le plus profondément lié à la nature humaine, il est évident que ces valeurs ne souffrent pas de modifications intempestives, liées à la mode ou au goût du jour. Cette incapacité à décider dans le temps d’une stabilité axiologique est propre à nos sociétés dé- cadentes, perdues au milieu des pressions de lobbies divers, et sans Absence de vision affichée à long terme. Les parlementaires ne sont que le jouet d’un clientélisme électoral à court terme. Rien de très ho- norable dans tout cela, ni rien de très stable dans une république qui aspire à des lois saines et durables. Dans son annexe au procès-verbal de la séance du 12 avril 2006, le sénateur MILON exprimait ce relativisme progressiste très franc-maçon : « Il est toutefois vraisemblable que les progrès qui seront éventuellement réalisés dans ce domaine par des équipes de chercheurs étrangers redon- neront au débat sur le clonage une nouvelle actualité, notamment pour ce qui concerne le clonage thérapeutique, c’est à dire le transfert nucléaire, également interdit par la loi de 2004. »[jusqu’au stade de la ‘constitution’] La France a refusé de signer le 8 mars 2005, la déclaration à ONU interdisant le clonage humain. sur19 41
  • 20. En effet, cette déclaration a décidé d’interdire le clonage, même à des fins thérapeutiques, liant ainsi toute forme de clonage. Et cela la France ne le souhaite pas, désirant distinguer clonage thérapeutique et clonage reproductif. La déclaration ONU est rédigée de la manière suivante : « Les États Membres sont invités à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie humaine » Et cette idée de refuser toute forme de clonage n’est pas souhaitée par le gouvernement français de l’époque qui caresse l’espoir de légaliser ce que le rapport de l’assemblée sur l’application de la loi 2004 recommandait: «autoriser, sous réserve de la disponibilité des ovocytes humains, la transposition nucléaire avec un dispositif rigoureux de contrôle par l’ABM et une interdiction d’implantation.» La dégradation de décembre 2012 ( révision loi bioéthique de 2013 ) Le 4 décembre dernier à 22h, le Sénat votait une proposition de loi du groupe radical, « autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ». Une telle proposition fera passer la recherche sur l’embryon d’un régime d’interdiction à un régime d’autorisation : le principe de protection de l’être humain deviendra une exception. Un retour à la première rédaction de la loi de 2011 avant son passage devant le Sénat. Sous pressions des laboratoires et des industries pharmaceutiques qui n’y sont pas étrangers. l’empressement de cette révision rend la procédure d’adoption illégale. En effet, la loi de 2011 porte en elle les conditions de sa modification qui doit être précédée d’états généraux nationaux. C’est aux termes de l’article 46 de la loi bioéthique de 2011 : « tout projet de réforme sur les pro- blèmes éthiques (...) doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. » Ce passage de l’interdiction à l’autorisation encadrée est un véritable recul de la protection de l’être humain. Ainsi, le principe fondateur de la protection de l’être humain deviendrait une ex- ception à la règle nouvelle de sa non-protection. Le recours à des embryons humains pour la recherche deviendra la règle, la conscience de l’humanité présente dans la cellule embryonnaire s’évaporera avec l’habitude de traiter cette cel- lule comme une autre, niant sa spécificité. Cette banalisation ouvre ouvre la porte au clonage thérapeutique [tout court : en son entier], grâce également à la banalisation de l’ovocyte et à la multiplication des donneuses. L’élargissement des dérogations actuelles est également porté par cette modification de la loi de 2011. Il sera expressément prévu dans la loi, pour la première fois, qu’une « recherche fondamentale » pourra être menée sur des embryons humains, c’est-à-dire sans aucune perspective thérapeutique concrète Là ou dans la loi de revoir 2011 il était nécessaire « d’établir expressément qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons hu- mains », il suffira d’affirmer que « cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces em- bryons... « . L’exigence d’une preuve scientifique démontrant l’impossibilité de mener une recherche alternative ne sera donc plus requise. La banalisation de cette recherche sera obtenue. Cellules IPS : Une alternative refusée par idéologie Ian Wilmut le précurseur dans le clonage des mammifères, qui réoriente ses recherches vers une technique de reprogrammation de cellules adultes en cellules souches, considère, au sujet du droit français, que le législateur va à contre-courant en ouvrant la voie à la manipulation de l’em- bryon. sur20 41
  • 21. Ce chercheur écossais estime en effet qu’une nouvelle technique de production de cellules souches IPS , mise au point par une équipe japonaise, rendait dès lors inutile le clonage. Ces cellules sont à l’origine de tous les tissus d’un organisme et censées garder toutes les poten- tialités de différentiation. Un chercheur japonais avait déjà publié un an avant la transformation réussie de cellules de la peau de souris adultes (des fibroblastes) en cellules souches pluripotentes « induites ».( Cellules IPS ) Cette recette, qui «marche» aussi sur les cellules adultes humaines, à la surprise des cher- cheurs, utilise des ingrédients qui transforment les cellules adultes en cellules qui partagent les caractéristiques génétiques des cellules souches embryonnaires. Cette technique lèvait et lève l’opposition éthique aux recherches sur l’embryon en se passant de l’étape du clonage. La recette japonaise utilise une technique de modification des cellules di- rectement d’un malade, en cellules souches, sans passer par un embryon cloné, qui ont bien plus de potentiel que ceux des clones qui comportent des risques médicaux méconnus. Mais cette solution ne s’inscrit pas dans les plan de désacralisation de l’embryon, permettant à moyen terme la PMA pour couples socialement infertiles lesbiennes ou gay avec GPA , ainsi qu’une décomplexion de l’avortement, nouvelle méthode de contraception et donc grand pour- voyeur de matériel génétique pour nos chercheurs. Qui pourra s’opposer à cette politique qui de surcroit est largement occultée au public et aux institutions françaises ? Ce qui n’est pas le moindre des maux en cette matière tant il est vrai que l’ignorance tue et laisse libre cours aux apprentis sorcier , aux eugénistes en chambre et aux cri- minels contre l’espèce humaine que la loi Bioethique était censée juguler, reculer, maitriser : Il n’en n’est rien. L’article de Mediapart de 2014 l’affirme preuves à l’appui (délibérations de la Région Ile de France pour le soutien et l’investissement dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires) https://blogs.mediapart.fr/thomas-roussot/blog/190614/l-hypocrisie-de-l-etat-francais-sur- le-clonage-humain 3 - Le statut de l’embryon (point de vue philosophique parlementaire) En aucun cas, il n’est question d’anticiper sur les activités internationales concernant le clonage, ni sur les activités « à la marge » des laboratoires français qui, selon toute vrai- semblance, pratiquent déjà cette activité, en estimant que la cellule clonée n’est qu’une cel- lule et pas un embryon ou qu’ils ne sont pas dans l’interdit légal dans cette pratique de « constitution par clonage d’embryon humain » termes de la loi, mais dans la simple ma- nipulation de cellule embryonnaire. Le terme – constitution – est pourtant clair : le dic- tionnaire définit la constitution comme : « l’Action de constituer quelque chose. L’Action, est le fait d’établir, de créer, d’organiser, de former quelque chose1. Ces manipulations, si elles venaient à être démontrées au grand jour, tomberaient sous le coup de la loi si un magistrat avait à se prononcer. Dire le contraire serait faire le jeu des « cloneurs », leur fai- sant croire qu’ils peuvent agir dans l’ambiguïté de la loi. En 1979, le biologiste américain L.B. Shettles tente la première expérience de clonage hu- main, en greffant des spermatozoïdes dans des ovocytes sans noyau, ( des embryons se seraient développés pendant quelques divisions (8 à 12) ; cette tentative illustre que le si- lence de la loi encourage les chercheurs. sur21 41
  • 22. En 1994, alors que l’Américain Robert Stillman clone et cultive 17 embryons humains non- viables, jusqu’au stade de 32 cellules pour certains, les français sont les premiers à inter- dire ces pratiques, malgré l’opposition des milieux scientifiques. En 1999, des chercheurs coréens clonent une cellule somatique de femme infertile. Ils laissent l’embryon résultant se développer jusqu’au stade de 4 cellules et en 2001, Advan- ced Cell Technology crée le premier clone d’embryon humain qui ne dépasse pas le stade précoce de 6 cellules. La firme insiste sur le caractère thérapeutique de ses recherches qui ont pour but d’obtenir des cellules souches capables de traiter des maladies incurables. C’est la première tentative de scinder cette pratique entre thérapeutique et reproductif. Les groupes de pressions, laboratoires, industries pharmaceutiques, mouvements progres- sistes et réseaux d’influences, insistent pour obtenir cette autorisation de clonage théra- peutique. Aujourd’hui, la loi ne l’autorise pas ; aucun article de loi ne dit : « le clonage thérapeutique est autorisé ». Bien au contraire, même si elle pourrait être plus claire sur l’obligation d’uti- lisation de gamètes sexuées pour obtenir un embryon. Mais, elle a repris la distinction entre thérapeutique et reproductif ; ce qui présage une tentative du législateur, à moyen terme, de lâcher du leste sur le clonage thérapeutique. Il envisage de l’autoriser en l’enca- drant. C’est une crainte légitime à la lecture des travaux parlementaire et des rapports produits. Les scientifiques rêvent de cette autorisation, et ils décrivent toute entrave à leur travaux comme un acte rétrograde, réactionnaire, intégriste. Si quand bien même leur vocabulaire est cloné depuis 40 ans, sans surprise ni innovation, ni imagination, bref d’un confor- misme absolu, ces formules creuses ont encore un écho dans les médias qui raffolent de ce vocabulaire non-substantiel et soviétique. La lutte contre le fascisme est la seule grande cause qui vit encore dans les rangs des députés et dans les colonnes des journaux. Nous utiliserons la chronologie afin de comprendre la levée progressive des interdits, qui est le trait dominant de la perception d’un droit à la traîne des pratiques, et sans aucune action normalisatrice. On ne dit plus le « devoir être », mais on court derrière le « déjà là », sans jamais oser le juger ni s’y opposer d’après un principe naturel qui est nié. Les embryons surnuméraires La naissance du premier bébé éprouvette en 1982 va clairement établir la nécessité d’enca- drer ces pratiques par un texte de loi ; en effet, cette technique de procréation assistée ou- vrit un espace de possibilités multiples : les congélations et autres manipulations. La pratique des embryons surnuméraires se révélera désastreuse moralement et philoso- phiquement. Elle contraint à s’interroger sur leur conservation, leur manipulation, et les appétences de la recherche sur eux. Ce sujet avait déjà été au cœur des discussions sur la loi autorisant l’avortement en 1975. Elle précisait : « La loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Avant de per- mettre : « Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité ». Encore une fois, l’exception législative prenait le pas sur le principe établit. sur22 41
  • 23. La grande interrogation qui domine la bioéthique ne sera concrétisée qu’en 1988 sous l’in- fluence du rapport BRAIBANT. C’est la loi du 20 décembre 1988 sur les essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Elle s’appliquera à l’embryon, celui-ci étant re- connu par la loi de 75 comme un être humain. Les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe ne devaient comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s’y prêtent. Et créé un article L 209-2 du code de la santé publique dis- posant : « Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l’être humain : - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimen- tation pré-clinique suffisante ; - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de pro- portion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ; - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens sus- ceptibles d’améliorer sa condition. »
 Le refus du statut de l’embryon ou l’embryon victime du volontarisme : Le législateur pose la question de savoir si l’embryon, dès la fécondation, doit être consi- déré comme une personne humaine. La réponse pour le chrétien est claire : l’embryon est une personne dès la fécondation, dès que la fusion des gamètes haploïdes donne un ga- mète diploïde et que cette cellule enclenche la première division cellulaire, exprimant ainsi qu’elle est en vie. Jean-Paul II a été très clair sur ce point : « Le génome humain n’a pas seulement une signification biologique ; il est porteur d’une dignité anthropologique qui a son fondement dans l’âme spirituelle qui l’envahit et le vi- vifie. » Jean-Paul II, Discours aux participants à la IVe Assemblée générale de l’Académie pontificale pour la Vie, 24 février 1998. Les parlementaires essayeront de déstabiliser cette conception de l’animation immédiate développée dans l’instruction DONUM VITAE, de la congrégation pour la doctrine de la Foi, le 22 février 1987, par le Cardinal Joseph Ratzinger : « Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l’homme est sur terre l’unique créature que Dieu a « voulue pour lui-même » et l’âme spirituelle de tout homme est « immédiatement créée » par Dieu ; tout son être porte l’image du Créateur. La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte « l’action créatrice de Dieu » et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le Maître de la vie de son commencement à son terme: personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. La procréa- tion humaine demande une collaboration responsable des époux avec l’amour fécond de Dieu ; le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les actes spécifiques et ex- clusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union. »(Dans ce document, Ratzinger s’appuie sur l’encyclique Sui Geniri de Pie XII). sur23 41
  • 24. Les parlementaires évoqueront la position de saint Thomas d’Aquin qui, s’appuyant sur les connaissances embryologiques d’Aristote, fixe à 40 jours l’infusion de l’âme rationnelle dans le corps humain. Ils oublient bien vite que cette théorie, soutenue par Aristote puis par saint Thomas, dépendait essentiellement des connaissances biologiques limitées qui étaient disponibles au temps où ces auteurs écrivaient. Une application correcte des prin- cipes « aristotéliques-thomistes », tenant compte des connaissances scientifiques actuelles, porterait au contraire à soutenir la proposition philosophiquement démontrable de l’ani- mation immédiate et à affirmer en conséquence la pleine humanité de l’être humain nou- vellement formé. Il est évident qu’avec les connaissances biologiques actuelles, saint Tho- mas n’hésiterait pas à défendre l’animation immédiate. C’est une vision essentielle pour l’avenir des lois bioéthiques, car l’animation différée permet de justifier toutes les manipulations des « premiers instants », clonage thérapeu- tique compris  ; l’animation immédiate étant la seule vision métaphysique qui protège l’embryon dès sa conception, ce qui explique la véritable guerre que livrera le législateur pour enterrer définitivement cette vision respectueuse de la vie. En 1994, alors que le nombre d’embryons congelés se monte à 60. 000, le Comité National d’Éthique répond par une formule ambiguë : « L’embryon doit être reconnu comme une personne humaine potentielle » Une telle formule évite de donner à l’embryon un statut juridique, qui le protégerait de toute atteinte. En restant vague, le CNE (Comité National Ethique) permet aux lois futures de préparer : manipulation et clonage. Il est important ici d’entrer dans la conception phi- losophique que la majorité des politiques français ont de l’embryon.Ceux-ci s’accordent sur la perception que développe les thèses du professeur René Frydman, accoucheur du premier bébé issu d’un embryon congelé en 1986. (cf. Bioéthique Sénat 2ème lecture 10 dé- cembre 2003). Il écrit, à propos de l’embryon : « Porteur d’un projet parental, il est sacré ; tout doit être mis en jeu pour le sauver, comme s’il s’agissait déjà d’une personne. Sans projet parental, sans avenir, il n’est pas tout à fait rien, en raison du devenir qui aurait pu être le sien, mais il est presque rien. » Et ce presque rien, bien entendu, peut être objet d’expérience ou être créé en laboratoire pour la recherche. Le clonage thérapeutique est présent dans cette perception du presque rien humain. Sartre aurait applaudit des deux mains. L’existence précède l’essence, il n’y a pas l’em- bryon par nature, il y a l’affect, le projet que je mets dans l’embryon, et qui en fait un en- fant potentiel. Le zygote est l’objet d’une visée intentionnelle du couple dont il est issu. Il n’a donc aucune essence par lui-même, il n’y a pas de statut de l’embryon. Il y a l’embryon objet d’un projet parental qui est enfant potentiel, et l’embryon sans projet parental qui est un amas de cellule livré à la destruction, au projet du chercheur ou au fabricant de cosmé- tique. L’homme est dans le rôle de Dieu, il se prend pour le Créateur. C’est l’homme qui décide de la création d’un enfant, en acceptant l’embryon ou en laissant la cellule fécondée dans le silence de l’éprouvette. C’est pourquoi Monsieur JF Matteï (33ème d° FM, Valeurs Ac- tuelles 2005) veut définir l’embryon par deux conditions : une production sexuée et l’im- plantation dans un utérus. M. Roger-Gérard Schwartzenberg, lui-même partisan d’une science débridée de type apprenti sorcier, mettra le ministre de la santé de l’époque, lors de la 2ème lecture de la loi de 2004 au parlement, devant ce paradoxe : sur24 41
  • 25. « Considérez-vous que la cellule souche qui provient d’embryons surnuméraires serait un embryon, alors que celle qui provient d’un clonage thérapeutique ne le serait pas ? Le sta- tut d’embryon dépendrait de la provenance de la cellule ? » La réponse de MATTEI est embarrassée et très approximative : «  En ce qui concerne la situation nouvelle d’un ovocyte énucléé dans lequel on met un noyau à 46 chromosomes, ne résultant pas d’une fécondation sexuée, je m’interroge sur le statut que peut avoir cette cellule. En revanche, une cellule embryonnaire provient bien d’un embryon, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit elle-même un embryon. » L’interrogation sur le statut de la cellule clonée à des fins thérapeutiques jette un doute ef- froyable sur le statut de l’ovocyte cloné en phase de première mitose de segmentation (première division cellulaire). Mais cette vision volontariste et existentialiste de l’embryon n’est possible que par refus de la philosophie essentialiste et réaliste, pour laquelle l’objet perçu a une qualité indépendante de celui qui le perçoit. Car si je prête à l’autre des quali- tés subjectives, c’est qu’il n’en a aucune. Si je le dit vivant et qu’un autre le dit mort, ou bien l’un de nous se trompe, ou il n’est ni l’un ni l’autre. C’est ce relativisme, nimbé de po- sitivisme, qui permettra de préparer le glissement vers le clonage. Le terme de « personne potentielle », souvent employé pour qualifier l'embryon in vitro, signifie en réalité que cet embryon n'a de devenir possible en tant que personne que s'il est implanté dans un utérus. Son existence légale dépend uniquement de l'intention des parents, hypocritement nommée "projet parental" (ex : PMA) . 
 Cette vision marque un recul philosophique de plus de 2000 ans par rapport aux notions "d'être en acte" et "d'être en puissance" expliquées de façon lumineuse par Aristote, puis par St Thomas d'Aquin. 
 Quand Aristote dit : "Dans le gland, il y a le chêne", il signifie que le chêne existe déjà (en acte) dans le gland, mais qu'il deviendra (en puissance) potentiellement un chêne, et pas un poirier ! On le sait à l'avance.
 C'est le même chêne dans les deux cas mais à deux moments différents dans le temps.
 Les lois de 1994 établissent que : 1- Les techniques de PMA ne sont accessibles qu’aux couples en âge de procréer. 2- Le diagnostic préimplantatoire, n’est possible que si les antécédents du couple font craindre une forte probabilité de maladie génétique. 3- L’expérimentation sur l’embryon est interdite, mais des études à finalité médicale ne portant pas atteinte à son intégrité sont permises, avec l’accord des parents. Le décret d’application datant du 27 mai 1997 dispose dans son  Art. R.152-8-1. : « Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l’article L. 152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l’une des finalités suivantes :  1er : Présenter un avantage direct pour l’embryon concerné, notamment en vue d’accroître les chances de réussite de son implantation. sur25 41
  • 26. 2ème : Contribuer à l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine. Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d’avoir pour effet de mo- difier le patrimoine génétique de l’embryon, ou est susceptible d’altérer ses capacités de développement. Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à par- tir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, tel que prévu à l’article L. 162-17, ne consti- tuent pas des études au sens de la présente section. » Le sort des embryons surnuméraires n’est pas réglé par cette loi, qui repousse l’échéance à son réexamen. Néanmoins, la destruction des embryons surnuméraires créés avant cette loi est possible s’ils ne font pas l’objet de projet parental. La loi va également modifier l’article 16 du Code civil qui disposera que : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » Le législateur reprend les termes de la loi Veil, mais l’on sait ce que signifie le respect de l’être humain pour la loi Veil… Ici, encore une fois, le piège est structurel. Le législateur estime que ce principe de l’article 16 du code civil n’est pas applicable à l’embryon avant la fin de la douzième semaine de grossesse, car ce n’est pas une personne reconnue par le droit. Dans la nuit de cette dou- zième semaine, l’embryon n’est plus une « personne en devenir » mais une personne à part en- tière… !! » Et qu’en « l’état des connaissances et des techniques » personne ne peut appré- cier cette décision du parlement, donc affirmer si l’embryon est une personne ou non. Cette loi de 94 est assez conservatrice, elle ne permet pas la manipulation génétique, ni la création d’embryon en dehors des cellules gamètes des parents, ni clonage, ni recherche médicale sur des embryons humains. La règle est encore claire : aucune manipulation ni recherche ne peut porter atteinte à l’embryon. En loge, il est connu (car il faut admettre que les lois françaises se font là) que la loi Veil, ayant permis l’avortement dans le respect de l’embryon, la recherche voire le clonage pourront être permis dans le respect de ce même embryon. L’embryon ne serait qu’« Une personne humaine potentielle18 », « en processus continu d’hominisation » (rapport du Conseil d’État sur les lois de bioéthique, 1999 reprenant la définition du CNE). La notion de « processus d’hominisation » est capitale dans la perception idéologique de l’homme par nos gouvernants et les lobbies qui les manipulent. Elle reprend le fameux « Comment l’homme devint humain » de Roger GARAUDY, et cette idée de l’évolution- nisme sociologique qui veut que l’homme soit un animal qui devient humain par évolu- tion, se dotant de lois, d’une culture, d’un système politique qui le rendent humain, et en dehors duquel il n’est qu’un animal malfaisant. Si l’homme devient humain, c’est bien qu’avant de le devenir il ne l’est ni par nature, ni par essence. L’homme sans culture n’est qu’un animal. Ainsi, pour le pouvoir en place, l’embryon doit lui aussi « devenir homme » par la volonté d’un autre et son développement vers l’humanisation, mais ne l’est ni par essence, ni par nature. Il peut alors partager le sort des Tasmans. sur26 41
  • 27. Ce qui est sûr, et un peu rassurant, c’est que le médecin comme le législateur estiment la naissance de l’embryon dès la fécondation, dès l’union des gamètes haploïdes, le résultat est appelé « embryon ». C’est la fusion des membranes des deux gamètes qui marque le début de la vie, la vie commence à la conception. Ainsi le Zygote n’est que le nom du pre- mier stade de l’embryon. Mais encore une fois, c’est dans l’article 16-4 du code civil que l’exception va écraser la règle :  « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. (…) Sans préjudice des re- cherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune trans- formation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la des- cendance de la personne ».  L’objet de cet article est de tenter de concilier (mais est-ce vraiment possible ?) d’un côté le respect physique de l’embryon et de l’autre le progrès scientifique. La loi de 94 portait en elle ses exigences de modification dans les cinq ans, afin notamment de régler le problème des embryons surnuméraires. 4 -Conséquences métaphysique, eschatologiques A quel moment de l'existence l'âme humaine apparaît ? 
 Wikipedia affirme que : "l'Eglise catholique ne s'est pas formellement prononcée sur le moment précis de l'animation de l'être humain." https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon 
 Cette affirmation est relayée par bon nombre de députés, d’évêques et de théologiens "avancés", s'appuyant sans vergogne sur St Thomas d'Aquin, afin de laisser toute liberté aux législateurs sur l'embryon. 
 Qu'en est-il exactement ? Quelques rappels préalables sont nécessaires pour mieux comprendre la bagarre des mots entre les partisans d'une création de l'âme immédiate (dès la 1ère cellule à la formation du génome) et ceux qui parlent d'une création différée (ou successive) par l'emploi de l'expression ambiguë de "constitu- tion du zygote" (étalée entre 9 à 19 jours après la fécondation). Rappels préalables Pendant des siècles, l’Église s'est tenue à l'enseignement de St Thomas d'Aquin qui optait pour une création de l'âme différée à 40 jours après la fécondation. Pourquoi 40 jours ? car St Thomas disait avec justesse qu'il fallait que le nouvel être possède toutes ses caractéristiques individuelles pour que Dieu y infuse l'âme spirituelle. Or la science de l'époque constatait que les prémices d'organes qui permettaient de discerner le sexe (donc l'individu) n'apparaissaient qu'après cette durée (ou 80è jour pour les femmes). D'où sa conclusion d'une création tardive. Mais les connaissances actuelles montrent à l'évidence que l'individu est complètement déterminé (sexe inclus) à la formation du génome, dès la fusion des chromosomes du père et de la mère. Sa- chant cela, St Thomas d'Aquin aurait conclu, avec certitude, à la création immédiate de l'âme lors de la formation du génome. Cette affirmation audacieuse (faire parler les morts est assez facile !) vient d'une note de synthèse brillante de l'Académie pontificale pour la Vie, (L’embryon humain dans la phase préimplantatoire, sur27 41
  • 28. aspects scientifiques et considérations bioéthiques,  Libreria editrice vaticana, 8 juin 2006) : 
      « La théorie de l'animation retardée, soutenue par Aristote puis par saint Thomas, (...) dépendrait essentiellement des connaissances biologiques limitées qui étaient disponibles au temps où ces au- teurs écrivaient. Une application adéquate des principes [aristotélico-thomistes], tenant compte des connaissances scientifiques actuelles, porterait au contraire à soutenir la théorie de l'animation im- médiate et à affirmer en conséquence la pleine humanité de l'être humain néoformé [nouvellement formé] ». Et l'Académie de conclure : « ...que la théorie de l'animation immédiate, appliquée à chaque être humain qui vient à l'existence, se montre pleinement en accord avec la réalité biolo- gique.(...)-.Cette perspective ne contredit pas les principes fondamentaux de la métaphysique de saint Thomas». D'où l'affirmation géniale de St Jean Paul II,  IV° Assises de l'Académie Pontificale pour la Vie le 24 février 1998, Doc. Cath. 2179 - 05 avril 1998 : " L’âme spirituelle créée par Dieu à la conjonc- tion du patrimoine génétique du père et de la mère se manifeste à travers ce génome qui trouve son fondement dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome  ", ou encore : « Le génome humain n’a pas seulement une signification biologique ; il est porteur d’une dignité anthropologique qui a son fondement dans l’âme spirituelle qui l’envahit et le vivifie.»  
 Par ces expressions précises St Jean Paul II bloquait ipso facto toute manipulation ou destruction de l'embryon dès la 1ère cellule. L'argument théologique caduque de St Thomas a pourtant été utilisé par nos parlementaires mali- cieux chargés de réviser la loi de bioéthique. Ils se sont même appuyés sur les termes équivoques utilisés par les encycliques Donum Vitae et Evangilium vitae pour contrer, avec habileté, les défen- seurs de l'enseignement de St Jean Paul II.
 Un des rapports émanant de l'Assemblée nationale a ainsi affirmé sans crainte : "La doctrine catho- lique est fixée par l'Instruction Donum vitae". Ce qui est vrai, mais son contenu ne permet malheu- reusement pas de contrer les tenants de l'animation tardive avec la même précision que les propos de St Jean Paul II. 
 Ces parlementaires ont été encouragés pour cela par les évêques et théologiens des semaines so- ciales de France qui leur ont donné carte blanche en écartant avec brutalité, sans même les écouter, ceux qui rappelaient la position très précise de St Jean Paul II jugée incongrue par ces « diafoirus ». Premiere conclusion :  
 L'enseignement magistériel, aidé de la science, a affirmé la création de l'âme humaine par Dieu au centième de seconde près : au commencement du zygote à la formation du génome  avant la 1ère division du noyau de la 1ère cellule, soit quelques heures (en fécondation naturelle) à 26h (en FIV) après la fécondation de l'ovocyte féminin. 
 Qu’en a dit ensuite le Pape Benoît XVI : A cela, le pape Benoît XVI a ajouté que la Très Sainte Trinité imprime son image et sa ressem- blance vivantes dans l’être humain lorsqu’Elle le crée par analogie biologique avec la formation du génome, (analogie de la fusion des 2 gamètes en un seul génome avec l’image de la fusion du Père et du Fils dans le St Esprit). 
 La façon dont se forme le génome humain est en quelque sorte la preuve matérielle de la signature de la Ste Trinité (Tri-Unité) : l'homme est à l'image de Dieu également par le mode de formation de son génome ! sur28 41
  • 29. BENOÎT XVI, Angélus du dimanche 7 juin 2009, Solennité de la Très Sainte Trinité : « C’est le gé- nome qui porte précisément cette espèce d’extraordinaire trinité sponsale du père et de la mère qui disparaissent dans l’unité sponsale ontologique des deux, ces trois disparaissant pour la création en un du génome, et c’est pour cela que c’est l’image de la Très Sainte Trinité : trois en un, un en trois.» Proposition tentative d’encyclique :      https://gloria.tv/text/UU3fuRZJeVU73Me1oMkiXayoD Et ce n'est pas un hasard si ce même pape a déclaré Ste Hildegarde (1098-1179) docteur de l’Église en oct. 2012, 6 mois avant sa démission (Cf citations Hildegarde en Annexe II) « Aussi, comme cela ne s'est pas fait sans la persuasion satanique, le démon employa toutes ses flèches à l'accomplissement de cette œuvre ; afin qu'elle ne fût pas achevée sans lui ; c'est pourquoi il dit : Ma force est dans la conception de l'homme, par là, l'homme m'appartient ». Scivias livre I,  2ème vision, Ste Hildegarde Les citations papales et l'actualité du message de Ste Hildegarde sont détaillées en ANNEXE II. Remarque : Les scientifiques ont constaté à l'aide de micros caméras deux flashs très brefs émis par l'ovule pen- dant la conception : l'un lumineux, l'autre analogue à un pic d'énergie inhabituel : 
 1er flash à la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule qui se propage à partir du point d'entrée. Ce flash est aussi appelé "vague calcique" : https://www.youtube.com/watch?v=iriK_MJd1So  minute 20'38 ''  et 2ème flash :…22’56 " ou   http://www.telegraph.co.uk/science/2016/04/26/bright-flash-of-light-marks-incredible-moment- life-begins-when-s/ Le 1er flash signalerait ainsi cette apparition inviolable de la Présence divine  au cœur d'une réalité vivante humaine parentale qui n'est pas encore un enfant  [ndlr. :à la féconda- tion, les noyaux des 2 gamètes n’ont pas fusionné, l’enfant n’existe pas encore : il faut at- tendre plusieurs heures après la fécondation de l’ovocyte (env 19 h en FIV)]. Le deuxième Flash très fulgurant signale le moment de la Création de l'âme par Dieu dès (...) l'apparition du GENOME".. (Père Nathan) 
 Témoignage d’un prêtre :  « J'ai regardé cette semaine un film extraordinaire où l'on voit, dans la première cellule de l'em- bryon, les 19h de fécondation filmées en réel. C'est d'une beauté ! Ça resplendit de toutes les cou- leurs ! On voit les patrimoines génétiques du père et de la mère qui s'apprivoisent, qui se rap- prochent, qui se conjoignent à travers un voile très fin, et d'un seul coup le 1er génome est là. Ces 19h sont très longues, mais d'un seul coup, dès que le 1er génome est là, il y a une lumière , un tremblement qui dure 1/10 de seconde ; et 2 à 3/10 de secondes après : 2 génomes ; et avant que la seconde soit terminée : 2 cellules. En temps réel, cela va très vite : dès que Dieu apparaît pour créer l'âme et la diffuser au cœur du Zygote, il y a fulguration, puis multiplication à une vitesse spectaculaire. L'embryon qui vient d'être animé dans la lumière (lui qui était resté stable, complè- tement immobile avant que l'âme ne l'imprègne et ne la vivifie), commence à bouger, à survoler, à voyager comme un cosmonaute dans l'espace intérieur de l'utérus qui est tout de velours rose, splendide. Au bout du 6ème jour, il arrive sur une paroi plus solide, plus ferme, verdâtre (bleuâtre aussi quelquefois, ça dépend) mais très belle. Il va libérer son blastocèle, et va creuser un sillon, il va frapper à la porte pour pouvoir rentrer. » (extrait conférence n°10 sur l'Apocalypse à N.D de Domanova, 2004-2205) sur29 41
  • 30. Saint Jean ne dit-il pas : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde » ? Que faire ? Rappelons que depuis 2013 la science dans sa folie sans limite, protégée par des législateurs force- nés, peut évincer brutalement Dieu de la création de l'homme grâce au clonage humain et en parti- culier de façon très large celui des embryons humains dans les centres PMA « maternités ». 
 Cette réalité, préparée dans l'ombre depuis plus de 25 ans, créera des êtres humains, mais avec une "âme dévoyée »... 1/ Dire partout et à tous clairement que le clonage humain existe et n'est pas une utopie ! (1ère vidéo ) Le clonage existe dans les labos :   
 Conférence sur radio : de "vigilance clonage avec la généticienne Dr A. Caude Henrion, directrice de recherche à l’INSERM qui déclare : « le clonage en France est légal, il est facile à réaliser et fait l’objet d’une véritable omerta »  https://www.youtube.com/watch?v=B31D7kqg1ZM    Commencer à la 7ième minute. 2/ Faire prendre conscience aux catholiques de l'enjeu surnaturel afin de prier de toutes ses forces au salut de l'humanité.
   Liens vers forum documenté : https://lepeupledelapaix.forumactif.com/t36505-meshom-lultime-revolte-contre-dieu? highlight=CLONAGE"  
 ou autre lien Faire circuler et n'ayez pas peur (cf St Jean Paul II) de diffuser cette information utile. 
 Priez bien les « martyrs », tous les enfants non nés, sans baptême, sacrifiés sur ces autels sataniques et surtout Notre Dame de Lourdes en son Immaculée Conception pour briser ce silence propice à ces apprentis sorciers qui ne savent qu'agir dans l'ombre, tels des cafards. Faîtes l'expérience de ren- trer dans une pièce plongée dans le noir où pullule ce genre de bestioles, il vous suffit d'éclairer la pièce pour les voir tous se carapater affolés et surpris par la lumière soudaine. C'est rassurant après coup mais cela demande un effort pour faire le 1er pas et surmonter les premières réactions natu- relles de dégoût et de peur ! Infos Salon Beige : http://www.lesalonbeige.fr/la-transgression-supreme-le-clonage-abomination- de-la-desolation/   sur30 41
  • 31. Annexe 1 Citations magistérielles et de saints Encyclique Dei filius Pie IX (24-04-1870) https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/05/1870-pie-ix-dei-filius.pdf « ...Dieu, par sa bonté et sa vertu toute-puissante, (…) et de sa volonté pleinement libre, a créé de rien, dès le commencement du temps, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à- dire l'angélique et celle qui appartient au monde, et ensuite la créature humaine formée, comme étant commune, d'un esprit et d'un corps (4è Conc. De Latr. IV nov. 1215, c. 1. Firmiter) CEC 366 : « L' Eglise enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu -elle n'est pas « produite » par les parents - ... ». Le catéchisme s’appuie sur Humani Generis de Pie XII (12-08-1950) qui dit que : « ... car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immé- diate des âmes par Dieu ... » CEC 296 : Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. (…) Dieu crée librement « de rien » . Commentaire : Dieu crée une âme spirituelle  humaine , "à partir de rien" , directement , "et sans intermédiaire" (sans média ). Sans media : donc sans la médiation des parents, donc sans la conjonction de leurs deux âmes présupposées être dans leurs gamètes respectives . C'est Dieu qui est le Créateur de chaque personne humaine, et qui SEUL, crée l'âme spirituelle. "S'introduire dans ce lieu et ce moment de Présence Unique c'est entrer dans le Saint des Saints et Le profaner, atteindre Dieu directement et dans Son Acte Paternel de Création" (P. P. de Vergeron)
 Encyclique Humani Generi de Pie XII http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani- generis.html Dieu crée l'âme directement et sans intermédiaire, sans médiation (Mgr Aupetit, l’embryon quels enjeux), et (CEC n° 366  et Encyclique Humani Generi de vénérable Pie XII) ) ce qui signifierait que ce pic d'énergie serait le signe visible de la présence et de l'activité directe de Dieu dans le sein de la mère, devenu « tabernacle » pendant ce bref instant (idem mais moins respectueux avec la FIV). Instruction Donum vitae 22 février 1987 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_- doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html § I,1 Respect des Embryons humains (…) « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu hu- main s'il ne l'est pas dès lors. A cette évidence de toujours [...] la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que, dès le premier instant, se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant: un homme, cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Dès la fécondation, est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Cette doc- sur31 41