Index 
Textes adoptés
Vendredi 10 juillet 2020 - Bruxelles
Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 *
 Activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2019
 Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2018
 Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude – rapport annuel 2018
 Situation humanitaire au Venezuela et la crise des migrants et des réfugiés
 Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
 Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne
 Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l’aide humanitaire aux réfugiés en Turquie
 Substances actives, notamment la flumioxazine
 Approche européenne globale du stockage de l'énergie
 Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
 Conclusion d’un accord UE – Nouvelle-Zélande, en cours de négociation, sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme
 Stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques
 Dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise de la COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
 Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
 Une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Plan d’action de la Commission et autres développements récents
 Stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19

Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 *
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Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))
P9_TA(2020)0189A9-0122/2020

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0198),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0137/2020),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0122/2020),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Bien que la pandémie de COVID-19 crée de véritables difficultés pour les administrations nationales, il ne faut pas l’utiliser comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d’un commun accord. Avant la pandémie, certains États membres avaient indiqué qu’ils connaîtraient des retards dans la mise en œuvre du nouveau système. Au-delà des difficultés immédiatement liées à la pandémie de COVID-19, les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour mettre en œuvre le nouveau système. Les États membres confrontés à des problèmes qui pourraient provoquer un retard dans la pleine mise œuvre des règles devraient recourir à l’assistance technique fournie par la Commission pour assurer la mise en œuvre correcte et complète du paquet sur le commerce électronique. Les buts poursuivis par le paquet sur le commerce électronique, à savoir faciliter la compétitivité mondiale des PME européennes, alléger la pression administrative sur les vendeurs de l’Union et veiller à ce que les plateformes en ligne contribuent à un système de collecte de TVA plus juste, tout en combattant la fraude fiscale, sont des aspects essentiels de conditions de concurrence égales pour toutes les entreprises, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la relance post-COVID-19.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4
(4)  Compte tenu des défis que les États membres doivent relever pour faire face à la crise liée à la COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il est nécessaire de reporter les dates de transposition et d’application de ces directives de six mois. Un report de six mois est approprié, car il convient de limiter autant que possible le retard afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres.
(4)  Compte tenu des nouveaux défis que les États membres doivent relever en raison de la pandémie de COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il pourrait être nécessaire de reporter de trois mois les dates de transposition et d’application de ces directives. Le report n’est pas souhaitable, car il entraînera une perte de recettes et un écart de TVA accru, tout en prolongeant une concurrence déloyale entre vendeurs de UE et hors UE. Cependant, un report de trois mois pourrait être approprié dans la mesure où il correspond à la période de confinement dans la plupart des États membres. Un report encore plus long augmenterait le risque de fraude à la TVA à un moment où il conviendrait de reconstituer les finances publiques afin de lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Une prolongation du report jusqu'à six mois pourrait entraîner une perte de recettes comprise entre 2,5 milliards et 3,5 milliards EUR pour les États membres. Au vu de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il est extrêmement important d’éviter de nouvelles pertes de recettes.
Amendement 3
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive (UE) 2017/2455
Article 2 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2021
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er avril 2021
Amendement 4
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive (UE) 2017/2455
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive
Avec effet au 1er juillet 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
Avec effet au 1er avril 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
Amendement 5
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive (UE) 2017/2455
Article 3 – alinéa 1
Avec effet au 1er juillet 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.
Avec effet au 1er avril 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.
Amendement 6
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2017/2455
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive (UE) 2017/2455
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er juillet 2021.
Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er avril 2021.
Amendement 8
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1
Directive (UE) 2019/1995
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 9
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1
Directive (UE) 2019/1995
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2021.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2019
PDF 193kWORD 63k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2019 (2019/2126(INI))
P9_TA(2020)0190A9-0081/2020

Le Parlement européen,

–  vu les articles 15, 126, 174, 175, 77, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et son protocole (nº 5) sur les statuts de la Banque européenne d’investissement (BEI),

–  vu le plan d’activité 2019 du groupe BEI, publié sur le site internet de la BEI,

–  vu le rapport d’activité 2018 de la BEI, intitulé «Potentiel libéré»,

–  vu le rapport financier et le rapport statistique de la BEI pour 2018,

–  vu le rapport de la BEI intitulé «EIB operations inside the European Union – Annual report 2018» (Opérations de la BEI au sein de l’Union européenne – rapport annuel 2018), publié en 2019,

–  vu le rapport de la BEI intitulé «The EIB outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018», consacré aux opérations de la BEI en dehors de l’Union européenne et publié en 2019,

–  vu le rapport de la BEI intitulé «Annual Report 2018: European Investment Advisory Hub» (Rapport annuel 2018: Plateforme européenne de conseil en investissement), paru en 2019,

–  vu la nouvelle stratégie climatique et la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie, adoptées par la BEI en novembre 2019,

–  vu le règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement(1),

–  vu la recommandation de la médiatrice européenne concernant l’affaire 146/2017/DR relative au traitement, par la Banque européen d’investissement, d’une plainte pour violation d’exigences relatives à l’environnement, la santé et la sécurité dans un projet qu’elle a financé,

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable, Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» (COM(2020)0021),

–  vu la proposition de règlement de la Commission du mardi 14 janvier 2020 établissant le Fonds pour une transition juste (COM(2020)0022),

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable» (COM(2018)0097),

–  vu l’initiative «Résilience économique» de la BEI,

–  vu l’approbation par la BEI de la ratification de l’accord de Paris par l’Union européenne le 7 octobre 2016,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable des Nations unies,

–  vu le discours d’ouverture prononcé le 16 juillet 2019 par Mme Ursula von der Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne, lors de la période de session du Parlement européen à Strasbourg,

–  vu le discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononcé le 11 décembre 2019 lors de la session plénière du Parlement à Bruxelles,

–  vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0081/2020),

A.  considérant que, conformément à l’article 309 du traité FUE et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la BEI a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union et que, conformément à l’article 18 des statuts de la BEI, elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l’intérêt de l’Union; que cela suppose de se conformer à l’accord de Paris sur le climat et aux obligations de l’Union en matière de protection de l’environnement énoncées aux articles 11 et 191 du traité FUE;

B.  considérant que les obligations de la BEI sont notées AAA par les principales agences de notation de crédit en raison, entre autres, de l’appartenance de la BEI aux États membres et de sa gestion des risques prudente;

C.  considérant que la BEI a maintenu sa rentabilité en 2018, avec un excédent net de 2,3 milliards d’euros; que le groupe BEI devrait maintenir son haut degré de solvabilité ainsi qu’un portefeuille d’actifs solide et de bonne qualité;

D.  considérant qu’étant le plus gros emprunteur et bailleur de fonds multilatéral du monde et qu’appartenant conjointement aux États membres de l’Union, la BEI est le partenaire naturel de l’Union pour la mise en œuvre d’instruments financiers, en coopération étroite avec les institutions financières nationales et multilatérales;

E.  considérant que le groupe BEI est tenu par les traités de contribuer à l’intégration européenne ainsi qu’à la cohésion économique et sociale et au développement régional grâce à divers instruments d’investissement tels que des prêts, des fonds, des garanties, des mécanismes de partage des risques et des services de conseil;

F.  considérant que la Commission estime à 1 115 milliards d’euros l’investissement annuel nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union pour 2030(2); que le plan d’investissement de la Commission pour une Europe durable vise à mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements au cours de la prochaine décennie;

G.  considérant que les investissements durables produisent normalement des rendements plus élevés que les investissements traditionnels, et que les volumes ont donc tendance à être modérés, tandis que les risques associés ont tendance à être plus élevés; que la liquidité des marchés des produits financiers durables doit être accrue et que le seul moyen d’y parvenir consiste à augmenter le nombre de produits sur le marché; que l’on ne peut attendre du seul secteur privé qu’il atteigne la masse critique, et que le secteur public doit être plus présent sur les marchés des actifs financiers durables et accroître sa part de marché, contribuant ainsi à réduire les risques et les rendements, ainsi qu’à accroître la participation et la liquidité du marché;

H.  considérant que la BEI joue un rôle important dans la stratégie de l’Union européenne pour relever les défis liés au climat et à l’environnement – défis qui constituent la tâche essentielle de cette génération – tels que décrits par la Commission, avec 260 milliards d’euros d’investissements supplémentaires nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs actuels en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;

I.  considérant qu’une attention continue devrait être accordée à l’établissement de bonnes pratiques concernant la politique de performance et la gestion, la gouvernance et la transparence du groupe BEI;

Conseils généraux

1.  insiste sur l’importance des activités de la BEI, en tant que banque de l’Union, pour ce qui est de relever les niveaux actuels d’investissement dans l’Union, inférieurs aux moyennes historiques et insuffisants pour réaliser les ambitions de l’Union en matière de durabilité, d’économie, de société et de création d’emplois, ou pour parvenir à la cohésion régionale, à l’innovation et à la compétitivité au niveau de l’Union, ainsi que de financer le niveau local, y compris les municipalités qui répondent aux besoins des citoyens;

2.  constate que l’Union et les États membres doivent investir davantage dans la lutte contre le changement climatique, dans la révolution numérique et dans les services publics;

3.  se félicite de la réponse coordonnée de l’Union à la pandémie de COVID-19 et réaffirme qu’il est urgent de prendre des mesures pour transformer nos économies et atténuer les incidences sociales et économiques de la crise; se félicite en particulier du rôle de soutien que la BEI est appelée à jouer en faveur de l’économie de l’Union via le Fonds européen de garantie, le programme révisé InvestEU, le mécanisme pour une transition juste et l’instrument de soutien à la solvabilité; souligne que ce rôle est particulièrement important pour les PME et les secteurs les plus touchés; invite la BEI à respecter dans le même temps son engagement d’aligner toutes ses actions sur l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard; prend acte de la prise de position de la BEI du 15 juin 2020 sur sa feuille de route de la banque du climat et réitère son appel en faveur de mesures ambitieuses et d’objectifs clairs, notamment en ce qui concerne la nécessité de subordonner le soutien à des actions d’élimination progressive conformes aux objectifs de décarbonation de l’Union pour 2050;

4.  souligne la détérioration du climat économique mondial, en raison de laquelle on assiste à un ralentissement de la croissance du PIB réel et l’on fait face à l’incertitude causée par les défis mondiaux; insiste sur les faibles niveaux de l’investissement dans l’Union au cours de la dernière décennie; demande davantage d’investissements publics et privés dans l’Union aux niveaux national, régional et local;

5.  rappelle le rapport 2019-2020 de la BEI sur l’investissement, qui souligne les défis auxquels l’Union fait face en matière de compétitivité, par exemple en ce qui concerne les inégalités croissantes et les niveaux insuffisants d’investissement, notamment dans la recherche et le développement sur la question du climat et dans la numérisation, défis qui menacent l’avenir économique de l’Europe; demande instamment à la BEI de mettre tout en œuvre pour lutter contre ces problèmes dans le cadre de ses activités;

6.  prend note qu’en 2018, la BEI a investi 64 milliards d’euros dans 854 projets; souligne que la BEI souscrit au principe de prudence avec seulement 0,3 % de prêts non performants;

7.  souligne une nouvelle fois la nécessité d’assurer une meilleure répartition géographique des financements de la BEI; demande à la BEI de de combler les lacunes systémiques qui empêchent certaines régions ou certains pays de tirer pleinement parti de ses activités financières, notamment en redoublant d’efforts pour étendre ses activités de prêts en offrant une assistance technique et des conseils, en particulier dans les régions à faible capacité d’investissement, ainsi qu’en donnant des conseils sur la mise au point de projets, dans le but de promouvoir la croissance inclusive ainsi que la convergence et la cohésion économiques, sociales et territoriales, et compte tenu du fait que les financements de la BEI sont axés sur la demande;

8.  invite la BEI à jouer un rôle important dans la finance durable à la fois au sein et en dehors de l’Europe, et à donner la priorité, au moyen de ses activités de prêts, à la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU en mobilisant des investissements supplémentaires en faveur de projets sociaux, verts et durables;

9.  demande le soutien nécessaire pour renforcer le mécanisme d’assistance technique, d’expertise financière et de renforcement des capacités aux autorités locales et régionales lors de la phase préalable à l’approbation des projets, afin de faciliter l’accessibilité et la participation de tous les États membres; demande également, à cet égard, un soutien accru en faveur de services de conseil tels que la plateforme de conseil InvestEU, Jaspers, Elena et Fi-compass; demande une coopération accrue avec les banques et institutions nationales de développement;

10.  salue les efforts ponctuels que déploie la BEI pour accompagner les projets qu’elle finance dans leur phase de mise en œuvre (mise à disposition d’experts, instruments de soutien et production d’études préparatoires); demande à la BEI et à la Commission de formuler ensemble des propositions visant à une participation plus systématique des équipes de la BEI dans la mise en œuvre des projets dans les États qui en font la demande, notamment dans les domaines nécessitant une expertise de pointe ou dans les domaines stratégiques pour l’Union comme la lutte contre le changement climatique;

11.  se félicite du soutien apporté par la BEI aux objectifs de cohésion à hauteur de plus de 200 milliards d’euros entre 2009 et 2018 seulement;

12.  invite la BEI à mettre l’accent sur ses consultations avec tous les acteurs concernés par ses projets, en particulier les communautés locales, la société civile et le grand public;

13.  estime que l’innovation et les compétences sont des éléments essentiels pour garantir une croissance durable, créer des emplois de haute qualité et encourager la compétitivité à long terme; se félicite du soutien apporté par la BEI en 2018 à l’innovation et aux compétences, à hauteur de 13,5 milliards d’euros; espère un soutien continu de la BEI en faveur de l’innovation et des compétences;

14.  estime que l’Europe doit accélérer l’adoption des technologies numériques et les investissements dans l’infrastructure et les compétences numériques afin de rester compétitive; invite la BEI à aborder la transition technologique par un soutien accru en faveur de la numérisation;

15.  considère primordiales les dix normes établies par le manuel social et environnemental de la BEI, qui sont une condition préalable à toute participation à ses opérations de prêt, notamment dans les domaines de la prévention et de la réduction de la pollution, de la biodiversité et des écosystèmes, des normes relatives au climat, du patrimoine culturel, de la réinstallation forcée, des droits et des intérêts des groupes vulnérables, des norme de travail, de la santé publique et du travail, de la sûreté et de la sécurité et de la participation des parties prenantes;

16.  invite la Commission à veiller plus particulièrement à ce que les règles budgétaires de l’Union étayent les futurs efforts visant à augmenter le niveau des investissements publics dans l’Union, ce qui permettra à la BEI de tirer parti de ces investissements;

17.  considère que les critères d’évaluation des projets sociaux devraient tenir compte des principes du socle européen des droits sociaux; insiste, dans ce contexte, sur l’importance de procéder à des évaluations ex ante et ex post de la durabilité, de la compétitivité, ainsi que des incidences économiques, sociales et environnementales des projets;

18.  salue les mesures prises jusqu’à présent par la BEI; invite la BEI à améliorer sa communication et son évaluation des résultats obtenus, ainsi que son analyse des incidences économiques, sociales et environnementales réelles de ses investissements;

19.  invite la BEI à donner suite aux conclusions du rapport spécial nº 03/2019 de la Cour des comptes, qui visait à déterminer si le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) parvenait à obtenir des financements destinés à soutenir des investissements additionnels au sein de l’Union entière; constate que le rapport concluait que certaines opérations de l’EFSI remplaçaient simplement d’autres opérations de la BEI et qu’une partie du financement avait été consacrée à des projets qui auraient pu utiliser d’autres sources de financement public ou privé, et se traduisait dans certains cas par une surestimation de la mesure dans laquelle le soutien de l’EFSI induisait en réalité des investissements additionnels;

20.  souligne que le principal objectif quantitatif de l’EFSI consistant à mobiliser 500 milliards d’euros d’investissements publics et privés supplémentaires ne devrait pas être le principal facteur de succès du Fonds, et que des objectifs mesurables en matière de durabilité, d’additionnalité, de couverture géographique et d’impact social devraient constituer des mesures au moins tout aussi importantes dans les futures stratégies d’investissement;

21.  invite la BEI à revoir à la hausse le financement, par l’intermédiaire de l’EFSI et du programme InvestEU, de projets qui contribuent fortement à la réalisation des objectifs dans le domaine social et de la durabilité de l’Union, conformément à la réglementation pertinente de l’Union; invite la Commission à s’assurer que les méthodes de vérification de la durabilité du programme InvestEU correspondent pleinement aux objectifs de l’Union en matière de durabilité et à ce que les critères d’évaluation des projets sociaux tiennent compte des principes du socle européen des droits sociaux; souligne, dans ce contexte, qu’il importe de réaliser des évaluations ex ante et ex post de la durabilité, de la compétitivité et des incidences économiques, sociales et environnementales des projets;

22.  estime qu’une évaluation externe approfondie de l’additionnalité de la politique de prêt de la BEI est nécessaire et que les résultats de cette évaluation devraient être mis à la disposition du public;

23.  est d’avis que suite à la publication des résultats de l’évaluation externe, il conviendrait de se demander s’il est nécessaire de procéder à une augmentation générale de la capitalisation de la BEI afin de permettre l’octroi de prêts à plus long terme et le recours à des instruments innovants pour le financement de projets susceptibles d’apporter des améliorations considérables dans le domaine de la durabilité ainsi que social et de l’innovation, y compris des projets favorisant la croissance durable et réduisant les inégalités;

24.  demande que la BEI garantisse une coordination étroite et la cohérence entre les politiques, les instruments de financement et les investissements de l’Union en vue d’éviter les duplications, et de renforcer les synergies des financements;

Une BEI plus axée sur le climat et sur une transition juste

25.  salue les décisions prises le 14 novembre 2019 par le conseil d’administration (CA) de la BEI pour aligner la politique de la BEI sur une trajectoire de réchauffement de 1,5°C au maximum par rapport aux niveaux préindustriels;

26.  reconnaît qu’il peut être nécessaire de prendre davantage de risques, en particulier dans les secteurs et les régions qui attirent moins d’investissements, afin de réaliser les ambitions susmentionnées et celles qui sont proposées dans le pacte vert, à condition que ces prêts soient conformes aux critères d’éligibilité de la BEI et que la BEI préserve sa note AAA;

27.  se félicite que la BEI soit le plus grand émetteur mondial d’obligations vertes et qu’elle ait été pionnière avec le succès du lancement de l’initiative des obligations vertes qui a permis de récolter plus de 23 milliards d’euros en 11 ans, le marché mondial des obligations vertes représentant aujourd’hui plus de 400 milliards d’euros; fait remarquer qu’un défi majeur a été l’établissement de normes communes visant à éviter l’éco-blanchiment; salue le lancement en 2018 des nouvelles obligations climatiquement responsables de la BEI, et destinées à soutenir l’investissement lié aux objectifs de développement durable des Nations unies; insiste sur l’importance d’établir des normes communes pour ces nouvelles obligations afin de veiller à ce que les projets soient transparents, vérifiables et mesurables; invite la BEI à poursuivre et à étendre l’émission d’obligations vertes, qui visent à mieux permettre la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et à leur acquisition par la Banque centrale européenne, et à contribuer à l’essor d’un marché des obligations vertes s’appuyant sur les travaux menés dans le cadre du plan d’action de l’Union pour financer la croissance durable, y compris la taxonomie de la finance durable de l’Union;

28.  demande que le Fonds européen d’investissement (FEI) soit pleinement intégré dans toutes les mesures de la BEI relatives au climat; invite le FEI à accorder une plus grande priorité aux besoins d’innovation pour la transition vers une Europe climatiquement neutre; demande qu’il veille, dans tous ses investissements, à s’engager activement avec les entreprises bénéficiaires pour qu’elles améliorent leurs informations relatives au climat, réduisent leurs émissions et orientent l’investissement vers des alternatives économiques (par ex. efficacité énergétique ou adaptation aux changements climatiques favorisant la résilience);

29.  salue le fait qu’en 2018, la BEI ait accordé 29 % de ses prêts pour le climat;

30.  invite la BCE, dans le cadre de son examen stratégique en cours, à envisager des instruments de soutien et de coordination avec la BEI, notamment dans son rôle de banque climatique de l’Union, en particulier pour ce qui est du financement de la transition verte et de la durabilité de l’économie;

31.  rappelle que la stratégie de la BEI en matière d’action pour le climat a été adoptée en 2015, ainsi que sa liste d’admissibilité des secteurs et des critères d’éligibilité pour le climat et le plan de mise en œuvre de la stratégie de mise en œuvre pour le climat; demande une révision de la stratégie de mise en œuvre en 2020 pour l’alignement sur l’accord de Paris, y compris une feuille de route concrète pour atteindre l’objectif spécifique de 50 %(3) d’ici à 2025, ainsi que des garanties pour la neutralité climatique des prêts restants, à l’issue d’un processus de consultation publique ouvert et transparent; invite la BEI à en informer largement les parties prenantes et le public une fois les documents adoptés; rappelle à la BEI que les investissements verts doivent être viables et contribuer à la cohésion entre les États membres;

32.  appelle de ses vœux le renforcement des critères d’éligibilité à l’action climatique afin d’écarter le risque que des investissements n’aboutissent pas à des réductions notables des gaz à effet de serre en garantissant une cohérence avec la réglementation pertinente de l’Union et en alignant les activités de la BEI sur le nouveau cadre taxinomique; estime qu’une disposition générale visant à éviter tout préjudice devrait étayer toutes les opérations de la BEI et être insérée dans sa déclaration sur les normes environnementales et sociales, déclaration qui, en 2020, doit être revue et alignée sur l’objectif de 1,5°C de réchauffement maximum;

33.  se félicite de la méthode révisée de la BEI en matière d’évaluation de l’empreinte carbone et demande sa mise en œuvre complète, une attention particulière devant être accordée aux émissions liées à la demande marginale et aux émissions indirectes (dites «de type 3»); demande que les projets fassent l’objet d’une évaluation complète et non d’une simple analyse économique du cycle de vie de leurs émissions; appelle de ses vœux une comptabilité rigoureuse en matière de climat, en particulier pour l’évaluation économique et financière des projets de surveillance du climat pour les ressources allouées et les dépenses réelles; demande, à cet égard, que soit actualisée l’estimation des calculs des taux d’utilisation;

34.  est d’avis que la BEI devrait exiger de ses clients intermédiaires qu’ils divulguent leur exposition aux combustibles fossiles, et devrait progressivement appliquer des restrictions aux intermédiaires fortement exposés; espère que, d’ici la fin 2025, tous les intermédiaires auront un plan de décarbonisation, indispensable pour pouvoir poursuivre leur financement; souligne que ces nouvelles exigences ne devraient pas entraver l’accès des PME aux financements;

35.  se félicite que la BEI ait effectivement mis fin à son soutien au secteur houiller dès 2013 grâce à l’adoption de la version de 2013 de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie; est d’avis que le financement de la BEI devrait être subordonné à un plan de transition scientifique avec des objectifs clairs et à des engagements limités dans le temps alignés sur l’accord de Paris, en vue de cesser progressivement son soutien en faveur de projets dont l’activité entraîne d’importantes émissions de gaz à effet de serre, conformément aux meilleures pratiques du secteur bancaire commercial(4); Invite la BEI à proposer des conseils sur les procédés que les entreprises peuvent employer en matière de décarbonisation;

36.  demande à la BEI d’intégrer, dans la documentation inhérente au financement, des clauses exigeant du bénéficiaire de prêts concédés par la BEI qu’il s’engage à atteindre pleinement les objectifs de décarbonisation pouvant figurer dans sa demande de prêt; estime que ces clauses devraient contenir une disposition prévoyant que les versements soient subordonnés à la bonne exécution de ces engagements et que, lorsque les versements doivent être effectués avant la réalisation des objectifs de décarbonisation, il y ait un régime d’indemnisation ex post efficace;

37.  se félicite de la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le domaine de l’énergie, en particulier de son potentiel à changer la donne parmi les institutions financières et notamment son effet induit sur les autres banques; se réjouit que la politique aborde les intermédiaires financiers, la nécessité de donner la priorité à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, avec une référence positive faite aux communautés d’énergie et aux micro-réseaux, ainsi que du potentiel qu’elle représente pour un soutien financier accru en faveur des sources d’énergie locales afin de mettre un terme à la forte dépendance de l’Europe à l’égard des sources d’énergie extérieures et de garantir la sécurité des approvisionnements; observe que des exceptions soient appliquées pour l’approbation de certains projets gaziers jusqu’à la fin 2021 et que le soutien aux projets de réseaux gaziers prévus pour transporter des gaz faibles en carbone puisse être maintenu; insiste sur le risque d’investissement dans des actifs inexploitables via des prêts concédés à des infrastructures liées aux combustibles fossiles; demande à la BEI de confirmer qu’elle ne procèdera à aucune évaluation de projets impliquant des combustibles fossiles qui ne lui auront pas été soumis avant le 14 novembre 2019; demande que cette politique soit régulièrement révisée et maintenue en permanence en conformité avec la taxonomie européenne du financement durable et que, une fois officiellement adoptée, la taxonomie soit utilisée comme référence pour ses investissements en faveur du climat et de l’environnement, afin de rester fidèle à une trajectoire compatible avec la limitation du réchauffement à moins de 1,5 °C, et d’être compatible avec la mise en place de nouvelles actions extérieures appropriées dans l’Union;

38.  insiste pour que la BEI mette en œuvre le principe de l’efficacité énergétique et se fixe pour objectif de lutter contre la précarité énergétique dans tous ses prêts en faveur de l’énergie, en tenant compte des incidences de l’efficacité énergétique sur la demande future et de sa contribution à la sécurité énergétique;

39.  estime que la révision de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports est une priorité essentielle; réclame l’adoption rapide d’une nouvelle politique de financement des transports visant à décarboniser le secteur des transports de l’Union d’ici 2050; souligne que la BEI devrait maintenir son engagement en finançant l’innovation et la technologie verte pour l’aviation, y compris le développement des biocarburants durables, l’électrification et la technologie hybride afin de décarboniser l’aviation et d’atteindre l’objectif principal de l’accord de Paris;

40.  demande que de nouvelles politiques soient mises en œuvre dans les secteurs industriels à forte intensité de carbone dans lesquels la BEI est active, tels que le ciment, la pétrochimie et l’acier, en mettant l’accent sur la durabilité de ces secteurs et sur la promotion d’une économie circulaire fondée sur des cycles de matériaux non toxiques, en vue d’aligner tous les prêts sectoriels afin d’aboutir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard; rappelle qu’un changement à grande échelle ne peut aboutir que si l’industrie y est associée;

41.  rappelle à la BEI que la protection de la biodiversité est un élément clé de l’adaptation au changement climatique et que la restauration des écosystèmes est la seule technologie éprouvée en matière d’émissions négatives; encourage la BEI à poursuivre le développement des éléments d’évaluation de la biodiversité dans ses instruments financiers afin d’éviter des effets négatifs sur celle-ci; demande également à la BEI de s’engager à mettre fin au financement de projets qui contribuent à la perte et à la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes et à la déforestation illégale, d’augmenter considérablement son financement afin d’atteindre les objectifs de l’Union en la matière, notamment l’objectif de zéro déforestation nette et les objectifs de protection marine et côtière, et de soutenir les actions favorables à la biodiversité et à l’adaptation, les services écosystémiques fondamentaux, comme la pollinisation, et l’infrastructure verte;

42.  se félicite des lignes directrices sur l’hydroélectricité adoptées en 2018(5), et demande l’extension des exigences de transparence à tous les projets d’infrastructure, y compris ceux qui sont financés par des intermédiaires financiers;

43.  invite la BEI à travailler avec les petits acteurs du marché et les coopératives communautaires afin de consolider les petits projets en matière d’énergies renouvelables et de leur permettre ainsi de remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’un financement de la BEI;

Le rôle de la BEI dans le pacte vert pour l’Europe et le mécanisme pour une transition juste

44.  souligne le rôle crucial de la BEI dans la réalisation des objectifs présentés dans le plan d’investissement pour une Europe durable et des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du mécanisme pour une transition juste, tout en reconnaissant l’importance du rôle des secteurs public et privé dans la réalisation, au cours des sept prochaines années, des objectifs d’investissement de 1 000 milliards d’euros et de 100 milliards d’euros au titre, respectivement, du pacte vert pour l’Europe et du mécanisme pour une transition juste;

45.  encourage la BEI à soutenir les projets visant à faciliter une transition juste dans les États membres; estime que, étant donné que chacun des États membres part d’un point différent, la BEI devrait concentrer son aide sur les États membres qui ont la plus grande distance à parcourir; souligne que la transition vers une économie neutre en carbone ne doit laisser personne de côté; invite dès lors la BEI à apporter le soutien nécessaire, y compris l’assistance technique, aux régions les plus touchées, en tenant compte des différentes capacités et situations économiques des États membres; souligne, en particulier, qu’il est nécessaire de soutenir, par anticipation, les domaines dans lesquels les emplois dépendent actuellement des industries à forte intensité d’émissions, en investissant dans la formation ainsi que dans d’autres débouchés économiques afin de mobiliser efficacement les ressources privées et publiques et de promouvoir la transition vers une économie plus verte;

46.  souligne la nécessité d’adopter une démarche anticipative et participative de façon à garantir que toutes les composantes de la société bénéficient de cette transition; demande un soutien aux régions (régions charbonnières, régions à forte intensité de carbone, etc.) et aux communautés concernées, ainsi qu’à la main-d’œuvre des secteurs les plus touchés par la décarbonation, tout en favorisant le développement de nouveaux projets communs et de technologies pour et avec ces régions et communautés;

47.  estime que pour que la BEI devienne la banque pour le climat de l’Union et joue un rôle dans la transition juste, elle doit faire progresser les mécanismes permettant de mieux intégrer les contributions des différentes parties prenantes, comme les autorités locales et régionales, les syndicats, les ONG et les experts compétents, dans sa stratégie d’investissement;

48.  invite la BEI à s’engager en faveur d’un plan juste, cohérent et inclusif et à présenter un tel plan, en concertation avec les États membres et les régions et en fonction de leurs circonstances sociales et géographiques, afin de mobiliser efficacement les ressources privées et publiques et de promouvoir la transition vers une économie plus verte; souligne, à cet effet, qu’une attention particulière doit être portée à la protection des citoyens et des travailleurs qui seront les plus touchés par la transition, entre autres en permettant l’accès à des programmes de requalification et en soutenant les investissements dans de nouveaux secteurs économiques qui créeront de nouveaux emplois de qualité;

Petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises à capitalisation moyenne

49.  se félicite de la volonté du groupe BEI d’améliorer la compétitivité de l’Union et d’encourager la croissance et la création d’emplois, en soutenant des domaines tels que l’innovation, les PME, l’infrastructure, la cohésion sociale, le climat et l’environnement;

50.  souligne que, indépendamment de sa participation active à la réalisation des objectifs de neutralité climatique, la BEI devrait continuer à apporter son soutien aux projets qui favorisent une croissance régénérative et la création d’emplois;

51.  salue l’important soutien financier apporté par la BEI aux PME, avec un investissement total de 23,27 milliards d’euros en 2018, dont ont pu bénéficier 374 000 entreprises et 5 millions de salariés; prend acte des résultats du rapport sur les investissements de la BEI pour 2019/2020 en ce qui concerne le financement des PME et des entreprises à capitalisation moyenne; estime que le soutien aux PME et aux entreprises à capitalisation moyenne doit rester un objectif fondamental de la BEI, et demande instamment de redoubler d’efforts et de mettre davantage l’accent sur le financement des PME afin de réduire le déficit de financement de ces entreprises; se félicite, à cet égard, du volet «PME» du Fonds InvestEU; souligne la nécessité de se concentrer sur le financement à long terme, notamment en soutenant des projets qui autrement ne seraient pas financés, en particulier pour les jeunes entreprises innovantes et les PME; souligne toutefois que les activités de financement de la BEI ne sauraient se substituer aux politiques budgétaires viables adoptées dans les États membres;

52.  fait remarquer que les PME sont deux fois plus susceptibles que les grandes entreprises d’être financièrement contraintes sur le plan du financement externe et que la proportion des entreprises soumises à des contraintes financières au sein de l’Union se situe entre 1 % et 13 %;

53.  relève que le financement externe pour toutes les entreprises au sein de l’Union représente à peine plus d’un tiers des fonds d’investissement;

54.  estime que, compte tenu du rôle stratégique des PME, la BEI devrait maintenir son soutien financier et renforcer ses capacités en matière d’administration et de conseil, afin de fournir aux PME des informations et un soutien technique en vue de faciliter leur accès au financement, en tenant compte des régions les moins développées;

55.  souligne que, pour concrétiser ses ambitions, la BEI pourrait devoir prendre davantage de risques, parallèlement à l’augmentation de ses fonds propres et à la formation d’une expertise en matière d’instruments de financement innovants; demande aux actionnaires de la BEI de garantir des ressources adéquates pour lui permettre d’utiliser des instruments innovants dans le financement de projets présentant un potentiel important de gains durables, sociaux et innovants; demande dès lors une augmentation de la capitalisation de la BEI à la suite de la publication des résultats de l’évaluation externe, afin de permettre des prêts à plus long terme et des instruments innovants pour le financement de projets susceptibles d’apporter des améliorations considérables dans le domaine social, de la durabilité et de l’innovation, y compris de projets créant des emplois durables et réduisant les inégalités, ainsi qu’un capital de croissance pour permettre aux PME d’accroître leurs activités; souligne l’importance du facteur d’additionnalité que doit apporter la BEI aux investissements dans l’ensemble de l’Union tout comme de la coopération avec plusieurs partenaires; fait remarquer, en outre, que la valeur ajoutée des financements de la BEI se traduit également par la fourniture de conseils techniques et par un renforcement des capacités afin de permettre aux projets d’être prêts à recevoir des investissements et à garantir un équilibre géographique aussi large que possible;

56.  suggère que la BEI rende son portefeuille de PME plus vert, en affectant, par exemple, des parts plus importantes à des projets plus verts et en apportant un soutien aux banques intermédiaires pour la mise en place de produits qui encouragent l’efficacité énergétique ou les énergies renouvelables; propose en outre que la BEI soutienne la numérisation des PME dans le but de réduire le fossé numérique;

57.  s’interroge, dans ce contexte, sur l’appel à l’investissement de la BEI en faveur des petites entreprises et se demande si elle est trop limitée par les restrictions qu’elle impose sur le financement de projets qui comporte une composante de risque importante;

Financement à l’extérieur de l’Union

58.  se félicite des activités de la BEI dans plus de 130 pays en dehors de l’Union, où elle finance des projets visant à soutenir des politiques de coopération extérieure et d’aide au développement de l’Union européenne;

59.  observe qu’en 2018, la BEI a conclu des contrats de financement en faveur de 101 nouveaux projets hors de l’Union, pour un montant total de 9,05 milliards d’euros de financements approuvés, visant à permettre des investissements d’un montant total de 41 milliards d’euros, avec des chiffres records pour les prêts en faveur du climat et des infrastructures sociales et économiques;

60.  exhorte la BEI, premier prêteur multilatéral au monde, à conserver son rôle de premier plan dans le financement futur de l’Union et à encourager la finance durable à l’extérieur de l’Europe, en continuant à jouer un rôle essentiel dans la mise en place de mécanismes de financement de l’Union à l’intention des pays tiers;

61.  relève qu’environ 10 % des prêts de la BEI sont destinés à des pays tiers et que la majeure partie des aides est allouée aux pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, seules quelques opérations étant financées dans les pays les moins avancés;

62.  prend acte de l’évaluation de la Commission sur la garantie de l’Union européenne accordée à la BEI en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union; considère que la BEI devrait améliorer la cohérence et l’alignement de ses activités de prêts extérieurs par rapport aux objectifs de la politique étrangère et de la politique de développement de l’Union ainsi qu’aux interventions des États membres, afin de soutenir au mieux les objectifs stratégiques de l’Union;

63.  encourage la BEI à améliorer son expertise sur les projets de développement, en particulier les projets nécessitant des prêts directs en faveur du secteur privé;

64.  encourage la BEI à renforcer la coopération locale, notamment avant et pendant la mise en œuvre des projets, et à coopérer davantage avec les délégations de l’Union;

65.  estime que la BEI devrait renforcer le suivi des projets et améliorer sa communication et son évaluation des résultats effectivement obtenus ainsi que son analyse des véritables incidences économiques, sociales et environnementales; propose par conséquent d’augmenter le nombre de ses agents locaux dans les pays partenaires;

66.  note que le volume des financements liés au climat consentis en 2014-2018 est supérieur à l’objectif de 25 % du mandat de prêt extérieur (MPE);

67.  demande à la BEI d’exploiter pleinement les clauses contractuelles permettant de suspendre les décaissements en cas de non-respect, dans les projets, des normes en matière d’environnement, de droits sociaux, de droits humains, de fiscalité et de transparence;

68.  prend acte du fait qu’environ 40 % des opérations du MPE passent par des intermédiaires financiers, et demande à la BEI de fournir des informations plus complètes et régulières sur la redistribution des prêts par les intermédiaires financiers; demande à la BEI d’affirmer son contrôle sur les prêts alloués par le biais d’intermédiaires financiers non locaux; souligne, à propos des banques et institutions nationales de développement, qu’il importe de repenser leur lien avec la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les banques de développement, afin d’assurer la cohérence entre leurs mandats respectifs, d’une part, et de renforcer leur coopération avec la Commission, la BEI et les autorités nationales, régionales et locales, afin de créer davantage de synergies entre les Fonds ESI et les instruments financiers et les prêts de la BEI, de réduire les charges administratives, de simplifier les procédures, de renforcer les capacités administratives, de stimuler le développement territorial et la cohésion et d’améliorer la visibilité des Fonds ESI et des financements de la BEI;

69.  prend note du rapport d’évaluation de la BEI de juillet 2017 sur les prêts intermédiés dans les pays ACP (région Afrique-Caraïbes-Pacifique)(6); s’inquiète du manque visible de contrôle des fonds gérés par des intermédiaires financiers, et de la difficulté de suivre les bénéfices des prêts; souligne notamment qu’entre 2015 et 2018, 30 % des prêts intermédiés n’ont pas été fléchés(7);

70.  note que les principes des droits humains sont intégrés dans les principales procédures et normes liées au devoir de diligence de la Banque; prie instamment la BEI, dans le cadre de la prochaine révision de sa politique relative aux normes environnementales et sociales, de renforcer sa stratégie en matière de droits humains, notamment les risques de représailles contre les défenseurs de ces droits et les lanceurs d’alerte, et de respecter l’obligation d’informer dûment les communautés locales et de les consulter; estime que cette politique devrait inclure une évaluation des risques en matière de droits humains et devrait en particulier contenir une méthode permettant d’éviter les effets négatifs sur les défenseurs des droits humains ainsi que des réponses adéquates si ces effets se concrétisaient, notamment en garantissant un droit d’accès réel à l’information et en exigeant une réelle consultation ex ante des populations autochtones concernées par ces investissements; considère que cette stratégie devrait également intégrer l’évaluation systématique des risques en matière de droits humains, dont une évaluation ex ante, et un suivi permanent sur le terrain; demande à la BEI d’intégrer dans ses contrats des clauses permettant de suspendre les décaissements en cas de violations graves des droits humains ou des normes environnementales et sociales et de veiller à ce que les mécanismes de traitement des plaintes soient facilement accessibles, même aux communautés éloignées et marginalisées, et qu’ils soient rapides et efficaces;

71.  se félicite que la BEI emploie déjà des spécialistes dédiés aux questions des droits humains et lui recommande de recruter de tels spécialistes provenant de pays partenaires, afin qu’elle ait une meilleure compréhension des situations locales et qu’elle puisse contrôler tout abus;

72.  se félicite de la signature, le 26 septembre 2019, d’un protocole d’accord entre la BEI et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui permettra de poursuivre le cofinancement et le co-investissement dans les pays en développement; estime que cette coopération renforce le partenariat stratégique important qui existe entre la BEI et la JICA en soutenant des projets dans les pays tiers qui abordent des enjeux mondiaux;

73.  prend acte des déclarations récentes du président de la BEI, Werner Hoyer, concernant l’accent mis par la BEI sur le développement; prend acte du fait que la BEI a proposé la création d’une filiale consacrée au développement, la Banque européenne pour le développement durable; demande à la BEI d’entretenir un dialogue avec le Parlement concernant ses projets visant à créer une filiale intégrant ses activités de développement, notamment dans le cadre des discussions avec le Conseil à la suite du rapport élaboré par le groupe de sages de haut niveau sur l’architecture financière européenne pour le développement;

74.  demande à la BEI de suivre les bonnes pratiques et d’étendre le principe du consentement libre, préalable et éclairé à toutes les communautés concernées en cas d’investissements fonciers et d’investissements liés aux ressources naturelles, plutôt que de le réserver aux seules populations autochtones;

Gouvernance, transparence et responsabilité

75.  rappelle que les mêmes principes de responsabilité et de transparence doivent s’appliquer à tous les organes de l’Union(8); insiste sur le fait que le rôle économique renforcé du groupe BEI et l’augmentation de sa capacité d’investissement et de son utilisation du budget de l’Union pour garantir ses opérations doivent aller de pair avec une transparence, une responsabilité et une obligation de rendre des comptes en ce qui concerne ses opérations économiques, son utilisation de la garantie du budget de l’Union, l’additionnalité des opérations de la BEI et les éventuels projets futurs de filiale consacrée au développement au sein de la BEI; demande une prise de décision transparente et une coopération étroite avec les institutions de l’Union afin d’assurer la cohérence et la crédibilité des objectifs fixés; constate que la politique de transparence du groupe BEI repose sur le principe de divulgation et rappelle à la BEI ses obligations juridiques en vertu de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union;

76.  souscrit à l’engagement pris par la BEI, dans le cadre de la troisième stratégie en matière de diversité et d’inclusion (D&I), qui couvre la période 2018-2021, de porter le nombre de femmes occupant des postes à haute responsabilité à 50 % d’ici 2021; demande à la BEI de s’assurer que l’objectif qu’elle s’était fixé d’obtenir la certification des dividendes économiques pour l’égalité hommes-femmes (EDGE) au cours des douze prochains mois sera atteint;

77.  se félicite que, comme cela était préconisé dans les derniers rapports du Parlement, les réunions du comité de direction fassent désormais l’objet de résumés publics; souligne la nécessité de rendre systématiquement public le contenu des réunions de toutes les instances dirigeantes de la BEI, et demande plus de transparence en ce qui concerne les réunions du comité de direction et leurs résultats;

78.  prie la BEI de rendre publiques, conformément à la législation de l’Union, toutes les informations relatives aux prêts directs soumis à l’approbation du comité de direction, y compris en publiant pour chaque projet l’avis de la Commission et celui de l’État membre où le projet est situé, ainsi que les feuilles de mesure des résultats sur demande;

79.  invite la BEI à réviser sa politique de transparence en 2020, afin d’assurer la publication en temps opportun d’un plus grand nombre d’informations sur ses activités de financement, pour qu’il soit possible de vérifier qu’elle respecte ses engagements en matière de droits sociaux, de climat et d’environnement; souligne l’importance de la cohérence entre les activités de la BEI et les politiques de l’Union;

80.  invite la BEI à renforcer davantage la transparence et l’accès aux informations, en particulier en ce qui concerne les systèmes de passation des marchés et de sous-traitance, les conclusions des enquêtes internes et la sélection, le suivi et l’évaluation de ses activités et de ses programmes;

81.  demande que la BEI s’assure du plus haut niveau d’intégrité de ses intermédiaires financiers, et que leurs prêts soient soumis aux mêmes exigences en matière de transparence que les autres types de prêts; demande à la BEI de ne plus travailler avec des intermédiaires financiers aux antécédents négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption, de criminalité organisée, de blanchiment de capitaux ou de respect des droits humains; souligne que de telles nouvelles exigences ne devraient pas entraver l’accès des PME aux financements;

82.  appelle de ses vœux la révision du cadre réglementaire sur les obligations du devoir de vigilance de la BEI, qui devra notamment renforcer ses clauses contractuelles avec ses clients, par exemple, en ce qui concerne la fraude et la corruption;

83.  invite la BEI à renforcer la participation des parties prenantes et les processus de consultation publique liés aux projets qu’elle finance; demande à la BEI de mieux superviser et de mieux suivre les différentes étapes de la participation des parties prenantes et de s’assurer que les promoteurs disposent de solides garanties grâce à des exigences contraignantes;

84.  invite la BEI à renforcer ses obligations liées au devoir de diligence conformément à la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et à proposer un cadre réglementaire complet qui lui permette d’empêcher efficacement sa participation à des activités illégales et de garantir un régime de sanctions approprié en cas de non-respect du droit de l’Union;

85.  attend de la BEI qu’elle adapte ses politiques internes afin de tenir compte du nouveau cadre juridique mis en place pour combattre, outre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal et souligne l’importance de l’indépendance et de l’efficacité de sa division d’enquête sur les fraudes; encourage la BEI à coopérer davantage avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités nationales afin de prévenir la fraude et le blanchiment de capitaux, et à veiller à ce que le Parquet européen soit informé ainsi qu’à signaler tous les cas de fraude potentielle aux autorités compétentes; s’intéresse de manière proactive aux activités de la BEI; estime que le Parquet européen devrait à l’avenir être chargé de poursuivre les activités criminelles relatives aux fonds de la BEI dans les États membres qui sont membres du Parquet européen; demande que des ressources financières adéquates soient allouées à cette nouvelle tâche;

86.  se dit très préoccupé par le récent article(9) portant sur un audit interne de la BEI qui a mis en lumière de graves lacunes dans l’application, par la banque, des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; salue les efforts déployés par la BEI pour remédier à ces lacunes et l’invite instamment à achever ses travaux en priorité d’ici juillet 2020 et à faire rapport au Parlement sur les mesures concrètes qui ont été prises, en particulier celles qui visent à renforcer le devoir de diligence raisonnable à l’égard des clients de la BEI; invite la BEI à porter ce rapport d’audit interne à la connaissance du Parlement et à publier un résumé pertinent du rapport d’audit ainsi qu’une évaluation de la manière dont chaque lacune a été concrètement corrigée, et à mettre ces documents à la disposition du grand public, afin d’évaluer les progrès de la BEI sur ces points; propose dès lors au groupe BEI de mettre à jour sa politique en matière de lanceurs d’alerte afin que cette dernière reflète la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(10), qui est actuellement mise en œuvre par les États membres;

87.  note que la BEI est dotée d’une politique de lutte contre la fraude ainsi que d’un bureau indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de fraude signalées en interne ou en externe; demande la BEI d’envisager de mettre à jour sa politique afin d’améliorer son cadre de lutte contre la fraude et d’y consacrer des ressources adéquates, compte tenu notamment du rôle de premier plan qu’elle joue dans la mise en œuvre des politiques de l’Union telles qu’InvestEU et le pacte vert pour l’Europe; note que la politique de lutte contre la fraude de la BEI prévoit d’ores et déjà des sanctions et mesures correctives, ce qui permet, par exemple, de suspendre les versements, de demander un remboursement et de suspendre ou bien d’annuler des projets; demande à la BEI de suspendre les versements dans les cas graves de mauvaise gestion et/ou de corruption;

88.  se félicite de l’adoption de la politique révisée du groupe BEI à l’égard des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives (politique «JNC»)(11); invite les autres institutions financières européennes à appliquer les mêmes normes; attend de la BEI qu’elle adopte des procédures opérationnelles détaillées ainsi que des mesures relatives au devoir de diligence afin de mettre en œuvre la nouvelle politique JNC; relève que la BEI publie sur son site internet les données de ses clients pour chaque opération et vérifie la propriété effective de ses clients lorsque les prêts de la BEI qu’ils reçoivent sont garantis par le budget de l’Union conformément à la législation de l’Union;; demande, en outre, que le site internet de la BEI fasse le lien avec les registres au niveau des États membres où des données relatives à la propriété effective peuvent être obtenues; rappelle qu’il est de la plus haute importance de renforcer la politique JNC compte tenu des moyens nouveaux et existants d’éviter les taxes, telles que l’utilisation de dispositifs hybrides, le traitement préférentiel des droits de propriété intellectuelle ou le recours à des juridictions à fiscalité faible ou nulle pour le transfert de bénéfices, notamment en subordonnant l’octroi de prêts directs et indirects à la publication, pays par pays, de données fiscales et comptables; invite la BEI à présenter une liste d’opérations en cours, en particulier en ce qui concerne la liste des paradis fiscaux internationaux; invite la BEI à faire pleinement usage de tout l’éventail de ses dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale pour des projets sensibles au risque dans le cadre de son devoir de diligence fiscale et à recourir, le cas échéant, aux exigences de relocalisation; prend acte de la révision du cadre du groupe BEI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et invite la BEI à mettre à jour sa politique à la lumière de la cinquième directive anti-blanchiment et à coopérer avec les autorités compétentes afin de garantir des sanctions adéquates en cas d’infractions à la législation ainsi que des normes strictes pour les intermédiaires financiers;

89.  prend acte de la révision de la politique et des procédures du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI pour veiller à ce que le mécanisme soit pleinement opérationnel et puisse ainsi détecter et corriger les éventuelles violations des droits humains dans les projets l’associant; invite la BEI à veiller à l’indépendance et à l’efficacité de ce mécanisme; encourage la mise en œuvre des recommandations formulées par la médiatrice européenne;

90.  invite la BEI à renforcer sa coopération avec la médiatrice européenne;

91.  salue la stratégie du groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes et son plan d’action en faveur de l’égalité hommes-femmes, et attend avec intérêt la deuxième phase de mise en œuvre du plan d’action;

92.  invite la BEI à encourager la participation des femmes et à promouvoir activement la parité hommes-femmes dans les postes à haut niveau;

93.  demande à la Commission européenne, à la Cour des comptes européenne et à la BEI de renforcer le rôle de la Cour des comptes européenne dans le cadre du prochain renouvellement de l’accord tripartite régissant les règles d’engagement; demande que la Cour des comptes européenne soit habilitée à contrôler l’ensemble des opérations de la BEI, y compris l’évaluation du rapport coût-efficacité de ses efforts d’investissement et de l’additionnalité de ses projets, et que ces contrôles soient rendus publics; demande à la Cour des comptes européenne d’établir des recommandations sur les résultats des activités de prêt extérieur de la BEI et sur leur alignement sur les politiques de l’Union;

94.  demande la conclusion d’un accord interinstitutionnel entre la BEI et le Parlement afin d’améliorer l’accès aux documents et aux données de la BEI;

95.  demande d’urgence le renforcement des compétences du Parlement dans l’orientation stratégique et les politiques de la BEI afin d’assurer le contrôle démocratique des investissements, notamment la possibilité de soumettre des questions avec demande de réponse écrite à la BEI, comme tel est déjà le cas pour la BCE; invite le groupe BEI à améliorer son obligation de rendre compte sur ces questions et avance l’idée d’un dialogue trimestriel avec les commissions concernées du Parlement, afin de garantir la participation à la stratégie d’investissement de la BEI ainsi qu’une supervision adéquate; souligne qu’il importe de renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur les décisions du conseil d’administration de la BEI, et souligne la possibilité, pour le Parlement, d’obtenir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration afin de garantir une meilleure diffusion de l’information; demande à la Commission d’être plus transparente vis-à-vis du Parlement quant aux positions qu’elle prend au sein du conseil d’administration de la BEI; recommande l’établissement d’un mémorandum d’entente entre la BEI et le Parlement pour améliorer l’accès aux documents et aux données de la BEI ayant trait aux orientations stratégiques et aux politiques de financement à l’avenir afin d’accroître la responsabilisation de la Banque;

96.  demande au président de la BEI de communiquer la présente résolution aux directeurs et gouverneurs de la BEI, et recommande qu’elle soit débattue au sein du comité de direction;

o
o   o

97.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 345 du 27.12.2017, p. 34.
(2) Commission européenne, SWD(2016)0405, 6 décembre 2016, tableau 22 (scénario EUCO30, source: modèle PRIMES).
(3) «Granularité: lorsque cela est possible et pertinent, la Banque s’efforcera de n’enregistrer que les composantes de l’action climatique intégrées dans des projets ou programmes globaux plus importants. Cette approche permet une plus grande granularité et est conforme à la méthodologie harmonisée des BMD» (BEI: «Action en faveur du climat – Liste des secteurs admissibles et des critères d’admissibilité», 20 décembre 2017).
(4) Le Crédit Agricole s’est engagé à ne plus soutenir les entreprises qui développent ou envisagent de développer leurs activités dans le secteur du charbon. Sa politique de tolérance zéro s’applique à toutes les entreprises qui développent ou envisagent de développer leurs activités dans le secteur du charbon, de l’extraction du charbon à la production d’électricité à partir du charbon, en passant par le commerce et le transport du charbon.
(5) BEI, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», octobre 2019.
(6) BEI, «Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays ACP», juillet 2017.
(7) Rapport «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, juillet 2019.
(8) Comme l’a rappelé la Cour des comptes européenne en 2018.
(9) https://luxtimes.lu/european-union/40483-eib-under-scrutiny-for-failings-after-whistleblowing-complaints
(10) JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
(11) BEI, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax good governance», mars 2019.


Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2018
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2018 (2019/2127(INI))
P9_TA(2020)0191A9-0118/2020

Le Parlement européen,

–  – vu le rapport d’activité 2018 de la Banque européenne d’investissement (BEI),

–  vu le rapport financier 2018 et le rapport statistique 2018 de la BEI,

–  vu le rapport 2018 sur la durabilité, le rapport annuel 2018 sur les opérations de la BEI en dehors de l’Union européenne et le rapport 2018 sur les opérations de la BEI au sein de l’Union européenne,

–  vu les rapports annuels du comité de vérification pour l’exercice 2018,

–  vu le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2018 et le rapport 2018 sur la gouvernance d’entreprise,

–  vu l’activité d’enquêtes sur les fraudes en 2018,

–  vu la décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire 1316/2016/TN concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la Banque européenne d’investissement(1),

–  vu l’examen du mécanisme de traitement des plaintes découlant de la décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire 1316/2016/TN concernant des lacunes présumées dans la politique de transparence de la Banque européenne d’investissement,

–  vu le rapport d’activité 2018 du bureau de conformité de la BEI et le rapport d’activité 2018 du groupe BEI sur la lutte antifraude,

–  vu le plan d’activité 2017-2019 du groupe BEI,

–  vu les articles 3 et 9 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), son protocole nº 5 sur les statuts de la BEI et son protocole nº 28 sur la cohésion économique, sociale et territoriale,

–  vu le règlement intérieur de la BEI,

–  vu ses résolutions du 3 mai 2018 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016(2) et du 17 janvier 2019 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2017(3),

–  vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques(4),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 14 septembre 2016 sur la prolongation de la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques ainsi que l’introduction d’améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 et SWD(2016)0298),

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes nº 03/2019 de janvier 2019 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques(5),

–  vu le rapport de la Commission du 28 mai 2019 sur la gestion du fonds de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques en 2018 (COM(2019)0244),

–  vu le rapport d’évaluation des activités de la BEI sur l’évaluation de Fonds européen pour les investissements stratégiques de juin 2018,

–  vu l’évaluation du mandat de prêt extérieur réalisée par la Commission en 2019(6),

–  vu le rapport «Europe in the World - The future of the European financial architecture for development»(7) (L’Europe dans le monde – Avenir de l’architecture financière européenne pour le développement), élaboré par le groupe de sages de haut niveau sur l’architecture financière européenne pour le développement,

–  vu le rapport de Counter Balance d’octobre 2019 intitulé «Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption?»(8) (La BEI est-elle en mesure de lutter contre la fraude et la corruption?),

–  vu l’accord tripartite de septembre 2016 entre la Commission, la Cour des comptes européenne et la BEI,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0118/2020),

A.  considérant que la BEI est tenue, par les traités, de contribuer à l’intégration européenne ainsi qu’à la cohésion économique et sociale et au développement régional au sein de l’Union grâce à des instruments d’investissement spécifiques tels que des prêts, des fonds, des garanties, des mécanismes de partage des risques et des services de conseil;

B.  considérant que l’objectif principal de la BEI est de contribuer au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 309 du traité FUE;

C.  considérant que la BEI, en tant que premier bailleur de fonds publics au monde, opère sur les marchés financiers internationaux, proposant aux clients des conditions compétitives et favorables au soutien des politiques et projets de l’Union;

D.  considérant que la BEI a eu 60 ans en 2018 et que de nombreuses nouvelles difficultés l’attendent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union;

E.  considérant que l’Union a connu ces dix dernières années une grave crise de sous-investissement alors qu’elle est confrontée à une demande urgente d’investissements pour mener à bien la transformation numérique et verte de l’économie; que les taux d’investissement (c’est-à-dire les investissements en pourcentage du PIB) sont encore en deçà de leurs niveaux d’avant la crise;

F.  considérant que la BEI a pris de nouveaux engagements en matière de climat en novembre 2019 et qu’elle a adopté une nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie;

G.  considérant que la BEI est un acteur majeur sur les marchés financiers internationaux, notamment du fait de son rôle de premier plan dans l’émission d’obligations vertes;

H.  considérant que la BEI devrait jouer un rôle déterminant dans le financement du pacte vert pour l’Europe au moyen du plan d’investissement pour une Europe durable;

I.  considérant que les objectifs de politique publique tels que la cohésion sociale, le développement durable et l’objectif environnemental devraient être au cœur de l’attention et des objectifs de la Banque;

J.  considérant que la BEI devrait intégrer les valeurs européennes, dont les droits de l’homme avant tout, dans ses stratégies d’investissement;

K.  considérant que la BEI envisage de devenir la «Banque européenne de développement» et que le Conseil a déjà invité la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à présenter ce projet pour de futures discussions;

L.  considérant que le financement par la BEI d’opérations à l’extérieur de l’Union constitue en premier lieu un soutien aux objectifs de la politique extérieure de l’Union, et qu’il accroit la notoriété et la portée des valeurs de l’Union en contribuant à maintenir la stabilité de pays tiers;

M.  considérant que les garanties contre la fraude, en ce compris la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, et contre le financement du terrorisme et la corruption doivent être intégrées comme il se doit dans les conditions de diligence et les conditions contractuelles de la BEI;

N.  considérant qu’il convient d’accorder une attention permanente au développement des bonnes pratiques liées à la politique et à la gestion des performances de la BEI, ainsi qu’à la bonne gouvernance et à la transparence;

Principaux résultats des activités de financement de la BEI en 2018

1.  relève que le groupe BEI a apporté plus de 64,19 milliards d’EUR de financement en 2018 et que 854 projets ont été signés;

2.  constate que les principaux volumes d’investissement de la BEI sont les suivants:

   13,5 milliards d’EUR de prêts à des projets d’innovation en 2018;
   32 % des financements de la BEI ont été consacrés aux régions de cohésion et en reconversion, ce qui est supérieur à l’objectif prévu de 30 %;
   les financements en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) constituent le principal domaine prioritaire, avec plus de 23,3 milliards d’EUR;
   15,2 milliards d’EUR ont été investis dans l’environnement;
   12,3 milliards d’EUR l’ont été dans les infrastructures;
   les prêts en faveur du climat représentaient près de 30 % du portefeuille de la BEI en 2018 (28 % du total des signatures) – l’objectif de 25 % à l’appui de l’accord de Paris sur le climat a ainsi été dépassé;
   plus de 8 milliards d’EUR ont été investis en dehors de l’Europe, ce qui représente 12,5 % du financement total de la BEI;

3.  prend acte des deux objectifs stratégiques primordiaux de la BEI liés à la cohésion sociale et économique de l’Union et à l’action pour le climat, ainsi que des quatre grands objectifs de politique publique en matière d’innovation, de financement des PME et des ETI, d’infrastructures et d’environnement; souligne que ces objectifs stratégiques de politique publique devraient être pleinement alignés sur la mise à jour récente des priorités stratégiques de l’Union en vue de tenir compte des nouvelles tendances économiques et de la transition vers un nouveau modèle économique durable qui respecte les limites de notre planète et vise l’équité sociale et la notion de partage de la prospérité;

4.  prend acte de la ventilation géographique en 2018 des contrats de financement qui ont été signés; invite la BEI à les ventiler par pays et par habitant ainsi que par rapport à la part du pays dans la BEI; demande que les investissements soient répartis de façon équilibrée sur le plan géographique afin de tenir compte du niveau de développement et des aspects de cohésion des pays et des régions; prend acte de la ventilation géographique en 2018 des contrats de financement qui ont été signés, exprimés en pourcentage du PIB; les cinq principaux États membres bénéficiaires étant la Grèce (1,01 %; 1,87 milliard d’EUR), Chypre (1,01 %; 0,21 milliard d’EUR), le Portugal (0,98 %; 1,98 milliard d’EUR), la Croatie (0,98 %; 0,51 milliard d’EUR) et la Pologne (0,97 %; 4,79 milliards d’EUR); note qu’en valeur absolue, les cinq plus grands États membres bénéficiaires ont reçu 52,9 % des investissements financiers qui ont été signés;

5.  prend acte que le Conseil a accepté de maintenir la base de fonds propres de la banque en remplaçant la contribution du Royaume-Uni au capital libéré de la BEI par des réserves de la Banque et le capital appelable par des augmentations proportionnelles des passifs éventuels; relève que le Conseil a accepté une augmentation asymétrique de capital qui a entraîné une augmentation des parts de capital de la Pologne et de la Roumanie; invite les actionnaires de la BEI à augmenter de nouveau la capitalisation de la BEI afin de permettre davantage d’investissements et de prises de risques pour financer les projets nécessaires à la transformation durable et numérique de l’économie et contribuer à la cohésion sociale et territoriale, à la création d’emplois, à l’innovation et à la compétitivité dans l’Union, tout en préservant la notation «triple A» de la BEI;

6.  constate que le taux de prêts douteux dans le portefeuille de prêts s’élevait à 0,3 % à la fin de l’année 2018 (0,3 % à la fin de l’année 2017) alors que la BEI s’est orientée récemment vers des opérations de prêt à plus haut risque;

Principales priorités de la politique d’investissement de la BEI et viabilité de son modèle d’entreprise

7.  souligne que la mission de la BEI consiste à investir dans des projets durables qui servent les objectifs stratégiques de l’Union conformément à l’article 309 du traité FUE, et notamment des projets de développement des régions les moins développées; souligne que l’établissement des priorités dans le cadre des activités de prêt de la BEI devrait reposer sur des projets durables assortis de résultats clairs, apportant une valeur ajoutée et ayant des répercussions positives plus larges;

8.  invite la BEI à tenir compte, dans le cas de projets d’infrastructure à grande échelle, de tous les risques susceptibles d’influer sur l’environnement et à ne financer que ceux dont il a été prouvé qu’ils apporteraient une véritable valeur ajoutée pour la population locale ainsi que sur le plan environnemental, social et économique; souligne qu’il importe de mener un suivi rigoureux des risques possibles de corruption et de fraude dans ce contexte, ainsi que de procéder à des évaluations ex ante et ex post précises des projets devant être financés;

9.  signale la dynamique politique visant à consacrer une part toujours plus importante des financements de la BEI au climat et à la durabilité environnementale et à faire ainsi de la BEI une banque européenne de lutte contre le changement climatique; invite la société civile, la Commission, le Parlement et les actionnaires de la Banque à saisir cette occasion et à mettre les opérations de la BEI en conformité avec l’accord de Paris en 2020; souligne en outre que, compte tenu de l’évolution de la situation, la BEI doit continuer à soutenir les objectifs de développement régional et de cohésion économique et sociale de l’Union, conformément à ce que prévoit le protocole 28 du traité FUE;

10.  engage la BEI à se concentrer sur des petits projets décentralisés qui sont souvent gérés par la collectivité et à soutenir davantage les initiatives citoyennes en renforçant l’apport d’assistance technique et d’expertise financière avant l’approbation des projets, afin de rendre plus accessibles les financements de la BEI et d’accroître la qualité et la viabilité de ses opérations; demande à cet égard que soit prévu un financement adéquat des services de conseil dans le prochain cadre financier pluriannuel;

11.  invite la BEI à prendre en compte les parties prenantes locales, y compris la société civile, concernant l’impact des investissements sur l’environnement local;

12.  se félicite de la révision du cadre environnemental et social de la BEI dans le courant de l’année; demande à la BEI de veiller à ce que le principe «d’abord, ne pas nuire» soit appliqué dans toutes ses opérations; invite la BEI à s’engager à mettre fin au financement de tous les projets qui ne sont pas conformes à l’accord de Paris et aux objectifs climatiques de l’Union;

13.  se dit donc favorable à la divulgation d’informations précises sur la manière dont la stratégie de la BEI est mise en œuvre et sur la durabilité ou l’incidence sur le climat de ses produits et portefeuilles;

14.  se félicite des rapports de la BEI sur les incidences économiques, sociales et environnementales à moyen et à long termes lorsqu’elle motive ses investissements; se félicite que ces rapports recouvrent les phases de planification (ex ante) et de mise en œuvre des projets; est d’avis qu’elle devrait présenter des rapports sur les résultats obtenus grâce à ses investissements, en particulier au sein de l’Union;

15.  estime que des efforts sont nécessaires pour parvenir à une économie nationale climatiquement neutre et que la BEI devrait jouer un rôle de premier plan dans ce domaine; invite la BEI à aider les banques nationales d’investissement et d’import-export à adopter des principes et des mesures environnementales analogues à ceux de la BEI et à s’engager à ne financer que des projets conformes à l’accord de Paris et aux objectifs climatiques de l’Union; relève le rôle de la BEI dans le financement du pacte vert pour l’Europe;

Le rôle de la BEI dans le financement du pacte vert européen

16.  estime que la BEI joue un rôle important pour répondre aux enjeux climatiques, tels que le réchauffement de la planète et la décarbonation de l’économie de l’Union; souligne que la BEI devrait suivre les objectifs fixés par le pacte vert;

17.  constate que l’investissement total en faveur du climat en 2018 s’est élevé à 16,2 milliards d’EUR, dont les principaux volumes d’investissements concernaient l’énergie à faible intensité de carbone (6 milliards d’EUR), les énergies renouvelables (4,1 milliards d’EUR) et l’efficacité énergétique (2,7 milliards d’EUR); constate qu’en 2018, 29 % des prêts de la BEI concernaient le climat;

18.  se félicite de l’émission, en 2018, de 4 milliards d’EUR d’obligations climatiquement responsables ainsi que de l’émission de 500 millions d’EUR d’obligations responsables en matière de durabilité; insiste sur la nécessité d’une norme européenne en matière d’obligations vertes afin de garantir la transparence et le suivi des produits;

19.  rappelle les engagements pris par le président de la BEI lors du sommet des Nations unies sur le climat de septembre 2019, à savoir:

   aligner toutes les activités de financement de la BEI sur les objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de l’année 2020;
   consacrer au moins 50 % des financements de la BEI au climat et à la durabilité environnementale d’ici 2025;
   débloquer 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat et de l’environnement d’ici 2030;

20.  souligne que si la BEI entend être un pilier financier essentiel du pacte vert, elle doit intensifier ses efforts pour devenir une véritable «Banque climatique»; invite la BEI à élaborer une feuille de route assortie d’objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et datés en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de Paris; demande que ces objectifs prennent en considération le risque potentiel de creusement des écarts entre les régions et les États membres de l’Union; insiste sur les activités de la BEI en faveur de la cohésion économique et sociale; souligne la nécessité pour les activités de la BEI de concilier l’appui à la cohésion économique et sociale avec les objectifs climatiques;

21.  demande que les engagements ambitieux se traduisent en mesures concrètes; souligne que la BEI doit faire de ses engagements un élément essentiel de son plan d’activité et de sa stratégie de lutte contre le changement climatique, ainsi que de ses stratégies sectorielles de prêt et de ses mesures de garanties;

22.  souligne qu’il est de la plus haute importance que tous les investissements et portefeuilles sectoriels de la BEI soient alignés sur l’accord de Paris;

23.  constate que la BEI a approuvé, en 2018, des financements en faveur de grands projets d’infrastructures gazières, notamment des gazoducs vers l’Union en provenance du Turkménistan et de l’Azerbaïdjan (gazoduc transanatolien) et de la Grèce vers l’Italie via l’Albanie et la mer Adriatique (gazoduc transadriatique); note que ces investissements figurent dans la quatrième liste des projets d’intérêt commun cofinancés par le budget de l’Union; demande à la BEI d’expliquer comment ces projets répondront aux objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de l’année 2020; souligne qu'il est nécessaire de reconnaître le gaz à la fois comme une technologie-relais essentielle et le rôle du gaz en tant que vecteur de la transition vers la neutralité climatique;

24.  estime que la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie de la BEI, et en particulier la décision de ne plus accorder de prêts à des projets dans le domaine des énergies fossiles d’ici la fin de l’année 2021, est un grand pas en avant, et que la BEI montre ainsi la voie à suivre à d’autres banques; souligne la nécessité de veiller à ce que l’utilisation de sources d’énergie telles que le gaz naturel et leur financement ultérieur répondent à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard; constate que la politique de prêt dans le secteur de l’énergie sera réexaminée au début de l’année 2022 et demande que cet examen mette cette politique en conformité avec la taxonomie européenne du financement durable;

25.  se félicite que la BEI entende se concentrer à l’avenir sur la transition juste et attend de la Banque qu’elle contribue au mécanisme pour une transition juste, en particulier dans le cadre de sa future facilité de prêt au secteur public et de ses opérations au titre d’InvestEU;

26.  constate que la part des financements accordés aux routes, aux autoroutes et au transport aérien en 2018 était supérieure à la moyenne 2014-2018, alors que le financement du transport ferroviaire en 2018 était inférieur à cette moyenne; constate qu’un total de 725 millions d’EUR de financement a été octroyé au transport aérien en 2018; attend avec intérêt l’examen par la BEI de sa politique de prêt dans le secteur des transports; demande une nouvelle politique de financement des transports afin de décarboner le secteur des transports de l’Union européenne d’ici 2050;

27.  invite la Commission à compléter le cadre d’investissement durable par des critères pour les activités économiques ayant une incidence négative majeure sur l’environnement, que la BEI pourrait appliquer; prend acte des efforts déployés par la BEI pour contribuer aux objectifs de développement durable;

28.  demande que de nouvelles politiques soient mises en œuvre dans les secteurs industriels à forte intensité de carbone dans lesquels la BEI est active, tels que le ciment, la pétrochimie et la sidérurgie, dans l’objectif de privilégier la durabilité de ces secteurs et d’apprécier soigneusement les conséquences de toute résiliation de contrats en cours, tout en mettant l’accent sur la promotion d’une économie circulaire;

29.  constate que la question du climat ne peut être résolue sans le soutien du secteur industriel et qu’un changement à grande échelle ne peut être réalisé sans sa participation et l’octroi des mesures d’incitation nécessaires permettant l’émergence de solutions climatiques innovantes;

30.  se félicite de la nouvelle méthode de la BEI en matière d’évaluation de l’empreinte carbone et demande sa mise en œuvre systématique, une attention particulière devant être accordée aux émissions indirectes (dites «de type 3»); demande que les projets fassent l’objet d’une évaluation complète et non d’une simple analyse économique du cycle de vie de leurs émissions;

31.  invite la BEI à étudier les possibilités de fixer des exigences plus strictes pour les clients intermédiaires en matière de communication de leur exposition aux combustibles fossiles et souligne que ces nouvelles exigences ne devraient pas être mises en place au détriment de l’accès des PME au financement;

32.  accueille favorablement l’adoption par la BEI de la politique d’exclusion et demande qu’un usage rigoureux soit fait de cet outil afin que soient exclus des financements de la BEI les destinataires qui se livrent à des pratiques de corruption ou de fraude;

33.  estime que le financement de la BEI devrait être subordonné à des objectifs scientifiques et à des engagements ambitieux, en vue de cesser progressivement son soutien en faveur de projets dont l’activité entraîne d’importantes émissions de gaz à effet de serre, conformément aux meilleures pratiques du secteur bancaire commercial(9);

34.  se félicite de l’adoption des lignes directrices sur l’hydroélectricité en 2018(10) et demande l’extension des exigences de transparence à tous les projets d’infrastructure;

35.  rappelle à la BEI que la protection de la biodiversité est un élément clé de l’adaptation au changement climatique et que la restauration des écosystèmes est la seule technologie éprouvée en matière d’émissions négatives; constate que tous les projets de la BEI font l’objet d’une évaluation des risques pour la biodiversité et doivent être conformes aux normes de la Banque dans ce domaine et demande une augmentation de son financement pour atteindre les objectifs de l’Union en la matière, notamment l’objectif de zéro déforestation nette et les objectifs de protection marine et côtière;

36.  constate que le Fonds européen d’investissement (FEI) est pleinement intégré dans toutes les mesures de la BEI relatives au climat;

Opérations de la BEI hors de l’Union européenne

37.  rappelle que l’éradication de la pauvreté, la mobilisation des ressources nationales et les droits de l’homme sont des thèmes essentiels de l’architecture européenne de financement du développement qui renforcent la publicité des actions financées; estime que la mise en œuvre des objectifs de développement durable devrait être au centre des préoccupations de l’Union au cours des prochaines années;

38.  relève avec satisfaction la capacité d’adaptation rapide de la BEI aux enjeux internationaux; invite la BEI à poursuivre le soutien qu’elle apporte aux politiques extérieures de l’Union et aux mécanismes d’intervention d’urgence tels que l’initiative «résilience économique» dans le cadre de la réponse européenne aux questions migratoires et au problème des réfugiés dans le monde;

39.  encourage la BEI, la BERD, les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales à continuer d’œuvrer à la meilleure coopération opérationnelle possible pour la mise en œuvre des projets, cette coopération interbancaire plus étroite étant indispensable à l’optimisation des coûts et à l’amélioration des synergies grâce à une utilisation plus efficace des ressources;

40.  relève que l’examen à mi-parcours du mandat de prêt extérieur en 2018 se traduit par une hausse de sa garantie de 5,3 milliards d’EUR;

41.  rappelle qu’il faut aligner les opérations de la BEI sur les objectifs de la politique extérieure de l’Union;

42.  constate que les principes des droits de l’homme sont pleinement intégrés dans les principales procédures et normes de diligence de la Banque, y compris les évaluations ex ante; rappelle que la BEI est directement liée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que les clauses contractuelles avec les clients permettent de suspendre des contrats en cas de violations des droits de l’homme; salue la révision de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale de 2009;

43.  demande à la BEI de tenir compte du contexte local lorsqu’elle investit dans des pays tiers; rappelle que les investissements dans les pays tiers devraient également viser à maintenir une croissance économique durable générée par le secteur privé, soutenir la lutte contre le changement climatique et réduire la pauvreté grâce à la création d’emplois et à l’amélioration de l’accès aux ressources de production;

44.  note que la BEI emploie des spécialistes des droits de l’homme mais estime que pour mieux comprendre le contexte local, il serait utile d’étoffer le personnel local de la BEI dans les pays partenaires; invite la BEI à veiller à ce que les considérations relatives aux droits de l’homme soient prises en considération tout au long de son processus décisionnel;

45.  constate que la Commission et le SEAE ont un rôle à jouer dans les projets car ils sont consultés sur les projets de la BEI à l’examen avant que ces projets ne soient soumis pour adoption au conseil d’administration de la BEI;

46.  invite la BEI à donner suite aux conclusions de l’évaluation de son mandat de prêt extérieur par la Commission, qui soulignent qu’«il est difficile, pour les services de la Commission, de se faire une idée de la performance de la BEI autrement que par l’intermédiaire d’acteurs extérieurs étant donné que les résultats réels ne sont communiqués qu’après l’achèvement des projets et que la BEI n’est pas tenue de signaler les problèmes de mise en œuvre»; estime que la conclusion de la Commission selon laquelle «les résultats réels et les retombées de l’intervention de l’Union restent largement méconnus» est particulièrement problématique;

47.  rappelle qu’il a émis le souhait d’être associé et de contribuer aux discussions entre le Conseil et la BEI sur la création éventuelle de la nouvelle filiale de la banque appelée à devenir la banque de développement de l’Union; invite la BEI à accorder la priorité à l’éradication de la pauvreté, à la mobilisation des ressources nationales et aux droits de l’homme dans son projet de création d’une filiale chargée de ses opérations de développement;

Fonctionnement et efficacité de l’EFSI

48.  constate que le principal objectif quantitatif du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) consiste à mobiliser 500 milliards d’EUR d’investissements publics et privés supplémentaires; relève que des objectifs mesurables en matière de durabilité et de retombées sociales devraient figurer dans le financement des futures stratégies d’investissement;

49.  relève que pour la mise en œuvre de l’EFSI, la BEI a recruté 358 personnes et que, pour la plateforme européenne de conseil en investissement, elle en a recruté 75;

50.  rappelle que l’EFSI dispose d’une structure de gouvernance distincte de celle de la BEI et que ses opérations d’investissement se déroulent dans deux domaines thématiques, à savoir le volet «infrastructures et innovation», géré par la BEI, et le volet «PME», géré par le FEI;

51.  rappelle que le principe de base de l’EFSI, qui, contrairement à d’autres instruments de financement actuels de la BEI, est adossé au budget de l’Union, est d’intervenir selon le principe d’additionnalité, en ciblant les secteurs complémentaires, innovants et tournés vers l’avenir et des projets présentant un risque plus élevé;

52.  insiste sur l’importance des critères d’additionnalité, qui comportent la nécessité de soutenir des opérations admissibles à un soutien de l’EFSI si et seulement si elles visent à remédier à des défaillances du marché clairement mises en évidence, à des insuffisances en matière d’investissement ou à des opérations d’investissement non optimales, et qui n’auraient pas pu être menées à la même échelle ou dans le même délai sans l’appui de l’EFSI;

53.  relève avec inquiétude les observations de la Cour selon lesquelles l’estimation communiquée des investissements mobilisés ne tient pas compte du fait que certaines opérations de l’EFSI ont remplacé d’autres opérations de la BEI et instruments financiers de l’Union et du fait qu’une partie du soutien apporté par l’EFSI a été attribué à des projets qui auraient pu être financés par d’autres sources de financement public ou privé dans des conditions différentes;

54.  demande une nouvelle fois que soit établie une vue d’ensemble objective de l’additionnalité, de l’impact économique, social et environnemental ainsi que de la valeur ajoutée réelle des projets soutenus par l’EFSI, ainsi que de leur cohérence avec les politiques de l’Union ou d'autres opérations de la BEI, afin qu’ils s'articulent autour d’objectifs stratégiques plutôt que d’être axés sur la demande, comme l’a souligné le rapport spécial(11) de la Cour des comptes de janvier 2019;

55.  constate qu’en sus des investissements privés, les opérations financées par l’EFSI pouvaient bénéficier de fonds provenant de sources européennes et de sources publiques nationales; souligne l’importance de veiller à ce que les ressources financières dépensées soient utiles pour l’économie et à ce que ces dépenses ne soient pas improductives; souligne la nécessité de garantir l’additionnalité;

56.  estime qu’il faut éviter que les dépenses provenant d’investisseurs multiples ne se chevauchent et que les dépenses ne soient réalisées en pure perte afin que le financement d’investissements par plusieurs canaux différents ne débouche pas sur l’appropriation multiple ou peu fiable des résultats;

57.  demande une meilleure synergie entre l’EFSI, les banques nationales de promotion économique et les plateformes d’investissement afin d’améliorer l’efficacité globale de l’EFSI;

58.  estime qu’il est extrêmement important de tenir compte, dans la programmation initiale, la mise en œuvre et le rapport des résultats du programme InvestEU, des leçons tirées de l’EFSI 1.0 et de l’EFSI 2.0, notamment en ce qui concerne l’additionnalité, la durabilité et la transparence;

Gouvernance, transparence et responsabilité de la BEI

59.  rappelle l’importance de l’éthique, de l’intégrité, de la transparence et de la responsabilité de la BEI et du FEI dans l’ensemble de leurs opérations;

60.  constate que la Commission émet un avis sur toutes les opérations de financement dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI; demande à la Commission de rendre ces avis disponibles dès qu’ils sont rendus;

Optimisation de la gouvernance d’entreprise de la BEI et du cadre des contrôles

61.  recommande d’adapter la stratégie de la banque et les contrôles de qualité qui s’y rapportent dans les entités de la Banque pour faire face comme il se doit aux risques de non-conformité et pour appuyer le déploiement complet du principe de budgétisation axée sur les résultats au sein de la BEI et du groupe BEI;

62.  demande une évaluation et un rapport sur les risques et les systèmes de contrôle associés à des financements mixtes avec la Commission européenne, qui tienne compte de l’incidence des activités de cofinancement non seulement pour ce qui est des contrôles, mais également du choix du mode de gouvernance;

63.  relève qu’en 2018, le modèle d’entreprise de la Banque a continué d’évoluer et qu’il s’est diversifié en raison de la croissance des activités relevant de l’EFSI, qui sont de nature plus complexe, et en raison des opérations, qui sont plus modestes ou présentent un profil de risque plus élevé;

64.  note qu’en juillet 2018, le conseil d’administration a présenté plusieurs modifications dans l’organisation et la gouvernance et qu’en décembre 2018, il a adopté une feuille de route pour leur mise en œuvre prévoyant notamment:

   i) une proposition de modification des statuts de la BEI afin d’augmenter le nombre de membres suppléants au conseil d’administration et d’introduire le vote à la majorité qualifiée pour certaines questions de gouvernance;
   ii) l’amélioration du cadre de contrôle interne et de gestion des risques de la Banque, notamment par la création d’une fonction de risque du groupe exercée par un directeur des risques;

65.  estime, en ce qui concerne l’examen des responsabilités des organes directeurs de la BEI, que les membres du comité de direction devraient éviter tout conflit d’intérêts potentiel quelles que soient les circonstances; estime, dans ce contexte, qu’il est important d’inclure dans le code de conduite du comité de gestion et du conseil d’administration une disposition excluant la possibilité que leurs membres supervisent les prêts ou la mise en œuvre de projets dans leur pays d’origine;

66.  déplore le manque persistant de diversité et d’égalité hommes-femmes aux postes d’encadrement supérieur et au sein des organes directeurs du groupe BEI; invite la BEI à apporter d’urgence une solution à cette situation;

67.  invite la BEI à pleinement appliquer les recommandations formulées dans le rapport annuel 2018(12)du comité de vérification de la BEI, qui indique notamment:

   que le code de conduite du comité de direction et du conseil d’administration doit être révisé;
   que la Banque doit veiller à disposer de ressources humaines appropriées et suffisantes dans les services chargés des fonctions de contrôle et qu’il faut remédier en priorité à toute lacune sur le plan des recrutements au sein de ces services;
   que le comité de direction doit élaborer une feuille de route faisant apparaître les étapes, les ressources et les délais relatifs à l’application des recommandations, en soulignant que, dans le passé, la mise en œuvre des recommandations du comité de vérification a été trop lente;

Vers une institution plus transparente et plus responsable dotée de mécanismes renforcés de lutte contre la fraude et la corruption

68.  relève qu’au fil des ans, la BEI a mis en place des mécanismes internes et des structures de gouvernance destinés à réduire les risques de fraude et de corruption; que la Banque s’est également engagée publiquement à appliquer une «politique de tolérance zéro à l’égard de la fraude et de la corruption»;

69.  invite la BEI à publier sur son site internet les données relatives aux bénéficiaires effectifs afin de renforcer la visibilité de ses opérations et de contribuer à faire obstacle à la corruption et aux conflits d’intérêt;

70.  demande à la BEI de rendre l’octroi de prêts directs et indirects tributaire de la publication des données fiscales et financières pays par pays, ainsi que de la communication des données concernant la propriété effective pour ce qui est des bénéficiaires et des intermédiaires financiers participant aux opérations de financement;

71.  prend acte du rapport Counter balance, qui conclut que «la BEI n’est toujours pas à la hauteur pour lutter contre la fraude et la corruption, en partie en raison des faiblesses de ses mécanismes internes, et en partie en raison du cadre de gouvernance insatisfaisant dans lequel s’inscrivent ses activités, parallèlement à un manque de contrôle extérieur adéquat de ses activités, notamment par l’OLAF», ainsi que des réponses de la BEI et de l’OLAF à ce rapport; invite la BEI à procéder aux améliorations nécessaires pour éliminer les faiblesses subsistantes; invite la Commission à présenter une proposition visant à ce que la BEI respecte, en matière de devoir de diligence, des obligations d’un niveau au moins équivalent à celles de la directive européenne anti-blanchiment;

72.  fait part de sa vive préoccupation quant à la récente publication d’un article(13) portant sur un audit interne de la BEI, lequel a mis en lumière de graves lacunes dans l’application, par la banque, des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; salue les efforts déployés par la BEI pour remédier à ces lacunes et l’exhorte à achever absolument les travaux entrepris en ce sens dans les délais fixés, et à rendre compte au Parlement des mesures concrètes qu’elle a prises, en particulier en ce qui concerne le renforcement du devoir de diligence à l’égard des clients; invite la BEI à transmettre le rapport d’audit interne susmentionné au Parlement, à en publier un résumé pertinent, assorti d’une évaluation détaillée de la manière dont chaque lacune a concrètement été corrigée, et à mettre cette évaluation à disposition du grand public;

73.  invite la BEI à coopérer au mieux avec l’OLAF et le Parquet européen et invite ce dernier à s’intéresser de manière proactive aux cas touchant à la BEI en enquêtant et en poursuivant les auteurs de délits préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union;

74.  invite une nouvelle fois la BEI à rendre davantage compte de son action devant d’autres institutions de l’Union en renforçant le contrôle exercé par le Parlement sur la BEI et en donnant à la Cour des comptes européenne les pleins pouvoirs pour contrôler les opérations de la BEI;

75.  rappelle que la participation du public au processus décisionnel de la BEI est l’une des façons d’améliorer l’obligation de rendre des comptes, notamment la participation des collectivités locales et des citoyens concernés par les opérations de la BEI;

76.  rappelle que la transparence de la mise en œuvre des politiques de la BEI conduit non seulement au renforcement de la responsabilité et de la responsabilisation institutionnelles générales de la BEI, grâce à une vue d’ensemble précise du type d’intermédiaires financiers et de bénéficiaires finaux, mais qu’elle contribue également à l’amélioration de l’efficacité et de la viabilité des projets d’aide financés; invite par conséquent la BEI à tenir compte de ces aspects lors de la révision de la politique de transparence de la BEI programmée en 2020;

77.  se dit donc favorable à la divulgation d’informations précises sur la manière dont la stratégie de la BEI est mise en œuvre et sur la durabilité ou l’incidence sur le climat de ses produits et portefeuilles;

78.  attend de la BEI une politique ambitieuse imposant des normes rigoureuses pour la protection des lanceurs d’alerte; exhorte la BEI à inclure dans les dispositions révisées les lanceurs d’alerte internes et externes et à définir des procédures, des étapes et des orientations claires et précises afin de guider au mieux les lanceurs d’alerte et de les protéger d’éventuelles mesures de rétorsion;

79.  déplore que le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI n’ait pas été suffisamment renforcé fin 2018 et estime que l’accès à un mécanisme efficace et indépendant de traitement des plaintes comportant un droit de recours devrait être davantage développé; relève que la BEI a mis en place un nouveau système spécifique de traitement des plaintes relatives à la passation des marchés afin de garantir un traitement plus efficace et plus indépendant des plaintes dans ce domaine en 2019;

80.  salue les efforts de la BEI visant à publier de nouveaux documents sur son action en faveur du climat, les tableaux de bord des projets soutenus par l’EFSI ou les rapports de fin d’exécution des opérations terminées en dehors de l’Union; estime que la BEI devrait également divulguer le plus largement possible les procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du comité de direction, les rapports établis sur la base du cadre d’évaluation selon les trois piliers et du cadre de mesure des résultats, les avis de la Commission sur les projets ainsi que les rapports de suivi des projets; relève toutefois que certaines limites s’appliquent en matière de transparence des documents afin que soit garantie la protection des informations confidentielles fournies par les clients et les partenaires de projets de la BEI;

81.  prend acte de l’entrée en vigueur, en 2018, de la nouvelle politique d’exclusion de la BEI, qui prévoit des procédures d’exclusion des entités et des personnes ayant des antécédents négatifs dans leur conduite ou leurs activités, ce qui permet de mettre en pratique les dispositions et les interdictions existantes de la politique de la BEI en matière de lutte contre la fraude;

82.  attend les résultats de la révision, engagée en 2018, des politiques de la BEI et du FEI en matière de lutte contre la fraude et se dit favorable à une politique plus stricte de tolérance zéro à l’égard de la fraude, de la corruption et d’autres formes de conduites interdites; invite la BEI à renforcer à l’avenir sa collaboration avec l’OLAF et le Parquet européen et à signaler tous les cas de fraude éventuelle aux autorités compétentes; estime que le Parquet européen devrait à l’avenir avoir le mandat nécessaire pour engager des poursuites à l’encontre d’activités criminelles relatives à l’emploi des fonds de la BEI dans les États membres de l’Union qui sont membres du Parquet européen;

83.  relève que la BEI publie sur son site internet les informations relatives à ses clients pour chaque opération; invite la BEI à publier également les informations nécessaires sur les bénéficiaires effectifs; salue la politique actuelle de protection des lanceurs d’alerte de la BEI;

84.  relève l’augmentation du nombre d’allégations en 2018, avec 184 allégations nouvelles (149 en 2017), dont 68 % proviennent de sources internes et 31 % de sources extérieures; relève que les grands domaines d’enquête sont la fraude, la corruption, l’utilisation abusive du nom de la BEI/du FEI et la collusion; observe que, sur l’ensemble des cas signalés à propos du groupe BEI, 69 % étaient le fait de l’OLAF;

85.  prend acte de l’accord conclu entre la BEI et Volkswagen, qui a pour conséquence d’exclure Volkswagen de la participation aux projets de la BEI pendant 18 mois et par lequel Volkswagen s’engage à contribuer à l’initiative pour le développement durable, dont la protection de l’environnement;

86.  se dit favorable à une politique fiscale responsable à la BEI qui prévoirait l’insertion de clauses relatives à l’intégrité dans les contrats conclus par le groupe BEI et une obligation de diligence approfondie à l’égard des juridictions en non-conformité, comportant l’identification précise des contreparties contractantes et de la situation géographique; se félicite de l’adoption, en mars 2019, d’une politique relatives aux juridictions en non-conformité et demande une mise en œuvre rapide, assortie de comptes rendus réguliers au Parlement à cet égard;

87.  estime que les normes d’intégrité les plus strictes doivent impérativement être respectées, à savoir les normes LBC/FT encouragées par l’Union et le Groupe d’action financière ainsi que les principes de bonne gouvernance fiscale encouragés par l’OCDE, le Groupe des Vingt et l’Union européenne afin d’améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

88.  salue le rôle de pionnier de la BEI, à l’échelon de l’Union, en ce qui concerne la publication d’un rapport sur la durabilité; invite la BEI à étoffer son rapport sur la durabilité en y incluant les résultats à l'aide d’indicateurs bien définis, spécifiques, aisément mesurables et comparables;

89.  salue la première publication d’un rapport d'’assurance limité par l’auditeur externe de la BEI à propos d’une sélection de déclarations, de chiffres et d’indicateurs dans son rapport 2018 sur la durabilité;

90.  demande un contrôle extérieur plus strict de la BEI par la Cour des comptes et estime que les dispositions actuelles de l’accord tripartite signé en 2016 et régissant la coopération entre la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et la Cour des comptes européenne devraient être réexaminées en détail lors de la discussion du futur accord tripartite prévu pour septembre 2020;

91.  réitère toutefois sa requête concernant le rapport annuel de la BEI et demande à cette dernière de présenter un rapport d’activité annuel plus complet, plus détaillé et plus harmonisé et d’améliorer considérablement la présentation des informations en incluant des ventilations détaillées et fiables des investissements approuvés, signés et décaissés pour l’année en question et des sources de financement engagées (ressources propres, EFSI, programmes gérés de manière centrale au niveau de l’Union, etc.), ainsi que des informations concernant les bénéficiaires (États membres, secteur public ou privé, intermédiaires ou destinataires directs), les secteurs soutenus et les résultats des évaluations ex post;

92.  invite la commission du contrôle budgétaire à organiser un atelier annuel ou une audition annuelle sur les activités et le contrôle des opérations de la BEI afin de fournir au Parlement des informations pertinentes supplémentaires pour appuyer ses travaux de contrôle de la BEI et de ses opérations;

Suivi des recommandations du Parlement européen

93.  invite la BEI à continuer de dresser un état des lieux sur les recommandations précédemment formulées par le Parlement dans ses résolutions annuelles, notamment en ce qui concerne:

   a) l’incidence économique, environnementale et sociale de sa stratégie d’investissement;
   b) les adaptations apportées à la prévention des conflits d’intérêts, notamment lorsque des membres participent à l’attribution de prêts;
   c) la transparence relative au devoir de vigilance à l’égard de l’intégrité des clients, afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscale et la corruption;

o
o   o

94.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission et invite le Conseil et le conseil d’administration de la BEI à organiser un débat sur les positions du Parlement présentées ici.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/95520
(2) JO C 41 du 6.2.2020, p. 18.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0036.
(4) JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.
(5) https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(6) Évaluation de la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf)
(8) https://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf
(9) Le Crédit Agricole s’est engagé à ne plus soutenir les entreprises qui développent ou envisagent de développer leurs activités dans le secteur du charbon. La politique de tolérance zéro du Crédit Agricole s’applique à toutes les entreprises qui développent, ou envisagent de développer, leurs activités dans le secteur du charbon, de l’extraction du charbon à la production d’électricité à partir du charbon, en passant par le commerce et le transport du charbon.
(10) BEI, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», octobre 2019.
(11) https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(12) https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_fr.pdf
(13) Luxembourg Times, «EIB under scrutiny for failings after whistleblowing complaints» («La BEI au cœur d’investigations suite à des dénonciations de manquements»), 21 avril 2020.


Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude – rapport annuel 2018
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude – rapport annuel 2018 (2019/2128(INI))
P9_TA(2020)0192A9-0103/2020

Le Parlement européen,

–  vu l’article 310, paragraphe 6, et l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 11 octobre 2019 intitulé «30e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude (2018)» (COM(2019)0444), et les documents de travail qui l’accompagnent (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 et SWD(2019)0365),

–  vu le rapport 2018 de l’OLAF(1) et le rapport d’activité du comité de surveillance de l’OLAF pour 2018,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes intitulée «Stratégie antifraude de la Commission: action renforcée pour protéger le budget de l’Union européenne» (COM(2019)0196),

–  vu le «plan d’action» (SWD(2019)0170) et l’«évaluation du risque de fraude» (SWD(2019)0171) accompagnant la communication intitulée «Stratégie antifraude de la Commission: action renforcée pour protéger le budget de l’Union européenne» (COM(2019)0196),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2018, accompagné des réponses des institutions(2),

–  vu la proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, présentée par la Commission européenne le 2 mai 2018 COM(2018)0324,

–  vu l’introduction de dispositions types sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne dans le cadre de toutes les propositions de la Commission relatives au CFP,

–  vu l’avis nº 8/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de la Commission du 23 mai 2018 relative à la modification du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF (COM(2018)0338),

–  vu l’avis nº 9/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (COM(2018)0386),

–  vu le rapport spécial nº 26/2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: ce qui a mal tourné»,

–  vu le rapport spécial nº 01/2019 de la Cour des comptes européenne intitulé «Dépenses financées par l’UE: des mesures s’imposent pour lutter contre la fraude»,

–  vu le rapport spécial nº 06/2019 de la Cour des comptes européenne intitulé «La lutte contre la fraude au détriment des dépenses de cohésion de l’UE: les autorités de gestion doivent renforcer la détection, la réaction et la coordination»,

–  vu le rapport spécial nº 12/2019 de la Cour des comptes européenne intitulé «Commerce électronique: la perception de la TVA et des droits de douane reste problématique à bien des égards»,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)(3) et son évaluation à mi-parcours, publiée par la Commission le 2 octobre 2017 (COM(2017)0589),

–  vu la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal(4) (directive PIF),

–  vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(6),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(7),

–  vu le rapport du 4 septembre 2019 commandé par la Commission et intitulé «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: Final Report» (Étude et rapports sur l’écart de TVA dans les États membres de l’UE-28: Rapport final),

–  vu le rapport de mai 2015 commandé par la Commission intitulé «Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States: 2015 report» (Étude destinée à quantifier et à analyser l’écart de TVA dans les États membres de l’UE: Rapport 2015) et la communication de la Commission du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» (COM(2016)0148),

–  vu le rapport de la Commission du 3 février 2014 intitulé «Rapport anticorruption de l’UE» (COM(2014)0038),

–  vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE(8),

–  vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne» (COM(2011)0308),

–  vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne(9),

–  vu le rapport du 12 mai 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – Une stratégie globale de l’UE (COM(2013)0324 du 6 juin 2013)» (COM(2017)0235),

–  vu le rapport coordonné par l’OLAF intitulé «Fraud in Public Procurement – A collection of red flags and best practices» (Fraudes dans les marchés publics — une compilation de signaux d’alerte et de bonnes pratiques), publié le 20 décembre 2017, et le guide de l’OLAF de 2017 intitulé «Reporting of irregularities in shared management» (Signalement des irrégularités en matière de gestion partagée),

–  vu le rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,

–  vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-105/14, procédure pénale contre Ivo Taricco e.a.(10),

–  vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-42/17, procédure pénale contre M.A.S. et M.B.(11),

–  vu l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA contre Commission européenne(12),

–  vu l’adoption du règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) n° 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée;

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude(13),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend. Cadre financier pluriannuel 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  vu sa résolution du 4 octobre 2018 intitulée «Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union»(14),

–  vu la poursuite de la mise en œuvre du programme Hercule III(15),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0103/2020),

A.  considérant que la Commission en coopération avec les États membres exécute le budget de l’Union, dont 74 % ont été exécutés dans le cadre de la gestion partagée en 2018;

B.  considérant que la Commission doit assumer ses responsabilités respectives dans le cadre de la gestion partagée en matière de surveillance, de contrôle et d’audit;

C.  considérant que, conformément à l’article 63 du règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046, lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

D.  considérant que pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres doivent procéder à des contrôles ex ante et ex post, récupérer les fonds indûment versés et engager des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard;

E.  considérant que la bonne gestion financière et la protection des intérêts financiers de l’Union sont des principes essentiels de la politique d’exécution budgétaire de l’Union, visant à conforter la confiance des citoyens en veillant à ce que l’argent des contribuables soit correctement utilisé et que le budget de l’Union soit exécuté efficacement;

F.  considérant que des dépenses publiques saines et la protection des intérêts financiers de l’Union contribuent à une gestion efficace du budget de l’Union;

G.  considérant que l’article 310, paragraphe 6, du traité FUE dispose que «[l]’Union et les États membres, conformément à l’article 325, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union»; que l’article 325, paragraphe 2, du traité FUE dispose que les «États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers»; qu’aux termes de l’article 325, paragraphe 3, du traité FUE, «les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude» et qu’«à cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes»; que, conformément à l’article 325, paragraphe 4, du traité FUE, la Cour des comptes européenne doit être consultée sur les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

H.  considérant que le budget de l’Union soutient les objectifs partagés et contribue à relever les défis communs et qu’une bonne performance est une condition préalable à l’obtention de résultats et la réalisation des priorités, la simplification de l’évaluation régulière des recettes, des dépenses, des résultats et des impacts au moyen d’audits de performance sont des éléments essentiels pour établir un budget basé sur les performances;

I.  considérant que l’Union a l’obligation d’agir dans le domaine des politiques de lutte contre la corruption, dans les limites fixées par le traité FUE; que l’article 67 du traité FUE établit que l’obligation qu’a l’Union d’assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité et par le rapprochement des législations pénales; considérant que, conformément à l’article 83, la corruption figure parmi les formes de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière qui a une incidence négative sur les intérêts financiers de l’Union;

J.  considérant que la fraude affectant les fonds européens constitue l’un des moyens par lesquels les organisations criminelles s’infiltrent dans l’économie, en portant également atteinte à la liberté économique et à la libre concurrence;

K.  considérant que la diversité des systèmes juridiques et administratifs des États membres nécessite une réaction adéquate pour permettre de mieux coordonner l’action de l’Union en matière de prévention des irrégularités et de lutte contre la fraude; que la Commission doit encore renforcer ses efforts pour lutter contre la fraude et pour continuer à les réaliser efficacement afin de produire des résultats encore plus concrets et plus satisfaisants;

L.  considérant que la corruption représente une grave menace pour les intérêts financiers de l’Union, mais aussi pour la démocratie et la confiance dans l’administration publique;

M.  considérant que la taxe sur la valeur ajoutée collectée par les États membres est une source importante de recettes pour les budgets nationaux et que les ressources propres basées sur la TVA constituaient 11,9 % du budget total de l’Union en 2018;

N.  considérant que des cas systématiques et institutionnalisés de corruption dans certains États membres portent gravement atteinte aux intérêts financiers de l’Union et constituent également une menace pour la démocratie, les droits fondamentaux et l’état de droit; que le rapport Eurobaromètre spécial nº 470 sur la corruption, publié en décembre 2017, explique que la perception de la corruption ainsi que l’attitude face à ce phénomène à une échelle globale sont restées stables par rapport à 2013, ce qui indique qu’aucun résultat concret n’a été enregistré pour ce qui est du gain de confiance des citoyens de l’Union dans leurs institutions;

Détection et signalement des irrégularités

1.  accueille avec intérêt 30e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude, ainsi que les progrès réalisés au cours des trente dernières années pour établir et développer les bases législatives et le cadre institutionnel (OLAF et Parquet européen) de la lutte contre la fraude et les irrégularités au niveau de l’Union, pour mettre en place une coopération entre les États membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission, et pour obtenir des résultats en matière de protection du budget de l’Union qui ne seraient pas réalisables sans les efforts conjoints des institutions de l’Union et des autorités nationales;

2.  observe combien les méthodes de fraude et les nouveaux modes de fraude évoluent constamment, en se distinguant par une forte dimension transnationale et des mécanismes de fraude transfrontaliers (fraude dans la promotion des produits agricoles, sociétés-écrans, fraude aux droits de douane par sous-évaluation de textiles et de chaussures entrant dans l’Union lors du dédouanement dans plusieurs États membres, commerce électronique, augmentation de la dimension transfrontière des fraudes en matière de dépenses et contrefaçon), qui ont un incidence négative sur le côté des recettes du budget de l’Union et qui nécessitent une nouvelle réponse coordonnée au niveau national et de l’Union;

3.  constate que le nombre total des irrégularités frauduleuses et non frauduleuses signalées en 2018 (11 638 cas) a baissé de 25 % par rapport à 2017 (15 213 cas) et que la valeur en question est restée stable par rapport à l’année précédente (2,5 milliards d’euros en 2018 contre 2,58 milliards d’euros en 2017);

4.  rappelle que toutes les irrégularités ne sont pas frauduleuses et qu’il importe de bien les distinguer des erreurs commises;

5.  rappelle que le nombre des irrégularités frauduleuses signalées et les montants en question ne constituent pas un indicateur direct du niveau de la fraude affectant le budget de l’Union ou celui d’un État membre donné; note que le nombre d’irrégularités frauduleuses qui ne sont pas signalées par la Commission et surtout par les États membres chaque année est mal connu; note qu’il est donc difficile pour le Parlement de tirer des conclusions utiles sur l’efficacité des activités de lutte contre la fraude de la Commission; invite donc la Commission à élaborer une méthodologie pour améliorer la fiabilité et fournir des estimations plus précises de l’ampleur de la fraude dans l’Union; note que les irrégularités frauduleuses ont concerné 0,71 % des paiements de 2018 et 0,65 % du montant brut des RPT collectées pour 2018; note en outre que les irrégularités non frauduleuses ont touché 0,58 % des paiements de 2018 et 1,78 % du montant brut des ressources propres traditionnelles collectées pour 2018;

6.  note avec préoccupation la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle la Commission n’a pas une connaissance suffisante de l’ampleur, de la nature et des causes de la fraude; invite de nouveau la Commission à mettre en place un système uniforme de collecte de données comparables sur les irrégularités et les cas de fraude auprès des États membres, en vue de normaliser le processus de signalement et de garantir la qualité et la comparabilité des données fournies;

7.  invite également la Commission à procéder à des contrôles exhaustifs pour garantir la transparence et la qualité totales des données communiquées par les États membres dans le système de gestion des irrégularités;

8.  constate que le nombre d’irrégularités frauduleuses signalées en 2018 (1 152 cas) est demeuré stable par rapport à 2017; déplore toutefois que les montants concernés aient augmenté de 183 %, ce qui constitue un motif grave de préoccupation, augmentation étant due, dans une large mesure, à deux irrégularités frauduleuses concernant les dépenses de la politique de cohésion; insiste sur la nécessité de récupérer ces montants élevés dans les meilleurs délais;

9.  note que le nombre d’irrégularités non frauduleuses enregistrées en 2018 affiche une baisse de 27 % (10 487 cas), tandis que les montants financiers concernés ont diminué de 37 % pour s’établir à 1,3 milliard d’euros;

10.  déplore profondément et signale que de nombreux États membres ne disposent pas d’une législation spécifique en matière de la lutte contre la criminalité organisée, alors que la criminalité organisée sévit toujours plus dans les activités et les secteurs transfrontières qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de monnaie;

11.  invite les États membres à coopérer plus étroitement en ce qui concerne l’échange d’informations, afin, d’une part, d’améliorer la collecte qu’ils font des données et, d’autre part, de renforcer l’efficacité de leurs contrôles et de garantir les droits et les libertés des citoyens; rappelle le rôle de la Commission dans la coordination de la coopération entre les États membres; invite la Commission à contribuer à la coordination de la mise en place d’un système uniforme de collecte de données sur les irrégularités et les cas de fraude auprès des États membres;

12.  invite la Cour des comptes européenne à inclure en permanence dans ses échantillons d’audit les institutions et les organismes de gestion responsables dans des cas de détournement intentionnel de fonds;

13.  trouve inquiétant que, pour réduire la charge administrative qui pèse sur les autorités des États membres, le règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes exige de signaler uniquement les irrégularités frauduleuses ou non frauduleuses portant sur plus de 10 000 EUR de contribution des Fonds ESI; rappelle que, dans le domaine de l’agriculture et du Fonds social européen, un grand nombre de paiements sont largement inférieurs au seuil de 10 000 EUR, qui sont déboursés en tant que paiements de droit (sous réserve du respect de certaines conditions), et que, par conséquent, de nombreux paiements potentiellement frauduleux inférieurs au seuil de déclaration ne sont pas déclarés, remarque toutefois l’observation de la Cour des comptes, dans ses rapports annuels pour 2017 et 2018, selon laquelle les paiements de droit sont moins sujets à des erreurs que le remboursement des coûts, qui est la méthode de décaissement pour les projets d’un montant supérieur à 10 000 EUR;

14.  condamne fermement le détournement à grande échelle des Fonds structurels et d’investissement européens par de hauts fonctionnaires d’État en République tchèque et par d’autres acteurs publics en Hongrie, en Grèce, en Pologne, en Roumanie et en Italie; note que cette fraude se fait au détriment de petites entreprises familiales qui ont le plus besoin des subventions;

15.  condamne fermement le détournement des Fonds de cohésion; déplore que les fonds de l’Union concernés par des corrections financières liées à des irrégularités frauduleuses puissent être réutilisés sans autres conséquences ni restrictions; est d’avis qu’un tel système met en danger les intérêts financiers de l’Union; invite donc la Commission à surveiller étroitement la réutilisation des fonds de l’Union et à envisager la mise en place d’un système dans lequel les corrections s’accompagneraient également de restrictions sur l’utilisation ultérieure;

16.  rappelle les exigences en matière de transparence pour la PAC et les politiques de cohésion, qui obligent les autorités responsables des États membres à tenir à jour une liste publique des bénéficiaires finaux; invite les États membres à publier de telles données sur un support uniforme exploitable par machine et à garantir l’interopérabilité des informations; invite la Commission à collecter et agréger les données et à publier les listes des principaux bénéficiaires de chaque fonds dans chaque État membre;

17.  presse la Commission de proposer un mécanisme de plainte spécifique au niveau de l’Union visant à soutenir les agriculteurs ou les bénéficiaires confrontés, par exemple, à des pratiques abusives d’accaparement des terres, aux abus des autorités nationales, à des pressions de la part de structures ou d’organisations criminelles, ou de soutenir les personnes soumises au travail forcé ou réduites en esclavage, pour permettre à ces personnes de saisir rapidement la Commission d’une plainte qu’elle devrait vérifier d’urgence;

18.  souligne que la Commission européenne ne prend actuellement pas suffisamment de mesures pour lutter contre ce type de fraude; prie instamment la Commission de mener des contrôles efficaces en combinaison et de prendre des mesures contraignantes; note que le Parquet européen devrait jouer un rôle majeur en menant des recherches transfrontières, en détectant et en signalant les cas de fraude et en traduisant les fraudeurs en justice;

Recettes – recettes propres

19.  note la hausse de 1 % du nombre de cas de fraude enregistrés pour les ressources propres traditionnelles collectées (473 en 2018), et déplore la hausse de 116 % des montants financiers concernés;

20.  note que le nombre d’irrégularités signalées comme non frauduleuses pour 2018 était inférieur de 10 % à la moyenne de la période 2014-2018, mais déplore que le montant concerné soit supérieur de 17 %;

21.  est profondément préoccupé par le fait que, selon les statistiques provenant de premières estimations de la Commission, l’écart de TVA en 2018 s’élevait à quelque 130 milliards d’euros, ce qui représente quelque 10 % du montant total escompté des recettes de TVA, et du fait que la Commission estime que le coût des affaires de fraude à la TVA intracommunautaire s’élève à environ 50 milliards d’euros par an; déplore la perte annuelle de 5 milliards d’euros due aux livraisons de biens de faible valeur en provenance de pays tiers;

22.  se félicite de l’adoption de la directive PIF, qui apporte des précisions sur les questions de la coopération transfrontière et de l’entraide judiciaire entre les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA;

23.  réaffirme sa position selon laquelle les compétences de l’OLAF dans le domaine des enquêtes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne devraient en aucun cas être limitées ou soumises à toute autre condition administrative; invite le Conseil à tenir compte de la position du Parlement sur cette question lors des négociations sur le règlement relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF;

24.  souligne le rôle important de l’OLAF dans les enquêtes en matière de TVA; salue la modification du règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée(16), adoptée en 2018, qui introduit des mesures visant à renforcer la capacité des administrations fiscales nationales à contrôler les livraisons transfrontières, à étendre les compétences de l’OLAF à l’organisation et la coordination d’enquêtes sur la fraude à la TVA, à lutter contre les systèmes de fraude à la TVA les plus préjudiciables, et à réduire l’écart de TVA;

25.  salue la modification du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil visant à maximiser l’aptitude du nouveau logiciel d’analyse des réseaux de transaction [Transaction Network Analysis (TNA)] à repérer des réseaux frauduleux dans l’ensemble de l’Union, dans le but de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités fiscales nationales pour mieux détecter et intercepter rapidement la fraude à la TVA de type «carrousel»; demande que des mesures soient prises pour garantir la pleine protection des données des opérateurs économiques soumis à enquête dont le nom figure dans le nouveau logiciel TNA;

26.  se félicite de l’introduction de mesures visant le partage des données pertinentes à partir de 2020, relatives aux procédures douanières 42 et 63 entre les autorités fiscales nationales, lequel permet un recoupement entre les numéros de TVA, la valeur des marchandises importées, le type de marchandises, etc., par l’État membre d’importation et par l’État membre du client;

27.  souligne qu’il est important de faire de l’élaboration des stratégies nationales antifraude (NAFS) par tous les États membres une priorité;

28.  souligne la gravité de la fraude à la TVA, en particulier la fraude de type «carrousel», qui entraîne le non-paiement de la TVA aux autorités fiscales compétentes par l’opérateur défaillant, même s’il a été payé par le client;

29.  note que les panneaux solaires étaient les produits les plus touchés par la fraude et les irrégularités au niveau pécuniaire en 2018, comme ce fut également le cas déjà en 2017 et 2016; se félicite des inspections sur place effectuées par la Commission et souligne l’importance des enquêtes menées par l’OLAF et du rôle de coordination de celui-ci dans ce domaine;

30.  se félicite du fait que plusieurs États membres ont mis en place de nouveaux outils informatiques, des approches fondées sur les risques et des initiatives visant à faire face aux difficultés dans le domaine de la collecte traditionnelle des ressources propres; encourage les États membres à coopérer davantage en utilisant ces outils, approches et initiatives conjointement, à poursuivre l’échange de bonnes pratiques et à renforcer leur coopération dans le cadre d’Eurofisc;

31.  est préoccupé par le fait que la fraude aux recettes par la sous-évaluation de biens importés dans l’Union en provenance de pays tiers reste une menace pour les intérêts financiers de l’Union; constate que le commerce électronique transfrontière de biens représente une source considérable de fraude fiscale au sein de l’Union, en particulier dans le cas de biens de plus petite taille; invite les États membres à remédier aux problèmes liés au commerce électronique transfrontière, notamment en ce qui concerne les possibilités d’abus relatifs aux franchises appliquées aux envois de faible valeur, en mettant pleinement en œuvre les recommandations de la Commission en ce sens;

32.  constate qu’en décembre 2018, la Commission a présenté un nouveau plan d’action pour lutter contre le commerce illicite du tabac, fondé principalement sur des mesures répressives en termes opérationnels;

33.  note que les irrégularités non frauduleuses ont été principalement détectées au moyen de contrôles a posteriori, mais souligne l’importance des contrôles douaniers en amont ou au moment du dédouanement des marchandises, ainsi que des admissions volontaires, pour la détection des irrégularités;

34.  rappelle, une fois encore, que la combinaison de plusieurs méthodes de détection (contrôles au moment du dédouanement, contrôles a posteriori, inspections par les services antifraude et autres) est le moyen le plus efficace pour détecter les fraudes, et que l’efficacité de chaque méthode dépend de l’État membre concerné, de la coordination efficace de son administration et de la capacité des services pertinents des États membres à communiquer entre eux;

35.  s’inquiète du fait qu’il arrive régulièrement que certains États membres ne signalent aucun cas de fraude; invite la Commission à se pencher sur cette situation, car il considère plutôt improbable qu’aucune activité frauduleuse n’ait lieu dans ces États membres; invite la Commission à mener dans ces pays des contrôles aléatoires;

36.  relève que le taux de recouvrement moyen pour les cas signalés comme frauduleux sur la période 1989-2018 était d’environ 41 %; relève également que le taux de recouvrement pour les cas de fraude signalés et détectés en 2018 était de 70 %, ce qui est nettement supérieur au taux moyen; invite de nouveau la Commission à élaborer une stratégie visant à améliorer le taux de recouvrement dans ces cas;

37.  relève que le taux de recouvrement global pour les cas non frauduleux signalés sur la période 1989-2018 était de 72 %;

38.  demande une nouvelle fois à la Commission de rendre compte annuellement du montant des ressources propres de l’Union récupérées à la suite des recommandations formulées par l’OLAF et de communiquer les montants restant à récupérer;

Dépenses

39.  prend acte de la diminution de 3 % du nombre de cas (679) signalés comme des irrégularités frauduleuses en 2018 concernant les dépenses; souligne toutefois le taux alarmant de la tendance inverse dans les montants financiers concernés (1,032 milliard d’euros), soit une augmentation de 198 %;

40.  se félicite de la diminution de 4 % des irrégularités non frauduleuses enregistrées ainsi que de la réduction de 48 % des montants financiers concernés (844,9 millions d’euros);

41.  se félicite de ce que, du côté des dépenses, certains États membres ont adopté plusieurs mesures opérationnelles telles que l’introduction d’outils informatiques de notation des risques, d’évaluations des risques de fraude et de cours de formation visant à sensibiliser à la fraude en général; appelle tous les États membres restants à intensifier leurs efforts pour adopter ces mesures dans les meilleurs délais;

42.  note l’absence d’irrégularités signalées comme frauduleuses dans certains États membres; invite la Commission à continuer de soutenir les efforts déployés par les États membres, afin de veiller à accroître la qualité et le nombre des contrôles effectués, et à partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la fraude;

43.  souligne l’importance de la gestion respective et de la surveillance étroite des subventions distribuées au titre des programmes des Fonds ESI (Fonds structurels et d’investissement européens, à savoir le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds «Asile, migration et intégration», le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis) et le FEM (Fonds européen d’ajustement à la mondialisation), à des fins de budgétisation efficace non inflationniste des fonds et d’évitement de la fraude;

44.  invite la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et les États membres, en ce qui concerne la politique agricole commune, où 249 irrégularités frauduleuses ont été enregistrées en 2018 (-6 %), pour un montant total de 63,3 millions d’euros (+ 10 %), et la politique de cohésion, où 363 irrégularités frauduleuses ont été enregistrées en 2018 (+ 5 %), le montant total en jeu étant de 959,6 millions d’euros (+ 199 %); l’invite également à appliquer les mesures les plus fermes pour lutter contre la fraude portant sur les fonds publics provenant du budget de l’Union;

45.  note que, pour la PAC, pour la période de référence 2014-2018, le «niveau de la fréquence des fraudes» (FFL) représentant le pourcentage de cas qualifiés de fraude présumée et de fraude avérée par rapport au nombre total d’irrégularités signalées s’élève à 10 %, que le «niveau de la fraude» est d’environ 23 % du montant financier total concerné par les irrégularités; constate en outre que le «taux de détection de la fraude» (FDR) représentant le pourcentage du montant financier total concerné par la fraude présumée et avérée par rapport aux dépenses totale n’est que de 0,11 %, tandis que le «taux de détection des irrégularités» représentant le pourcentage du montant financier total concerné par les irrégularités par rapport aux dépenses totales est de 0,37 %;

46.  insiste également sur le fait que le «taux de détection de la fraude» pour la politique de cohésion est de 0,86 %, tandis que le «taux de détection des irrégularités» est d’environ 0,34 %;

47.  réitère l’importance de la transparence sur les dépenses, et demande un accès complet aux informations dans le cas d’un financement européen;

La stratégie anti-fraude de la Commission

OLAF

48.  note qu’en 2018, l’OLAF a ouvert 219 enquêtes et en a conclu 167, recommandant des recouvrements financiers d’un montant de 371 millions EUR; note en outre qu’à la fin de l’année, 414 enquêtes étaient en cours;

49.  prend acte du rôle élargi des services de coordination antifraude (AFCOS) dans la promotion de l’efficacité des différents canaux de coopération transfrontière entre les autorités nationales, en particulier en matière de lutte contre la fraude douanière, mais aussi de coopération avec l’OLAF;

50.  se félicite de l’adoption, en avril 2019, de la stratégie anti-fraude de la Commission, adaptée à la suite de deux ajouts importants à la législation antifraude de l’Union adoptée en 2017, à savoir la directive PIF, qui établit des normes communes plus strictes pour la législation pénale des États membres afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, et le règlement portant création du Parquet européen;

51.  déplore que la Commission n’ait pas encore inclus dans son programme de travail annuel une proposition d’instrument d’assistance administrative mutuelle du côté des dépenses; estime qu’une telle initiative s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 225 du traité;

52.  rappelle le rôle fondamental joué par l’OLAF ainsi que la nécessité de le renforcer davantage et d’en assurer la coordination efficace avec le Parquet européen;

53.  déplore que seuls douze États membres ont pour l’instant mis en œuvre la nouvelle directive PIF, que huit autres l’ont partiellement mis en œuvre et que les États membres restants ne l’ont pas encore fait; note que la date butoir pour la mise en œuvre de la nouvelle directive PIF a déjà expiré, le 6 juillet 2019; invite la Commission à publier, dans les meilleurs délais, une liste de tous les États membres qui n’ont pas transposé la directive dans les délais visés; appelle tous les États membres restants à prendre toutes les mesures nécessaires et à assurer la transposition complète et correcte de la directive dans les plus brefs délais; demande à la Commission de suivre de près le processus de transposition dans tous les États membres, ainsi que de faire usage de ses prérogatives pour lancer des procédures d’infraction, lorsque les États membres ne respectent pas le processus de transposition;

54.  rappelle que la nouvelle stratégie anti-fraude de la Commission couvre: i) la fraude (y compris la fraude à la TVA), la corruption et le détournement portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que définis aux articles 3 et 4 de la directive PIF; ii) les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, par exemple les infractions liées à un recours abusif aux procédures de passation de marché lorsque celles-ci affectent le budget de l’Union; iii) les irrégularités telles que définies à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 (dans la mesure où elles sont intentionnelles sans être encore couvertes par les infractions pénales visées ci-dessus); et iv) les manquements graves aux obligations professionnelles du personnel ou des membres des institutions et organes de l’Union, visés à l’article 1, paragraphe 4, du règlement relatif à l’OLAF et à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission instituant l’Office européen de lutte antifraude(17);

55.  se félicite des nouvelles priorités que fixe la nouvelle stratégie, telles que l’amélioration de la compréhension des modèles de fraude, des profils des fraudeurs et des vulnérabilités systémiques liées à la fraude affectant le budget de l’Union, ainsi que l’optimisation de la coordination, de la coopération et des flux de travail dans la lutte contre la fraude, en particulier entre les services de la Commission et les agences de droit communautaire;

56.  déplore que seuls 11 États membres ont adopté une stratégie nationale de lutte contre la fraude (NAFS); appelle tous les États membres restants à faire progresser l’adoption de leur NAFS; appelle la Commission à pousser les États membres restants à anticiper l’adoption de leur NAFS; invite la Commission à considérer l’adoption des stratégies nationales de lutte contre la fraude comme une condition d’accès aux fonds européens;

57.  se félicite de la nouvelle proposition du programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 2021-2027, qui sera mis en œuvre par l’OLAF sous sa gestion directe; note que le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude inclut i) le programme de dépenses Hercule III, qui soutient les activités de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ii) le système d’information antifraude, qui est une activité opérationnelle comprenant essentiellement un ensemble d’applications informatiques douanières exploité dans le cadre d’un système d’information commun géré par la Commission, et iii) le système de gestion des irrégularités, qui est un outil de communication électronique sécurisé aidant les États membres à respecter leur obligation de signaler les irrégularités détectées, y compris la fraude, et appuyant la gestion et l’analyse de celles-ci;

58.  note que le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et ses nouvelles priorités nécessitent un financement suffisant pour obtenir des résultats; est donc préoccupé par la proposition du président du Conseil européen de réduire le budget du programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude de 156 millions d’euros pour la période 2014-2020 à 111 millions d’euros pour la période 2021-2027;

59.  rappelle la nécessité d’inclure dans les stratégies nationales de lutte contre la fraude des méthodes proactives qui garantissent non seulement la détection de la fraude, mais également sa prévention efficace;

Évolution des effectifs du Parquet européen

60.  prend acte de la nomination d’un directeur administratif ad interim en 2018;

61.  souligne que la création du Parquet européen constitue une étape importante dans la protection des intérêts financiers de l’Union; insiste sur le rôle important que joue le Parquet européen dans la lutte contre la fraude, la corruption et les fraudes transfrontières graves à la TVA;

62.  se félicite du fait qu’en 2018, les Pays-Bas et Malte ont décidé de rejoindre le Parquet européen; note qu’à la fin du mois d’octobre 2019, cinq États membres n’avaient pas rejoint le Parquet européen; rappelle toutefois que, conformément au considérant 9 du règlement (UE) 2017/1939, cette coopération transfrontière demeure à tout moment ouverte à ces pays; encourage tous les États membres restants à rejoindre le Parquet européen dans les meilleurs délais; demande à la Commission de promouvoir et d’encourager activement les États membres jusqu’ici réticents à adhérer au Parquet européen, afin de garantir un fonctionnement transfrontière efficace et effectif dans toute l’Union;

63.  souligne que la procédure de sélection du chef du Parquet européen a été finalisée en 2019; se félicite de la nomination de Mme Laura Codruța Kövesi comme première cheffe du Parquet européen, à l’issue d’une procédure de sélection à laquelle ont participé le Parlement européen, le Conseil et un groupe d’experts indépendants sélectionnés par la Commission;

64.  souligne que le sous-financement et le manque de personnel du Parquet européen pendant sa phase de développement est inacceptable; déplore profondément que les ressources nécessaires aient été largement sous-estimées par la Commission; souligne que le Parquet européen doit traiter jusqu’à 3 000 cas par an, dès le tout début de son fonctionnement; souligne que le Parquet européen a besoin d’au moins 76 postes supplémentaires et de 8 millions d’euros afin d’être pleinement opérationnel fin 2020 comme prévu; s’oppose au principe des procureurs à temps partiel; demande aux États membres de nommer des procureurs à plein temps dans les meilleurs délais; encourage vivement la Commission à présenter un projet de budget rectificatif;

65.  insiste sur le fait qu’après la création du Parquet européen, l’OLAF sera l’unique organe chargé de protéger les intérêts financiers de l’Union dans les États membres qui ont décidé de ne pas rejoindre le Parquet européen; souligne que selon l’avis nº 8/2018 de la Cour des comptes européenne, la proposition de la Commission modifiant le règlement OLAF ne résout pas le problème du manque d’efficacité des enquêtes administratives de l’OLAF; insiste sur l’importance de veiller à ce que l’OLAF demeure un partenaire robuste et pleinement opérationnel du Parquet européen;

66.  souligne que la coopération future entre l’OLAF et le Parquet européen devra reposer sur une collaboration étroite, un échange efficace d’informations et la complémentarité, toute duplication ou tout conflit de compétences devant être évité; rappelle que le Parlement s’oppose à ce que les effectifs de l’OLAF soient réduits de 45 postes;

67.  demande aux colégislateurs de parvenir à un accord sur la révision du règlement de l’OLAF dans les délais impartis, afin d’assurer une répartition claire des compétences et sans chevauchement entre l’OLAF et le Parquet européen avant que ce dernier ne devienne opérationnel;

Domaines d’amélioration

68.  rappelle deux domaines d’amélioration: premièrement, afin d’améliorer l’évaluation et la gestion des risques de fraude, la Commission et les États membres doivent renforcer leur capacité analytique afin de mieux identifier les données relatives aux types de fraude, aux profils des fraudeurs ainsi qu’aux vulnérabilités des systèmes de contrôle interne de l’Union; deuxièmement, à des fins de cohérence ainsi que de meilleures efficience et efficacité, l’évaluation et la gestion des risques de fraude doivent faire l’objet d’une coordination et d’un suivi solides;

69.  souligne que le lien entre corruption et fraude dans l’Union peut avoir une incidence négative sur le budget de l’Union; déplore que la Commission ne juge plus nécessaire de publier le rapport sur la lutte contre la corruption; invite en outre la Commission à envisager la création d’un réseau d’autorités chargées de la prévention de la corruption au sein de l’Union européenne; déplore la décision de la Commission d’inclure le suivi de la lutte contre la corruption dans le processus de gouvernance économique du Semestre européen; estime que cela a encore réduit la surveillance de la Commission, en limitant les données disponibles à un nombre très restreint de pays; regrette en outre que ce changement de stratégie cible surtout les effets économiques de la corruption et délaisse presque complètement les autres dimensions concernées par la corruption, telles que la confiance des citoyens dans l’administration publique voire la structure démocratique des États membres; prie donc instamment la Commission de continuer à publier ses rapports anticorruption; demande de nouveau à la Commission d’adopter une politique anticorruption plus complète et cohérente, y compris en menant une évaluation approfondie des politiques anticorruption de chaque État membre;

70.  rappelle que l’effet de «pantouflage» peut nuire aux relations entre les institutions et les représentants d’intérêts; invite la Commission à mettre au point une approche systématique pour répondre à cet enjeu;

71.  invite de nouveau la Commission à mettre en place un mécanisme d’évaluation interne de la corruption pour les institutions de l’Union;

72.  invite la Commission à élaborer une stratégie paneuropéenne visant à prévenir, en amont, les conflits d’intérêts de tous les acteurs financiers qui mettent en œuvre le budget de l’Union, et d’en faire une de ses grandes priorités;

73.  estime que de nouvelles initiatives s’avèrent nécessaires pour mesurer l’écart en matière de droits de douane et élaborer une méthodologie efficace pour ce type de mesure, à tout le moins pour ses principaux éléments;

74.  estime également que les contrôles douaniers devraient être adaptés aux nouveaux risques de fraude ainsi qu’à l’expansion rapide du commerce transfrontalier, à laquelle contribuent le commerce électronique ainsi que les opérations dématérialisées;

75.  observe que l’essor du commerce électronique entraîne des difficultés considérables pour les autorités fiscales, comme l’absence d’identification des vendeurs à des fins d’imposition dans l’Union et l’enregistrement de déclarations de TVA bien en deçà de la valeur réelle des transactions déclarées;

76.  souligne qu’un système d’échange d’informations entre les autorités compétentes permettrait de réaliser un contrôle croisé des enregistrements comptables concernant les transactions entre deux ou plusieurs États membres dans le but d’éviter toute fraude transfrontière dans le domaine des fonds structurels et d’investissement, en assurant ainsi une approche transversale et complète en matière de protection des intérêts financiers des États membres; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une proposition législative en matière d’assistance administrative mutuelle dans les domaines d’affectation des fonds européens pour lesquels des dispositions en ce sens ne sont pas prévues à l’heure actuelle;

77.  s’inquiète du risque de sous-évaluation des livraisons de biens de commerce électronique provenant de pays tiers; salue les mesures prises par l’OLAF pour résoudre le problème de la fraude à la TVA dans le commerce électronique;

78.  rappelle que la Commission n’a pas accès aux informations échangées entre les États membres en vue de prévenir et de lutter contre la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, communément appelée fraude «carrousel»; estime que la Commission devrait avoir accès à Eurofisc afin de mieux contrôler, évaluer et améliorer l’échange de données entre les États membres; invite tous les États membres à participer à Eurofisc dans tous ses domaines d’activité afin de faciliter et d’accélérer l’échange d’informations avec les autorités judiciaires et répressives telles qu’Europol et l’OLAF, comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne; invite les États membres et le Conseil à accorder l’accès à ces données à la Commission en vue de favoriser la coopération, de renforcer la fiabilité des données et de lutter contre la criminalité transfrontière;

79.  invite l’OLAF à informer le Parlement des résultats de ses enquêtes relatives aux importations de vêtements de faible valeur dans le commerce électronique; invite la Commission et les États membres à surveiller les transactions électroniques faisant intervenir des vendeurs domiciliés en dehors de l’Union qui ne déclarent aucune TVA (par exemple, par l’utilisation abusive du statut d’échantillon) ou sous-estiment délibérément la valeur des marchandises afin d’éviter partiellement ou totalement de verser une TVA;

80.  souligne la nécessité de remédier à certaines lacunes du système actuel d’application de la législation antifraude de l’Union, en particulier en ce qui concerne la collecte de données précises sur les irrégularités frauduleuses et non frauduleuses;

81.  prie la Commission et les États membres d’utiliser et d’améliorer, le cas échéant, les méthodes communes de signalement afin de fournir des informations complètes et comparables sur le niveau de fraude détecté dans les dépenses de l’Union;

82.  invite la Commission à garantir l’efficacité du système informatique dénommé «système de gestion des irrégularités» (IMS) géré par l’OLAF, de sorte que toutes les autorités compétentes rendent compte en temps utile des informations sur les enquêtes pénales relatives à des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

83.  rappelle qu’une transparence pleine et entière dans la notification des dépenses est essentielle, en particulier en ce qui concerne les travaux d’infrastructure financés directement au moyen de fonds ou d’instruments financiers de l’Union; invite la Commission à prévoir l’accès intégral pour les citoyens européens aux informations relatives aux projets cofinancés;

84.  rappelle aux États membres que travailler en coopération avec la Commission est nécessaire pour garantir l’efficacité des dépenses et évaluer les résultats;

85.  observe que, dans le domaine de la gestion partagée, la Commission n’est pas compétente pour engager une procédure d’exclusion de réception de fonds de l’Union par les opérateurs économiques non fiables lorsque les autorités des États membres ne le font pas; invite les États membres à signaler rapidement les irrégularités frauduleuses au système de gestion des irrégularités et à faire le meilleur usage possible du système de détection rapide et d’exclusion (EDES);

86.  insiste pour que les États membres fassent bon usage de l’outil de prévention de la fraude proposé par la base de données ARACHNE, en fournissant des données en temps utile et en tirant parti des possibilités offertes par les mégadonnées pour empêcher l’utilisation frauduleuse et irrégulière des fonds de l’Union; invite la Commission à envisager de rendre obligatoire l’utilisation d’ARACHNE;

87.  souligne le rôle et la responsabilité des États membres dans l’application des accords de coopération administrative, la fiabilité des contrôles, la collecte des données et le contrôle du respect du cadre réglementaire par les opérateurs;

88.  invite la Commission à prévoir une protection juridique appropriée pour les journalistes d’investigation, sur le modèle de celle prévue pour les lanceurs d’alerte;

Marchés publics

89.  relève qu’une quantité importante d’investissements publics est dépensée par le biais de marchés publics (2 000 milliards d’euros par an); met en avant les avantages de la passation électronique des marchés publics pour la lutte contre la fraude, tels que des économies pour toutes les parties, une plus grande transparence et des procédures plus simples et plus courtes;

90.  regrette que seuls certains États membres utilisent à l’heure actuelle les nouvelles technologies à toutes les grandes étapes de la procédure de passation des marchés (notification, accès aux documents de l’appel d’offres, dépôt des offres, évaluation, attribution, commande, facturation et paiement par voie électronique); demande aux États membres de mettre en ligne tous les formulaires des procédures de passation des marchés publics ainsi que les registres de marchés accessibles au public, dans un format lisible par machine

91.  se félicite du calendrier établi par la Commission pour le déploiement de la passation électronique des marchés publics dans l’Union et l’invite à s’y tenir;

Numérisation

92.  invite la Commission à élaborer un cadre pour la numérisation de toutes les procédures de mise en œuvre des politiques de l’Union (appel à propositions, candidature, évaluation, mise en œuvre, paiement) qui devra être appliqué par tous les États membres;

93.  invite la Commission à créer des incitations à la création d’un profil électronique des pouvoirs adjudicateurs pour les États membres dans lesquels de tels profils ne sont pas disponibles;

94.  se félicite de la décision de l’Union d’enfin rejoindre le GRECO en tant qu’observateur; invite la Commission à reprendre dès que possible les négociations avec le GRECO afin d’évaluer rapidement son respect de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) et de mettre en place un mécanisme d’évaluation interne pour les institutions de l’Union;

Coopération internationale

95.  prend acte de l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2018, de l’accord entre UE-Norvège sur la coopération administrative et l’assistance au recouvrement dans le domaine de la TVA;

96.  se félicite de l’organisation (en Bosnie-Herzégovine, en juin 2018) du séminaire annuel destiné aux autorités partenaires des pays candidats et candidats potentiels en ce qui concerne les bonnes pratiques dans le cadre des enquêtes sur des cas de fraude menées à leur bon terme, ainsi que de l’atelier organisé en Ukraine, en juillet 2018, auquel ont participé l’ensemble des services antifraude concernés, dans le cadre de l’accord d’association UE-Ukraine;

97.  encourage vivement la Commission, l’OLAF et l’ensemble des autres institutions et organismes de l’Union chargés de la protection des intérêts financiers de celle-ci à dialoguer et à collaborer activement avec les autorités partenaires dans les pays candidats, les pays candidats potentiels et les pays du Partenariat oriental, en promouvant des mesures visant à traiter efficacement les éventuels cas de fraude; invite la Commission à élaborer des mécanismes spécifiques et réguliers pour prévenir et combattre efficacement la fraude aux fonds de l’Union dans ces États;

98.  se félicite de la signature, par l’OLAF, de deux accords de coopération administrative avec la Banque africaine de développement et avec le Bureau de l’inspecteur général de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID);

99.  souligne les problèmes liés à la mise en œuvre, par les pays tiers, de la convention-cadre pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»);

100.  prie les agences de l’Union européenne, en particulier Europol, Eurojust et l’OLAF, de collaborer plus étroitement encore avec les autorités nationales afin de détecter les cas de fraude de manière plus efficace;

101.  souligne le rôle important que jouent les lanceurs d’alerte dans la prévention, la détection et le signalement des fraudes; insiste sur la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et d’encourager le journalisme d’investigation par des moyens légaux tant dans les États membres qu’au sein de l’Union; se félicite de la nouvelle directive de l’Union sur l’alerte professionnelle, qui, à compter de décembre 2021, offrira une protection aux travailleurs du secteur privé ou public qui signalent des infractions; demande à la Commission de suivre de près et d’assister les États membres, pour assurer la transposition complète, correcte et en temps utile de la directive;

102.  estime que le journalisme d’investigation joue un rôle essentiel dans l’amélioration du niveau de transparence nécessaire dans l’Union et dans les États membres, et qu’il doit être encouragé et soutenu par des moyens juridiques à la fois dans les États membres et au sein de l’Union; invite la Commission à mettre au point des mesures globales de protection du journalisme d’investigation, y compris un mécanisme de réaction rapide pour les journalistes en détresse et une législation efficace contre les poursuites stratégiques altérant le débat public;

103.  souligne le rôle central que joue la transparence dans la prévention et la détection précoce des cas de fraude et de conflits d’intérêts; invite tous les États membres à intensifier leurs efforts afin d’accroître la transparence budgétaire, en veillant à ce que les données pertinentes concernant les procédures de marchés publics et l’attribution des contrats financés par des fonds publics soient disponibles et facilement accessibles par le grand public;

Règles de transparence et dispositions transversales

104.  se félicite de l’adoption du règlement Omnibus et espère qu’il réduira considérablement les taux de fraude dans le domaine de l’agriculture et de la cohésion, tout en simplifiant les règles financières de l’Union;

105.  invite les États membres à renforcer leurs échanges d’informations sur d’éventuelles sociétés et transactions frauduleuses par l’intermédiaire du réseau Eurofisc; rappelle que l’échange d’informations et l’accès à celles-ci par les autorités judiciaires et d’enquêtes, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, sont essentiels pour lutter contre la fraude et la criminalité organisée;

106.  prend acte de l’importance de l’article 61 du règlement financier ainsi que de la définition élargie qu’il établit des conflits d’intérêts pour tous les acteurs financiers qui mettent en œuvre le budget de l’Union dans les différents modes de gestion, y compris au niveau national;

107.  demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, de lutter contre toutes les formes de conflit d’intérêts et d’évaluer régulièrement les mesures préventives prises par les États membres pour les éviter; demande à la Commission de proposer des lignes directrices communes pour éviter les conflits d’intérêts des politiciens en vue;

108.  rappelle que de nombreux États membres ne disposent pas d’une législation spécifiquement destinée à la lutte contre la criminalité organisée, alors que celle-ci sévit toujours plus dans le cadre d’activités et de secteurs transfrontières qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union;

109.  exhorte le Conseil à adopter une déontologie commune relative à l’ensemble des problèmes liés aux conflits d’intérêts et à promouvoir une position commune sur ce problème dans l’ensemble des États membres; souligne qu’étant donné les problèmes généralisés de conflits d’intérêts dans la répartition des fonds agricoles et de cohésion de l’Union; ajoute qu'il est inacceptable que les membres du Conseil européen et du Conseil de l’Union, ou les membres de leur famille, participent aux décisions relatives au futur CFP ou à l’allocation des budgets nationaux dans le cas où ils auraient par ailleurs personnellement profité de ces décisions;

110.  rappelle l’importance des délais de viduité pour les fonctionnaires anciennement employés par les institutions ou agences de l’Union, car des situations de conflit d’intérêts non résolues peuvent compromettre l’application de normes éthiques élevées dans l’ensemble de l’administration européenne; souligne que l’article 16 du statut des fonctionnaires permet aux institutions et agences de l’Union de rejeter la demande d’autorisation d’un ancien fonctionnaire d’accepter un emploi spécifique lorsque les limitations ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts légitimes des institutions; invite en outre l’administration de l’Union à publier rigoureusement leur évaluation de chaque cas comme l’exige le statut des fonctionnaires;

111.  réaffirme sa position quant à la nécessité d’une base juridique claire qui permette à l’OLAF d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires avec l’aide des autorités nationales compétentes et de faire face à la fraude à la TVA, notamment en ce qui concerne la révision du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013;

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o   o

112.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes européenne, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au comité de surveillance de l’OLAF et au Parquet européen.

(1) OLAF, «Dix-neuvième rapport de l’Office européen de lutte antifraude, du 1er janvier au 31 décembre 2018», 2019.
(2) JO C 340 du 8.10.2019, p. 1.
(3) JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.
(4) JO L 198 du 28.7.2017, p. 29.
(5) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(8) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(9) JO C 252 du 18.7.2018, p. 56.
(10) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015 dans l’affaire C-105/14, procédure pénale contre Ivo Taricco e.a., ECLI:EU:C:2015:555.
(11) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017 dans l’affaire C-42/17, procédure pénale contre M.A.S. et M.B., ECLI:EU:C:2017:936.
(12) Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA contre Commission européenne, ECLI:EU:T 2018:245.
(13) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0419.
(14) JO C 11 du 13.1.2020, p. 50.
(15) Règlement (UE) nº 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision n º 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).
(16) JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.
(17) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.


Situation humanitaire au Venezuela et la crise des migrants et des réfugiés
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la situation humanitaire au Venezuela et la crise des migrants et des réfugiés (2019/2952(RSP))
P9_TA(2020)0193RC-B9-0211/2020

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur le Venezuela, notamment sa résolution du 16 janvier 2020 sur la situation au Venezuela après l’élection illégale des nouveaux président et bureau de l’Assemblée nationale (coup d’État parlementaire)(1),

–  vu la déclaration du porte-parole du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 1er avril 2020 relative à la proposition des États-Unis et à la situation dans le contexte de la pandémie de coronavirus au Venezuela,

–  vu la déclaration des experts des Nations unies spécialisés dans les droits de l’homme du 30 avril 2020 sur l’urgence sanitaire au Venezuela,

–  vu l’avertissement adressé par des experts des Nations unies spécialisés dans les droits de l’homme le 6 mai 2020 quant aux conséquences désastreuses pour les droits de l’homme de la crise humanitaire et économique dans le pays,

–  vu le rapport de Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations unies, du 2 juillet 2020 sur les droits de l’homme au Venezuela,

–  vu le communiqué de presse conjoint du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations du 1er avril 2020 sur la situation des réfugiés et des migrants vénézuéliens pendant la crise de la COVID-19,

–  vu les déclarations du secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA) du 5 janvier 2020 et du 26 juin 2020 sur la situation au Venezuela,

–  vu les déclarations du groupe de Lima du 20 février, du 2 mars, du 2 avril et du 16 juin 2020,

–  vu les déclarations du VP/HR des 4 et 16 juin 2020 sur l’évolution récente de la situation au Venezuela,

–  vu la déclaration de sa commission des affaires étrangères du 11 juin 2020 relative aux récentes attaques contre l’Assemblée nationale vénézuélienne,

–  vu les déclarations du groupe de contact international du 16 juin 2020 sur la perte de crédibilité de l’organe électoral vénézuélien et du 24 juin 2020 sur l’aggravation de la crise politique au Venezuela,

–  vu la décision (PESC) 2020/898 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela(2), qui ajoute onze hauts responsables vénézuéliens à la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives,

–  vu la Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens du 26 mai 2020,

–  vu la Constitution du Venezuela,

–  vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union européenne et ses États membres soutiennent la population vénézuélienne et les communautés qui accueillent les réfugiés depuis des années; considérant que le 26 mai 2020, l’Union européenne et le gouvernement espagnol, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations, ont organisé la Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens; considérant que les donateurs internationaux ont promis 2,544 milliards d’euros, dont seulement 595 millions d’euros sous forme de subventions directes, le reste prenant la forme de simples prêts conditionnels; considérant qu’au cours de la conférence, certains emprunteurs ont fait part de leurs préoccupations quant aux difficultés bureaucratiques et à la complexité de la réglementation encadrant l’obtention des prêts; considérant que ces 595 millions d’euros de subventions directes ne suffiront pas à compenser les conséquences d’une crise de cette ampleur sans précédent dans les pays voisins du Venezuela; considérant que la communauté internationale doit trouver des solutions innovantes pour débloquer d’autres ressources financières afin de venir en aide au peuple vénézuélien et de répondre à ses besoins urgents, au-delà de l’aide humanitaire et de l’aide à la coopération à plus long terme;

B.  considérant que l’aide versée par l’Union se monte à plus de 319 millions d’euros, tant au Venezuela qu’à l’extérieur du pays; considérant que 156 millions d’euros ont été consacrés à l’aide humanitaire, 136 millions d’euros au développement et 27 millions d’euros à la stabilité et à la paix;

C.  considérant que la crise politique, économique, institutionnelle, sociale et humanitaire que traverse le Venezuela, caractérisée par sa gravité et sa grande complexité, a encore considérablement empiré durant la pandémie de COVID-19; considérant que les pénuries croissantes de médicaments et de denrées alimentaires, les atteintes généralisées aux droits de l’homme, l’hyperinflation, l’oppression politique, la corruption et la violence mettent en danger la vie des habitants et les contraignent à fuir le pays;

D.  considérant que de plus en plus de personnes, en particulier les personnes vulnérables telles que les femmes, les enfants et les personnes malades, souffrent de malnutrition au Venezuela du fait d’un accès limité à des services de santé de qualité, aux médicaments, à la nourriture et à l’eau;

E.  considérant que le système national de santé vénézuélien s’est retrouvé considérablement affaibli par la mauvaise gestion du régime, ce qui a entraîné des pénuries graves de médicaments et un manque de traitements disponibles; considérant que les statistiques fournies par le régime au sujet de la pandémie de COVID-19 ne sont pas fiables et que ni la population vénézuélienne, ni la communauté internationale ne leur accordent de crédit;

F.  considérant que les multiples aspects de la crise au Venezuela ont entraîné le plus important déplacement de population que la région ait connu; considérant qu’environ cinq millions de Vénézuéliens ont fui le pays, 80 % d’entre eux s’étant rendus dans des pays de la région; considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estime que la crise des réfugiés vénézuéliens n’est surpassée en intensité que par celle des réfugiés syriens; considérant que l’on s’attend à ce que le nombre total de personnes fuyant le Venezuela en raison de la dégradation des conditions de vie dépasse les 6,5 millions d’ici la fin de l’année 2020;

G.  considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés évalue l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile vénézuéliens dans le monde à 2 000 %; considérant que 650 000 Vénézuéliens ont présenté une demande d’asile dans le monde et qu’environ deux millions ont obtenu un permis de séjour dans un autre pays d’Amérique; considérant que 12 % de la population a déjà fui le pays et que chaque jour, 5 000 personnes en moyenne le quittent;

H.  considérant que l’urgence de santé publique mondiale actuelle a aggravé une situation déjà désespérée pour de nombreux réfugiés et migrants vénézuéliens et pour leurs pays d’accueil; considérant que de nombreux réfugiés et migrants dépendent de salaires journaliers qui ne suffisent pas à couvrir leurs besoins de base tels que le logement, l’alimentation et les soins de santé;

I.  considérant que les premiers rapports montrent que le système de santé du pays, en piteux état, a été submergé par la pandémie, que les hôpitaux sont remplis de patients porteurs du coronavirus et que des dizaines de soignants ont été infectés;

J.  considérant que la Cour suprême vénézuélienne, illégitime et contrôlée par le régime de Nicolás Maduro, a validé de manière injustifiée la nomination de M. Luis Parra à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2020; considérant que la session qui a eu lieu en janvier 2020 n’a respecté ni la procédure légale, ni les principes constitutionnels démocratiques, car une vaste majorité des représentants démocratiquement élus ont été empêchés d’y assister, parfois par la force, et ont donc été privés de droit de vote; considérant que la décision illégale prise lors de cette session parlementaire illégitime a conduit le Conseil de l’Union européenne à imposer des sanctions à onze dignitaires supplémentaires, dont Luis Parra et Juan Jose Mendoza, président de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui ont contribué à saper la démocratie et l’état de droit; considérant que Juan Guaidó a lui-même exclu sa participation à tout gouvernement de transition et que M. Maduro ne peut pas faire partie d’un tel gouvernement;

K.  considérant que le 13 juin 2020, la Cour suprême illégitime a de nouveau nommé de nouveaux membres au Conseil électoral national, bien qu’elle ne soit pas juridiquement habilitée à le faire; considérant qu’en vertu des articles 187 et 296 de la Constitution du Venezuela, ces nominations relèvent de la seule responsabilité de l’Assemblée nationale, institution élue démocratiquement par le peuple vénézuélien; considérant que le Parlement européen ne reconnaîtra aucune décision ni aucun jugement pris unilatéralement par ces organes illégitimes; considérant que les responsables de ces décisions ont également été ajoutés à la liste des personnes faisant l’objet de sanctions de la part de l’Union européenne;

L.  considérant que Nicolás Maduro a enjoint à l’ambassadeur de l’Union de quitter le pays dans un délai de 72 heures après que l’Union eut infligé des sanctions ciblées à plusieurs dignitaires responsables de graves violations des droits de l’homme, et qu’il a également menacé l’ambassadeur d’Espagne de représailles ultérieures; considérant que des actes de harcèlement à l’encontre de l’ambassade française à Caracas ont été signalés en mai 2020, notamment des coupures d’eau et d’électricité visant la résidence de l’ambassadeur; considérant que le régime est revenu sur sa décision et n’a pas expulsé l’ambassadeur de l’Union;

M.  considérant que le régime de M. Maduro a fait preuve de violence à l’encontre des partis politiques Acción Democrática, Primero Justicia et Un Nuevo Tiempo, en les persécutant de manière systématique au moyen de décisions de la Cour suprême illégitime et en destituant les conseils d’administration nationaux de ces partis contre la volonté de leurs adhérents; considérant que le parti démocratique Voluntad Popular a été qualifié d’organisation terroriste par le régime de M. Maduro;

N.  considérant que la communauté internationale démocratique, dont l’Union européenne, a fermement rejeté cette farce électorale et toutes ces mesures illégales; considérant que cette mesure a encore réduit l’espace démocratique dans le pays, désormais infime, et qu’elle a créé des obstacles de taille à la résolution de la crise politique que connaît le Venezuela; considérant que pour mettre un terme à l’aggravation de la crise, il est indispensable de former un gouvernement d’urgence national équilibré et inclusif, comprenant toutes les forces politiques et sociales démocratiques du pays, qui soit en mesure de répondre aux besoins humanitaires actuels;

O.  considérant que la crédibilité du processus électoral exige l’organisation d’élections législatives et présidentielles libres et justes, dans le respect des normes internationales, avec la participation d’un Conseil électoral national indépendant et équilibré et qui permettent la participation équitable et sans entrave des partis politiques et des candidats;

P.  considérant que le régime pratique le financement illicite et l’ingérence étrangère dans les processus électoraux, ce qui représente une menace importante pour les démocraties européennes;

Q.   considérant que la mise en œuvre des décisions de l’Union dans le domaine des affaires étrangères incombe aux autorités nationales, mais que la Commission est responsable du suivi de l’application du droit européen;

R.  considérant que les autorités de Cabo Verde ont arrêté Alex Saab, homme d’affaires impliqué dans plusieurs scandales de corruption liés au régime de M. Maduro, le 12 juin 2020 et que M. Saab attend désormais une décision judiciaire et son éventuelle extradition; considérant que l’affaire Saab illustre l’omniprésence de la corruption au Venezuela, tandis que le pays traverse une crise humanitaire d’ampleur inédite; considérant que l’indice de perception de la corruption pour 2019 de Transparency International a classé le Venezuela au 173e rang sur 180 pays;

S.  considérant que l’on dénombre actuellement plus de 430 prisonniers politiques, nombre en augmentation depuis le début des émeutes civiles en 2014; considérant que selon certaines sources, onze ressortissants européens seraient détenus au Venezuela; considérant que plusieurs allégations de torture de la part du régime font l’objet d’une enquête préliminaire de la CPI pour crime contre l’humanité; considérant que la répression, les arrestations arbitraires et la torture se sont accrues au cours de la crise de COVID-19; considérant que le rapport de Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations unies, du 2 juillet 2020 sur le Venezuela a fait état de plus de 1 300 exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité entre le 1er janvier et le 31 mai 2020;

T.  considérant que le régime de M. Maduro n’a pas fourni d’informations transparentes, n’a pas accepté l’aide humanitaire internationale et n’a pas accordé la priorité aux besoins et aux droits des franges les plus vulnérables de la population; considérant que, le 1er juin 2020, un accord a été conclu entre le ministère de la santé vénézuélien et l’équipe de conseil de l’Assemblée nationale chargée de la COVID-19, afin de permettre le versement d’une aide humanitaire apolitique au Venezuela par le truchement de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS); considérant que le régime refuse toute forme d’aide humanitaire depuis des années;

U.  considérant que le régime de M. Maduro soutient depuis 2016 l’extraction d’or artisanale et illégale dans l’Amazonie vénézuélienne, en vue de financer des groupes armés irréguliers; considérant que cet or a été sorti illégalement du pays pour être vendu et échangé illicitement à l’étranger; considérant que cet «or du sang» est extrait au mépris des droits de l’homme et de l’environnement, mis en péril par les conditions illégales et répréhensibles de cette exploitation;

V.  considérant que des mesures efficaces sont nécessaires pour mettre un terme à la menace pour la sécurité de toute la région que posent les liens entre le régime dictatorial de M. Maduro, les groupes terroristes et les bandes armées organisées qui mènent des activités illicites au Venezuela;

1.  se déclare de nouveau profondément préoccupé par la grave situation d’urgence humanitaire qui fait peser une lourde menace sur la vie des Vénézuéliens; exprime sa solidarité avec tous les Vénézuéliens contraints de fuir leur pays en l’absence des exigences vitales les plus élémentaires, comme l’accès aux denrées alimentaires, à l’eau potable, aux services de santé et aux médicaments;

2.  attire l’attention sur la crise migratoire qui s’est étendue à toute la région, plus précisément en Colombie, au Pérou, en Équateur, en Bolivie, au Chili, au Brésil, au Panama, en Argentine et dans les Caraïbes, ainsi qu’à certains États membres de l’Union; souligne les circonstances extrêmement difficiles, encore accentuées par la lutte contre la pandémie de COVID-19; salue les efforts consentis par les pays voisins et la solidarité dont ils ont fait preuve; demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de continuer à coopérer avec ces pays et ces territoires, non seulement en fournissant une aide humanitaire mais aussi en mettant à leur disposition davantage de ressources et au moyen de la politique de développement;

3.  invite instamment les autorités vénézuéliennes à prendre acte de la crise humanitaire en cours, à empêcher que la situation ne se détériore davantage et à encourager des solutions politiques et économiques pour garantir la sécurité de toute la population civile ainsi que la stabilité du pays et de la région; prend note de l’accord trouvé entre le Venezuela et l’OPS sur la lutte contre la COVID-19;

4.  souhaite que des mesures d’urgence soient prises afin d’éviter l’aggravation de la crise humanitaire et de santé publique, d’empêcher notamment la réapparition de maladies telles que la rougeole, le paludisme, la diphtérie et la fièvre aphteuse; préconise de mettre rapidement en œuvre des mesures pour faire face à court terme à la malnutrition des groupes les plus vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les personnes malades;

5.  salue les engagements et les efforts déployés par la Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les réfugiés et les migrants vénézuéliens; réclame à cet égard une réduction de la charge administrative et un cadre simplifié assurant que les engagements parviennent aussi vite que possible à ceux qui sont dans la détresse;

6.  s’oppose fermement aux violations du fonctionnement démocratique, constitutionnel et transparent de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux intimidations, violences et décisions arbitraires à l’encontre de ses membres; dénonce la nomination non démocratique de nouveaux membres au Conseil électoral national et la destitution des conseils d’administration en exercice de partis contre la volonté de leurs membres;

7.  réaffirme que, compte tenu du vote transparent et démocratique de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó est le président légitime de l’Assemblée nationale et le président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à l’article 233 de la Constitution du Venezuela;

8.  réaffirme son soutien à l’Assemblée nationale, qui est le seul organe démocratique légitimement élu du Venezuela et dont les pouvoirs doivent être respectés, y compris les prérogatives et la sécurité de ses membres; insiste sur le fait qu’une solution politique pacifique ne peut être trouvée que si les prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale sont pleinement respectées;

9.  rappelle que le respect des institutions et des principes démocratiques et la défense de l’état de droit sont des conditions essentielles pour résoudre la crise au Venezuela, dans l’intérêt des Vénézuéliens; appelle par conséquent à l’établissement urgent de conditions permettant des élections présidentielles et législatives libres, transparentes et crédibles, fondées sur un calendrier fixe, des conditions équitables pour tous les acteurs, la transparence et la présence d’observateurs internationaux fiables, en tant qu’unique solution pour mettre fin à la crise, ce qui exclut toute action violente ou opération militaire;

10.  invite l’Union européenne et les autres parties prenantes internationales à mobiliser la communauté internationale et à l’inciter à réagir, pour rétablir de toute urgence la démocratie et de l’état de droit au Venezuela;

11.  rappelle que les États membres sont légalement tenus par la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil à mettre en application les mesures restrictives qui y sont prévues, notamment à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives et à informer immédiatement le Conseil par écrit dès qu’ils accordent une dérogation;

12.  prend acte de la décision du Conseil du 29 juin 2020 d’ajouter onze dignitaires vénézuéliens à la liste des personnes faisant l’objet de sanctions individuelles qui ne nuisent pas à la population vénézuélienne; suggère d’étendre cette liste et de renforcer les sanctions si la situation du pays en matière de droits de l’homme et de démocratie continue à se détériorer; estime que les autorités de l’Union doivent restreindre les mouvements des personnes figurant sur ladite liste, ainsi que ceux de leurs plus proches parents, geler leurs avoirs et bloquer leurs visas; réclame en outre une interdiction immédiate du commerce et de la circulation de «l’or du sang» illicite en provenance du Venezuela;

13.  regrette vivement les menaces de M. Maduro d’expulser l’ambassadeur de l’Union de Caracas à titre de représailles contre les sanctions prises à l’encontre de onze dignitaires responsables de graves violations des droits de l’homme; prend note, à cet égard, de la déclaration initiale du VP/HR annonçant des mesures de réciprocité et invite les États membres à également envisager d’appliquer le principe de réciprocité si la situation devait se reproduire, en retirant l’accréditation des ambassadeurs de M. Maduro dans l’Union européenne; demande une nouvelle fois aux États membres de reconnaître les représentants politiques nommés par Juan Guaidó;

14.  dénonce la corruption omniprésente qui fait désormais partie intégrante du régime de M. Maduro; critique l’utilisation que M. Maduro fait des financements politiques à des fins d’ingérence étrangère; dénonce vivement et déplore les affaires de corruption, y compris celles faisant l’objet d’enquêtes judiciaires dans les États membres;

15.  demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et la fin de la torture, des mauvais traitements et du harcèlement à l’encontre des opposants politiques, des militants des droits de l’homme et des manifestants pacifiques, ainsi que la possibilité de retour de ceux qui ont été injustement poussés à l’exil;

16.  soutient pleinement les enquêtes ouvertes par la CPI sur les nombreux crimes et actes de répression perpétrés par le régime vénézuélien; prie instamment l’Union européenne de soutenir l’initiative des États parties à la CPI qui souhaitent ouvrir une enquête sur les crimes contre l’humanité commis par le gouvernement de facto de M. Maduro, afin que les responsables rendent compte de leurs actes;

17.  prend acte de la décision de la High Court of Justice britannique du 2 juillet 2020, qui reconnaît sans ambiguïté la légitimité démocratique en République bolivarienne du Venezuela au président Juan Guaidó en lui conférant le droit d’accéder aux réserves d’or du pays;

18.  demande l’envoi d’une mission d’information dans le pays afin d’évaluer la situation;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président par intérim légitime et à l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, aux gouvernements et aux parlements des pays membres du groupe de Lima, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l’Organisation des États américains.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0013.
(2) JO L 205 I du 29.6.2020, p. 6.


Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
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Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))
P9_TA(2020)0194A9-0124/2020

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0070),

–  vu l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0079/2020),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0124/2020),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 1
(1)  Les États membres et l’Union doivent s’attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et, en particulier, pour promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et capable de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de plein emploi et de progrès social, de croissance équilibrée et de niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Les États membres doivent considérer la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux.
(1)  Les États membres et l’Union doivent concevoir et mettre en œuvre une stratégie efficace et coordonnée pour l’emploi, en particulier pour promouvoir une main-d’œuvre qualifiée et formée ainsi que des marchés du travail dynamiques, tournés vers l’avenir et aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de plein emploi, de progrès social, d’inclusivité, de cohésion économique, sociale et territoriale et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Les États membres doivent considérer la promotion de l’emploi de qualité fondé sur l’égalité des chances et la justice sociale comme une question d’intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil, dans le respect des pratiques nationales et de l’autonomie des partenaires sociaux. La situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19, qui aura des conséquences graves et durables sur le marché du travail, la justice sociale et les conditions de travail dans l’Union, exige une action d’ampleur sans précédent destinée à soutenir l’emploi, à stimuler l’économie et à consolider le tissu industriel. Une action résolue est indispensable pour protéger les entreprises et les travailleurs contre les pertes immédiates d’emploi et de revenu, ainsi que pour endiguer le choc économique et social de la crise et éviter des pertes d’emplois massives et une profonde récession.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 2
(2)  L’Union doit combattre l’exclusion sociale et la discrimination et favoriser la justice et la protection sociales, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et de formation, comme indiqué à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)  Pour mettre pleinement en œuvre ses principes fondateurs de cohésion sociale et de paix, dans une mesure plus grande encore en ces moments de crise profonde où ces principes sont mis à rude épreuve, l’Union devrait inscrire en tête de ses priorités politiques la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination et devrait favoriser la justice et la protection sociales, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations, l’inclusion des personnes handicapées et la protection des droits de l’enfant et d’autres groupes particulièrement défavorisés. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion de la protection de la santé humaine, de marchés du travail inclusifs et de qualité et du plein emploi, à l’existence de services publics accessibles, abordables et de qualité, à la garantie de salaires et de niveaux de vie décents et d’une protection sociale pour tous, ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et de formation tout au long de la vie, comme indiqué à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 3
(3)  Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union a élaboré et mis en œuvre des instruments de coordination des actions menées dans le domaine des politiques économiques et de l’emploi. Dans le cadre de ces instruments, les présentes lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, en liaison avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, énoncées dans la recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent les lignes directrices intégrées. Elles doivent donner le cap aux États membres et à l’Union pour la mise en œuvre des politiques, traduisant l’interdépendance entre les États membres. La finalité est de parvenir, par cet ensemble coordonné de politiques et de réformes nationales et européennes, à un dosage global adéquat et durable de politiques économiques et de l’emploi, source de répercussions positives.
(3)  Conformément au traité FUE, l’Union a élaboré et mis en œuvre des instruments de coordination des actions menées dans le domaine des politiques économiques et de l’emploi. Dans le cadre de ces instruments, les présentes lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, en liaison avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, énoncées dans la recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil (5), constituent les lignes directrices intégrées. Elles doivent appuyer le pacte vert européen, le socle européen des droits sociaux (ci-après dénommé «socle»), la charte sociale européenne révisée, l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que donner le cap aux États membres et à l’Union pour la mise en œuvre des politiques, traduisant l’interdépendance entre les États membres. La finalité est de parvenir, par cet ensemble coordonné de politiques et de réformes nationales et européennes, à un dosage global adéquat et durable de politiques économiques et de l’emploi, source de répercussions positives, tout en inversant le déclin persistant de la couverture des négociations collectives.
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5 Recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil du 14 juillet 2015 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union européenne (JO L 192 du 18.7.2015, p. 27).
5 Recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil du 14 juillet 2015 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union européenne (JO L 192 du 18.7.2015, p. 27).
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 4
(4)  Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi sont compatibles avec le pacte de stabilité et de croissance, la législation existante de l’Union et diverses initiatives de l’Union, dont la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (6), la recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail (7), la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences (8), la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (9), la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (10), la recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance (11) et la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (12).
(4)  Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi sont compatibles avec la législation existante de l’Union et diverses initiatives de l’Union, dont la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse6, la recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail7, la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (8), la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (9), la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (10), la recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance (11) et la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (12). En vertu de la décision du Conseil du 23 mars 2020 d’activer la «clause dérogatoire générale», les États membres peuvent appliquer une certaine flexibilité budgétaire pour promouvoir et protéger des emplois et des conditions de travail de qualité, ainsi que pour financer les services sociaux et de santé publique. La durée de validité de la «clause dérogatoire générale» doit refléter l’ampleur et la durée de la crise de la COVID-19. Les possibilités d’orientation future des règles budgétaires de l’Union devraient être examinées à l’issue de la consultation publique de la Commission.
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JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
JO C 153 du 2.5.2018, p. 1.
JO C 153 du 2.5.2018, p. 1.
JO C 189 du 4.6.2018, p. 1.
JO C 189 du 4.6.2018, p. 1.
JO C 189 du 5.6.2019, p. 4.
JO C 189 du 5.6.2019, p. 4.
JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 5
(5)  Le Semestre européen associe les différents instruments dans un cadre global de coordination et de surveillance multilatérales intégrées des politiques économiques et de l’emploi. Tout en tendant à la durabilité environnementale, à la productivité, à l’équité et à la stabilité, le Semestre européen intègre les principes du socle européen des droits sociaux, y compris un dialogue étroit avec les partenaires sociaux, la société civile et les autres parties prenantes. Il contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (13). Les politiques économiques et de l’emploi de l’Union et des États membres devraient aller de pair avec la transition de l’Europe vers une économie numérique, climatiquement neutre et durable sur le plan environnemental, tout en améliorant la compétitivité, en favorisant l’innovation, en promouvant la justice sociale et l’égalité des chances, ainsi qu’en luttant contre les inégalités et les disparités régionales.
(5)  Le Semestre européen associe les différents instruments dans un cadre global de coordination et de surveillance multilatérales intégrées des politiques économiques, de l’emploi, sociales et environnementales. Le Semestre européen doit placer la durabilité, l’inclusion sociale et le bien-être des personnes au cœur de l’élaboration des politiques économiques de l’Union, en veillant à ce que les objectifs sociaux, environnementaux et économiques aient la même priorité. Tout en tendant à la durabilité environnementale, à la productivité, à l’équité et à la stabilité, le Semestre européen devrait davantage intégrer les principes du socle européen des droits sociaux, y compris un dialogue plus étroit avec les partenaires sociaux, la société civile et les autres parties prenantes, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (13), notamment l’égalité des genres. L’indice d’égalité de genre pourrait servir, dans le cadre du Semestre et entre autres instruments, d’outil de mesure des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière sociale et d’emploi et des effets des politiques sociales et d’emploi sur les questions de genre. Les politiques économiques et de l’emploi de l’Union et des États membres devraient aller de pair avec la réponse de l’Europe à la crise et, étant donné les répercussions particulièrement graves de la crise sur certains secteurs de l’industrie européenne et des affaires, elles devraient aussi soutenir la transition vers une économie neutre du point de vue climatique, durable sur le plan environnemental, socialement inclusive et numérique, assurant une convergence sociale vers le haut, tout en améliorant la compétitivité, en soutenant les PME, en favorisant l’innovation, en promouvant la justice sociale et l’égalité des chances et en investissant dans la jeunesse, ainsi qu’en luttant contre les inégalités et les disparités régionales.
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13 Résolution A/RES/70/1 des Nations unies.
13 Résolution A/RES/70/1 des Nations unies.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 6
(6)  Le changement climatique et les défis liés à l’environnement, la mondialisation, le virage numérique et l’évolution démographique transformeront les économies et les sociétés européennes. L’Union et ses États membres devraient œuvrer de concert pour agir efficacement sur ces facteurs structurels et adapter les systèmes existants en fonction des besoins, en reconnaissant l’interdépendance étroite entre les économies, les marchés du travail et les politiques connexes des États membres. Une telle démarche requiert une action stratégique coordonnée, ambitieuse et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à l’échelon national, conformément au TFUE et à la réglementation de l’Union en matière de gouvernance économique. Cette action stratégique devrait stimuler les investissements durables et réaffirmer la volonté d’adopter des réformes structurelles agencées logiquement pour accroître la productivité, la croissance économique, la cohésion sociale et territoriale, la convergence vers le haut et la résilience et promouvoir une attitude responsable en matière budgétaire. Elle devrait combiner des mesures axées sur l’offre et sur la demande, tout en tenant compte de leurs incidences environnementales, sociales et en matière d’emploi.
(6)  Le changement climatique et les défis liés à l’environnement, la mondialisation, le virage numérique et l’évolution démographique transforment en profondeur les économies et les sociétés européennes. L’Union et ses États membres devraient œuvrer de concert pour répondre à cette situation sans précédent en intégrant les droits sociaux et en tendant vers une réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi que pour adapter les systèmes existants de sorte à renforcer la résilience et la viabilité, en reconnaissant l’interdépendance étroite entre les économies, les marchés du travail et les politiques sociales et environnementales des États membres. Une telle démarche requiert une action stratégique coordonnée, ambitieuse et efficace, tant à l’échelon de l’Union qu’à l’échelon national. Cette action stratégique devrait comprendre la stimulation des investissements sociaux et environnementaux, les mesures efficaces à long terme nécessaires pour atténuer les conséquences de la crise, ainsi qu’une aide financière aux entreprises, aux organisations du secteur non lucratif et organisations caritatives et aux ménages, en particulier ceux confrontés à un risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Elle devrait combiner des mesures axées sur l’offre et sur la demande, en prêtant dûment attention aussi aux besoins liés à l’offre et à la demande sur le marché du travail et en intégrant le recours aux nouvelles technologies, tout en tenant compte de leurs incidences environnementales, sociales et en matière d’emploi. Les États membres et l’Union devraient se doter d’instruments de long terme à cet effet, et les travaux de la Commission sur un régime européen de réassurance chômage permanent seront accueillis positivement.
Amendement 37
Proposition de décision
Considérant 7
(7)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont signé une proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (14). Le socle définit vingt principes et droits devant contribuer au bon fonctionnement et à l’équité des marchés du travail et des systèmes de protection sociale, qui s’articulent autour de trois grands axes: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, ainsi que la protection et l’inclusion sociales. Ces principes et ces droits donnent une orientation à notre stratégie en faisant en sorte que les transitions vers la neutralité climatique et la durabilité environnementale, le virage numérique et l’évolution démographique soient justes et équitables sur le plan social. Le socle constitue un cadre de référence pour suivre les résultats des États membres en matière sociale et d’emploi, stimuler les réformes aux niveaux national, régional et local et concilier les dimensions «sociale» et de «marché» de l’économie moderne actuelle, notamment en promouvant l’économie sociale.
(7)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont signé une proclamation interinstitutionnelle sur le socle (14). Le socle définit vingt principes et droits devant contribuer au bon fonctionnement et à l’équité des marchés du travail et des systèmes de protection sociale, qui s’articulent autour de trois grands axes: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, ainsi que la protection et l’inclusion sociales. Ces principes et ces droits donnent une orientation à notre stratégie et doivent être concrétisés en faisant en sorte que la transition vers la neutralité climatique, la durabilité environnementale et le virage numérique soient justes et équitables sur le plan social et tiennent compte des évolutions et des défis démographiques. Étant donné que le socle et ses principes constituent un cadre de référence pour suivre les résultats des États membres en matière sociale et d’emploi, les lignes directrices pour l’emploi peuvent constituer un outil important pour aider les États membres à développer et à mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à bâtir une société et une économie plus résilientes et plus inclusives, tout en protégeant le droit du travail et en poursuivant l’objectif d’une convergence vers le haut, de sorte à étoffer encore le modèle social européen.
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JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.
JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 8
(8)  Les réformes du marché du travail, y compris les mécanismes nationaux de fixation des rémunérations, devraient respecter les pratiques nationales de dialogue social et prévoir la marge de manœuvre nécessaire pour une large prise en compte des questions socio-économiques, notamment des améliorations possibles de la durabilité, de la compétitivité, de l’innovation, de la création d’emplois, des politiques de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, des conditions de travail, de l’enseignement et des compétences, de la santé publique, de l’inclusion et des revenus réels.
(8)  Dans le respect plein et entier du principe de subsidiarité tel que défini dans le traité FUE, les réformes du marché du travail, y compris les mécanismes nationaux de fixation des rémunérations, devraient promouvoir une reprise rapide et prévoir la marge de manœuvre nécessaire pour une large prise en compte des questions socio-économiques, notamment des améliorations possibles de la durabilité, de la compétitivité, de la croissance, de l’innovation, de la création d’emplois de qualité, de l’inclusion des personnes handicapées ou de groupes autrement défavorisés, des politiques de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, des conditions de travail, de l’enseignement et des compétences, de la santé publique, de l’inclusion et des revenus réels. Les États membres devraient par conséquent respecter et appuyer les partenaires sociaux, étendre la couverture des conventions collectives et prendre des mesures pour promouvoir une grande densité d’associations syndicales et patronales, afin d’assurer une reprise démocratique, inclusive et socialement juste.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 9
(9)  Les États membres et l’Union devraient veiller à ce que les transformations soient équitables et socialement justes, en redoublant d’efforts pour mettre en place une société inclusive et résiliente, dans laquelle les citoyens sont protégés, disposent des moyens nécessaires pour anticiper et gérer les changements et sont à même de participer activement à la société et à l’économie. Il y a lieu de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Il convient de garantir un accès et des perspectives pour tous et de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale (notamment celle des enfants), en particulier en veillant au bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale et en éliminant les obstacles à la participation à l’enseignement ou la formation ainsi qu’à la vie active, y compris au moyen d’investissements dans l’éducation et l’accueil de la petite enfance. L’accès rapide et égal à des services de santé abordables, y compris en matière de prévention et de promotion de la santé, revêt une importance particulière dans le contexte du vieillissement de la population. Il convient d’exploiter davantage le potentiel des personnes handicapées à contribuer à la croissance économique et au développement social. De nouveaux modèles économiques et entrepreneuriaux voient le jour sur les lieux de travail dans l’Union, et les relations de travail sont également en train d’évoluer. Les États membres devraient veiller à ce que les relations de travail découlant de nouvelles formes de travail respectent et consolident le modèle social européen.
(9)  En particulier à un moment où, tant sur le plan économique que social, des changements majeurs mettent l’Union au défi, les États membres devraient veiller à ce que ces changements soient équitables et socialement justes, en redoublant d’efforts pour mettre en place une société plus inclusive et plus résiliente, dans laquelle les citoyens sont protégés, disposent des moyens nécessaires pour anticiper et gérer les changements et sont à même de participer pleinement à la société et à l’économie. Il y a lieu d’éliminer la discrimination sous toutes ses formes. Il convient de donner à chacun la capacité de contribuer pleinement à la société. Il y a lieu de garantir à tous l’égalité des chances et la pauvreté, la discrimination et l’exclusion sociale (notamment celle des enfants, des personnes handicapées ainsi que des autres groupes défavorisés) devraient être éradiquées. À cette fin, l’Union devrait mettre en œuvre des mesures telles que la garantie européenne pour l’enfance. Il convient de valoriser pleinement le potentiel des personnes handicapées à contribuer au développement économique et social. De nouveaux modèles économiques et entrepreneuriaux voient le jour sur les lieux de travail dans l’Union, et les relations de travail sont également en train d’évoluer. Comme le souligne la crise de la COVID-19, de nombreux travailleurs peu qualifiés sont indispensables au fonctionnement de base de l’économie. Trop souvent, ils sont peu rémunérés et travaillent dans des conditions précaires. Les États membres devraient renforcer encore le modèle social européen en veillant à ce que tous les travailleurs bénéficient des mêmes droits, de conditions de travail décentes, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, et de salaires décents. En outre, les États membres devraient interdire toutes les formes de travail précaire et de faux travail indépendant, et veiller à ce que les relations de travail découlant de nouvelles formes de travail respectent le modèle social européen.
Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 10
(10)  Les lignes directrices intégrées devraient constituer la base des recommandations par pays que le Conseil viendrait à adresser aux États membres. Les États membres devraient pleinement mettre à profit le Fonds social européen plus ainsi que d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds pour une transition juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser l’emploi, les investissements sociaux, l’inclusion sociale et l’accessibilité et promouvoir les possibilités de perfectionnement et de recyclage de la main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long de la vie et un enseignement et une formation de qualité pour tous, y compris les compétences et la culture numériques. Bien que les lignes directrices intégrées s’adressent aux États membres et à l’Union, il convient de les mettre en œuvre en partenariat avec l’ensemble des autorités nationales, régionales et locales, et en y associant étroitement les parlements, ainsi que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile.
(10)  Les lignes directrices intégrées devraient constituer la base des recommandations par pays que le Conseil viendrait à adresser aux États membres. Les États membres devraient pleinement mettre à profit le Fonds social européen plus, les Fonds structurels et d’investissement européens ainsi que d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds pour une transition juste et le Fonds InvestEU, pour favoriser l’emploi de qualité et les investissements sociaux, ainsi que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, encourager l’accessibilité, accompagner la transition vers une économie verte et numérique et promouvoir les possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, l’apprentissage tout au long de la vie et un enseignement et une formation de qualité pour tous, y compris les compétences et la culture numériques. L’utilisation de ces fonds devrait également jouer un rôle majeur dans le renforcement de l’investissement dans les services publics, en particulier dans les domaines de l’enseignement, de la santé et du logement. Bien que les lignes directrices intégrées s’adressent aux États membres et à l’Union, il convient de les mettre en œuvre en partenariat avec l’ensemble des autorités nationales, régionales et locales, et en y associant étroitement et activement les parlements, ainsi que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile, pour leur mise en œuvre, leur surveillance et leur évaluation.
Amendement 11
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les lignes directrices formulées dans l’annexe sont révisées au plus tard un an après leur adoption afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sur le plan social et de l’emploi, ainsi que pour mieux faire face aux crises futures du même type. Afin de renforcer la prise de décision démocratique, le Parlement européen est associé à la définition des lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi sur un pied d’égalité avec le Conseil.
Amendement 12
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – premier alinéa
Les États membres devraient promouvoir activement une économie de marché sociale durable et faciliter et soutenir les investissements dans la création d’emplois de qualité. À cette fin, ils devraient réduire les obstacles à l’embauche, favoriser l’entrepreneuriat responsable et le véritable travail indépendant et, plus particulièrement, soutenir la création et la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, y compris par l’accès au financement. Les États membres devraient promouvoir activement le développement de l’économie sociale, stimuler l’innovation sociale et les entreprises sociales et encourager ces formes de travail innovantes, qui créent des possibilités d’emploi de qualité et ont des retombées sociales positives au niveau local.
Les États membres devraient promouvoir activement le plein emploi de qualité sur la base d’une économie forte. Compte tenu du rôle crucial que jouent les investissements publics dans la création d’emplois, les États membres devraient prendre la tête d’un effort d’investissement public de grande ampleur et mener des politiques de l’emploi intelligentes et ambitieuses pour créer des emplois. Les États membres devraient adapter leurs politiques de l’emploi et coordonner, au niveau de l’Union, la mise en œuvre de bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures temporaires visant à protéger l’ensemble des travailleurs et des marchés du travail. Ces mesures devraient inclure des subventions salariales, une aide au revenu et l’extension des systèmes d’allocations de chômage, la prolongation des congés de maladie rémunérés et des congés pour aidants ainsi que des solutions de télétravail. Les États membres devraient soutenir la transformation des entreprises européennes de manière à garantir l’autosuffisance, notamment en matière d’équipements de protection et de dispositifs médicaux. Les États membres devraient intensifier leur soutien aux entreprises en proie à des difficultés en raison de la crise, pour autant que celles-ci maintiennent en poste l’ensemble de leur personnel. Les États membres devraient également envisager de suspendre les licenciements pendant la durée de la crise. Les États membres devraient veiller à l’association des partenaires sociaux à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures. Celles-ci devraient être maintenues jusqu’à la pleine reprise économique, après quoi elles devraient être progressivement supprimées. Une attention particulière devrait être accordée à la garantie des droits et des emplois des travailleurs mobiles et frontaliers qui subissent les conséquences difficiles de la fermeture des frontières. Les États membres devraient favoriser l’entrepreneuriat responsable, y compris auprès des femmes et des jeunes, et le véritable travail indépendant et, plus particulièrement, soutenir la création et la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, y compris par l’accès au financement. Les États membres devraient promouvoir activement le développement de l’économie circulaire et de l’économie sociale, stimuler l’innovation sociale et les entreprises sociales et renforcer leur durabilité, et encourager les formes de travail qui créent des possibilités d’emploi de qualité et ont des retombées sociales positives au niveau local, en particulier dans les secteurs stratégiques possédant un fort potentiel de croissance, tels que le numérique et l’économie verte. À cet égard, des politiques de soutien à la création d’emplois devraient également être mises en œuvre, en particulier dans le domaine des services publics ou privés d’intérêt général, notamment l’accueil de la petite enfance, les soins de santé et le logement.
Amendement 13
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – deuxième alinéa
Il convient que la fiscalité pèse moins sur le travail et davantage sur d’autres sources permettant de créer des conditions plus favorables à l’emploi et à une croissance inclusive et qu’elle s’aligne sur les objectifs climatiques et environnementaux, en tenant compte de l’effet redistributif du système fiscal, et que, parallèlement, les recettes soient préservées aux fins d’une protection sociale adéquate et de dépenses propices à la croissance.
Il convient que la fiscalité pèse moins sur le travail et davantage sur d’autres sources de sorte à ce qu’elle ne grève pas autant la croissance inclusive, et qu’elle soit, dans le même temps, pleinement cohérente avec les objectifs de développement durable des Nations unies et les objectifs climatiques et environnementaux tels que définis par le pacte vert européen, afin d’accroître l’effet redistributif du système fiscal et, parallèlement, de préserver les recettes aux fins d’une protection sociale et de dépenses publiques adéquates.
Amendement 14
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – troisième alinéa
Les États membres disposant de mécanismes nationaux de fixation des salaires minimums légaux devraient veiller à y associer effectivement les partenaires sociaux de manière transparente et prévisible, pour permettre un ajustement adéquat des salaires à l’évolution de la productivité et garantir des salaires équitables assurant un niveau de vie décent, en accordant une attention particulière aux groupes à revenus faibles et moyens en vue d’une convergence vers le haut. Ces mécanismes devraient tenir compte des résultats économiques des différentes régions et des différents secteurs. Les États membres devraient promouvoir le dialogue social et les négociations collectives en vue de la fixation des salaires. Dans le respect des pratiques nationales, les États membres et les partenaires sociaux devraient veiller à ce que tous les travailleurs aient droit à un salaire adéquat et équitable au moyen d’accords collectifs ou de salaires minimums légaux appropriés, en tenant compte de leur incidence sur la compétitivité, la création d’emplois et la pauvreté des travailleurs.
Les politiques visant à garantir que les salaires offrent un niveau de vie décent demeurent importantes pour créer des emplois et réduire la pauvreté dans l’Union, tout comme celles ayant pour but de garantir la compatibilité du travail rémunéré et le droit à des allocations publiques pour compenser les obstacles rencontrés par les groupes les plus marginalisés. Les États membres disposant de mécanismes nationaux de fixation des salaires minimums légaux devraient veiller à associer effectivement à la procédure de fixation des salaires correspondante les partenaires sociaux, de manière transparente et prévisible. La fixation de salaires minimums légaux devrait tenir compte de l’évolution de la productivité afin de lutter contre la précarité et la pauvreté des travailleurs, une attention particulière devant être accordée aux groupes à revenus faibles et moyens en vue d’une convergence vers le haut. Ces mécanismes devraient tenir compte des indicateurs de pauvreté propres à chaque État membre ainsi que des résultats économiques des différentes régions et des différents secteurs. Les États membres devraient renforcer le dialogue social et prendre des mesures pour élargir la couverture des négociations collectives. Dans le respect des pratiques nationales et de l’autonomie des partenaires sociaux, les États membres et les partenaires sociaux devraient éliminer la discrimination en raison de l’âge ou du genre et veiller à ce que tous les travailleurs aient droit à un salaire adéquat et équitable au moyen d’accords collectifs ou de salaires minimums légaux appropriés, en tenant compte de leur incidence positive sur la compétitivité, la création d’emplois et la pauvreté des travailleurs.
Amendement 15
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 5 – troisième alinéa bis (nouveau)
Les États membres pourront demander une assistance au titre de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE). Les États membres devraient s’assurer que l’aide financière au titre de cet instrument n’est accordée qu’aux entreprises respectant les conventions collectives applicables. Les États membres devraient par ailleurs s’assurer que les entreprises bénéficiaires s’abstiennent de tout rachat d’actions ou versement de dividendes aux actionnaires et de bonus à la direction, et ne sont pas enregistrées dans des paradis fiscaux.
Amendement 16
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 6 – premier alinéa
Dans le contexte des transitions technologiques et environnementales et de l’évolution démographique, les États membres devraient favoriser la durabilité, la productivité, l’employabilité et le capital humain, en encourageant les citoyens à acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences tout au long de leur vie, de manière à répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Les États membres devraient également investir dans leurs systèmes d’enseignement et de formation et les adapter afin d’offrir un enseignement (y compris un enseignement et une formation professionnels) de qualité et inclusif. Ils devraient œuvrer de concert avec les partenaires sociaux, les prestataires d’enseignement et de formation, les entreprises et d’autres parties prenantes pour remédier aux faiblesses structurelles des systèmes d’enseignement et de formation, en améliorer la qualité et accroître leur adéquation aux besoins du marché du travail, également en vue de permettre la transition environnementale. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes auxquels se heurte la profession d’enseignant. Les systèmes d’enseignement et de formation devraient doter tous les apprenants de compétences clés, et notamment de compétences de base, de compétences numériques ainsi que de compétences transversales, afin de jeter les bases de leur capacité d’adaptation future. Les États membres devraient s’efforcer de garantir le transfert des droits à la formation pendant les changements de carrière professionnelle, y compris, lorsque cela se justifie, au moyen de comptes de formation individuels. Ils devraient permettre à chacun d’anticiper les besoins du marché du travail et de mieux s’y adapter, notamment grâce à un recyclage et à un perfectionnement continus, pour soutenir des transitions justes et équitables pour tous, accroître les retombées sociales, remédier aux pénuries sur le marché du travail et améliorer la résilience globale de l’économie face aux chocs.
Dans le contexte des transitions technologiques et environnementales continues, de l’évolution démographique et des difficultés actuelles, les États membres devraient favoriser les droits sociaux, la durabilité, la productivité, l’employabilité et les capacités humaines, en encourageant les citoyens à acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences tout au long de leur vie, de manière à répondre à la crise de l’emploi actuelle et aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Les besoins des États membres en matière de recyclage et de perfectionnement de leur main-d’œuvre afin de répondre à la crise devraient être soutenus par des investissements dans leurs systèmes publics d’enseignement et de formation afin d’offrir un enseignement de qualité et inclusif tout au long de la vie (y compris un enseignement et une formation professionnels et un apprentissage, formel ou informel). Ils devraient œuvrer de concert avec les partenaires sociaux, les prestataires d’enseignement et de formation, les entreprises, les organisations sociales non gouvernementales et d’autres parties prenantes pertinentes pour remédier aux faiblesses structurelles et nouvelles des systèmes d’enseignement et de formation, en améliorer la qualité et accroître leur adéquation aux besoins du marché du travail. Les États membres devraient répondre aux besoins des secteurs faisant face à un déficit chronique de compétences, notamment en vue de permettre la transition environnementale simultanée ainsi que les évolutions technologiques et numériques allant dans le sens de solutions reposant sur l’intelligence artificielle. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes auxquels se heurte la profession d’enseignant. Les systèmes d’enseignement et de formation devraient doter tous les apprenants de compétences clés, et notamment de compétences de base, de compétences numériques ainsi que de compétences transversales, afin de jeter les bases de leur capacité d’adaptation future, et devraient préparer les enseignants à apporter ces compétences à leurs apprenants. Les États membres devraient s’efforcer de garantir le transfert des droits à la formation pendant les changements de carrière professionnelle, y compris au moyen de comptes de formation individuels. Parallèlement, ils devraient garantir que cette approche ne met pas en péril le caractère humaniste de l’éducation ainsi que les aspirations des citoyens. Il est essentiel que les États membres prennent des mesures précoces pour éviter que les citoyens et les sociétés ressentent les effets négatifs qu’entraîne une situation en dehors du marché du travail, notamment grâce à un recyclage et à un perfectionnement continus, pour soutenir des transitions justes et équitables pour tous avec une couverture et un niveau d’allocations de chômage suffisants, accroître les retombées sociales, remédier aux pénuries sur le marché du travail et améliorer la résilience globale de l’économie face aux chocs.
Amendement 17
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 6 – deuxième alinéa
Les États membres devraient favoriser l’égalité des chances pour tous en luttant contre les inégalités au sein des systèmes d’enseignement et de formation, y compris en garantissant l’accès à une éducation de la petite enfance de qualité. Ils devraient relever le niveau global de formation, réduire le nombre de jeunes quittant l’école prématurément, améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et son taux d’achèvement et accroître la participation des adultes à l’apprentissage continu, en particulier parmi les apprenants issus de milieux défavorisés, les moins qualifiés. Compte tenu des nouvelles exigences des sociétés numériques, vertes et vieillissantes, les États membres devraient renforcer la formation par le travail dans leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) (notamment au moyen d’apprentissages efficaces et de qualité) et augmenter le nombre de diplômés en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques à la fois dans l’EFP de niveau moyen et dans l’enseignement supérieur. En outre, les États membres devraient mieux faire coïncider l’enseignement supérieur et la recherche avec les besoins du marché du travail, améliorer le suivi et les prévisions en matière de compétences, rendre les compétences plus lisibles et les qualifications comparables, y compris celles acquises à l’étranger, et multiplier les possibilités de reconnaissance et de validation des qualifications et des compétences acquises en dehors des structures formelles d’enseignement et de formation. Ils devraient améliorer et accroître l’offre et l’utilisation de formules souples en matière d’enseignement et de formation professionnels continus. Les États membres devraient aussi aider les adultes peu qualifiés à préserver ou développer leur employabilité à long terme en améliorant l’accès et le recours à des offres d’apprentissage de qualité par la mise en œuvre de parcours de renforcement des compétences, comprenant une évaluation des compétences, une offre d’enseignement et de formation correspondant aux débouchés existant sur le marché du travail, et la validation et la reconnaissance des compétences acquises.
Les États membres devraient favoriser l’égalité des chances pour tous en supprimant les inégalités au sein des systèmes d’enseignement et de formation, y compris en garantissant à tous l’accès à une éducation de la petite enfance inclusive et de qualité. Ils devraient relever le niveau global de formation, réduire le nombre de jeunes quittant l’école, améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et son taux d’achèvement et accroître la participation des adultes à l’apprentissage continu, en particulier parmi les apprenants issus de milieux défavorisés, souvent les moins qualifiés. Compte tenu des nouvelles exigences des sociétés numériques, vertes et vieillissantes, ainsi que des stéréotypes existants concernant les sexes, les États membres devraient renforcer la formation par le travail dans leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) (notamment au moyen d’apprentissages efficaces et de qualité) et, tout en évitant de sous-estimer l’importance d’un investissement continu dans les sciences humaines, augmenter le nombre de diplômés en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques grâce à une approche respectant l’équilibre entre les hommes et les femmes, à la fois dans l’EFP de niveau moyen et dans l’enseignement supérieur. En outre, le cas échéant, les États membres devraient mieux faire coïncider l’enseignement supérieur et la recherche avec les besoins du marché du travail, renforcer les systèmes de formation en alternance et coopérative, améliorer le suivi et les prévisions en matière de compétences, rendre les compétences plus lisibles et les qualifications comparables, y compris celles acquises à l’étranger, et multiplier les possibilités de reconnaissance et de validation officielle des qualifications et des compétences acquises aussi bien au sein qu’en dehors des structures formelles d’enseignement et de formation. Ils devraient améliorer et accroître l’offre et l’utilisation de formules plus souples et plus inclusives en matière d’enseignement et de formation professionnels continus. Les États membres devraient investir dans des mécanismes de protection sociale et de l’emploi pour les personnes qui n’ont pas la capacité de se reconvertir, et aider, au moyen de services publics, les adultes peu qualifiés à accéder à des emplois stables et de qualité, à préserver ou développer leur employabilité à long terme en améliorant l’accès et le recours à des offres d’apprentissage de qualité par la mise en œuvre de parcours de renforcement des compétences, comprenant une évaluation des compétences, une offre d’enseignement et de formation correspondant aux débouchés existant sur le marché du travail. Le droit au congé de formation rémunéré à des fins professionnelles devrait être encouragé, conformément aux conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui permettent aux travailleurs de suivre des programmes de formation pendant les heures de travail. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’enseignement et la formation à distance en veillant à ce qu’ils soient accessibles à tous et en tenant pleinement compte des besoins des personnes handicapées.
Amendement 18
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 6 – troisième alinéa
Les États membres devraient fournir en temps utile aux chômeurs et aux personnes inactives un soutien efficace, coordonné et personnalisé, fondé sur une aide à la recherche d’emploi, la formation et le recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres services de soutien. Des stratégies globales prévoyant une évaluation individuelle approfondie des chômeurs devraient être mises en place dès que possible en vue de faire sensiblement reculer et de prévenir le chômage structurel et de longue durée. Il convient de continuer à lutter contre le chômage des jeunes et à s’efforcer de résoudre le problème des jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation, dans le cadre d’une prévention du décrochage scolaire et d’une amélioration structurelle de la transition entre les études et la vie professionnelle, notamment par la mise en œuvre intégrale de la garantie pour la jeunesse (15).
Les États membres devraient fournir en temps utile aux chômeurs un soutien efficace, coordonné et personnalisé, fondé sur une aide à la recherche d’emploi, la formation et le recyclage, ainsi que sur l’accès à d’autres services de soutien, notamment dans les domaines de la santé et du logement. Des stratégies globales prévoyant une évaluation individuelle approfondie des chômeurs devraient être mises en place dès que possible, en vue de faire sensiblement reculer et de prévenir le risque d’augmentation du chômage structurel et de longue durée, notamment des stratégies de lutte contre le chômage des personnes handicapées ou d’autres groupes défavorisés. Les États membres devraient, en collaboration avec les partenaires sociaux, mettre en place ou renforcer des mécanismes et systèmes de soutien à la transition professionnelle, avec l’aide du Fonds social européen. Il convient tout particulièrement de continuer à s’efforcer de résoudre en priorité le problème du chômage des jeunes, des conditions de travail précaires, des jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation (NEET), dans le cadre d’une prévention du décrochage scolaire, d’un accès à la formation pour des secteurs d’avenir liés à l’économie verte et numérique dans le contexte d’une amélioration structurelle de la transition entre les études et la vie professionnelle ainsi que d’un accès à des emplois de qualité pour lutter contre la précarité croissante chez les jeunes. Il conviendrait également de remédier à ce problème par l’intermédiaire d’une garantie pour la jeunesse renouvelée et efficace, susceptible d’offrir des emplois, des études et des formations de qualité et de faire intervenir l’ensemble des parties prenantes concernées de façon efficace.
__________________
(15) JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
Amendement 19
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 6 – quatrième alinéa
Les États membres devraient viser l’élimination des entraves et des freins, et prévoir des mesures incitatives, concernant la participation au marché du travail, notamment à l’intention des personnes à faibles revenus, de celles qui sont la deuxième source de revenus du ménage et de celles qui sont le plus éloignées du marché du travail. Les États membres devraient appuyer la mise en place d’un environnement de travail adapté aux personnes handicapées, notamment par un soutien financier et des services ciblés leur permettant de participer au marché du travail et à la société.
Les États membres devraient viser l’élimination des entraves et des freins, et prévoir des mesures incitatives, concernant l’accès au marché du travail, notamment à l’intention des groupes défavorisés et des personnes qui sont le plus éloignées du marché du travail. Les États membres devraient appuyer la mise en place d’un environnement de travail adapté aux personnes handicapées, notamment par un soutien financier et des services ciblés leur permettant de participer au marché du travail et à la société.
Amendement 20
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 6 – cinquième alinéa
Les États membres devraient assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et renforcer la participation des femmes au marché du travail, notamment en garantissant l’égalité des chances et la progression dans la carrière, et en éliminant les obstacles à la participation aux fonctions de direction à tous les niveaux de prise de décisions. Il convient de remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il y a lieu de garantir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de même valeur, ainsi que la transparence des rémunérations. La conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée devrait être encouragée aussi bien en ce qui concerne les femmes que les hommes, en particulier par l’accès à des soins de longue durée et à des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance de qualité et d’un coût abordable. Les États membres devraient veiller à ce que les parents et les autres personnes qui assument des responsabilités familiales aient la possibilité de prendre un congé familial approprié et d’aménager leurs modalités de travail pour concilier leurs obligations professionnelles, familiales et privées; ils devraient en outre promouvoir un exercice de ces droits équilibré entre les hommes et les femmes.
Les États membres devraient assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et renforcer la participation des femmes au marché du travail, notamment en garantissant l’égalité des chances et la progression dans la carrière, et en éliminant les obstacles à la participation aux fonctions de direction à tous les niveaux de prise de décisions. Les États membres devraient faire tout leur possible pour approuver et mettre en œuvre le pourcentage minimum fixé dans la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes/femmes dans les conseils d’administration des sociétés1 bis. Il convient de supprimer les écarts de rémunération, de pension et d’emploi entre les hommes et les femmes. Il convient d’évaluer à sa juste valeur la durée du congé de maternité et du congé parental dans le cadre des cotisations ainsi que des droits à la retraite, de manière à tenir compte de l’importance de l’éducation des générations futures eu égard au vieillissement de la société. Il y a lieu de garantir une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de même valeur, ainsi que la transparence des rémunérations, y compris par la mise en place d’un index de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. La conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée devrait être encouragée aussi bien en ce qui concerne les femmes que les hommes, en particulier par l’accès à des soins de longue durée et à des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance de qualité et d’un coût abordable, et ce tout au long de la vie. Les États membres devraient veiller à ce que les parents et les autres personnes qui assument des responsabilités familiales aient la possibilité de prendre un congé familial approprié et d’aménager leurs modalités de travail pour concilier leurs obligations professionnelles, familiales et privées; ils devraient en outre promouvoir un exercice de ces droits équilibré entre les hommes et les femmes. Ils devraient s’orienter vers un congé de maternité et de paternité entièrement rémunéré.
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1 bis COM(2012)0614.
Amendement 21
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – premier alinéa
Afin de tirer le meilleur parti d’une main-d’œuvre productive et dynamique ainsi que des nouvelles formes de travail et des nouveaux modèles entrepreneuriaux, les États membres devraient collaborer avec les partenaires sociaux pour mettre en place des conditions de travail équitables, transparentes et prévisibles, dans le respect d’un équilibre entre droits et obligations. Il s’agit de réduire et de prévenir la segmentation au sein des marchés du travail, de lutter contre le travail non déclaré et de favoriser la transition vers des formes d’emploi à durée indéterminée. Il convient que les règles sur la protection de l’emploi, le droit du travail et les institutions instaurent, ensemble, à la fois un environnement propice à l’embauche et la flexibilité nécessaire pour que les employeurs puissent s’adapter rapidement aux mutations économiques, tout en préservant un niveau adéquat de sécurité, en veillant à ce que les travailleurs évoluent dans des lieux de travail bien adaptés répondant aux règles d’hygiène et de sécurité, en protégeant les droits des travailleurs et en garantissant la protection sociale. Les relations de travail qui précarisent les conditions de travail devraient être évitées, y compris dans le cas des travailleurs de plateforme et en luttant contre l’usage abusif de contrats atypiques. Il y a lieu d’assurer, en cas de licenciement abusif, l’accès à des voies de recours efficaces et impartiales ainsi qu’un droit à réparation, y compris à une indemnisation appropriée.
Afin de tirer le meilleur parti d’une main-d’œuvre productive et dynamique ainsi que des nouvelles formes de travail et des nouveaux modèles entrepreneuriaux, les États membres devraient collaborer avec les partenaires sociaux pour mettre en place des conditions de travail équitables, transparentes et prévisibles, dans le respect d’un équilibre entre droits et obligations. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et renforcer le dialogue social à tous les niveaux et les négociations collectives, y compris la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Il s’agit de réduire et de prévenir la segmentation au sein des marchés du travail, de lutter contre le travail non déclaré et le faux travail indépendant et de favoriser la transition vers des formes d’emploi à durée indéterminée. Il convient que les règles sur la protection de l’emploi, le droit du travail et les institutions instaurent, ensemble, un environnement propice à la création d’emplois stables et de qualité, en préservant des niveaux adéquats de sécurité, en veillant à ce que les travailleurs évoluent dans des lieux de travail bien adaptés répondant aux règles d’hygiène et de sécurité, en assurant les droits des travailleurs et en garantissant une protection sociale décente. Ils devraient également travailler avec les représentants syndicaux pour garantir l’hygiène et la sécurité du milieu de travail, en prêtant une attention toute particulière à la prévention des accidents et des maladies sur le lieu de travail. Les relations de travail qui précarisent les conditions de travail, ainsi que la concurrence salariale, devraient être évitées, y compris dans le cas des travailleurs de plateforme. L’usage abusif de contrats atypiques est à proscrire. Les États membres devraient s’assurer que tous ces travailleurs bénéficient effectivement de conditions de travail équitables, de droits sociaux, d’un accès à une protection sociale adéquate et d’une représentation renforcée. À cette fin, les États membres devraient pleinement mettre en œuvre la convention de l’OIT de 1947 sur l’inspection du travail, investir dans des inspections efficaces du travail par des autorités compétentes dotées de pouvoirs suffisants et coordonner leurs efforts de lutte contre les abus transfrontières dans le cadre d’une coopération avec l’Autorité européenne du travail. Il y a lieu d’assurer, en cas de licenciement abusif, l’accès à des voies de recours efficaces et impartiales ainsi qu’un droit à réparation, y compris à une indemnisation appropriée. Les États membres doivent s’appuyer sur le réseau européen des services publics de l’emploi et des agences européennes pour identifier les bonnes pratiques, fondées sur des données probantes, promouvoir l’apprentissage mutuel et favoriser davantage de coordination des politiques de l’emploi.
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1 bis Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
Amendement 22
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – deuxième alinéa
Les politiques devraient avoir pour but d’améliorer et d’encourager la participation, l’adéquation entre l’offre et la demande et les transitions sur le marché du travail. Il convient que les États membres incitent effectivement les personnes à même d’accéder au marché du travail à y participer en leur donnant les moyens de le faire. Les États membres devraient accroître l’efficacité des politiques actives du marché du travail en élargissant leur champ d’action et leur ciblage et en améliorant les interactions entre celles-ci et les mesures d’aide au revenu destinées aux chômeurs, pendant qu’ils sont à la recherche d’un emploi et sur la base de leurs droits et responsabilités. Les États membres devraient s’efforcer de rendre les services publics de l’emploi plus efficaces et plus efficients en veillant à ce que ceux-ci apportent une aide personnalisée en temps utile aux demandeurs d’emploi, appuient la demande sur le marché du travail et mettent en place une gestion axée sur les résultats.
Les politiques devraient avoir pour but d’améliorer et d’encourager la participation, l’adéquation entre l’offre et la demande et les transitions, en particulier numériques et écologiques, sur le marché du travail, ainsi que d’augmenter l’emploi également dans les territoires défavorisés. Il convient que les États membres incitent effectivement les personnes à même d’accéder au marché du travail à trouver un emploi de qualité. Les États membres devraient accroître l’efficacité des politiques actives du marché du travail en élargissant leur champ d’action et leur ciblage et en garantissant des mesures d’aide au revenu décentes aux chômeurs, pendant qu’ils sont à la recherche d’un emploi. Les États membres devraient s’efforcer de rendre les services publics de l’emploi plus efficaces et plus efficients, notamment pour les travailleurs transfrontaliers, en veillant à ce que ceux-ci apportent une aide personnalisée en temps utile aux demandeurs d’emploi et appuient la demande sur le marché du travail. La qualité des emplois devrait constituer l’objectif de ces services.
Amendement 23
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – troisième alinéa
Les États membres devraient accorder aux personnes sans emploi des prestations de chômage adéquates pendant une durée raisonnable, en fonction de leurs cotisations et des règles nationales d’admissibilité. Ces prestations ne devraient pas décourager un retour rapide à l’emploi et devraient s’accompagner de politiques actives du marché du travail.
Les États membres devraient accorder aux personnes sans emploi des prestations de chômage adéquates pendant une durée suffisante, en fonction de leurs cotisations et des règles nationales d’admissibilité. Cela devrait s’accompagner de politiques actives du marché du travail et d’un soutien à des mécanismes d’apprentissage mutuel entre les États membres.
Amendement 24
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – quatrième alinéa
Il convient de soutenir de manière adéquate la mobilité des apprenants et des travailleurs afin de renforcer leur employabilité et leurs compétences et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché européen du travail, tout en garantissant des conditions équitables à tous ceux qui exercent une activité transfrontière et en intensifiant la coopération administrative entre les administrations nationales en ce qui concerne les travailleurs mobiles. Il importe d’éliminer les obstacles à la mobilité dans l’enseignement, la formation, les régimes de retraite professionnels et individuels ainsi qu’en matière de reconnaissance des qualifications, et de simplifier cette reconnaissance. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les procédures administratives ne constituent pas un obstacle inutile pour les travailleurs venant d’autres États membres qui acceptent un emploi, y compris les travailleurs transfrontières. Ils devraient également prévenir une utilisation abusive des règles en vigueur et lutter contre les causes sous-jacentes de «l’exode des cerveaux» dans certaines régions, y compris par des mesures de développement régional appropriées.
Les États membres doivent soutenir la mobilité de la main-d’œuvre dans toute l’Europe afin de créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les travailleurs. Il convient de soutenir de manière adéquate la mobilité des apprenants durant leur formation, notamment en renforçant le programme de mobilité ERASMUS +, qui permet aux apprenants d’accroître leurs savoir-faire et renforcer leurs compétences. Il convient également d’encourager les travailleurs afin de renforcer leur employabilité et leurs compétences et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché européen du travail. Tout en garantissant des droits et des conditions de travail équitables à tous ceux qui exercent une activité transfrontière, la portabilité des droits et des prestations devrait être renforcée par la coopération administrative entre les administrations nationales en ce qui concerne les travailleurs mobiles. Il importe d’éliminer les obstacles à la mobilité dans l’enseignement, la formation, les régimes de retraite professionnels et individuels ainsi qu’en matière de reconnaissance des qualifications, et de simplifier cette reconnaissance. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les procédures administratives ne constituent pas un obstacle inutile pour les travailleurs venant d’autres États membres qui acceptent un emploi, y compris les travailleurs transfrontières et frontaliers. Les États membres devraient s’engager en faveur de la numérisation des services publics afin faciliter une mobilité équitable des travailleurs, notamment en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il sera important que les États membres prennent en considération les travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers, lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures telles que la fermeture des frontières afin de limiter la propagation de la COVID-19, par exemple sur le plan de la santé et de la sécurité, des impôts, de la sécurité sociale et de la coordination. Les États membres devraient permettre aux travailleurs mobiles et aux travailleurs frontaliers de continuer à franchir les frontières lorsque cela est jugé sûr au regard des lignes directrices de l’EU-OSHA en matière de santé et de sécurité. Ils devraient également prévenir une utilisation abusive des règles en vigueur et lutter contre les causes sous-jacentes de «l’exode des cerveaux» dans certaines régions, qui nuit au développement et à l’attractivité de ces territoires, y compris par des mesures de développement régional appropriées. Les États membres devraient promouvoir et utiliser les outils européens pertinents, tels que le réseau pour l’emploi EURES, et renforcer les partenariats transfrontaliers pour aider les travailleurs mobiles dans les régions transfrontalières.
Amendement 25
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – cinquième alinéa
En s’appuyant sur les pratiques nationales existantes et en vue de parvenir à un dialogue social plus efficace et à de meilleurs résultats socio-économiques, les États membres devraient assurer la participation constructive et en temps utile des partenaires sociaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des réformes en matière sociale et d’emploi et, le cas échéant, en matière économique, notamment en soutenant le renforcement des capacités des partenaires sociaux. Les États membres devraient favoriser le dialogue social et les négociations collectives. Les partenaires sociaux devraient être encouragés à négocier et à conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect plein et entier de leur autonomie et du droit à l’action collective.
En s’appuyant sur les pratiques nationales existantes et en vue de promouvoir et d’instaurer un dialogue social plus efficace et renforcé ainsi que de meilleurs résultats socio-économiques, les États membres devraient assurer la participation constructive et en temps utile des partenaires sociaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des réformes en matière sociale et d’emploi et, le cas échéant, en matière économique, notamment en soutenant le renforcement des capacités des partenaires sociaux. Les États membres devraient renforcer et promouvoir le dialogue social et les négociations collectives. Les partenaires sociaux devraient être encouragés à négocier et à conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect plein et entier de leur autonomie et du droit à l’action collective.
Amendement 26
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – sixième alinéa
Lorsque cela se justifie et en se fondant sur les pratiques en vigueur au niveau national, les États membres devraient tenir compte de l’expérience qu’ont, en matière d’emploi et de questions sociales, les organisations de la société civile concernées.
Lorsque cela se justifie et en se fondant sur les pratiques en vigueur au niveau national, les États membres devraient tenir compte de l’expérience qu’ont, en matière d’emploi et de questions sociales, les organisations de la société civile concernées, y compris celles qui représentent des personnes et des groupes ayant des difficultés à trouver des emplois de qualité.
Amendement 27
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – sixième alinéa bis (nouveau)
Un lieu de travail sain et sûr est essentiel pour permettre de lutter contre le risque d’infection et la propagation des virus et d’autres maladies. Les États membres devraient s’assurer que les employeurs prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité de leurs travailleurs et fournissent à ces derniers, ainsi qu’à leurs représentants, des informations adéquates, procèdent à des évaluations des risques et prennent des mesures de prévention. Il s’agit notamment de réduire à zéro le nombre d’accidents du travail mortels et de cancers professionnels en fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes et en prenant en compte les risques sanitaires psychosociaux professionnels et les maladies professionnelles. Pour améliorer le fonctionnement des marchés du travail, les États membres devraient investir dans la santé et la sécurité au travail et garantir des moyens et dispositions adéquats pour les inspections du travail et les représentants syndicaux responsables de la santé et de la sécurité.
Amendement 38
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice n° 7 – sixième alinéa ter (nouveau)
Les États membres devraient collaborer pour l’octroi d’une protection sociale aux travailleurs mobiles, y compris les travailleurs indépendants qui travaillent dans un autre État membre. La modernisation des systèmes de protection sociale devrait aller dans le sens des principes du marché de travail européen, en prévoyant une protection sociale viable, universelle et transfrontière qui évite tout écart en matière de protection et garantisse en fin de compte la productivité de la main-d’œuvre.
Amendement 29
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 7 – sixième alinéa quater (nouveau)
Les États membres devraient pallier les retombées de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail en accompagnant les travailleurs qui sont actuellement en «chômage technique» parce que leur employeur a été contraint d’interrompre son activité ainsi qu’en aidant les indépendants et les petites entreprises à conserver leurs salariés et à maintenir leur activité.
Amendement 30
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – premier alinéa
Les États membres devraient promouvoir des marchés du travail inclusifs et ouverts à tous, en mettant en place des mesures efficaces pour combattre toutes les formes de discrimination et promouvoir l’égalité des chances au bénéfice des groupes sous-représentés sur le marché du travail, en accordant l’attention voulue à la dimension régionale et territoriale. Ils devraient assurer l’égalité de traitement en ce qui concerne l’emploi, la protection sociale, les soins de santé et de longue durée, l’enseignement et l’accès aux biens et aux services, sans distinction de sexe, de race ou d’origine ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.
Les États membres devraient promouvoir les droits sociaux et des marchés du travail inclusifs, dans le cadre d’une stratégie d’inclusion active intégrée, et ouverts à tous, en mettant en place des mesures efficaces pour combattre toutes les formes de discrimination et promouvoir l’égalité des chances au bénéfice des groupes sous-représentés sur le marché du travail, en accordant l’attention voulue à la dimension régionale et territoriale. Ils devraient assurer une rémunération et des droits égaux pour un travail égal au même endroit, ainsi que l’égalité de traitement en ce qui concerne l’emploi, la protection sociale, les soins de santé et de longue durée, le logement, l’enseignement et l’accès aux biens et aux services, sans distinction de sexe, de race ou d’origine ethnique, de nationalité, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.
Amendement 31
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – deuxième alinéa
Les États membres devraient moderniser les systèmes de protection sociale pour que ceux-ci assurent une protection sociale adéquate, efficace, efficiente et durable, à toutes les étapes de la vie, en favorisant l’inclusion et l’ascension sociales, en encourageant la participation au marché du travail et en combattant les inégalités, notamment par la manière dont sont conçus leurs systèmes d’imposition et de prestations sociales. Le fait de compléter les approches universelles par des approches sélectives permettra d’améliorer l’efficacité des systèmes de protection sociale. Une telle modernisation devrait être synonyme d’amélioration de l’accessibilité, de la qualité, de l’adéquation et de la pérennité des systèmes de protection sociale.
Les États membres devraient investir dans les systèmes de protection sociale et les moderniser, pour que ceux-ci assurent une protection sociale adéquate, efficace, efficiente et durable pour tous à toutes les étapes de la vie, en luttant contre la pauvreté et en favorisant l’inclusion sociale et la convergence sociale vers le haut, en accompagnant la participation au marché du travail l’accès à des emplois de qualité et en combattant les inégalités, notamment par la manière progressive dont sont conçus leurs systèmes d’imposition et de prestations sociales. Le fait de compléter les approches universelles par des approches sélectives supplémentaires permettra d’améliorer l’efficacité des systèmes de protection sociale, avec pour résultat une amélioration de l’accessibilité, de la qualité, de l’adéquation et de la pérennité de ces systèmes.
Amendement 32
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – troisième alinéa
Les États membres devraient développer et intégrer les trois axes de l’inclusion active: une aide adéquate aux revenus, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de soutien de qualité, répondant aux besoins individuels. Les systèmes de protection sociale devraient garantir une prestation de revenu minimum adéquate pour tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes et promouvoir l’inclusion sociale en encourageant la participation active au marché du travail et à la société, y compris par des services sociaux ciblés.
Les États membres devraient développer et intégrer les trois axes de l’inclusion active: une aide adéquate aux revenus, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité, répondant aux besoins individuels. Les systèmes de protection sociale devraient garantir une prestation de revenu minimum adéquate pour tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes et promouvoir l’inclusion sociale en soutenant la participation active au marché du travail et à la société, y compris par des services sociaux ciblés.
Amendement 33
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – quatrième alinéa
La disponibilité de services abordables, accessibles et de qualité, notamment en matière d’éducation et d’accueil de la petite enfance, d’accueil extrascolaire, d’enseignement, de formation, de logement, de soins de santé et de longue durée, est essentielle pour garantir l’égalité des chances. Il convient de prêter une attention particulière à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment à la pauvreté parmi les travailleurs et les enfants. Les États membres devraient garantir la fourniture universelle de services essentiels, y compris aux enfants. Ils devraient assurer aux personnes se trouvant dans le besoin ou dans une situation vulnérable l’accès à un logement social adéquat ou à une aide sociale appropriée en matière de logement. Les besoins particuliers des personnes handicapées, y compris sur le plan de l’accessibilité, devraient être pris en compte dans le cadre de ces services. Il convient de s’attaquer de manière spécifique à la problématique des sans-abris.
Compte tenu des niveaux de pauvreté alarmants qui perdurent et qui sont beaucoup plus élevés que l’objectif de réduction de pauvreté fixé en 2010 dans la stratégie Europe 2020, ainsi que des conséquences de la crise de la COVID-19, il y a lieu de redoubler d’efforts en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en mettant tout particulièrement l’accent sur les travailleurs pauvres, les enfants, les personnes âgées, les parents isolés, et notamment les mères, les minorités ethniques, les migrants, les personnes handicapées et les sans-abri, et en mettant en place des stratégies transversales particulières en la matière. Parallèlement, il convient d’accorder une attention particulière aux conséquences possibles de la crise de la COVID-19 sur d’autres groupes, notamment les personnes qui occupent un emploi précaire ou celles qui ont récemment perdu leur emploi. En ce qui concerne les investissements dans l’enfance, les États membres devraient adopter une garantie pour l’enfance afin de lutter contre la pauvreté des enfants et de promouvoir leur bien-être, ce qui contribuerait à l’égalité d’accès des enfants à des soins de santé gratuits, à une éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un logement décent et à une nutrition adéquate. Les États membres devraient garantir la fourniture universelle de services de qualité. Ils devraient assurer aux personnes se trouvant dans le besoin ou dans une situation vulnérable l’accès à un logement social adéquat ou à une aide sociale appropriée en matière de logement, des investissements dans des parcs immobiliers accessibles pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi prendre des mesures pour assurer une transition juste en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements existants et pour s’attaquer au problème de la précarité énergétique dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, ainsi que des services adéquats pour les sans-abris. Les États membres devraient s’attaquer au problème des expulsions, qui sont en augmentation. Les besoins particuliers des personnes handicapées, y compris sur le plan de l’accessibilité, devraient être pris en compte dans le cadre de ces services. Il convient de s’attaquer de manière décisive à la problématique des sans-abri, en se fondant sur l’approche du logement avant tout.
Amendement 34
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – cinquième alinéa
Les États membres devraient garantir un accès rapide à des soins de santé et à des soins de longue durée préventifs et curatifs abordables et de bonne qualité, tout en préservant la pérennité à long terme des systèmes.
La crise de la COVID-19 démontre la nécessité d’accroître les investissements publics pour garantir un niveau suffisant de personnel bien formé et l’accès aux soins de santé pour tous, y compris les groupes vulnérables. Par conséquent, les États membres devraient garantir l’accès universel à des soins de santé préventifs et curatifs publics abordables et à des soins de longue durée de qualité élevée et durable.
Amendement 35
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – cinquième alinéa bis (nouveau)
Les États membres doivent veiller à la santé des personnes âgées, leur assurer les hospitalisations et les soins nécessaires, et éviter toute discrimination fondée sur l’âge.
Amendement 36
Proposition de décision
Annexe I – Ligne directrice nº 8 – sixième alinéa
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de l’évolution démographique, les États membres devraient garantir l’adéquation et la pérennité des régimes de retraite pour les travailleurs salariés et non-salariés, en assurant l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en matière d’acquisition des droits à pension, y compris au moyen de régimes complémentaires pour assurer un revenu adéquat. Les réformes des régimes de retraite devraient être soutenues par des mesures qui prolongent la vie active, notamment le relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite, et devraient s’inscrire dans le cadre de stratégies en matière de vieillissement actif. Les États membres devraient mettre en place un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées et organiser une introduction progressive appropriée des réformes.
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de l’évolution démographique, les États membres devraient garantir l’adéquation et la pérennité des régimes de retraite pour les travailleurs salariés et non-salariés, en assurant l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en matière d’acquisition des droits à pension dans le cadre de régimes publics ou professionnels pour assurer un revenu décent à la retraite, supérieur au seuil de pauvreté. Les réformes des régimes de retraite devraient être soutenues par des mesures qui reposent sur le vieillissement actif, par l’optimisation des possibilités pour les travailleurs de tous âges de travailler dans des conditions saines, productives et de bonne qualité jusqu’à l’âge de départ à la retraite, tout en respectant les décisions des personnes âgées soit de rester économiquement actives plus longtemps, soit de ne plus participer au marché du travail. Des mesures spécifiques devraient être recensées dans le domaine de la démographie de la main-d’œuvre, de la santé et de la sécurité au travail, de la gestion des compétences et des aptitudes et de l’organisation du travail pour garantir une vie professionnelle saine et productive, dans le cadre d’une approche intergénérationnelle. Il s’agit notamment d’encourager à la fois l’emploi des jeunes et la transition pré-retraite, ainsi que la transmission des connaissances et de l’expérience d’une génération à l’autre. Les États membres devraient mettre en place un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes concernées, y compris un dialogue direct avec les personnes âgées confrontées à la pauvreté et à l’exclusion, et organiser une introduction progressive appropriée des différentes réformes.

Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 - poursuite du soutien en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(1), et notamment son article 44,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, définitivement adopté le 27 novembre 2019(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(3),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 5/2020, adopté par la Commission le 3 juin 2020 (COM(2020)0421),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020, adoptée par le Conseil le mercredi 24 juin 2020 et transmise au Parlement européen le jour suivant (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0127/2020),

A.  considérant que l’objectif du projet de budget rectificatif nº 5/2020 est de continuer à apporter un soutien aux réfugiés et aux communautés d’accueil en réponse à la crise syrienne,

B.  considérant que la Commission a proposé d’allouer de nouveaux crédits d’engagement et de paiement d'un montant de 100 millions d’euros pour financer des projets dans les domaines de l’accès à l’éducation, du soutien aux moyens de subsistance, de la fourniture de services de santé, de services d’assainissement ainsi que de services liés à l’eau et aux déchets et d'une protection sociale aux communautés d’accueil et aux réfugiés (réfugiés syriens et réfugiés palestiniens en provenance de Syrie) en Jordanie et au Liban;

C.  considérant que la Commission a proposé de fournir un montant de 485 millions d’euros en crédits d’engagement pour financer la poursuite des deux principales actions d'aide humanitaire de l’Union en Turquie, à savoir le filet de sécurité sociale d’urgence (ESSN) et les transferts conditionnels en espèces pour les dépenses d’éducation (CCTE), et un montant de 68 millions d’euros en crédits de paiement pour couvrir les préfinancements au titre des CCTE en 2020;

D.  considérant que l’ESSN fournit des transferts mensuels en espèces à quelque 1,7 million de réfugiés et devrait être épuisé en mars 2021 au plus tard; que la Commission a proposé d’allouer un montant de 400 millions d’euros pour le prolonger jusqu’à la fin de 2021; que de nombreux problèmes complexes, comme la révision des critères de ciblage et la mise en œuvre de la transition stratégique vers la programmation de l'aide au développement, nécessitent de s'entretenir et de se coordonner en temps utile avec les autorités turques et les partenaires chargés de la mise en œuvre;

E.  considérant que les CCTE fournissent de l’argent aux familles de réfugiés dont les enfants fréquentent l’école au lieu de travailler, que le marché actuel prend fin en octobre 2020 et que la Commission a proposé de fournir un montant de 85 millions d’euros pour que le programme puisse se poursuivre pendant une année supplémentaire et jusqu’à la fin du mois de décembre 2021;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 5/2020 présenté par la Commission, qui vise à allouer un montant de 100 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement en tant que soutien à la résilience en faveur des réfugiés et des communautés d’accueil en Jordanie et au Liban ainsi que des montants de 485 millions d’euros en crédits d’engagement et de 68 millions d’euros en crédits de paiement afin de garantir la poursuite de l’aide humanitaire d’urgence en faveur des réfugiés en Turquie;

2.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020;

3.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 5/2020 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 57 du 27.2.2020.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l’aide humanitaire aux réfugiés en Turquie
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 en vue de poursuivre l’aide humanitaire aux réfugiés en Turquie (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(1), et notamment son article 13,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(2), et notamment son point 14,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, définitivement adopté le 27 novembre 2019(3),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 5/2020, adopté par la Commission le 3 juin 2020 (COM(2020)0421),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020, adoptée par le Conseil le mercredi 24 juin 2020 et transmise au Parlement européen le jour suivant (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0125/2020),

A.  considérant que l’article 13 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil a instauré une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l’Union.

B.  considérant que la Commission a proposé, dans le contexte du financement inclus dans le projet de budget rectificatif n° 5/2020 au budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, de mobiliser la marge pour imprévus afin de fournir en urgence un soutien humanitaire aux réfugiés en Turquie en augmentant les crédits d’engagement inscrits au budget général de l’Union pour l’exercice 2020, au-delà du plafond de la rubrique 4 du CFP,

1.  approuve la mobilisation de la marge pour imprévus afin de fournir un montant de 481 572 239 EUR en crédits d’engagement au-delà du plafond des engagements de la rubrique 4 (L’Europe dans le monde) du cadre financier pluriannuel;

2.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

3.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 en vue de fournir une aide humanitaire prolongée aux réfugiés en Turquie

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2020/1268.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) JO L 57 du 27.2.2020.


Substances actives, notamment la flumioxazine
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (D067115/02 – 2020/2671(RSP))
P9_TA(2020)0197B9-0203/2020

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (D067115/02)

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 21 et son article 17, premier alinéa,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution(2),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques(4),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que la flumioxazine a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE(5) le 1er janvier 2003 par la directive 2002/81/CE de la Commission(6) et réputée approuvée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009;

B.  considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation de la flumioxazine au titre du règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission(7) est en cours depuis 2010(8) et que la demande correspondante a été présentée le 29 février 2012 conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission(9);

C.  considérant que la période d’approbation de la substance active flumioxazine a déjà été prolongée de cinq ans par la directive 2010/77/UE(10) de la Commission puis d’un an tous les ans depuis 2015 par les règlements d’exécution (UE) 2015/1885(11), (UE) 2016/549(12), (UE) 2017/841(13), (UE) 2018/917(14), (UE) 2019/707(15) de la Commission, et que le présent projet de règlement d’exécution de la Commission prévoit de la prolonger à nouveau d’une année, jusqu’au 30 juin 2021;

D.  considérant que la Commission n’a pas justifié la prolongation, se contentant d’affirmer que: «L’évaluation de toutes ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement»;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F.  considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 précise que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 indique qu’il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps; que cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que cette proportionnalité fait manifestement défaut dans le cas d’espèce;

H.  considérant que depuis son approbation en tant que substance active, il y a 17 ans, la flumioxazine a été identifiée et classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et comme perturbateur endocrinien probable;

I.  considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque la possibilité d’effets nocifs sur la santé a été constatée mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

J.  considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, en particulier lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement, et considérant que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance;

Toxique pour la reproduction de catégorie 1B et perturbateur endocrinien

K.  considérant que, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(16), la flumioxazine est, dans la classification harmonisée, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, une substance très toxique pour les organismes aquatiques et une substance très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme;

L.  considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu dès 2014, puis en 2017 et en 2018, qu’il subsiste des préoccupations critiques, étant donné que la flumioxazine est classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et qu’il n’a pas été possible de parvenir à une conclusion sur les effets potentiels de perturbation endocrinienne de la flumioxazine, lesquels demeurent une préoccupation critique;

M.  considérant qu’en 2015, la flumioxazine a été inscrite sur la «liste des substances dont on envisage la substitution» dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2015/408, étant donné qu’elle est ou doit être classée dans la catégorie 1A ou 1B en raison de sa toxicité pour la reproduction, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

N.  considérant que, conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances actives ne peuvent pas être autorisées lorsqu’elles sont classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, sauf lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, auquel cas des mesures d’atténuation des risques doivent être prises afin de réduire au minimum les risques pour l’homme et l’environnement;

O.  considérant que le 1er février 2018, l’État membre rapporteur a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à la lumière de nouvelles données scientifiques, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de la flumioxazine conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; que le 15 mars 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a adopté un avis modifiant la classification de la flumioxazine de substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B à substance toxique pour la reproduction de catégorie 2; que cela pourrait entraîner une reclassification de la flumioxazine à l’annexe IV du règlement CLP à la fin de 2020 ou au début de 2021; que la flumioxazine reste, à ce jour, classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B;

P.  considérant que, conformément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances actives ne peuvent être autorisées lorsqu’elles sont considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(17);

Q.  considérant que la flumioxazine est soupçonnée d’avoir des effets de perturbation endocrinienne depuis 2014(18); que les critères pour déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien dans le contexte du règlement (CE) nº 1107/2009 sont applicables depuis le 20 octobre 2018(19); que les orientations correspondantes ont été adoptées le 5 juin 2018(20); que la Commission n’a toutefois pas donné mandat à l’EFSA pour évaluer le potentiel de perturbation endocrinienne de la flumioxazine au regard des nouveaux critères avant le 4 décembre 2019; que le délai fixé pour la réalisation de cette évaluation reste flou;

R.  considérant que la flumioxazine présente un risque élevé de bioconcentration, est hautement toxique pour les algues et les plantes aquatiques et est modérément toxique pour les vers de terre, les abeilles mellifères, les poissons et les invertébrés aquatiques;

S.  considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance qui satisfait actuellement aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, et dont il est probable qu’elle satisfasse aux critères d’exclusion relatifs à ses effets perturbateurs endocriniens, demeure autorisée dans l’Union, ce qui met en danger la santé publique et environnementale;

T.  considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger délibérément le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse se poursuit;

U.  considérant qu’après une proposition initiale de non-renouvellement de l’approbation par la Commission en 2014, laquelle reposait sur le fait que la flumioxazine satisfaisait aux critères d’exclusion des substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, le demandeur a sollicité une dérogation à l’application desdits critères d’exclusion; que cette dérogation nécessitait néanmoins d’élaborer des méthodes d’évaluation appropriées qui n’existaient pas encore, alors que le règlement (CE) nº 1107/2009 était en vigueur depuis trois ans, en conséquence de quoi le processus de non-renouvellement a été bloqué pendant plusieurs années;

V.  considérant que, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»;

W.  considérant que le Parlement s’est déjà opposé à la précédente prolongation de la période d’approbation de la flumioxazine dans sa résolution du 10 octobre 2019(21), et que la Commission n’a pas répondu de manière convaincante à cette résolution ni n’a démontré de manière satisfaisante qu’elle n’outrepasserait pas ses compétences d’exécution en accordant une nouvelle prolongation;

X.  considérant qu’à la suite de la prolongation, en 2019, de plusieurs substances actives, dont la flumioxazine, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/707, les autorisations ont été renouvelées ou non renouvelées pour seulement 8 des 34 substances concernées, tandis qu’elles seront de nouveau prolongées pour les 26 autres, pour la troisième ou quatrième fois pour nombre d’entre elles, en vertu du projet de règlement d’exécution de la Commission en question;

1.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2.  estime que le projet de règlement d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union en ce qu’il ne respecte pas le principe de précaution;

3.  dénonce vivement le retard considérable pris dans le processus de renouvellement de l’autorisation et l’identification des perturbateurs endocriniens;

4.  considère que la décision de prolonger une nouvelle fois la période d’approbation de la flumioxazine n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de la substance active flumioxazine pour la production alimentaire dans l’Union;

5.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et de présenter au comité un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier la flumioxazine;

6.  invite la Commission à ne présenter des projets de règlement d’exécution qu’en vue de prolonger la période d’approbation de substances pour lesquelles, au regard de l’état des connaissances scientifiques, elle ne peut pas être amenée à présenter une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;

7.  demande à la Commission de retirer les approbations concernant des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables qu’elles ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

8.  demande aux États membres d’assurer la réévaluation correcte et rapide des approbations des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs et de veiller à ce que les retards actuels soient résorbés efficacement dans les meilleurs délais;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 67 du 12.3.2015, p. 18.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
(5) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(6) Directive 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flumioxazine (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).
(7) Règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(8) JO L 293 du 11.11.2010, p. 48.
(9) Règlement (UE) nº 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
(10) Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX  KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «imazosulfuron», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche – J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus – souche  251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
(15) Règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos‐méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).
(16) Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(17) Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(18) EFSA Journal, volume 12, nº 6, juin 2014, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance active».
(19) JO L 101 du 20.4.2018, p. 33.
(20) EFSA Journal, volume 16, nº 6, juin 2018, «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009».
(21) Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0026)


Approche européenne globale du stockage de l'énergie
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie (2019/2189(INI))
P9_TA(2020)0198A9-0130/2020

Le Parlement européen,

–   vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

–  vu l’accord de Paris,

–  vu l’objectif de développement durable nº 7 des Nations unies «Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable»,

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066),

–  vu le rapport de la Commission du 9 avril 2019 sur «La mise en œuvre du plan d’action stratégique sur les batteries: créer une chaîne de valeur stratégique des batteries en Europe» (COM(2019)0176),

–  vu le rapport de la Commission du 9 avril 2019 concernant la mise en œuvre et l’incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (COM(2019)0166),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019,

–  vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2019 sur l’avenir des systèmes énergétiques dans l’union de l’énergie pour assurer la transition énergétique et la réalisation des objectifs en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 et au-delà,

–  vu l’initiative «Infrastructure gazière durable et intelligente pour l’Europe» lancée par la présidence roumaine du Conseil à Bucarest les 1er et 2 avril 2019,

–  vu l’initiative pour l’hydrogène lancée par la présidence autrichienne du Conseil à Linz les 17 et 18 septembre 2018,

–  vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1),

–  vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (2),

–  vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(3),

–  vu le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010, en cours de révision(5),

–  vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité(6),

–  vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE(7),

–  vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(8),

–  vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(9),

–  vu le document d’information de la Cour des comptes européenne du 1er avril 2019 intitulé «Soutien de l’UE au stockage de l’énergie» (document d’analyse nº 04/2019),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(10),

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(11),

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de Madrid de 2019 sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Madrid, en Espagne (COP 25)(12),

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur «Le changement climatique – une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris»(13),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur «La mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action(14)!»,

–  vu sa résolution du 6 février 2018 intitulée «Accélérer l’innovation pour une énergie propre(15)»,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2016 intitulée «Vers une nouvelle organisation du marché de l’énergie(16)»,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur une stratégie de l’Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement(17),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0130/2020),

A.  considérant que le Parlement, le Conseil européen et la Commission ont approuvé l’objectif d’un bilan neutre des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris;

B.  considérant que la transition vers une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre requiert une transition énergétique abordable et rentable permettant de passer d’un système reposant en grande partie sur des combustibles fossiles vers un système à haute efficacité énergétique, neutre sur le plan climatique et fondé sur les énergies renouvelables;

C.  considérant que les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique et la biomasse, sont capables de fournir une certaine charge de base tandis que d’autres, telles que l’énergie solaire et éolienne, sont intermittentes et variables; que l’intégration de sources d’énergie renouvelables variables dans le réseau électrique requiert une flexibilité accrue de l’offre et de la demande afin de stabiliser le réseau électrique, d’empêcher des fluctuations de prix extrêmes et de garantir la sécurité d’approvisionnement et l’accessibilité financière de l’énergie; que cette flexibilité accrue exige des installations de stockage de l’énergie plus nombreuses au sein de l’Union;

D.  considérant que le principe de dégroupage doit être respecté en toutes circonstances;

E.  considérant qu’en 2017, 22,7 % seulement de la consommation énergétique finale de l’UE-28 étaient assurés par l’électricité; qu’en 2018, plus de 60 % du bouquet électrique de l’UE-28 devait encore transitionner vers le renouvelable; que l’on s’attend à une poursuite de l’électrification; que la Commission estime que l’Union devra être en mesure de stocker six fois plus d’énergie qu’aujourd’hui en vue d’atteindre l’objectif d’un bilan neutre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050;

F.  considérant que l’intégration sectorielle est appelée à jouer un rôle crucial dans le renforcement de la flexibilité et de l’efficacité du secteur de l’énergie et dans la réduction de son empreinte carbone;

G.  considérant que les gaz verts, tels que les gaz produits par électrolyse au moyen d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, offrent de grandes capacités de stockage saisonnier;

H.  considérant que la Commission devrait étudier la manière dont les infrastructures gazières existantes pourraient jouer un rôle dans la décarbonation du système énergétique, notamment au regard de la capacité de stockage de l’énergie pour les gaz verts, par exemple les gazoducs de transport et de distribution ou le stockage souterrain à usage saisonnier, de sorte à déterminer quels types d’infrastructures dédiées sont nécessaires et quelles capacités actuelles pourraient être optimisées ou mises à niveau à cet effet;

I.  considérant qu’en 2018, 3 % seulement des capacités de production mondiales de cellules de batteries au lithium-ion étaient situées dans l’Union, alors que la région Asie-Pacifique en concentrait 85 %;

J.  considérant que les batteries et les autres installations de stockage décentralisées, telles que les volants d’inertie, contribuent non seulement à la sécurité de l’approvisionnement, mais servent aussi à la mise en place d’infrastructures de recharge rapide économiquement viables pour les véhicules électriques;

K.  considérant que l’accumulation par pompage représente plus de 90 % de la capacité de stockage de l’énergie de l’Union; qu’elle joue actuellement un rôle important pour équilibrer la demande et l’offre d’électricité et qu’elle permet à la fois un stockage à grande échelle avec une efficacité énergétique aller-retour importante et une flexibilité à court et moyen terme assortie d’un large éventail de capacités;

L.  considérant que les technologies de stockage thermique peuvent offrir des possibilités notables de décarbonation du secteur de l’énergie puisqu’elles permettent de stocker de la chaleur ou du froid pendant plusieurs mois en absorbant des énergies renouvelables au moyen de pompes à chaleur à échelle industrielle et en utilisant la biomasse, le biogaz ou encore l’énergie géothermique et en proposant des services de flexibilité, par exemple dans un système basé sur l’électricité issue de sources renouvelables; que les bâtiments bien isolés, les réseaux de chauffage urbain et les installations de stockage spécialisées peuvent être utilisés à des fins de stockage au cours de différentes périodes;

M.  considérant que la modélisation utilisée par la Commission pour évaluer les voies de décarbonation et les options politiques correspondantes est essentielle, car elle déterminera la législation future ainsi que la configuration du marché à venir; que la modélisation actuelle sous-estime largement l’incidence positive du stockage de l’énergie et doit par conséquent être améliorée;

1.  invite les États membres à explorer pleinement leur potentiel de stockage de l’énergie;

2.  invite la Commission à élaborer une stratégie globale sur le stockage de l’énergie afin de permettre la transition vers une économie à haute efficacité énergétique et fondée sur les énergies renouvelables, qui prenne en compte toutes les technologies disponibles ainsi que les technologies proches du marché et suive une approche neutre sur le plan technologique de sorte à garantir des conditions de concurrence équitables;

3.  invite la Commission à mettre en place un groupe de travail associant toutes les directions générales concernées pour élaborer cette stratégie, qui devrait être fondée sur une analyse complète:

   a) de l’empreinte carbone et du cycle de vie, en tenant compte, au minimum, de l’extraction et/ou de la production des matières premières – y compris de leurs aspects liés aux droits de l’homme et aux normes en matière de droit du travail –, de l’approvisionnement en composants, du processus de fabrication, du transport et du processus de recyclage, le cas échéant;
   b) de la capacité énergétique des technologies envisagées, de leur puissance, de la durée de stockage, des dépenses en capital, des dépenses d’exploitation, de l’efficacité énergétique aller-retour et du rendement de conversion;
   c) de la modélisation du système énergétique, qui doit inclure les données pertinentes mentionnées au point b) aux fins de l’évaluation des options stratégiques et prendre en considération les effets intra-horaires, afin d’estimer correctement les besoins actuels et futurs en matière de flexibilité du système ainsi que la contribution du stockage au modèle ainsi esquissé;
   d) de la demande d’énergie du secteur industriel, des transports et des logements; et
   e) du potentiel du stockage à petite échelle et du potentiel de flexibilité au niveau local, ainsi que des connexions transfrontières et de l’intégration sectorielle;
   f) de la contribution apportée par les technologies de stockage de l’énergie à la lutte contre la pauvreté énergétique;

4.  estime, en particulier, qu’une telle stratégie devrait déterminer les mesures nécessaires pour améliorer les connexions et la coordination transfrontières, réduire les barrières réglementaires à l’entrée sur le marché et améliorer l’accès aux capitaux, aux compétences et aux matières premières aux fins des technologies de stockage, en vue de stimuler la compétitivité de l’industrie et du marché européens;

5.  fait observer qu’une transition énergétique rentable vers un système à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables, pour une économie neutre sur le plan climatique, exige la mise en place d’un réseau énergétique intelligent et bien développé, des technologies de stockage et de flexibilité avancées, une production d’appoint et une bonne gestion de la demande pour assurer une alimentation électrique constante, abordable et durable, ainsi que l’application du principe de la primauté de l’efficacité énergétique, le développement massif des énergies renouvelables, l’autonomisation des consommateurs et des signaux de prix non faussés; invite dès lors la Commission à poursuivre son soutien à la recherche sur le stockage, notamment sur les technologies de remplacement nouvelles et émergentes, dans le cadre d’Horizon Europe;

6.  prend acte du rôle crucial du passage au numérique dans le développement d’un système énergétique plus décentralisé et mieux intégré et, à terme, dans la réalisation de la transition énergétique;

7.  souligne que la transition vers une économie climatiquement neutre ne doit pas mettre en danger la sécurité d’approvisionnement ni l’accès à l’énergie; souligne également le rôle du stockage, notamment pour les États membres insulaires ou isolés sur le plan énergétique; souligne qu’une alimentation en énergie fiable et la rentabilité doivent aller de pair avec la transition énergétique; souligne par ailleurs que l’efficacité énergétique, les réseaux intelligents, la participation et les options de flexibilité distribuée, notamment de stockage, renforcent la sécurité énergétique;

8.  souligne qu’il importe de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les solutions de stockage de l’énergie, conformément au principe de neutralité technologique, afin de permettre aux forces du marché d’orienter le choix vers les meilleures options technologiques et d’encourager l’innovation, et de s’assurer que les principaux facteurs qui détermineront le développement de différentes solutions technologiques soient des indicateurs de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des coûts de production, d’exploitation, de recyclage et de démantèlement;

9.  regrette profondément que des projets d’infrastructures ou de stockage de grande envergure qui sont cruciaux pour la transition énergétique se heurtent souvent à une forte résistance et à des retards au niveau local; invite les États membres à encourager activement le soutien de la population au niveau local, par exemple en permettant la participation du public à un stade précoce ou en donnant aux communautés locales la possibilité de s’engager, de participer financièrement ou d’être indemnisées, et par une coopération étroite entre les secteurs;

10.  souligne le potentiel du stockage comme substitut aux projets classiques d’expansion du réseau; insiste sur l’importance d’une planification coordonnée des infrastructures dans le cadre de la future stratégie pour l’intégration du système énergétique en vue de l’avènement d’une économie européenne compétitive et neutre sur le plan climatique;

11.  demande la mise en œuvre rapide de la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité et du règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité; souligne que la notion de stockage de l’énergie devrait être définie de manière cohérente dans l’ensemble des cadres juridiques nationaux; appelle l’attention sur les incertitudes quant à sa portée, en particulier en ce qui concerne l’inclusion de différentes technologies de conversion d’électricité en d’autres vecteurs énergétiques, et invite par conséquent la Commission à fournir sans plus attendre des orientations en la matière;

12.  demande à la Commission, dans le cadre de la stratégie pour l’intégration du système énergétique, de fournir une base juridique solide aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution liés aux infrastructures gazières en vue de la fourniture de solutions de stockage de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat ainsi qu’à l’accord de Paris;

Obstacles réglementaires

13.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à la cohérence et d’éviter les chevauchements entre les législations aux niveaux européen, national et régional;

14.  souligne que la plupart des États membres imposent aux exploitants d’installations de stockage, y compris aux consommateurs actifs, de payer deux fois les redevances de réseau ou les taxes sur l’énergie ainsi que d’autres contributions; est convaincu que l’élimination de cette contrainte permettrait le déploiement de projets plus nombreux pour le stockage de l’énergie; invite la Commission à établir une distinction entre l’utilisation finale et le stockage ou la conversion et à mettre en place un système de taxation efficace qui interdise la double taxation liée aux projets de stockage de l’énergie dans sa prochaine proposition de directive révisée sur la taxation de l’énergie; invite les États membres à abolir tout type de double taxation en mettant en place des systèmes de taxation efficients et à revoir les redevances liées au stockage de l’énergie de manière à tenir compte des avantages que ce stockage offre à la société et à éliminer les obstacles qui empêchent de commercialiser les projets de stockage;

15.  souligne qu’il est nécessaire de traiter de la même manière le stockage dans tous les différents vecteurs d’énergie ainsi que les stockages situés en amont et en aval du compteur, afin d’éviter de créer un problème de subventions croisées permettant de se soustraire aux tarifs de réseau ou aux redevances, taxes et prélèvements relatifs au système; note qu’à l’heure actuelle, les consommateurs d’électricité supportent le plus gros de l’effort financier de décarbonation, ce qui pénalise indirectement le stockage de l’électricité;

16.  note également qu’abstraction faite des installations d’accumulation hydraulique par pompage, les codes de réseau de l’Union ne prennent généralement pas en considération les installations de stockage de l’énergie, ce qui entraîne une inégalité de traitement dans les différents États membres, notamment en ce qui concerne les exigences de raccordement au réseau; est d’avis que cela crée des conditions de concurrence inégales, qui entravent l’élaboration de dossiers de décision sérieux pour les installations de stockage de l’énergie; invite la Commission à faciliter les travaux visant à établir des exigences communes pour le raccordement au réseau et à agir pour faire tomber les autres obstacles qui empêchent d’intégrer le stockage dans les marchés de l’électricité;

17.  demande la révision de toute urgence du règlement sur les réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E)(18) en ce qui concerne les critères d’éligibilité et les catégories d’infrastructures électriques, afin de mieux prendre en considération le développement des installations de stockage de l’énergie avant l’adoption de la prochaine liste de projets d’intérêt commun; appelle à réformer en profondeur le processus d’élaboration du plan décennal de développement du réseau (TYNDP) pour tenir compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans la planification des infrastructures, ainsi que de la flexibilité, de l’intégration sectorielle et des raccordements transfrontaliers; demande l’alignement des critères d’octroi du statut de projet d’intérêt commun sur l’objectif de température à long terme de l’accord de Paris et sur l’objectif de l’Union concernant la neutralité climatique à l’horizon 2050, au moyen d’une évaluation climatique systématique de tous les projets candidats au statut de projet d’intérêt commun;

18.  invite la Commission à reconnaître le rôle déterminant de toutes les technologies de flexibilité et de stockage pour assurer une transition énergétique efficace et continuer de fournir des niveaux élevés de sécurité d’approvisionnement et de stabilité du système; souligne l’intérêt public du développement de nouveaux projets de stockage et de la modernisation des projets existants, qui devrait se traduire par un processus d’autorisation rapide, hiérarchisé et rationalisé dans les États membres;

19.  relève avec préoccupation que les procédures d’approbation au niveau national prennent bien plus de temps que les délais maximums accordés par le règlement sur le RTE-E aux projets d’intérêt commun; invite la Commission à aborder ce point dans sa prochaine révision au moyen d’un mécanisme d’exécution efficace et synchronisé reconnaissant l’intérêt public supérieur des projets de stockage d’intérêt commun;

20.  regrette l’absence de déploiement commercial des projets de recherche du programme Horizon 2020 et l’absence de suivi systématique des projets achevés ainsi que de diffusion des résultats de la recherche, et se félicite de la plus grande attention qu’il est prévu d’accorder aux activités proches du marché tout en continuant de nourrir les ambitions de recherche essentielles pour créer à l’avenir une réserve de technologies et de projets proches du marché, au titre d’Horizon Europe, en particulier par la création du Conseil européen de l’innovation; demande un plus grand recours aux achats publics avant commercialisation; souligne que la recherche sur les technologies propres, durables et à faible émission de carbone doit être intensifiée, y compris dans le domaine du stockage de l’énergie;

21.  met l’accent sur le fait que davantage de recherche est nécessaire en ce qui concerne les substances chimiques utilisées pour stocker l’énergie, qu’il convient d’approfondir la recherche fondamentale pour tirer parti de la supraconductivité, et que ces points devraient être pris en considération dans le prochain programme Horizon;

22.  relève avec inquiétude que seule une référence indirecte aux projets de stockage de l’énergie est faite dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie 2014-2020; relève, en outre, qu’un nombre étonnamment peu élevé de mesures d’aide d’État pour les projets de stockage ont été notifiées par le passé;

23.  invite la Commission à tenir compte du rôle important du stockage dans la transition énergétique et à traiter ce sujet en conséquence lors de la révision des lignes directrices sur les aides d’État; demande par ailleurs à la Commission de veiller à ce que les nouvelles lignes directrices tiennent compte de la viabilité et de l’efficience des différentes technologies de stockage, de leur contribution à la stabilité du réseau et de leur participation à la neutralité climatique; insiste en outre sur le fait que les projets non commerciaux (par exemple, les projets de recherche) pourraient bénéficier d’une dérogation aux règles régissant les aides d’État, de sorte à éviter les financements inefficaces et toute distorsion de la concurrence; souligne que l’exploitation des actifs de stockage par des acteurs hors marché est limitée aux cas où il n’y a pas d’intérêt commercial et où l’autorité réglementaire nationale a accordé une exemption;

24.  invite la Commission à veiller à ce que les nouvelles lignes directrices tiennent compte de l’efficience et de la contribution à la stabilité du réseau des différentes technologies de stockage, de manière à éviter un financement inefficace et à limiter la participation des acteurs hors marché aux cas et circonstances envisagés aux articles 36 et 54 de la directive (UE) 2019/944 relative au marché de l’électricité;

Stockage chimique (conversion d’électricité en un autre vecteur énergétique)

25.  souligne le rôle important des technologies de conversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique en tant que facteur clé de l’intégration du système énergétique et de l’établissement de liens entre les secteurs de l’électricité et du gaz; souligne, à cet égard, le potentiel élevé de l’hydrogène, notamment de l’hydrogène vert, et du méthane de synthèse ainsi que du biométhane pour le stockage saisonnier de l’énergie en grands volumes et en tant que vecteur d’énergie, comme combustible et matière première pour les industries à forte intensité en énergie et comme combustible durable pour plusieurs modes de transport; invite la Commission à continuer d’appuyer la recherche et le développement dans le domaine de l’économie de l’hydrogène et l’exhorte ainsi que les États membres à aider à développer davantage les technologies de conversion de l’électricité en d’autres vecteurs énergétiques, en particulier en soutenant une initiative sur l’hydrogène en tant que projet important d’intérêt européen commun (PIIEC);

26.  relève que l’utilisation de l’hydrogène pour le stockage de l’énergie n’est pour l’instant pas une solution avantageuse, car les coûts de production sont élevés; souligne la grande différence de coût entre l’hydrogène vert et l’hydrogène bleu; souligne en outre l’importance des mesures de soutien permettant de réduire le coût de l’hydrogène vert, de sorte à rendre cette activité économique viable;

27.  observe qu’il existe des normes divergentes dans les États membres en ce qui concerne le mélange de l’hydrogène avec du gaz naturel; invite la Commission à examiner et à mettre au point une taxinomie et des normes claires pour l’hydrogène, tant pour le réseau gazier que pour les utilisateurs finaux; fait observer que ces normes devront être adaptées aux besoins des utilisateurs finaux sur le plan de la qualité et des capacités technologiques, en tenant compte des particularités de chaque pays;

28.  note que l’hydrogène produit par la conversion d’électricité en gaz peut lui-même être transformé en d’autres types de gaz, tels que le méthanol et l’ammoniac, qui peuvent être utilisés comme combustible pour les secteurs maritime et aérien, ainsi que pour les transports lourds;

29.  souligne que les infrastructures gazières existantes offrent une grande capacité de stockage d’énergie et que ces actifs et ceux pouvant accueillir de nouvelles sources de gaz, en particulier l’hydrogène, faciliteraient l’intégration de l’électricité renouvelable; note, à cet égard, qu’il convient d’aborder la question du nouveau rôle des gestionnaires de réseau de transport de gaz à la lumière des règles de dissociation;

30.  demande à la Commission de mener une analyse d’impact, une analyse coûts-bénéfices et une analyse de disponibilité complètes sur la mise à niveau des infrastructures gazières et la construction de nouvelles infrastructures spécialisées, car ces analyses sont importantes pour l’utilisation de l’hydrogène vert, pour son transport en grandes quantités et pour le déploiement de solutions de mobilité basées sur l’hydrogène; reconnaît le potentiel du stockage souterrain de gaz, par exemple dans des cavités vides ou en milieu poreux;

31.  estime que les politiques de l’Union devraient promouvoir spécifiquement l’innovation et le déploiement d’un stockage de l’énergie durable et de l’hydrogène vert; insiste sur la nécessité de garantir que le recours à des sources d’énergie telles que le gaz naturel ne sera que temporaire, compte tenu de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard; prend acte du fait que l’Union aura besoin de plus en plus grandes quantités d’hydrogène; insiste sur le fait que pour garantir des volumes suffisants d’énergie ainsi que la compétitivité de l’industrie européenne, il est nécessaire d’appuyer les possibilités d’exploitation de l’hydrogène vert;

32.  invite la Commission à élaborer une définition harmonisée de l’hydrogène vert, sur la base d’une méthodologie transparente; demande en outre la mise en place d’un système de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine de ces gaz et propose l’élaboration d’un cadre de certification et d’un système de documentation communs portant sur l’ensemble de la chaîne de valeur, avec par exemple la délivrance d’un label vert; encourage les États membres à réduire au minimum les obstacles administratifs à la certification de l’hydrogène vert et/ou à faible teneur en carbone; demande à la Commission de garantir une concurrence équitable et efficace entre les technologies et les vecteurs d’énergie et entre l’hydrogène importé et l’hydrogène produit dans l’Union;

33.  note qu’en vertu des règles actuelles du marché intérieur du gaz, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution des infrastructures gazières de l’Union sont uniquement autorisés à transporter du gaz naturel en tant qu’activité réglementée; invite la Commission, dans le cadre de la stratégie pour l’intégration du système énergétique, à autoriser les gestionnaires à transporter des gaz à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène, le biométhane et le méthane synthétique;

34.  souligne que tous les acteurs du marché devraient pouvoir profiter des avantages et des moyens d’incitation créés dans le cadre de projets pilotes ou de laboratoires réels relatifs à la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables;

35.  rappelle que la production de transporteurs de substances chimiques de synthèse n’est raisonnable que si elle repose sur des énergies renouvelables; souhaite que les objectifs en matière d’énergies renouvelables pour 2030 soient revus à la hausse, à la suite d’une analyse d’impact approfondie;

Stockage électrochimique

36.  est convaincu que différentes technologies de batteries, y compris celles dont les chaînes de valeur sont déjà bien établies dans l’Union européenne, joueront un rôle crucial dans la garantie d’une alimentation stable et flexible en électricité; souligne que les technologies de batteries sont d’une importance capitale pour garantir l’autonomie stratégique de l’Union européenne et sa résilience en matière d’approvisionnement en électricité;

37.  se félicite des efforts de la Commission pour créer des normes pour les batteries européennes;

38.  relève que des systèmes de collecte et de recyclage ainsi que des processus en circuit fermé, conformes aux principes de l’économie circulaire, fonctionnent déjà bien pour tout un éventail de technologies de batteries, en particulier les chaînes de valeur des batteries automobiles et industrielles basées dans l’Union européenne, à savoir des batteries de démarrage à base de plomb, et estime que ces systèmes pourraient être considérés comme un modèle pour le recyclage des batteries;

39.  note que l’accès aux marchés de l’électricité et aux marchés de flexibilité sera essentiel pour réaliser le potentiel du stockage sur batterie;

40.  s’inquiète du fait que l’Union européenne ait une capacité très faible de fabrication de batteries au lithium-ion et qu’elle dépende d’une production provenant de l’extérieur de l’Europe et peu transparente; se réjouit donc de l’alliance européenne pour les batteries et du plan d’action stratégique relatif aux batteries; appelle à leur expansion pour couvrir toutes les technologies de batteries disponibles; demande de persévérer dans le soutien en leur faveur et de renforcer la mise en œuvre du plan d’action stratégique, conformément aux objectifs plus larges relatifs à l’économie circulaire, à la stratégie industrielle et à la gestion des produits chimiques; se félicite, à cet égard, que la Commission ait annoncé qu’elle proposera une législation sur les batteries à l’appui du plan d’action stratégique et de l’économie circulaire; demande donc une analyse du cycle de vie des batteries, l’introduction d’une conception circulaire, le respect de la sécurité lors de la gestion et de la manutention de substances dangereuses au cours du processus de fabrication de cellules, ainsi que l’introduction d’une étiquette affichant l’empreinte carbone et donc l’impact environnemental de toutes les chaînes de valeur des batteries mises sur le marché européen; souligne l’importance de créer des écosystèmes autour de la chaîne de valeur des batteries afin de favoriser la compétitivité et la durabilité de l’industrie;

41.  demande à la Commission de proposer des exigences en matière d’écoconception des batteries afin d’améliorer leur recyclabilité dès le stade de la conception;

42.  s’inquiète de la forte dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des importations de matières premières pour la production de batteries, y compris à partir de sources dont l’extraction implique une dégradation de l’environnement, une violation des normes de travail et des conflits locaux pour les ressources naturelles; demande instamment à la Commission d’aborder cette dépendance dans les stratégies européennes pertinentes; souligne le rôle de l’approvisionnement durable en matières premières et le potentiel des sources de matières premières provenant de l’Union européenne; est convaincu que des systèmes de recyclage renforcés pour les batteries pourraient fournir une part importante des matières premières nécessaires à la production de batteries au sein de l’Union européenne;

43.  est conscient du potentiel de réutilisation des batteries de véhicules électriques usagées à des fins de stockage de l’énergie dans des habitations privées ou dans des unités de batteries plus grandes; s’inquiète du fait que la classification des batteries usagées comme déchets dans la directive relative aux batteries, malgré leur réutilisation possible, puisse faire obstacle à une telle réutilisation; constate que les batteries réutilisées ne sont pas renvoyées pour être recyclées et que les normes de sécurité ne sont pas contrôlées lorsqu’une batterie est réorientée vers des applications dont les caractéristiques diffèrent de celles pour lesquelles elle a été conçue à l’origine; invite la Commission à considérer que le fabricant qui réintroduit la batterie sur le marché doit assumer la responsabilité du producteur et fournir des garanties de performance et de sécurité; demande à la Commission de clarifier les régimes de responsabilité élargie des producteurs liés aux batteries réutilisées;

44.  reconnaît le potentiel des véhicules électriques et de leurs batteries pour apporter, par l’intermédiaire d’infrastructures de recharge intelligente, de la flexibilité au système électrique dans le cadre de la participation active de la demande de répartition, réduisant ainsi le besoin de centrales de secours dans le système électrique;

45.  invite la Commission à proposer des objectifs ambitieux de collecte et de recyclage pour les batteries fondés sur les fractions métalliques critiques lors de la révision de la directive sur les batteries et après avoir mené une analyse d’impact; souligne la nécessité de promouvoir davantage la recherche et l’innovation concernant les processus et technologies de recyclage dans le cadre du programme «Horizon Europe»;

46.  demande à la Commission d’élaborer des lignes directrices ou des normes pour la réutilisation des batteries des véhicules électriques, y compris des processus d’essai et de classement, ainsi que des lignes directrices en matière de sécurité;

47.  souligne la nécessité de soutenir la recherche, le savoir-faire et les compétences en vue de favoriser la production de batteries dans l’Union européenne;

48.  reconnaît le potentiel du passeport mondial des batteries dans le développement d’une chaîne de valeur durable des batteries qui ne fasse pas abstraction des droits de l’homme et de l’incidence environnementale; considère la certification des minéraux comme un outil important pour garantir la durabilité des chaînes de valeur des batteries;

Stockage mécanique

49.  relève que l’accumulation par pompage joue un rôle crucial dans le stockage de l’énergie; s’inquiète du fait que l’Union européenne n’exploite pas tout le potentiel de cette modalité de stockage de l’énergie à la fois neutre en carbone et très efficace;

50.  estime que les États membres devraient chercher de nouveaux moyens d’améliorer la capacité d’accumulation par pompage, tout en tenant compte de la polyvalence des réservoirs existants et à venir; invite les États membres à éliminer tout obstacle administratif qui retarde ces projets et à apporter un soutien réglementaire aux approches innovantes dans ce domaine; demande à la Commission de donner la priorité à la transition énergétique, qui reste incontournable, de mener un examen complet de la législation applicable et de proposer des changements, le cas échéant, en réduisant autant que possible l’incidence environnementale;

51.  souligne que dans l’intérêt de la protection de l’environnement, la modernisation des installations existantes et des projets de plus grande capacité pourrait être préférable à la conception de nouveaux projets;

52.  note la contribution des technologies de stockage telles que l’air comprimé, les supercondensateurs et les volants d’inertie pour assurer la flexibilité; affirme l’importance de la technologie européenne du volant d’inertie pour le stockage de l’énergie et la régulation des fréquences; souligne que cette technologie constitue un dispositif de stockage et de régulation pertinent pour les réseaux intelligents et le développement de réseaux stratégiques;

Stockage thermique

53.  estime que le stockage thermique, par exemple au moyen de chaudières à grande échelle, et le chauffage urbain dans les zones à forte densité de population sont un outil très efficace pour le stockage de l’énergie car ils offrent la flexibilité nécessaire pour intégrer une plus grande part d’énergies renouvelables intermittentes et de chaleur résiduelle provenant des processus industriels et du secteur tertiaire; invite la Commission et les États membres à soutenir et à développer les réseaux de chauffage urbain à haute efficacité énergétique; demande en outre à la Commission de tenir compte de l’infrastructure de chauffage et du stockage thermique lors de l’élaboration des plans décennaux de développement du réseau, tant pour le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E) que pour le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT-G);

54.  estime que le stockage thermique dans les aquifères, notamment en liaison avec l’utilisation de sources géothermiques, pourrait représenter un outil novateur dans les zones non urbanisées et industrielles; invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le développement concernant ces solutions et à mettre en place des installations pilotes à grande échelle;

55.  relève que la cogénération flexible offre une solution intégrée de stockage de l’énergie tournée vers l’avenir pour la flexibilité des réseaux électriques et l’efficacité de l’approvisionnement en chaleur, grâce au stockage de la chaleur qui dissocie la production d’électricité de la consommation de chaleur; suggère aux États membres d’explorer davantage l’intégration sectorielle, les systèmes énergétiques intelligents et l’utilisation de l’excédent de chaleur provenant par exemple des centres de données, des sites industriels ou des réseaux de métro; invite la Commission à promouvoir des concepts innovants de stockage thermique, tels que le stockage de la chaleur sous forme d’électricité et le stockage dans la glace;

56.  se félicite que les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains soient admissibles au financement au titre du règlement révisé sur le MIE et demande leur inclusion en tant que projets d’intérêt commun potentiels au titre du règlement sur le RTE-E;

57.  estime que conformément au principe de neutralité technologique, il convient de promouvoir les technologies de stockage de l’énergie thermique afin d’en améliorer les performances, la fiabilité et l’intégration aux systèmes existants d’énergie modulable; souligne que le développement et le déploiement commercial de la technologie du stockage thermique peuvent offrir des possibilités de projets communs afin d’encourager les partenariats énergétiques entre les pays;

58.  reconnaît le potentiel de stockage des bâtiments à haute efficacité énergétique grâce aux masses efficaces pour le stockage, aux éléments thermiques ou massifs des bâtiments et au stockage de l’eau chaude ou froide; appelle la Commission à stimuler les rénovations en matière d’efficacité énergétique dans sa prochaine initiative «vague de rénovations» et exhorte les États membres à mettre en œuvre leurs stratégies de rénovation à long terme en tenant compte du potentiel de stockage des bâtiments;

59.  invite la Commission à examiner le rôle du stockage thermique et des infrastructures de chauffage dans l’apport de flexibilité au système énergétique dans la prochaine stratégie pour l’intégration du système énergétique;

60.  prie les États membres d’envisager toutes les technologies de stockage durables et rentables ainsi que toutes les options de flexibilité, y compris celles relatives à la chaleur, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), dans le cadre d’une approche intégrée des systèmes énergétiques, lorsqu’ils reverront la conception de leurs systèmes énergétiques pour en faire des modèles économiques à haute efficacité énergétique et fondés sur les énergies renouvelables;

Stockage décentralisé - rôle des consommateurs actifs

61.  estime que les batteries domestiques, le stockage de chaleur domestique, la technologie «de véhicule à réseau», les systèmes énergétiques des maisons intelligentes, la participation active de la demande et l’intégration sectorielle contribuent à la réduction des pics de consommation, renforcent la flexibilité et jouent un rôle de plus en plus important pour assurer l’efficience et l’intégration du réseau énergétique; pense que, pour y parvenir, la normalisation précoce des nouveaux appareils, l’information des consommateurs, la transparence des données relatives aux consommateurs et le bon fonctionnement des marchés d’électricité offrant un accès facile aux consommateurs seront essentiels; souligne en outre le rôle des clients actifs et des communautés énergétiques citoyennes dans le processus de transition énergétique et estime que ces acteurs doivent être encouragés de manière adéquate;

62.  note la réticence des utilisateurs privés à fournir les batteries de leurs véhicules pour les services de stockage, même lorsque c’est possible techniquement; se félicite à cet égard des incitations à la flexibilité offertes aux consommateurs par la directive (UE) 2019/944 (directive relative au marché intérieur de l’électricité), et invite les États membres à garantir la mise en œuvre rapide et résolue des dispositions pertinentes; souligne que l’introduction à grande échelle sur le marché de la technologie «de véhicule à réseau» nécessitera une plus grande interopérabilité et requerra par conséquent une uniformisation de la réglementation et des normes à l’échelle de l’Union, de sorte à éliminer un certain nombre d’obstacles, notamment administratifs, juridiques et fiscaux;

63.  prend note de la contribution des consommateurs actifs dans l’apport de flexibilité au système, par exemple par des solutions de stockage d’énergie décentralisées et à petite échelle, et en fin de compte dans la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques; invite les États membres à soutenir la participation des citoyens au système énergétique, par exemple grâce à des incitations fiscales en faveur des technologies de stockage sur batterie, et à supprimer les obstacles qui empêchent les consommateurs de produire eux-mêmes de l’électricité, de la consommer, de la stocker ou de la vendre sur le marché; exhorte la Commission à contrôler correctement la mise en œuvre de la directive relative au marché intérieur de l’électricité et de la directive (UE) 2018/2001 (directive sur les sources d’énergie renouvelables) en ce qui concerne les articles établissant un cadre réglementaire pour les autoconsommateurs et les communautés énergétiques;

64.  souligne que le stockage décentralisé est un élément essentiel de la gestion de la demande; souligne le rôle des batteries des véhicules électriques dans la flexibilité du réseau au moyen de la recharge intelligente et des services «de véhicule à tout»; invite la Commission à établir un cadre favorable garantissant que les producteurs de véhicules électriques, les logiciels de recharge et les stations de recharge activent la fonction permettant de fournir de tels services, ainsi qu’à parvenir à une interopérabilité totale dans le cadre d’une révision de la directive relative aux carburants de substitution;

o
o   o

65.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.
(2) JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.
(3) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(4) JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
(5) JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.
(6) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(7) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
(8) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(9) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
(11) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0079.
(13) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0217.
(14) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0438.
(15) JO C 463 du 21.12.2018, p. 10.
(16) JO C 204 du 13.6.2018, p. 23.
(17) JO C 204 du 13.6.2018, p. 35.
(18) Règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).


Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
PDF 134kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (2020/2549(RSP))
P9_TA(2020)0199B9-0122/2020

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision nº 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) nº 713/2009, (CE) nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009(1),

–  vu le règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010(2),

–  vu la position adoptée par le Parlement en première lecture le 17 avril 2019 sur la révision du règlement (UE) nº 1316/2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe(3), et sa demande visant à ce que le règlement (UE) nº 347/2013 portant sur le réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E) fasse l’objet d’une révision au vu des objectifs actuels de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie,

–  vu la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(4),

–  vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP 23)(5),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une planète propre pour tous: une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques à Katowice, en Pologne (COP24)(6),

–  vu le train de mesures sur l’énergie propre pour tous les Européens,

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à Madrid, Espagne (COP 25)(7),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019 approuvant «l’objectif consistant à parvenir, d’ici 2050, à une Union neutre pour le climat»,

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(8),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu les critères énergétiques de la BEI applicables à l’octroi de prêts,

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur «le pacte vert pour l’Europe»(9),

–  vu l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la question orale posée à la Commission sur la révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

A.  considérant que le règlement (UE) nº 347/2013 relatif aux orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes («règlement RTE-E») établit des règles pour un développement et une interopérabilité en temps utile des réseaux RTE-E afin d’atteindre les objectifs fixés par la politique énergétique de l’Union;

B.  considérant que le règlement RTE-E identifie des corridors et des domaines thématiques prioritaires pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et prévoit des lignes directrices applicables au processus de sélection des projets d’intérêt commun; que le règlement RTE-E prévoit que les projets d’intérêt commun peuvent obtenir un soutien financier du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et qu’une rationalisation des procédures d’octroi des autorisations, un traitement réglementaire spécifique permettant d’accéder à des mécanismes de répartition transfrontalière des coûts, des mesures incitatives ainsi qu’une plus grande transparence pourraient leur être bénéfiques;

C.  considérant que la première liste de projets d’intérêt commun, établie en 2013 par le règlement délégué de la Commission (UE) nº 1391/2013 contenait 248 projets; que la deuxième liste, établie par le règlement délégué de la Commission (UE) 2016/89 contenait 195 projets; et que la troisième liste établie par le règlement délégué de la Commission (UE) 2018/540 contenait 173 projets; que la Commission a adopté la quatrième liste de projets d’intérêt commun le 31 octobre 2019 et qu’elle contenait 151 projets;

D.  considérant que, comme observé dans la position adoptée en première lecture le 17 avril 2019 par le Parlement sur la proposition de règlement concernant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2021-2027, les colégislateurs ont convenu, à titre provisoire, que la Commission devrait évaluer l’efficacité et la cohérence stratégique du règlement RTE-E, notamment au regard des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030, de l’engagement de l’Union à long terme en faveur de la décarbonation et du principe de primauté de l’efficacité énergétique; que cette évaluation doit être soumise au Parlement et au Conseil d’ici au 31 décembre 2020;

E.  considérant que le règlement sur les réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) a été approuvé avant l’adoption de l’accord de Paris, qui prévoit l’obligation de «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels»;

F.  considérant que plusieurs événements ont entraîné des modifications significatives de la politique énergétique dans l’Union depuis l’adoption du règlement RTE-E en 2013;

G.  considérant que l’énergie joue un rôle central dans la transition vers une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre et que des efforts afin de poursuivre la décarbonation du système énergétique sont donc nécessaires pour permettre à l’Union de parvenir à zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard, tout en encourageant la transition dans d’autres secteurs et en faisant face à l’augmentation de la demande d’électricité;

H.  considérant que, pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de climat et stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive, l’Union a besoin d’infrastructures énergétiques modernes et performantes à l’épreuve du temps, ayant un bon rapport coût-efficacité et pouvant contribuer à la sécurité de l’approvisionnement énergétique, y compris la diversification des voies et sources d’approvisionnement et des fournisseurs;

I.  considérant que le règlement RTE-E recense les priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de politique de l’énergie et du climat, et les projets d’intérêt commun nécessaires pour concrétiser ces priorités;

J.  considérant que les corridors et domaines prioritaires ainsi que les critères d’éligibilité doivent suivre l’évolution du système énergétique de l’Union et doivent toujours être conformes aux priorités politiques de l’Union, en particulier dans un contexte de trajectoires de décarbonation à long terme;

K.  considérant que le déploiement d’infrastructures adaptées et la mise en place de politiques adéquates en matière d’efficacité énergétique doivent être complémentaires afin de permettre d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’Union avec le meilleur rapport coût-efficacité possible;

L.  considérant que, dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, le Parlement préconise «une révision des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie avant l’adoption de la prochaine liste de projets d’intérêt commun»;

1.  se félicite de l’annonce, dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe, de la révision des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie en 2020;

2.  invite la Commission à présenter, d’ici à la fin 2020 au plus tard, une proposition de révision des orientations RTE-E prenant spécifiquement en considération les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030, l’engagement à long terme de l’Union en matière de décarbonation et le principe de primauté de l’efficacité énergétique;

3.  invite la Commission à établir des orientations transitoires sur les dépenses au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et sur la sélection des projets relevant de la cinquième liste des projets d’intérêt commun d’ici à la fin de 2020 afin de veiller à ce que les dépenses et la sélection soient conformes aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris;

4.  estime que les critères d’octroi du statut de projet d’intérêt commun prévus par les orientations RTE-E doivent être conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat, y compris à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 tel qu’indiqué dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2019, ainsi qu’aux cinq dimensions de l’union de l’énergie, y compris l’objectif de prix abordables;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
(2) JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0420.
(4) JO L 282 du 19.10.2016, p. 1.
(5) JO C 346 du 27.9.2018, p. 70.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0430.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0079.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.


Conclusion d’un accord UE – Nouvelle-Zélande, en cours de négociation, sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme
PDF 148kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant la conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (COM(2019)05512020/2048(INI))
P9_TA(2020)0200A9-0131/2020

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Commission en vue d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (COM(2019)0551),

–  vu la décision du Conseil du 13 mai 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), et notamment ses articles 2, 6, 7, 8 et 47,

–  vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 6, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 16 et 218,

–  vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI(1),

–  vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 1247/2002/CE(2),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE(3),

–  vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(4),

–  vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(5),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE nº 108) du 28 janvier 1981 et le protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE nº 181),

–  vu l’avis 1/2020 du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur le mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord international sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les services répressifs néo-zélandais,

–  vu le rapport 2019 d’Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe,

–  vu l’appel à l’action de Christchurch lancé par la Nouvelle-Zélande, la France, la Commission, les entreprises du secteur de la technologie et d’autres acteurs en vue d’éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne,

–  vu l’article 114, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0131/2020),

A.  considérant que le règlement (UE) 2016/794 autorise le transfert de données à caractère personnel à l’autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale, dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’exécution des tâches d’Europol, sur la base d’une décision d’adéquation prise par la Commission en application de la directive (UE) 2016/680, d’un accord international en vertu de l’article 218 du traité FUE offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes, ou d’accords de coopération permettant l’échange de données à caractère personnel, conclus avant le 1er mai 2017 et, au cas par cas, à titre exceptionnel, dans les conditions strictes énoncées à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/794 et moyennant l’existence de garanties adéquates; souligne que l’accord doit respecter pleinement les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte;

B.  considérant que les accords internationaux permettant à Europol et aux pays tiers de coopérer et d’échanger des données à caractère personnel devraient respecter les droits fondamentaux reconnus par la charte, notamment ses articles 2, 6, 78 et 47, et par l’article 16 du traité FUE, et donc respecter le principe de limitation de la finalité et les droits d’accès et de rectification; que ces accords devraient faire l’objet d’un contrôle par une autorité indépendante, ainsi que le prévoit expressément la charte, et être nécessaires et proportionnés à l’accomplissement des missions d’Europol;

C.  que le document de programmation d’Europol pour 2020-2022(6) souligne que la mise en œuvre intégrale et efficace des activités de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), en particulier au niveau opérationnel, ne peut être assurée sans un partenariat étroit avec des pays et des organisations tiers; que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portent un regard comparable sur les questions de sécurité mondiale et suivent des approches similaires à cet égard;

D.  considérant qu’Europol et les forces de police néo-zélandaises ont déjà établi un cadre de coopération renforcée au moyen d’un arrangement de travail et d’un mémorandum d’accord, tous deux signés en 2019, permettant aux forces de police néo-zélandaises d’utiliser l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et de déployer de manière permanente un officier de liaison au siège d’Europol à La Haye;

E.  considérant qu’Europol a conclu par le passé plusieurs accords opérationnels avec des pays tiers sur l’échange de données à caractère personnel; qu’en 2018, l’Union a engagé des négociations sur ce point avec huit pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (la Turquie, Israël, la Tunisie, le Maroc, le Liban, l’Égypte, l’Algérie et la Jordanie); et que le Parlement a adopté des résolutions sur les mandats de négociation concernant ces accords(7);

F.  considérant qu’Europol a estimé que la menace émanant des terroristes djihadistes était élevée, et qu’en 2018, le terrorisme a continué de représenter une menace considérable pour la sécurité dans les États membres; que si le nombre d’arrestations de terroristes d’extrême-droite est resté relativement faible, il a augmenté pour la troisième année consécutive; que les États membres ont indiqué à Europol que les autorités répressives avaient eu recours à des outils d’échange de données pour déjouer ou perturber 129 attentats djihadistes, ou pour enquêter à leur sujet en 2018;

G.  considérant que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) surveille Europol depuis le 1er mai 2017 et conseille également les institutions de l’Union sur les politiques et la législation en matière de protection des données, y compris lors de la négociation d’accords en matière répressive;

H.  considérant que, eu égard à l’attaque terroriste de droite perpétrée en 2019 contre deux mosquées à Christchurch, la formalisation d’une coopération opérationnelle entre Europol et la Nouvelle-Zélande au titre de l’accord, en permettant l’échange de données à caractère personnel, pourrait jouer un rôle essentiel dans la prévention et la répression d’autres infractions graves susceptibles d’être préparées ou commises dans l’Union ou dans le monde;

I.   considérant que les transferts de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’enquêtes pénales et traitées ultérieurement par Europol au titre de l’accord sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la vie des personnes concernées;

1.  estime que la coopération avec la Nouvelle-Zélande en matière répressive aidera l’Union européenne à améliorer la protection de ses intérêts en matière de sécurité, notamment dans les domaines de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci, de l’enrayement de la criminalité organisée et de la lutte contre la cybercriminalité; encourage la Commission à entamer rapidement des négociations avec la Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme dans le plein respect des directives de négociation adoptées par le Conseil; invite la Commission à suivre les recommandations supplémentaires établies dans la présente résolution;

2.  insiste pour que le niveau de protection des données prévu dans l’accord soit substantiellement équivalent au niveau de protection garanti par le droit de l’Union, à la fois en droit et dans la pratique; insiste également sur le fait que, si ce niveau de protection n’est pas garanti, l’accord ne pourra être conclu; souligne à cet égard qu’en 2012, la Commission a formellement reconnu que la Nouvelle-Zélande offrait un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel; que cette décision ne s’applique toutefois qu’aux questions entrant dans le champ du règlement (UE) 2016/679 et ne s’applique donc pas aux questions relevant du domaine répressif;

3.  estime qu’il convient de privilégier les échanges d’informations transfrontières entre l’ensemble des autorités répressives compétentes, au sein de l’Union et avec des partenaires mondiaux, en vue de lutter plus efficacement contre les infractions graves et contre le terrorisme;

4.  exige que l’accord prévoie l’ensemble des garanties et contrôles nécessaires en matière de protection des données à caractère personnel établis dans les directives de négociation; relève que le transfert de données à caractère personnel sensibles ne devrait être autorisé que dans des cas exceptionnels, lorsque de tels transferts sont absolument nécessaires et proportionnés, pour prévenir et lutter contre les infractions pénales visées par l’accord; souligne que des garanties claires devraient être définies pour les personnes concernées, les individus ayant un lien avec les personnes concernées et les individus ayant un lien avec les infractions pénales, tels que les témoins et les victimes, en vue de garantir le respect des droits fondamentaux;

5.  est d’avis que, conformément au principe de limitation de la finalité, le futur accord devrait établir explicitement une liste d’infractions pénales justifiant l’échange de données à caractère personnel, conforme aux définitions des infractions pénales de l’Union européenne, lorsqu’elles sont disponibles; note que cette liste doit préciser les activités couvertes par ces infractions ainsi que les effets éventuels liés au transfert de données à caractère personnel;

6.  souligne que les données à caractère personnel transférées devraient être liées à des affaires pénales particulières; souligne que l’accord devrait comporter une définition claire de la notion d’affaires pénales particulières, car cette notion est nécessaire à l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des transferts de données;

7.  insiste pour que l’accord contienne une disposition claire et précise fixant la durée de conservation des données à caractère personnel transférées à la Nouvelle-Zélande et imposant l’effacement des données à la fin de cette période; demande que des mesures procédurales soient prévues dans l’accord afin d’en garantir le respect; demande, à cet égard, que l’accord prévoie en particulier une évaluation périodique des périodes de conservation et de tout nouveau besoin de conserver les données à caractère personnel transférées ainsi que d’autres mesures appropriées visant à garantir le respect des délais; insiste pour que, dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des raisons dûment justifiées de conserver les données pendant une période prolongée, au-delà de la fin de la période de conservation des données, ces raisons et les documents d’accompagnement soient communiqués à Europol et au CEPD;

8.  exhorte le Conseil et la Commission à déterminer conjointement avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la charte, quelle sera l’autorité de contrôle indépendante dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention effectifs chargée de surveiller la mise en œuvre de l’accord international; demande qu’un accord soit trouvé à propos de cette autorité et que celle-ci soit mise en place avant l’entrée en vigueur de l’accord international; insiste sur le fait que cette autorité doit être expressément nommée dans l’accord;

9.  estime que l’accord international devrait comprendre une disposition permettant à l’Union européenne de le suspendre ou de le révoquer en cas de violation; estime que l’autorité de contrôle indépendante doit également être habilitée à suspendre ou à mettre fin aux transferts de données à caractère personnel en cas de violation; estime qu’en vertu de l’accord, les autorités devraient être autorisées à poursuivre le traitement de toutes les données à caractère personnel relevant du champ d’application de l’accord transférées avant la suspension ou la résiliation de celui-ci; estime qu’il conviendrait de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation périodique de l’accord afin d’évaluer le respect par les partenaires dudit accord et de son fonctionnement par rapport aux besoins opérationnels d’Europol, ainsi que de la législation en matière de protection des données à caractère personnel;

10.  estime que les transferts ultérieurs d’informations d’Europol par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande à d’autres autorités en Nouvelle-Zélande, notamment pour leur utilisation dans une procédure judiciaire, ne devraient être autorisés qu’aux fins initiales du transfert par Europol et devraient être soumis à une autorisation préalable d’Europol; fait observer que les transferts ultérieurs d’informations d’Europol par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande à des autorités se trouvant dans un pays tiers ne devraient pas être autorisés;

11.  invite le Conseil et la Commission à consulter le CEPD au sujet des dispositions du projet d’accord avant sa finalisation et tout au long des négociations;

12.  estime que le droit des personnes concernées à l’information et à la rectification et à l’effacement de leurs données doit figurer dans l’accord international avec la Nouvelle-Zélande, conformément aux autres dispositions législatives de l’Union en matière de protection des données; demande, à cet égard, que l’accord contienne des règles claires et détaillées concernant les informations à fournir aux personnes concernées;

13.  souligne que le consentement du Parlement à la conclusion de l’accord sera subordonné à sa participation satisfaisante à toutes les étapes de la procédure; demande à être tenu pleinement et activement informé de l’avancée des négociations conformément à l’article 218 du traité FUE et à recevoir les documents en même temps que le Conseil, de sorte à pouvoir exercer son rôle de contrôle;

14.  souligne qu’il ne donnera son accord à la conclusion de l’accord que si un tel accord ne présente aucun risque relatif aux droits à la vie privée et à la protection des données, ni à d’autres libertés et droits fondamentaux protégés par la charte; indique, à cet égard, qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, il peut obtenir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’au gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

(1) JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.
(2) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(3) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(4) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(5) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(6) Document de programmation d’Europol pour 2020-2022, adopté le 25 mars 2020 par le conseil d’administration d’Europol, EDOC# 1003783v20E.
(7) JO C 118 du 8.4.2020, pp. 69-108.


Stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (2020/2531(RSP))
P9_TA(2020)0201B9-0222/2020

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en particulier ses articles 168 et 191,

–  vu la décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»(1) (le «7e PAE»), et sa vision à l’horizon 2050,

–  vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des produits chimiques («règlement REACH»)(2),

–  vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges («règlement CLP»)(3),

–  vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides(4),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5),

–  vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants(6),

–  vu le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(7),

–  vu la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques(8),

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et ses modifications ultérieures(9),

–  vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(10),

–  vu le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques(11) (le règlement «Cosmétiques»),

–  vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008(12),

–  vu le règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union(13),

–  vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau(14), en tant qu’instrument précieux de surveillance et de maîtrise de la pollution chimique transfrontalière des eaux de surface,

–  vu le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire(15),

–  vu la directive (UE) nº 2017/2398 du 12 décembre 2017(16), la directive (UE) 2019/130 du 16 janvier 2019(17) et la directive (UE) 2019/983 du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail(18),

–  vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques(19),

–  vu les conclusions du Conseil du 26 juin 2019 intitulées «Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques»,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable,

–  vu les conclusions du Conseil du 4 octobre 2019 intitulées «Plus de circularité – Transition vers une société durable»,

–  vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019, intitulées «Un nouveau cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail: renforcer la mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail dans l’UE»,

–  vu les orientations politiques 2019-2024 de la Commission européenne, en particulier l’ambition «zéro pollution» pour l’Europe,

–  vu la communication de la Commission européenne du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773), et l’analyse approfondie qui la sous-tend(20),

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2018 intitulée «Rapport général de la Commission sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments – Conclusions et actions» (COM(2018)0116) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,

–  vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (COM(2018)0734),

–  vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 intitulée «Révision du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques en ce qui concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien» (COM(2018)0739),

–  vu la communication de la Commission du 25 juin 2019 intitulée «Conclusions du bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH) et défis, lacunes et faiblesses recensés» (COM(2019)0264),

–  vu la résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux(21),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire(22),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement(23),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets(24),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098),

–  vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

–  vu le plan européen de lutte contre le cancer présenté par la Commission en février 2020,

–  vu la consultation publique organisée par la Commission sur le plan européen de lutte contre le cancer(25),

–  vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032) et au document de travail des services de la Commission y afférent (SWD(2018)0020),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire(26),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques(27),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union(28),

–  vu sa résolution du 12 février 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(29),

–  vu sa résolution du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens(30),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(31),

–  vu sa résolution du 3 mai 2018 sur l’interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques(32),

–  vu le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 29 avril 2019 intitulé «Global Chemicals Outlook II – From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development» (deuxième rapport sur les perspectives mondiales en matière de produits chimiques – des problèmes hérités aux solutions innovantes: mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030),

–  vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 4 décembre 2019 intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020» (SOER 2020),

–  vu l’étude d’août 2017 commandée par la Commission européenne et intitulée «Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme»(33),

–  vu l’étude de janvier 2019, mise à jour en mai 2019, commandée par la commission des pétitions du Parlement européen et intitulée «Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection’(34),

–  vu le rapport de juin 2019 dont la coordination a été assurée par la Commission européenne et son partenaire organisateur, le ministère de l’environnement et de l’alimentation du Danemar intitulé «EU Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future»,

–  vu le rapport spécial nº 05/2020 de la Cour des comptes de l’Union européenne sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques,

–  vu la question à la Commission sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (O-000044/2020 – B9-0013/2020),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que la Commission a annoncé, dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, la présentation d’une «stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques» au plus tard à l’été 2020;

B.  considérant que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait contribuer à la bonne mise en œuvre des principes de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels qu’énoncés à l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE;

C.  considérant que l’Union et ses États membres n’ont pas réalisé l’objectif 12 des objectifs de développement durable (ODD) qui appelle à instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et à réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement d’ici à 2020; que des efforts supplémentaires considérables sont nécessaires pour atteindre l’objectif 3 des ODD et de réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol d’ici à 2030; que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques peut contribuer à la réalisation des ODD;

D.  considérant que les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques des substances chimiques sont très diverses; et que certes, bon nombre de ces substances, qui font partie intégrante de notre vie quotidienne, ne sont pas dangereuses ni persistantes, mais que certaines sont susceptibles de persister dans l’environnement, de s’accumuler dans la chaîne alimentaire et de nuire à la santé humaine à de faibles concentrations;

E.  considérant que la pollution due aux produits chimiques de synthèse est une menace majeure et croissante pour la santé publique et pour l’environnement; que, par exemple, les cancers liés à l’exposition à des produits chimiques dangereux sont la principale cause de décès d’origine professionnelle; que l’on recense chaque année dans l’Union quelque 120 000 cas de cancer liés aux conditions de travail et qui se déclarent à la suite d’une exposition à des agents cancérigènes sur le lieu de travail, ce qui entraîne environ 80 000 décès par an(35);

F.  considérant que la réglementation joue un rôle essentiel dans la prévention des effets nocifs des produits chimiques dangereux; que l’on estime à un million le nombre de nouveaux cancers qui ont été évités au cours des 20 dernières années, en partie en raison de la mise en œuvre de la législation sur la santé et la sécurité au travail; qu’une étude réalisée en 2017 a estimé, prudemment, que les avantages cumulés de la législation de l’Union sur les produits chimiques s’élèvent au bas mot à «plusieurs dizaines de milliards d’euros par an»(36);

G.  considérant qu’une stratégie durable en matière de produits chimiques doit efficacement réduire l’exposition des humains aux produits chimiques dangereux et, dans le même temps, renforcer la compétitivité et l’innovation de l’industrie européenne;

H.  considérant que la pollution chimique est l’une des causes de la disparition des écosystèmes terrestres et aquatiques et entraîne une réduction de la «résilience écosystémique», c’est-à-dire de la capacité à résister aux dommages et à s’en remettre, entraînant le déclin rapide des populations animales;

I.  considérant que le 26 juin 2019, le Conseil a invité la Commission à élaborer un plan d’action pour éliminer toutes les utilisations non essentielles des produits chimiques perfluorés (PFAS) en raison de leur caractère hautement persistant et du risque croissant qu’ils constituent pour la santé et l’environnement(37);

J.  considérant que l’Agence européenne pour l’environnement, dans son rapport intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020», a fait part de son inquiétude croissante quant au rôle que jouent les produits chimiques dans la détérioration de notre environnement et a averti que l’augmentation prévue de la production de produits chimiques et les émissions continues de produits chimiques persistants et dangereux indiquent que le fardeau chimique qui pèse sur la santé et l’environnement n’est pas près de décroître et que les politiques actuelles ne sont pas aptes à traiter de nombreux produits chimiques;

K.  considérant qu’une transition est nécessaire vers la production de produits chimiques sûrs par leur conception même, y compris vers l’utilisation de produits chimiques moins dangereux tout au long de leur cycle de vie, pour réduire la pollution chimique et améliorer la circularité de l’économie européenne; que le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire doit prendre en compte le problème des produits chimiques toxiques pour atteindre ces objectifs;

L.  considérant que le fait de laisser des substances interdites ou des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) pénétrer sur le marché de l’Union par l’intermédiaire de produits importés provenant de pays tiers est contraire à l’objectif consistant à mettre au point des cycles de matériaux non toxiques;

M.  considérant qu’il est souhaitable que la Commission finance des projets visant à promouvoir les technologies numériques innovantes pour suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement (par exemple, la chaîne de blocs);

N.  considérant que les fœtus, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes pauvres sont particulièrement vulnérables aux effets de l’exposition aux produits chimiques; que les ménages à faibles revenus peuvent être exposés de manière disproportionnée parce qu’ils vivent souvent à proximité de sources importantes de rejets, tels que des dépôts de déchets dangereux et des installations de production(38);

O.  considérant que la Commission n’a jamais produit la stratégie pour un environnement non toxique promise au titre du 7e programme d’action pour l’environnement; qu’il importe désormais que la Commission propose une stratégie ambitieuse qui permette de réduire efficacement l’exposition des humains aux produits chimiques dangereux tout en renforçant la compétitivité et l’innovation de l’industrie européenne;

P.  considérant que les études commandées par la Commission (par exemple, s’agissant de la stratégie pour un environnement non toxique et dans le contexte des bilans de qualité du règlement REACH et de la législation relative aux produits chimiques, autre que REACH) ont relevé d’importantes lacunes dans la législation européenne en matière de gestion sûre des produits chimiques dans l’Union, y compris des incohérences entre différentes législations sectorielles et une mise en œuvre insuffisante, et ont recensé un vaste ensemble de mesures à envisager;

Q.  considérant que ces lacunes et incohérences exigent des mesures législatives pour garantir une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement contre les risques posés par les produits chimiques;

R.  considérant que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait reposer sur les connaissances et méthodes scientifiques indépendantes les plus récentes et traiter la question de l’exposition, dans la vraie vie, tout au long du cycle de vie;

S.  considérant que, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission européenne et les États membres doivent procéder à une «évaluation indépendante, objective et transparente» des substances et produits pesticides actifs et que l’Autorité européenne de sécurité des aliments doit réaliser une étude scientifique indépendante, conforme au règlement (CE) n° 178/2002, de la législation alimentaire générale;

1.  accueille favorablement l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques; reconnaît le rôle essentiel que joue le secteur des produits chimiques pour atteindre les nombreuses cibles du pacte vert, notamment l’ambition «zéro pollution», la neutralité climatique, la transition énergétique, la promotion de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire, en proposant des procédés de fabrication et des matériaux innovants;

2.  estime que toute forme de pollution doit être évitée ou réduite à des niveaux qui ne sont plus nocifs pour la santé humaine et l’environnement, pour faire en sorte que l’on puisse vivre mieux, dans les limites écologiques de la planète;

3.  estime que le fait de veiller à ce que l’ensemble des utilisations de produits chimiques, de matériaux et de produits soient sûres, durables et circulaires par leur conception même est une mesure essentielle en amont, non seulement pour protéger la santé humaine, créer un environnement exempt de substances toxiques (air, eau, sol) et protéger la biodiversité, mais également pour atteindre une économie qui repose sur la neutralité climatique, sur une utilisation rationnelle des ressources, sur la circularité et sur la compétitivité;

4.  invite la Commission à présenter une stratégie globale pour la durabilité relative aux produits chimiques afin de mettre en place le changement de paradigme nécessaire pour réaliser l’objectif «zéro pollution» dans un environnement exempt de substances toxiques, en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, en réduisant au maximum l’exposition aux produits chimiques dangereux, en portant une attention particulière au principe de précaution et à la protection efficace des travailleurs, en réduisant autant que faire se peut le recours à l’expérimentation animale, en préservant et en restaurant les écosystèmes et la biodiversité, et en favorisant l’innovation dans le domaine des produits chimiques durables, en tant que base d’une stratégie européenne pour une économie circulaire, sûre et durable économe en ressources, tout en renforçant la compétitivité et la capacité d’innovation de l’économie de l’Union, en garantissant la sécurité de l’approvisionnement et en stimulant l’emploi au sein de l’Union;

5.  souligne que la future stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques doit également traiter la question de l’approvisionnement durable en matériaux et d’intensité énergétique dans la production de produits chimiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et les questions de normes sanitaires, sociales et environnementales et de droits de l’homme;

6.  insiste sur le fait que la nouvelle stratégie doit non seulement correspondre aux autres objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe, notamment aux objectifs de la loi sur le climat, du nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, du n européen de lutte contre le cancer, ainsi que du nouveau contexte économique européen à l’issue de la crise sanitaire, mais qu’elle doit aussi les compléter;

7.  insiste sur le fait que la nouvelle stratégie doit indiquer dans quels secteurs et de quelles façons l’industrie chimique peut contribuer à ces objectifs, notamment dans les énergies propres, les matières premières, les transports durables, en matière de numérisation et de réduction de la consommation;

8.  est d’avis que la Commission devrait proposer une stratégie exhaustive, dont la durabilité serait le pilier essentiel et qui devrait contenir la consolidation de l’ensemble des politiques pertinentes, y compris en matière de produits chimiques, de commerce, de fiscalité, d’innovation et de concurrence, et veiller à leur application de manière à attirer les investissements en Europe et à créer des marchés pour les produits circulaires à faible teneur en carbone;

9.  souligne que l’industrie chimique revêt une grande importance pour l’économie européenne et que le processus de modernisation et de décarbonation de cette industrie est fondamental si l’on veut atteindre les objectifs du pacte vert; reconnaît que l’industrie chimique est capable de proposer de multiples solutions en matière de décarbonation; souligne l’importance de développer l’industrie chimique afin d’être )à la hauteur des ambitions climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050; insiste sur le fait que la promotion d’une innovation sûre et durable est un élément essentiel du passage d’une industrie linéaire à une industrie circulaire et durable, qui donnerait à ce secteur un avantage concurrentiel majeur;

10.  estime que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait assurer la cohérence et créer des synergies entre la législation concernant les produits chimiques (REACH, CLP, POP, mercure, produits phytopharmaceutiques et produits biocides, limite maximale de résidus (LMR), législation sur la santé et la sécurité au travail) et la législation connexe de l’Union, laquelle comprend la législation spécifique sur les produits (notamment sur les jouets, les produits cosmétiques, les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques, les emballages, la directive (UE) 2019/904 sur les produits en plastique à usage unique), la législation générale relative aux produits (entre autres sur l’écoconception et les écolabels), la législation sur les compartiments environnementaux (l’air, les sols et l’eau, par exemple) et la législation sur les sources de pollution, notamment sur les installations industrielles (telle que la DEI et la directive Seveso III), ainsi que la législation sur les déchets (la directive sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses et la directive relative aux véhicules hors d’usage, par exemple);

11.  insiste sur le fait qu’il convient de prêter une attention particulière à la réduction des chevauchements entre cadres juridiques, ainsi qu’entre les tâches confiées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’Agence européenne des médicaments (EMA);

12.  attire l’attention sur le fait que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques doit respecter la hiérarchie des actions en matière de gestion des risques, laquelle privilégie la prévention de l’exposition, l’élimination progressive des substances dangereuses et la substitution par des solutions de remplacement plus sûres lorsque cela est possible, plutôt que l’instauration de mesures de contrôle;

13.  insiste sur la nécessité de réduire et de prévenir l’exposition aux produits chimiques, tels que les perturbateurs endocriniens dont il a été montré qu’ils contribuent à des augmentations significatives des maladies chroniques et dont certains peuvent perturber le système immunitaire et ses réactions inflammatoires, dans un contexte de mesures destinées à améliorer la santé publique et à renforcer la résistance à des virus comme le SARS-CoV-2(39);

14.  insiste sur le fait que la stratégie doit être totalement conforme au principe de précaution et aux principes d’action préventive, à savoir que les atteintes à l’environnement devraient, par priorité, être corrigées à la source et que le pollueur devrait payer, ainsi qu’aux principes fondamentaux de la législation européenne sur les produits chimiques selon lesquels la charge de la preuve incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval, et qu’elle doit effectivement appliquer ces principes;

15.  estime que les mécanismes de responsabilité étendue des producteurs constitueraient un bon outil pour mettre en œuvre le principe de pollueur-payeur tout en stimulant l’innovation;

16.  insiste sur la nécessité d’objectifs ambitieux pour accroître le nombre de produits chimiques examinés chaque année, notamment en ce qui concerne leurs propriétés de perturbateurs endocriniens;

17.  insiste sur le fait que cette stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait être étroitement associée à la stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2030 en matière de biodiversité;

18.  souligne que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait reposer sur des preuves scientifiques solides et actualisées, en tenant compte du risque posé par les perturbateurs endocriniens, par les produits chimiques dangereux contenus dans les produits importés, et par les effets combinés de différents produits chimiques et par les produits chimiques très persistants, et que les mesures réglementaires qui en résultent, autres qu’en matière scientifique (par exemple, identification du danger et classification des dangers)(40), devraient être accompagnées d’analyses d’impact et tenir compte de la contribution des parties prenantes concernées, afin de clarifier les priorités;

19.  insiste sur le fait qu’une politique durable en matière de produits chimiques demande la prise de mesures simultanées sur plusieurs aspects: définir des critères pour que les produits chimiques durables amènent les investissements à contribuer à la prévention et au contrôle de la pollution, améliorer le traçage des substances dangereuses dans les produits et promouvoir leur remplacement par des solutions plus sûres, forger des alliances avec les secteurs clés pour travailler à des initiatives d’économie circulaire (par exemple, le secteur du bâtiment, le secteur textile, l’industrie de l’électronique et l’industrie automobile);

20.  réaffirme que toutes les lacunes et faiblesses réglementaires de la législation de l’Union sur les substances chimiques devraient être éliminées, que la législation devrait être intégralement mise en œuvre et que la nouvelle stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait contribuer efficacement au remplacement rapide des substances extrêmement préoccupantes et d’autres produits chimiques dangereux dans la mesure du possible, notamment en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques très persistants, ainsi que les substances neurotoxiques et immunotoxiques et les polluants organiques persistants, et devrait aborder les effets combinés des produits chimiques, les formes nanométriques des substances et l’exposition aux produits chimiques dangereux contenus dans les produits; estime que que la stratégie devrait également contribuer à l’efficacité des mesures de contrôle; réaffirme que toute interdiction portant sur ces types de produits chimiques devrait tenir compte de l’ensemble des aspects de la durabilité;

21.  redit son inquiétude quant au fait que la législation visant à éviter la présence de substances chimiques dans les produits, y compris les articles importés, est constituée de textes épars et n’est ni systématique ni cohérente, et qu’elle ne s’applique qu’à très peu de substances, de produits et d’utilisations, souvent avec de nombreuses exceptions; invite la Commission à présenter, dans le cadre de la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques, un plan d’action ayant vocation à combler les lacunes du cadre juridique actuel, en donnant la priorité aux produits avec lesquels les consommateurs sont en contact direct et fréquent, tels que les articles textiles, les meubles, les produits destinés aux enfants et les produits d’hygiène absorbants;

22.  rappelle que, d’ici 2020, toutes les substances extrêmement préoccupantes, y compris les substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne qui suscitent un degré de préoccupation équivalent, doivent être inscrites sur la liste de substances identifiées au sens du règlement REACH; insiste sur le fait qu’après 2020, des efforts devront être déployés pour détecter d’éventuelles autres substances extrêmement préoccupantes et pour continuer à veiller à la pleine conformité des dossiers d’enregistrement; demande à la Commission l’élimination progressive rapide des substances extrêmement préoccupantes;

23.  considère que la nouvelle stratégie sur les produits chimiques devrait veiller à ce qu’aucune substance chimique susceptible d’avoir des effets négatifs sur la santé humaine ou sur l’environnement ne soit mise sur le marché avant que les dangers et les risques liés à cette substance n’aient été minutieusement évalués;

24.  souligne qu’il est nécessaire de s’engager résolument à obtenir des financements à moyen et à long termes pour des recherches indépendantes plus poussées en chimie verte, fondées sur le principe de sûreté dès la conception, afin de mettre au point des alternatives sûres et durables, y compris des alternatives non chimiques, et à encourager le remplacement des produits chimiques nocifs, lorsque cela est possible, ainsi qu’une production sûre et durable, en veillant à l’existence de conditions préalables adéquates pour une innovation durable et sûre et pour la mise au point de nouveaux produits chimiques plus sûrs;

25.  souligne que l’industrie chimique devrait participer largement à ces financements;

26.  insiste sur la nécessité de s’engager résolument à obtenir des financements pour la biosurveillance humaine et la surveillance environnementale des effets et de l’exposition aux produits chimiques, afin d’améliorer l’évaluation et la gestion des risques chimiques, ainsi que pour l’amélioration du partage et de l’utilisation des données de surveillance aux échelons local, régional et national et au niveau de l’Union, entre les pays, les secteurs et les institutions dans les domaines politiques concernés (par exemple, l’eau, les produits chimiques, l’air, la biosurveillance, la santé); souligne que les études de biosurveillance humaine devraient être menées dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données;

27.  considère que la recherche scientifique devrait également tenir compte des processus épigénétiques dans les tests effectués en cas de toxicité suspectée; invite la Commission à apporter son soutien à cet objectif et à renforcer la coordination et l’action européennes dans le domaine de la biosurveillance; souligne le besoin de recherches sur les questions restées dans l’ombre, telles que les cancers de type endocrinien et les conséquences socioéconomiques des troubles endocriniens;

28.  souligne l’importance que revêt le financement durable de la recherche et de l’innovation en vue d’améliorer la compréhension scientifique des incidences des substances chimiques dangereuses sur l’environnement, la santé, la biodiversité et la résilience des écosystèmes, ainsi que de promouvoir la recherche sur l’amélioration des méthodes de détection des dangers liés aux substances chimiques;

29.  réaffirme la nécessité de réduire au minimum et de remplacer progressivement les essais sur les animaux par le recours étendu à de nouvelles méthodologies et à de nouvelles stratégies intelligentes en matière d’essais, y compris in vitro et in silico; demande que davantage d’efforts et de fonds soient consacrés à cet objectif afin d’introduire, dans tous les textes législatifs pertinents et pas uniquement dans ceux relatifs aux cosmétiques, des évaluations rapides, fiables et robustes de la sécurité non basées sur les animaux; regrette qu’il subsiste des obstacles à l’utilité et à l’approbation de méthodes d’essai de remplacement (non animales) à des fins réglementaires, notamment en raison de facteurs tels que les lacunes dans les lignes directrices disponibles pour les tests(41) et des financements insuffisants pour la recherche et le développement de méthodes non animales; demande que des mesures soient prises pour remédier à cette situation;

30.  estime que les connaissances scientifiques les plus sûres devraient être utilisées comme référence pour la validation des nouvelles approches méthodologiques, plutôt que des modèles animaux obsolètes;

31.  invite la Commission à s’assurer que la validation et l’introduction de méthodes d’essai non animales sont considérablement accélérées;

32.  invite la Commission à explorer le potentiel des technologies numériques, et de l’intelligence artificielle afin d’accélérer la mise au point d’outils de toxicologie prédictive pour soutenir l’innovation;

33.  souligne que l’interdiction des essais sur les animaux prévue par le règlement relatif aux produits cosmétiques ne doit pas être compromise par les activités menées au titre d’autres dispositions législatives, comme le règlement REACH;

34.  considère que la stratégie devrait étendre l’utilisation de l’évaluation des risques génériques à l’ensemble de la législation;

35.  invite la Commission à prendre toutes les mesures requises pour s’assurer que les effets combinés des produits chimiques sont abordés pleinement et de façon cohérente dans l’ensemble de la législation pertinente, y compris par la révision des exigences en matière de données et la mise au point de nouvelles méthodes d’essai, de préférence conformément aux méthodologies agréées par les agences de l’Union;

36.  invite la Commission à mettre au point, en collaboration avec l’ECHA, l’EFSA, les État membres et d’autres acteurs, une méthodologie permettant de prendre en compte les effets combinés des produits chimiques, y compris l’exposition combinée à de multiples produits chimiques et l’exposition par différentes sources, par exemple un facteur d’évaluation des mélanges, et à introduire, dans l’ensemble de la législation pertinente relative aux produits chimiques et aux émissions, des exigences juridiques destinées à traiter ces effets dans l’évaluation et la gestion des risques;

37.  salue l’application du principe «une substance – une évaluation du risque», qui permet d’utiliser plus judicieusement les ressources des agences et des organismes scientifiques de l’Union, d’éviter les doubles emplois, y compris les essais, de réduire le risque que les évaluations aboutissent à des résultats différents, d’accélérer les travaux de réglementation des produits chimiques et d’en assurer la cohérence et la transparence, ainsi que de garantir une protection accrue de la santé et de l’environnement et des conditions équitables pour l’industrie, tout en tenant compte de la situation particulière des PME;

38.  invite la Commission à créer une base de données européenne sur la sécurité chimique, pleinement connectée et interopérable, pour faciliter le partage fluide des données entre autorités et en assurer l’accès aux chercheurs, aux autorités de réglementation, à l’industrie et au grand public;

39.  souligne la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les agences d’évaluation européennes, l’EFSA et l’ECHA, et les agences nationales, en élaborant des lignes directrices communes pour l’évaluation des risques, notamment pour les produits biocides et phytopharmaceutiques, qui tiennent compte des résultats scientifiques les plus récents, de manière à éviter les incohérences;

40.  souligne qu’il est nécessaire d’adopter une stratégie cohérente en évaluant comme un seul groupe les produits chimiques qui présentent des dangers, des risques ou des fonctions similaires; invite par conséquent la Commission à recourir davantage à une démarche de regroupement scientifique, tant dans le cadre de l’évaluation que des mesures réglementaires ultérieures, afin d’éviter toute substitution d’autres aspects de la durabilité afin d’éviter toute substitution regrettable et de réduire les essais sur les animaux; souligne que le principe «une substance – une évaluation du risque» ne devrait ni contredire ni empêcher la mise en place d’une démarche de regroupement visant à évaluer les familles comme un tout;

41.  invite la Commission, avec l’appui de l’ECHA, à mettre en place un forum pour analyser les avantages ainsi que les inconvénients et la faisabilité de l’introduction d’un nouveau régime d’essai des produits chimiques, qui verrait la réalisation d’études de sécurité par des laboratoires/institutions agréés, attribuées dans le cadre de la procédure réglementaire, et dont les coûts seraient à la charge des demandeurs afin de respecter la charge de la preuve qui incombe aux sociétés;

42.  estime qu’il est nécessaire d’adopter d’autres mesures réglementaires soient prises afin de protéger de façon adéquate les groupes de population vulnérables que sont les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées; invite la Commission à adopter une définition transversale des groupes vulnérables et à proposer, le cas échéant, d’adapter l’évaluation scientifique des risques en conséquence et à harmoniser, conformément aux normes les plus strictes, la protection des groupes vulnérables dans l’ensemble de la législation sur les produits chimiques;

43.  invite la Commission à accorder une attention toute particulière aux produits chimiques qui s’accumulent et persistent dans le corps, à ceux qui se transmettent aux enfants au cours de la grossesse ou de l’allaitement, ainsi qu’aux produits chimiques qui peuvent avoir des effets de génération en génération;

44.  insiste sur la nécessité de mettre en place un mécanisme approprié coordonnant la protection des groupes vulnérables, par exemple en introduisant des exigences cohérentes en matière de gestion des risques dans les textes pertinents de la législation de l’Union concernant les substances préoccupantes, notamment les neurotoxines et les perturbateurs endocriniens;

45.  estime que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait contribuer à un niveau élevé de protection des travailleurs contre les produits chimiques nocifs;

46.  invite la Commission à présenter une proposition législative visant à inclure les substances toxiques pour la reproduction dans le champ d’application de la directive 2004/37/CE sur les agents cancérigènes et mutagènes au travail afin de l’aligner sur la manière dont les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sont traitées dans d’autres législations européennes sur les produits chimiques (par exemple, le règlement REACH et d’autres législations sur les biocides, les pesticides et les cosmétiques);

47.  souligne combien il est important d’exiger que les demandes d’autorisation en vertu du règlement REACH soient également suffisamment précises s’agissant de l’exposition à la substance concernée, de manière à pouvoir évaluer correctement les risques et à prendre des mesures de gestion des risques adéquates, tout particulièrement pour les travailleurs;

48.  note que les cancers d’origine professionnelle sont placés dans la même catégorie que tous les autres cancers et ne sont généralement pas considérés comme des maladies professionnelles; condamne le fait que, selon plusieurs études, les travailleurs et leurs familles supportent la quasi-totalité des coûts liés aux cancers d’origine professionnelle; constate que les coûts liés aux cancers professionnels représentent une charge très lourde pour les travailleurs, les employeurs et les systèmes nationaux de sécurité sociale; invite la Commission à s’assurer que les cancers d’origine professionnelle et ce qui les a provoqués soient correctement répertoriés;

49.  souligne qu’il importe de mettre à la disposition des employeurs des informations complètes sur les dangers chimiques et la sécurité, étant donné qu’ils doivent protéger et informer leurs travailleurs à l’aide de consignes de sécurité, de formations et d’équipements de protection corrects, et qu’il leur faut mettre en œuvre un bon système de surveillance; demande que soient menées des inspections du travail efficaces et que des sanctions nationales soient infligées en cas de violation des exigences de sécurité; encourage la création de comités de prévention;

50.  insiste sur la nécessité de fournir des informations claires et compréhensibles sur les substances chimiques aux citoyens, aux travailleurs et aux entreprises dans toutes les langues de l’Union, ainsi que la nécessité d’accroître la transparence et la traçabilité dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

51.  demande que la stratégie conduise à une amélioration significative de l’application du règlement REACH en ce qui concerne l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction, et clarifie son interface entre les cadres SST et CLP; rappelle le principe «pas de données, pas de marché»; insiste sur le fait que tous les enregistrements de substances doivent être mis en conformité dans les plus brefs délais; demande la mise à jour obligatoire des dossiers d’enregistrement sur la base des données scientifiques les plus récentes, de sorte que les enregistrements demeurent conformes; demande la transparence en ce qui concerne le respect des obligations d’enregistrement, ainsi que l’octroi à l’ECHA d’un pouvoir explicite de retrait des numéros d’enregistrement en cas de non-respect persistant d’une exigence; souligne l’importance de mettre en œuvre des programmes entre l’ECHA et l’industrie à titre volontaire, afin d’améliorer les dossiers d’enregistrement en ne se cantonnant pas à la conformité; demande à la Commission de promouvoir un cadre qui encourage de tels programmes;

52.  invite la Commission, les États membres et l’ECHA à travailler de concert pour inclure l’ensemble des substances extrêmement préoccupantes actuellement connues pertinentes dans la liste de substances candidates d’ici la fin de cette année, comme s’y sont engagés MM. Tajani et Potočnik, respectivement ancien vice-président et ancien membre de la Commission, en 2010, et comme il a été de nouveau confirmé dans une feuille de route de la Commission de 2013(42);

53.  invite la Commission à appliquer correctement le règlement REACH conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2019 rendu dans l’affaire T-837/16 (Suède/Commission, concernant les chromates de plomb);

54.  invite la Commission à respecter les délais fixés dans REACH, en particulier en ce qui concerne les décisions liées aux autorisations ou aux restrictions;

55.  insiste sur l’importance d’exiger que les demandes d’autorisation soient suffisamment précises quant aux utilisations de la substance concernée, de manière à pouvoir déterminer l’existence ou l’absence de solutions de remplacement appropriées;

56.  demande que soit améliorée la procédure de restriction en regroupant les substances, en recensant et en indiquant clairement les incertitudes scientifiques de l’évaluation des risques et les délais nécessaires à la production des informations manquantes, et en tenant compte des coûts de l’inaction; demande le relèvement du niveau des preuves à apporter pour les dérogations à une proposition de restriction;

57.  invite l’ECHA à publier les études toxicologiques et écotoxicologiques soumises par les déclarants et les demandeurs;

58.  invite la Commission à proposer d’étendre le champ d’application de la procédure accélérée au titre de l’article 68, paragraphe 2, du règlement REACH, qui concerne l’utilisation par les consommateurs, à l’ensemble des substances extrêmement préoccupantes;

59.  estime qu’il est nécessaire d’améliorer et d’accélérer, de manière générale, l’évaluation et la gestion des risques liés aux substances, en s’attachant tout particulièrement à recenser les substances cancérogènes et mutagènes à la lumière de l’engagement pris par la Commission de lutter contre le cancer;

60.  invite la Commission à améliorer les essais portant sur les modalités et les effets des perturbateurs endocriniens; indique que, bien que des essais importants soient effectués (par exemple, dans le domaine de la reproduction et des effets sur le système hormonal thyroïdien), bon nombre d’entre eux ont une sensibilité faible et, parfois, une grande variabilité, avec pour conséquence un impact relativement limité;

61.  demande à la Commission et aux États membres de ne pas autoriser les substances et les produits qui présentent des données incomplètes en matière de dangers pour la santé et l’environnement, ou dont le demandeur n’est pas en mesure de démontrer l’inexistence de solutions de remplacement appropriées alors qu’il s’agit d’une condition préalable à l’octroi de l’autorisation(43);

62.  invite la Commission à veiller à ce que la littérature scientifique indépendante à comité de lecture soit pleinement prise en compte et se voie accorder le même poids que les études réglementaires satisfaisant aux bonnes pratiques de laboratoire dans le cadre de la procédure d’évaluation des risques mise en œuvre pour tous les produits chimiques; insiste sur le fait qu’il s’agit là d’un moyen efficace de contribuer à la réduction des essais inutiles sur les animaux;

63.  demande que des précisions soient apportées aux dispositions concernant l’enregistrement des produits chimiques pour des utilisations en tant qu’intermédiaires au titre du règlement REACH, à savoir qu’elles s’appliquent uniquement dans les cas où l’intermédiaire est transformé en une autre substance enregistrée, et également qu’un contrôle systématique du plein respect du règlement REACH soit garanti;

64.  invite la Commission à permettre un contrôle rapide, efficace et transparent des produits chimiques nocifs et à élaborer et mettre en œuvre un système d’alerte précoce afin de repérer les risques nouveaux et émergents, de manière à garantir un suivi réglementaire rapide en amont et à réduire rapidement l’exposition générale;

65.  considère qu’une plus grande transparence sur les procédures et les propriétés des produits chimiques est un moyen d’arriver à un niveau plus élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; souligne qu’il y a lieu d’améliorer la transparence sur la conformité des déclarants, le volume de production des produits chimiques, les rapports d’études complets pour attester de la fiabilité du résumé d’étude consistant, ainsi que la cartographie de la production et de l’utilisation des substances extrêmement préoccupantes;

66.  souligne que la législation sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait faire l’objet d’une révision conformément au règlement CLP et au règlement REACH pour aboutir à une démarche de protection cohérente en matière d’innocuité des matériaux et des produits qui entrent en contact avec des denrées alimentaires;

67.  insiste tout particulièrement sur la nécessité d’un règlement exhaustif et harmonisé relatif à l’ensemble des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, fondé sur le principe de précaution en combinaison avec le principe «pas de données, pas de marché», des évaluations exhaustives de la sécurité, qui s’intéressent à tous les effets pertinents pour la sécurité et la santé, sur la base des dernières données scientifiques pour l’ensemble des produits chimiques utilisés dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, une application efficace et une information améliorée des consommateurs;

68.  demande l’interdiction progressive des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

69.  suggère de dresser rapidement un inventaire des bonnes pratiques de réglementation des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au niveau des États membres, et notamment des mesures nationales destinées à lutter contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et aux fluorocarbures;

70.  invite la Commission à veiller à la bonne articulation entre la révision du règlement sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la stratégie «de la ferme à l’assiette» et le plan européen de lutte contre le cancer;

71.  relève avec préoccupation les nombreuses incohérences dans la législation de l’Union, recensées lors du bilan de qualité, concernant les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB); invite la Commission à présenter un plan d’action clair et, le cas échéant, des propositions législatives sur la manière d’aborder toutes les substances PBT et vPvB ainsi que les substances persistantes et mobiles, sur la base d’analyses d’impact et de données scientifiques et dans les cadres établis, tout en tenant compte de l’ensemble de la législation pertinente et de tous les milieux environnementaux concernés;

72.  prie instamment la Commission de fixer des délais fermes dans le plan d’action sur les substances perfluoroalkylées (PFAS) pour garantir un abandon progressif rapide de toutes les utilisations non indispensables de PFAS et pour accélérer la mise au point de solutions de remplacement sûres et non persistantes pour toutes les utilisations de PFAS dans le cadre de la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques;

73.  invite la Commission à définir le concept d’«utilisation essentielle» de produits chimiques dangereux et les critères y afférents, en se basant sur la définition prévue dans le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en vue de préparer le terrain pour une approche harmonisée en matière de mesures réglementaires applicables aux utilisations non essentielles;

74.  considère en outre que les substances neurotoxiques ou immunotoxiques devraient être considérées comme suscitant un degré de préoccupation équivalent à celui des substances extrêmement préoccupantes au sens du règlement REACH;

75.  réitère sa demande du 18 avril 2019 relative à un cadre complet de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens, et notamment ses demandes relatives: à l’établissement d’une définition transversale des perturbateurs endocriniens fondée sur la définition de l’OMS des substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens et des perturbateurs endocriniens avérés et présumés, conformément à la classification des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) dans le règlement CLP; à la révision en conséquence des exigences en matière de données; à la diminution concrète, dans toute la mesure du possible, de l’exposition globale des personnes et de l’environnement aux perturbateurs endocriniens; à la présentation de propositions législatives visant à ajouter des dispositions spécifiques portant sur les perturbateurs endocriniens dans la législation sur les jouets, sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et sur les produits cosmétiques, afin que les perturbateurs endocriniens soient considérés comme des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; et à ce que l’ensemble de la législation pertinente, y compris la législation sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, soit révisée et impose le remplacement des perturbateurs endocriniens;

76.  réitère sa demande du 14 mars 2013(44) relative à la mise au point de méthodes d’essai et à l’élaboration de documents d’orientation visant à mieux prendre en considération les perturbateurs endocriniens, leurs éventuels effets à faible dose, les effets combinés et les relations dose-effet non monotones, en particulier en ce qui concerne les fenêtres critiques d’exposition pendant le développement; souligne que les perturbateurs endocriniens devraient être considérés comme des substances «sans valeur seuil», à moins qu’un demandeur ne démontre, sur la foi de données scientifiques, l’existence d’un seuil sûr;

77.  invite la Commission à mettre en œuvre rapidement les recommandations du bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de produits chimiques (hors règlement REACH) et à introduire de nouvelles classes de danger dans le règlement CLP et, en parallèle, dans le système général harmonisé (par exemple pour les perturbateurs endocriniens, la toxicité terrestre, la neurotoxicité, l’immunotoxicité et les substances PBT et vPvB);

78.  estime que les substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT), ou très persistantes et très mobiles (vPvM), devraient être ajoutées à la liste visée dans le règlement REACH des substances extrêmement préoccupantes;

79.  invite la Commission à donner la priorité à l’identification et à la réglementation des produits chimiques préoccupants, tels que les substances CMR et les perturbateurs endocriniens, et ce, également dans son plan européen de lutte contre le cancer, et tout particulièrement aux fins de la protection des travailleurs puisque, selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), le cancer est la cause de 52 % de l’ensemble des décès liés au travail dans l’Union(45);

80.  souligne que la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques devrait introduire l’enregistrement des polymères, élargir les exigences standard relatives aux informations sur les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes à toutes les substances rentrant dans cette catégorie, renforcer les exigences relatives aux informations sur les propriétés toxicologiques, les utilisations et l’exposition, entre autres en exigeant un rapport sur la sécurité chimique également pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, et améliorer l’évaluation des substances complexes (comme les substances de composition inconnue ou variable (UVCB)), notamment en soutenant l’ECHA dans le perfectionnement des solutions existantes (comme le profil d’identité de la substance); demande la mise au point, pour ce type de substances, de méthodes spécifiques d’évaluation qui permettraient une stratégie efficace fondée sur des données scientifiques et qui seraient applicables en pratique;

81.  rappelle l’engagement pris par l’Union de garantir la sécurité des nanomatériaux et matériaux fabriqués présentant des propriétés analogues, en application du septième programme d’action pour l’environnement, et réaffirme ses demandes du 24 avril 2009 visant la révision de l’ensemble des dispositions législatives pertinentes pour garantir la sécurité de toutes les applications de nanomatériaux dans des produits susceptibles de produire, tout au long de leur cycle de vie, des effets sanitaires, environnementaux ou touchant à la sécurité, et la mise au point des essais adéquats pour évaluer les dangers des nanomatériaux et l’exposition à ceux-ci tout au long de leur cycle de vie;

82.  invite la Commission à préciser les conditions et les critères devant être satisfaits pour que l’utilisation de matières plastiques biodégradables ou compostables ne soit pas dangereuse pour l’environnement et la santé humaine, tout en tenant compte de tous les compartiments environnementaux dans lesquels ces matières plastiques sont susceptibles d’être rejetées et en appliquant le principe de précaution;

83.  demande à la Commission d’achever le réexamen de la recommandation relative à la définition des nanomatériaux, de la réviser en tant que de besoin et de veiller à ce que les nanomatériaux soient identifiés au moyen d’une définition juridiquement contraignante;

84.  prie la Commission de demander régulièrement à l’ECHA d’évaluer les résultats et l’impact de l’Observatoire de l’Union européenne sur les nanomatériaux;

85.  demande la mise en œuvre intégrale de la législation sur les produits phytopharmaceutiques; invite la Commission à tenir compte des différentes demandes du Parlement européen du 16 janvier 2019 visant à améliorer la procédure d’autorisation de l’Union s’agissant des pesticides; invite la Commission à accélérer la transition de l’Europe vers des produits phytopharmaceutiques à faible risque, tels que définis à l’article 47 du règlement (CE) nº 1107/2009, et à réduire la dépendance vis-à-vis des pesticides, entre autres en encourageant et en appuyant la mise en œuvre de pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive sur l’utilisation durable des pesticides, et à traduire les objectifs de cette dernière dans la législation pertinente, à améliorer les statistiques sur les produits phytosanitaires, à définir des indicateurs de risque plus précis, à réduire l’utilisation d’engrais pour éviter l’épuisement des sols, et à aider les agriculteurs à atteindre ces objectifs;

86.  estime que, pour protéger la santé publique et garantir des conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs européens, les substances actives interdites ne devraient pas pénétrer sur le marché de l’Union par l’intermédiaire de produits importés;

87.  invite la Commission à prendre des mesures pour accélérer la mise au point de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à fixer à l’horizon 2030 l’élimination complète des pesticides présentant un risque élevé;

88.  invite la Commission à fixer des objectifs spécifiques pour réduire à la fois l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui en découlent;

89.  attire l’attention sur le retard préoccupant qu’accuse la mise en œuvre du programme d’examen et souligne la nécessité de garantir une (ré)évaluation plus rapide et complète des substances actives biocides, des co-formulants et des produits entiers, y compris des propriétés perturbant le système endocrinien, afin d’assurer la protection de la santé des citoyens et de l’environnement;

90.  souligne l’importance d’une transition vers une économie véritablement circulaire, qui repose sur la neutralité climatique, et de mettre au point des cycles de matériaux non toxiques; estime que les articles fabriqués à partir de matières vierges et ceux fabriqués à partir de matières recyclées devraient répondre aux mêmes normes chimiques; rappelle que, conformément à la hiérarchie des déchets définie dans la directive-cadre relative aux déchets(46), la prévention prime sur le recyclage et qu’en conséquence le recyclage ne saurait justifier la poursuite de l’utilisation de substances dangereuses désormais interdites;

91.  réaffirme qu’il y a lieu de résoudre le problème des produits contenant des substances dangereuses désormais interdites au moyen d’un système efficace de suivi et d’élimination;

92.  réaffirme sa position du 13 septembre 2018 quant aux différentes possibilités pour prendre en compte l’interface entre les législations relatives aux produits chimiques, aux produits, aux déchets et à l’eau, à savoir que les substances préoccupantes sont celles qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH en tant que substances extrêmement préoccupantes, les substances interdites au titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, certaines substances faisant l’objet de restrictions, visées aux articles de l’annexe XVII du règlement REACH et les substances particulières réglementées au titre de dispositions législatives sectorielles spécifiques et/ou de la législation sur les produits;

93.  estime qu’informer les consommateurs et les gestionnaires de déchets, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles, de toutes les substances chimiques dangereuses présentes dans les produits dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement est une condition indispensable à la mise au point de cycles de matériaux non toxiques;

94.  invite la Commission à définir des indicateurs complets sur les effets des produits chimiques sur la santé et l’environnement et qui, entre autres choses, aideraient à évaluer l’efficacité de la législation sur les produits chimiques;

95.  invite la Commission à veiller à ce qu’un système européen d’information facile d’utilisation, transparent, obligatoire, harmonisé et accessible au public sur les substances dangereuses présentes dans les matériaux, les produits et les déchets soit rapidement créé et mis à disposition dans toutes les langues de l’Union dans les meilleurs délais;

96.  souligne que la stratégie devrait aider l’industrie à atteindre la neutralité climatique et l’objectif zéro pollution pour un environnement non toxique et soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en renforçant la compétitivité et l’innovation et la production sûres et durables de l’industrie européenne, conformément au pacte vert et à la nouvelle stratégie industrielle; insiste sur le fait que la stratégie devrait éviter toute charge administrative inutile;

97.  souligne que la stratégie devrait aider l’industrie chimique à atteindre la neutralité climatique et les objectifs zéro pollution, grâce à la création de nouvelles chaînes de valeur intégrées alliant agriculture et secteur chimique, et soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en renforçant la compétitivité et l’innovation de l’industrie européenne;

98.  demande l’octroi d’un soutien aux PME, y compris d’une assistance technique en matière de remplacement des substances dangereuses par d’autres plus sûres, pour les aider à se conformer à la législation européenne sur les produits chimiques et à entamer la transition vers la fabrication de produits durables et sûrs, en encourageant la recherche et le développement, les investissements dans des produits chimiques durables et l’innovation technologique au moyen de programmes de l’Union tels qu’Horizon Europe;

99.  souligne que la législation sur les produits chimiques devrait être conçue de telle manière que les PME soient en mesure de l’appliquer sans préjudice du niveau de protection nécessaire;

100.  souligne qu’il est indispensable que la législation crée un environnement réglementaire stable et prévisible pour orienter les innovations nécessaires à la transition vers un secteur circulaire, sûr et durable des produits chimiques, avec notamment l’utilisation durable de matières premières renouvelables à l’appui de la bioéconomie, et des investissements à long terme en faveur d’un environnement non toxique; est favorable, à cet égard, à la participation des parties prenantes;

101.  attire l’attention sur la nécessité d’adopter une législation européenne en matière de produits chimiques qui encourage le recours à la chimie sûre et durable ainsi qu’aux matériaux (y compris les plastiques) et aux technologies (notamment les solutions de substitution non chimiques) sûrs et non toxiques dans leur conception;

102.  souligne, à cet égard, que la stratégie devrait créer des possibilités d’application à plus grande échelle de technologies propres en vue d’atteindre les objectifs du pacte vert;

103.  insiste sur le fait que le développement de ces technologies et la production de ces procédés chimiques devraient être encouragés au sein même de l’Union;

104.  invite la Commission à élaborer des critères de l’Union pour des produits chimiques durables, sur la base d’une proposition scientifique de l’ECHA; estime que ces critères doivent être complétés par des normes relatives aux produits (comme le cadre d’action pour des produits durables);

105.  invite la Commission à adopter des mesures incitatives en faveur de produits durables et sûrs et d’une production propre, ainsi qu’à introduire et/ou adapter des outils économiques (par exemple des redevances, des taxes environnementales, la responsabilité élargie du producteur) pour parvenir à une internalisation des coûts externes tout au long du cycle de vie des produits chimiques, coûts sanitaires et environnementaux compris, que ces produits soient utilisés au sein de l’Union ou en dehors de celle-ci;

106.  rappelle que les recettes de l’ECHA qui proviennent de redevances vont être considérablement réduites; demande la révision du modèle de financement de l’ECHA et la mise en place d’un mécanisme de financement prévisible et durable afin de garantir le bon fonctionnement de l’agence à long terme et d’éliminer tout problème d’inefficacité, notamment ceux dus à la séparation des lignes budgétaires, en fournissant les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante liée à ses travaux actuels et des ressources supplémentaires suffisantes pour les éventuels travaux supplémentaires requis au titre du nouveau cadre financier pluriannuel, y compris une équipe, au sein de l’ECHA, se consacrant exclusivement à la protection des animaux et à la promotion de méthodes de substitution à l’expérimentation animale dans toutes les activités de l’ECHA;

107.  invite la Commission et le Conseil à s’abstenir de réduire les ressources allouées à l’ECHA dans les procédures budgétaires annuelles et à fournir à l’ECHA des ressources supplémentaires pour toute tâche supplémentaire éventuellement requise, telle que l’évaluation de substances;

108.  demande des effectifs et un budget suffisants pour les services de la Commission chargés de garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques; souligne que la répartition des ressources doit répondre aux priorités politiques actuelles et à long terme et s’attend donc, dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, à un renforcement significatif des ressources humaines, en particulier au sein de la direction générale de l’environnement de la Commission et des agences de l’Union concernées;

109.  demande la mise en œuvre intégrale de la législation de l’Union en matière de produits chimiques; demande aux États membres de consacrer suffisamment de moyens pour améliorer le contrôle de l’application de la législation de l’Union en matière de produits chimiques et demande à la Commission et à l’ECHA de leur apporter un soutien adapté pour ce faire;

110.  invite la Commission à procéder à un audit des systèmes de contrôle de l’application de la législation dans les États membres en ce qui concerne la législation sur les produits chimiques et à formuler des recommandations en vue de son amélioration, à renforcer la coopération et la coordination entre les organes chargés de faire appliquer la législation, et à proposer, le cas échéant, des instruments d’exécution de l’Union; invite la Commission à faire usage des compétences que lui confère l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020(47) afin d’assurer des essais adéquats des produits dans toute l’Union;

111.  estime que les États membres devraient recevoir des orientations claires sur la manière de renforcer leurs systèmes de contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la législation sur les produits chimiques et qu’il convient de renforcer la coordination et la coopération entre les organes chargés de faire appliquer la législation dans les États membres dans ce domaine; invite la Commission à publier ces orientations sur la base d’un audit des systèmes de contrôle de l’application de la législation et en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre du forum REACH;

112.  invite la Commission à soutenir la création d’un réseau européen de villes et de communautés locales sans perturbateurs endocriniens, afin d’améliorer la coopération et d’échanger les meilleures pratiques, par analogie avec la Convention des maires pour le climat et l’énergie;

113.  demande à la Commission d’agir rapidement lorsqu’elle constate que la législation de l’Union sur les produits chimiques n’est pas respectée; rappelle son observation du 16 janvier 2020(48), selon laquelle les procédures doivent être plus efficaces dans le domaine des infractions environnementales; invite la Commission à revoir ses lignes directrices internes sur les procédures d’infraction et à saisir l’occasion de sa communication à venir sur l’amélioration de la réglementation pour garantir un contrôle rapide et efficace de l’application de la législation européenne;

114.  demande à la Commission de s’assurer que les substances chimiques et produits importés et exportés respectent les mêmes normes que les substances chimiques et produits fabriqués et utilisés dans l’Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les fabricants de l’Union et ceux des pays tiers; estime qu’il est nécessaire de renforcer le contrôle des cas de non-conformité dans l’Union et à ses frontières grâce à une coopération renforcée entre les autorités douanières et à la mise au point d’outils numériques spécifiques, en s’appuyant sur l’expérience accumulée dans le contexte du forum REACH; se félicite du plan d’action à long terme de la Commission pour une meilleure mise en œuvre et une meilleure application des règles du marché unique(49) et invite la Commission à utiliser pleinement les propositions à venir afin de garantir le respect de la législation de l’Union sur les produits chimiques;

115.  invite la Commission à procéder à une évaluation approfondie de la dépendance des États membres à l’égard des importations de produits chimiques en provenance de pays tiers dans des chaînes de valeur critiques, telles que les principes actifs, les désinfectants, etc., ainsi que de tout risque lié à la sécurité;

116.  invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques afin de faciliter et de promouvoir la fabrication durable et sûre de produits chimiques en Europe dans des chaînes de valeur stratégiques telles que celles des principes actifs et des désinfectants, afin de reprendre le contrôle, en le rapatriant, de ce secteur stratégique et de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers, de garantir un accès sécurisé et d’éviter les pénuries de médicaments, sans compromettre les avantages que les économies ouvertes tirent du commerce international;

117.  demande à la Commission d’interdire, dans toutes les importations, les résidus de substances dangereuses pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer un seuil et qui sont interdites dans l’Union, étant donné qu’il n’y a pas de niveau sûr d’exposition, et d’appliquer les mêmes limites maximales applicables aux résidus aux autres substances contenues dans les importations qu’aux substances fabriquées dans l’Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les fabricants et les agriculteurs de l’Union et ceux des pays tiers;

118.  invite la Commission et les États membres à soutenir, politiquement et financièrement, l’ensemble des structures et des processus internationaux visant à parvenir à une bonne gestion des produits chimiques à l’échelle mondiale;

119.  invite la Commission à reconnaître que la pollution chimique (y compris les pesticides) est l’un des moteurs essentiels de la crise de la biodiversité et à présenter des propositions législatives afin de traiter le problème des substances chimiques persistantes, bioaccumulables et toxiques dans l’environnement, ainsi que leurs effets néfastes sur les écosystèmes et la biodiversité;

120.  souligne que la durabilité des produits chimiques doit également inclure la responsabilité sociale et environnementale des industries chimiques et des entreprises le long de leurs chaînes d’approvisionnement;

121.  considère qu’il faut promouvoir à l’échelle internationale les normes de l’Union en matière de sécurité chimique;

122.  invite la Commission à poursuivre ses travaux sur le successeur de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, y compris une réforme du programme spécial; invite la Commission à contribuer aux négociations en vue du développement d’un mécanisme de financement adéquat, prévisible et durable à cet égard;

123.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 3.
(3) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(4) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(5) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(6) JO L 169 du 2.6.2019, p. 45.
(7) JO L 201 du 21.7.2012, p. 60.
(8) JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
(9) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(10) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(11) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(12) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
(13) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(14) JO L 226 du 24.8.2013, p. 1.
(15) JO L 231 du 6.9.2019, p. 1.
(16) JO L 345 du 27.12.2017, p. 87.
(17) JO L 30 du 31.1.2019, p. 112.
(18) JO L 164 du 20.6.2019, p. 23.
(19) JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.
(20) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis _in_support_en_0.pdf
(21) JO C 184 du 8.7.2010, p. 82.
(22) JO C 265 du 11.8.2017, p. 65.
(23) JO C 390 du 18.11.2019, p. 10.
(24) JO C 433 du 23.12.2019, p. 146.
(25) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
(26) JO C 433 du 23.12.2019, p. 136.
(27) JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
(28) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0023.
(29) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0082.
(30) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0441.
(31) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2020)0005.
(32) JO C 41 du 6.2.2020, p. 45.
(33) https://op.europa.eu/s/nJFb
(34) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/ IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
(35) https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
(36) Organisation des nations unies, deuxième rapport sur les perspectives mondiales en matière de produits chimiques (Global Chemicals Outlook II): résumé à l’intention des décideurs.
(37) Conclusions du Conseil adoptées le 26 juin 2019, «Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques», point 14.
(38) Organisation des nations unies, deuxième rapport sur les perspectives mondiales en matière de produits chimiques (Global Chemicals Outlook II): résumé à l’intention des décideurs.
(39) https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html
(40) Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 décembre 2015 dans l’affaire T-521/14.
(41) Conclusions du bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH) et défis, lacunes et faiblesses recensés (COM(2019)0264).
(42) https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%205867%202013%20INIT
(43) Comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de justice du 7 mars 2019 rendu dans l’affaire T-837/16 (Suède/Commission, concernant les chromates de plomb).
(44) Résolution du Parlement européen sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (JO C 36 du 29.1.2016, p. 85).
(45) https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/
(46) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(47) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(48) Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015).
(49) Communication du 10 mars 2020, COM(2020)0094.


Dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise de la COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
PDF 123kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise de la COVID-19 (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0233),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0161/2020),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juin 2020(1),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

–  vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après,

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0113


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/1040.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments (COM(2020)0261 – C9-0185/2020 – 2020/0128(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0261),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 114 et l’article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0185/2020),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 juillet 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

–  vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après,

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments

P9_TC1-COD(2020)0128


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/1043.)


Une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Plan d’action de la Commission et autres développements récents
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes (2020/2686(RSP))
P9_TA(2020)0204B9-0207/2020

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 7 mai 2020 relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (C(2020)2800),

–  vu le train de mesures relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux adopté par la Commission le 24 juillet 2019, lequel englobe une communication politique intitulée «Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (COM(2019)0360), le rapport sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’Union européenne («post mortem») (COM(2019)0373), le rapport sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières (le «rapport sur l’évaluation supranationale des risques») (COM(2019)0370) et le document de travail des services de la Commission (SWD(2019)0650) qui l’accompagne, ainsi que le rapport sur l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés nationaux (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) des États membres concernant les comptes bancaires (COM(2019)0372),

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (quatrième directive antiblanchiment)(1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (cinquième directive antiblanchiment)(2),

–  vu le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds(3),

–  vu la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil(4), la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal(5) et le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 1889/2005(6),

–  vu la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne(7) et le rapport de la Commission du 2 juin 2020 sur sa mise en œuvre intitulé «Recouvrement et confiscation d’avoirs: Garantir que le crime ne paie pas» (COM(2020)0217),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(8),

–  vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(9),

–  vu les conclusions du Conseil du 5 décembre 2019 sur les priorités stratégiques concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

–  vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2020 sur le renforcement des enquêtes financières en vue de lutter contre la grande criminalité organisée,

–  vu l’avis de l’Autorité bancaire européenne du 24 juillet 2019 sur la communication aux entités surveillées concernant les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle,

–  vu sa résolution du 19 avril 2018 intitulée «Protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas du journaliste slovaque Ján Kuciak et de Martina Kušnírová»(10),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur l’état de droit à Malte(11),

–  vu sa résolution du 28 mars 2019 sur la situation en matière d’état de droit et de lutte contre la corruption dans l’Union, notamment à Malte et en Slovaquie(12),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur l’état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia(13),

–  vu la feuille de route de la Commission intitulée Towards a new methodology for the EU assessment of High Risk Third Countries under Directive (UE) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing («Vers une nouvelle méthode d’évaluation par l’Union des pays tiers à haut risque en vertu de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme»),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 22 juin 2018 intitulé Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849 («Méthode pour repérer les pays tiers à haut risque au titre de la directive (UE) 2015/849») (SWD(2018)0362),

–  vu les quatre règlements délégués adoptés par la Commission [(UE) 2016/1675(14), (UE) 2018/105(15), (UE) 2018/212(16) et (UE) 2018/1467](17) qui complètent la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en répertoriant les pays tiers à haut risque qui présentent des carences stratégiques,

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’urgence d’établir, à l’échelon de l’Union, une liste noire des pays tiers conformément à la directive antiblanchiment(18),

–  vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(19),

–  vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux(20),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, d’après la Commission, environ 1 % – 160 milliards d’euros – du produit intérieur brut annuel de l’Union est impliqué dans une activité financière suspecte(21) telle que le blanchiment de capitaux lié à la corruption, au trafic d’armes, à la traite d’êtres humains, au trafic de drogues, à la fraude et à l’évasion fiscales, au financement du terrorisme et à d’autres activités illégales qui se répercutent sur le quotidien des citoyens de l’Union;

B.  considérant que, d’après Europol, pendant la période 2010-2014, 2,2 % des estimations des produits du crime ont été provisoirement saisis ou gelés et que seul 1,1 % des produits d’activités criminelles a été confisqué à l’échelle de l’Union, ce qui signifie que 98,9 % des estimations des produits du crime n’ont pas été confisqués et restent à la disposition de criminels(22);

C.  considérant que le cadre de lutte de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été renforcé par l’adoption, en mai 2015 et en avril 2018 respectivement, des quatrième et cinquième directives antiblanchiment, dont le délai de transposition dans la législation nationale des États membres a été fixé, respectivement, à juin 2017 et janvier 2020, ainsi que d’autres actes et mesures complémentaires; que la troisième directive antiblanchiment n’a pas toujours été correctement mise en œuvre dans les États membres, mais qu’aucune procédure d’infraction n’a été ouverte par la Commission; que la Commission a initié des procédures d’infraction à l’encontre de la majorité des États membres pour mauvaise transposition de la quatrième directive antiblanchiment dans le droit national et des procédures à l’encontre d’une grande majorité des États membres pour défaut de communication des mesures de transposition de la cinquième directive antiblanchiment ou pour communication de mesures partielles de transposition de la cinquième directive antiblanchiment(23);

D.  considérant qu’en mars 2019, le Parlement a adopté une résolution ambitieuse sur la criminalité financière, la fraude et l’évasion fiscales, concluant qu’il était nécessaire de revoir en profondeur les règles existantes de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;

E.  considérant que, le 7 mai 2020, la Commission a adopté un plan d’action(24) pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, construit autour de six piliers;

F.  considérant qu’à la même date, la nouvelle méthode pour repérer les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ne s’appuie pas uniquement sur des sources d’information extérieures, a été publiée; que des mesures renforcées en matière de devoir de diligence de la part de la clientèle seront appliquées aux pays répertoriés comme étant à haut risque d’après cette méthode, conformément aux obligations exposées dans la quatrième et la cinquième directives antiblanchiment;

G.  considérant que la fragmentation du paysage législatif, institutionnel et réglementaire au sein de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme engendre des coûts et un fardeau supplémentaires pour les prestataires de services transfrontières, incite les entreprises à s’immatriculer dans les pays où les règles sont moins strictes, et permet aux personnes, aux organisations et à leurs intermédiaires financiers de mener des activités illégales là où la surveillance et le contrôle du respect de l’application des règles sont jugés plus faibles et/ou moins sévères; que le cadre législatif actuel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme donne lieu à des interprétations différentes de la directive antiblanchiment et à des pratiques différentes d’un État membre à un autre;

H.  considérant que l’on a assisté ces dernières années à un certain nombre de révélations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris, mais pas uniquement, les cas mentionnés dans le rapport de la Commission sur l’évaluation des cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’Union, le scandale Cum Ex sur l’arbitrage de dividendes et les révélations Luanda Leaks; que de nouvelles révélations sont publiées régulièrement et qu’elles concernent fréquemment une utilisation abusive des fonds de l’Union et des cas de corruption dans les États membres; que ceci démontre que l’Union doit absolument continuer à lutter en priorité contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qu’elle doit mettre à jour son cadre législatif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

I.  considérant qu’en 2019, le département Audit interne de la Banque européenne d’investissement (BEI) a réalisé un audit de la mise en œuvre de son cadre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, principalement à partir de 2017, qui a révélé des lacunes notables en lien avec l’adaptation incomplète du cadre; que la BEI a élaboré un plan pour remédier à toutes les lacunes répertoriées avant juillet 2020;

J.  considérant que le groupe d’action financière (GAFI) a signalé en mai 2020(25) que l’intensification de la criminalité liée à la COVID-19, notamment la fraude, la cybercriminalité ou le détournement ou l’exploitation de fonds publics ou de l’aide financière internationale, se traduit par la création de nouvelles sources de financement pour les criminels; qu’Europol a également mis en garde contre les manières dont les criminels ont rapidement saisi les opportunités d’exploiter la crise en adaptant leurs modes opératoires et en développant de nouvelles activités criminelles, à savoir au moyen de la cybercriminalité, de la fraude, de la contrefaçon et de la criminalité organisée contre les biens(26); que l’Autorité bancaire européenne (ABE) a émis des recommandations spécifiques à l’intention des autorités nationales compétentes les incitant à collaborer avec les entités soumises à des obligations afin de repérer et d’atténuer les risques spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés à la pandémie de COVID-19 et d’adapter leurs outils de surveillance(27);

K.  considérant que, parmi les 10 territoires qui cultivent le plus l’opacité financière dans le monde, d’après l’indice d’opacité financière de l’ONG Tax Justice Network (réseau pour la justice fiscale), deux sont des États membres de l’Union européenne, un autre est situé en Europe et deux sont des territoires d’outre-mer d’un ancien État membre de l’Union; que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption doit par conséquent commencer au sein de l’Union européenne;

L.  considérant que, d’après l’indice d’opacité financière de 2020, les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont responsables de 49 % de toute l’opacité financière au monde;

M.  considérant que la falsification de factures commerciales est une méthode utilisée à des fins de fraude fiscale et/ou douanière, de blanchiment des recettes d’activités criminelles et de contournement des contrôles de devises, ainsi que pour transférer les bénéfices dans des territoires offshore; considérant que les écarts de valeurs dus à la falsification des factures commerciales qui ont été constatés dans les échanges commerciaux entre 135 pays en développement et 36 économies avancées sur la période allant de 2008 à 2017 s’élèvent à 8,7 billions de dollars(28);

Plan d’action et cadre de lutte de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.  se félicite de la communication de la Commission du 7 mai 2020 relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ouvre la voie à de nouvelles améliorations, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application et la mise en œuvre de la législation existante; demande à l’Union de progresser rapidement sur les six piliers de ce plan d’action;

2.  se félicite que la Commission ait l’intention de proposer un corpus réglementaire unique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en transformant les parties de la directive anti-blanchiment qui s’y prêtent en un règlement afin d’harmoniser davantage les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; suggère à la Commission d’envisager que les domaines suivants soient couverts par le règlement en question: identification du bénéficiaire effectif; liste des entités assujetties et de leurs obligations en matière de communication d’informations; obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris des personnes politiquement exposées; dispositions relatives aux registres des bénéficiaires effectifs et aux mécanismes centralisés relatifs aux comptes de paiement et aux comptes bancaires; cadre de coopération entre les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier (CRF); normes en matière de surveillance des entités assujetties – financières et non financières – et protection des personnes physiques qui signalent un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; est d’avis qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter des normes techniques supplémentaires, mais qu’il convient que les mesures d’harmonisation essentielles soient couvertes par le règlement, afin de garantir que le Parlement et le Conseil puissent jouer correctement leur rôle de colégislateurs dans ce domaine extrêmement sensible;

3.  se félicite que la Commission ait l’intention de proposer, dans les douze prochains mois, une nouvelle architecture pour le cadre de lutte de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, reposant sur une autorité de surveillance au niveau de l’Union pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur une coordination et un mécanisme de soutien de l’Union pour les CRF; demande à la Commission d’envisager de donner à ce mécanisme de coordination et de soutien de l’Union la forme d’une CRF de l’Union; demande à la Commission de veiller à ce que les compétences de l’autorité de surveillance au niveau de l’Union pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme couvrent les entités assujetties financières et non financières et que cette autorité de surveillance dispose de pouvoirs de surveillance directs sur certaines entités assujetties en fonction de leur taille ou du risque associé, ainsi que d’une compétence de surveillance de l’application des règles de l’Union par les autorités de surveillance nationales; demande une séparation claire des compétences respectives des autorités de surveillance nationales et de l’autorité de surveillance au niveau de l’Union, ainsi que des dispositions claires en ce qui concerne les conditions d’une surveillance directe par l’autorité de surveillance au niveau de l’Union à l’issue d’une évaluation fondée sur les risques ou encore lorsque la conduite ou les actions des autorités de surveillance nationales sont considérées inappropriées ou insuffisantes; demande que l’autorité de surveillance au niveau de l’Union pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la CRF de l’Union bénéficient d’une indépendance opérationnelle et budgétaire;

4.  demande à la Commission d’élargir le corpus réglementaire unique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin d’élargir le champ des entités assujetties, notamment en vue de couvrir des secteurs du marché nouveaux et de rupture, l’innovation technologique et l’évolution des normes internationales, et afin de veiller à ce que la prestation de services soit couverte de la même manière que la fourniture de biens; demande à la Commission de contrer les risques liés aux crypto-actifs en faisant appliquer au sens large le principe de connaissance de la clientèle, dans le respect néanmoins des principes de nécessité et de proportionnalité; demande à la Commission de veiller à ce que les entités assujetties non financières fassent l’objet d’une surveillance semblable à celle exercée sur les entités financières, de la part d’une autorité publique indépendante au niveau national, et de veiller à ce que les niveaux de sensibilisation, de formation, de contrôle du respect de la réglementation et de sanctions en cas de non-respect pratiqués par ces autorités nationales indépendantes soient satisfaisants; demande à la Commission de veiller à ce que la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’entraîne pas la restriction excessive, dans la législation nationale, des activités des organisations de la société civile;

5.  réaffirme qu’il est indispensable de disposer de registres des bénéficiaires effectifs dans l’Union qui soient interconnectés et de bonne qualité tout en veillant au respect de normes élevées en matière de protection des données; demande à la Commission d’envisager d’abaisser le seuil à partir duquel une personne est considérée comme un bénéficiaire effectif, en tenant compte de la pratique aux États-Unis, et de proposer la création de registres, accessibles au public, des bénéficiaires effectifs de fiducies/trusts et constructions similaires; demande à la Commission de présenter des propositions afin de combler les lacunes existantes qui permettent aux sociétés de dissimuler leurs bénéficiaires effectifs derrière des prête-noms, et afin de permettre aux entreprises de demander la rupture d’une relation commerciale lorsque le bénéficiaire effectif ne peut être identifié; invite la Commission à examiner s’il est nécessaire et proportionné d’harmoniser les informations contenues dans les registres cadastraux et les livres fonciers et à travailler à l’interconnexion de ces registres; demande à la Commission d’assortir son rapport d’une proposition législative, le cas échéant;

6.  demande à la Commission de réagir face à l’insuffisance et l’inexactitude des données contenues dans les registres nationaux servant à l’identification des bénéficiaires effectifs, en particulier dans les situations où un réseau de sociétés-écrans est utilisé; exige le renforcement, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, des normes de transparence concernant les bénéficiaires effectifs, afin de veiller à l’existence de mécanismes de vérification de l’exactitude des données; demande à la Commission de renforcer sa surveillance de la transposition des dispositions en matière de création de registres des bénéficiaires effectifs dans les États membres afin de veiller au bon fonctionnement de ces registres et à ce qu’ils donnent au public accès à des données de qualité;

7.  salue le plan visant à assurer l’interconnexion des mécanismes centralisés relatifs aux comptes de paiement et aux comptes bancaires dans toute l’Union, afin de faciliter un accès plus rapide des autorités répressives et des CRF aux renseignements financiers au cours des différentes phases d’une enquête et de faciliter la coopération transnationale dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données;

8.  demande à la Commission de revoir les règles relatives à la quantité d’informations à recueillir lors de la constitution de sociétés ou la création d’autres entités juridiques, fiducies/trusts et autres constructions juridiques similaires, et de proposer des dispositions plus détaillées en matière d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle lors de l’ouverture de comptes financiers, y compris de comptes bancaires;

9.  demande à la Commission de proposer un ensemble plus harmonisé de sanctions dissuasives, proportionnées et efficaces au niveau de l’Union en cas de non-respect des règlements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

Mise en œuvre de la directive antiblanchiment

10.  regrette vivement qu’aucune procédure d’infraction n’ait été ouverte pour mauvaise exécution de la troisième directive antiblanchiment et invite la Commission à ouvrir des procédures d’infraction contre des États membres lorsque cela se justifie; se déclare extrêmement inquiet du défaut d’exécution de la quatrième directive antiblanchiment dans un grand nombre d’États membres; salue donc la politique de tolérance zéro de la Commission et l’ouverture de procédures d’infraction contre des États membres au regard des conclusions des contrôles d’exhaustivité qu’elle a menés; est vivement préoccupé par le fait que de nombreux États membres n’aient pas respecté le délai de transposition de la cinquième directive antiblanchiment, fixé au 10 janvier 2020, ni les délais prévus pour la mise en place de registres des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques, au plus tard le 10 janvier 2020, et pour les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires, au plus tard le 10 mars 2020; se félicite par conséquent que la Commission ait déjà engagé plusieurs procédures d’infraction et prie la Commission d’ouvrir dès que possible de nouvelles procédures d’infraction contre des États membres au regard des conclusions des contrôles d’exhaustivité qu’elle a menés;

11.  déplore que la Commission n’ait pas pu procéder elle-même aux contrôles d’exactitude prévus par la quatrième directive antiblanchiment, en raison d’un manque de capacités, et que ces contrôles ne puissent être menés à terme que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la directive, ce qui retarde encore la mise en œuvre correcte des obligations incombant aux États membres en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; demande à la Commission de réaliser, dans les meilleurs délais, des contrôles d’exactitude rigoureux et d’engager de nouvelles procédures d’infraction s’il y a lieu; presse les États membres qui ne l’ont pas encore fait de transposer et de mettre en œuvre correctement et sans délai les quatrième et cinquième directives antiblanchiment; se déclare préoccupé par le défaut général d’exécution dans les affaires de corruption et de blanchiment de capitaux à haut niveau dans les États membres; prie la Commission de suivre de très près l’évolution de la situation et d’agir avec davantage de fermeté et de résolution à cet égard;

12.  salue l’intégration de recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les recommandations par pays adressées à certains États membres et adoptées par le Conseil dans le cadre du cycle du Semestre européen; demande instamment à la Commission d’évaluer notamment si les CRF nationales disposent de ressources suffisantes pour faire face efficacement aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

Liste de l’Union des pays tiers à haut risque

13.  demande à la Commission d’examiner plus avant la possibilité d’établir une «liste grise» de pays tiers qui présentent un risque important, en s’appuyant sur une démarche analogue à celle déjà mise en œuvre par l’Union pour recenser les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; est préoccupé par le fait que la durée du processus de recensement des pays tiers présentant des carences stratégiques, lequel s’étale sur douze mois, pourrait entraîner des retards inutiles préjudiciables à l’efficacité de l’action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; se félicite que la Commission ne se fonde pas uniquement sur le processus d’inscription sur la liste du GAFI et soit déterminée à s’appuyer sur les critères renforcés définis par la cinquième directive antiblanchiment, notamment en ce qui concerne la transparence quant aux bénéficiaires effectifs, en vue d’une évaluation autonome des pays tiers, qui doit être menée à l’abri de toute ingérence géopolitique;

14.  s’interroge sur l’approche adoptée par la Commission dans le document de travail de ses services intitulé «Méthode pour repérer les pays tiers à haut risque au titre de la directive (UE) 2015/849», qui recense les pays présentant un «niveau majeur de menace» à partir de deux critères devant être simultanément vérifiés; suggère que les pays qui présentent un «risque significatif de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme» soient immédiatement inscrits sur la liste des pays et territoires non coopératifs, par défaut et sans autre condition, et qu’ils n’en soient retirés que s’ils prennent les engagements nécessaires et les mettent pleinement en œuvre;

15.  demande à la Commission de garantir un processus transparent et public assorti de critères clairs et concrets pour les pays qui s’engagent à entreprendre des réformes afin d’éviter d’être inscrits sur la liste; invite en outre la Commission à publier ses évaluations des pays figurant sur la liste, afin de garantir un contrôle public et d’éviter tout détournement de l’évaluation;

16.  prie la Commission de prendre des mesures à l’encontre des pays tiers qui ne coopèrent pas avec les enquêtes européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les pays liés à l’assassinat de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia;

Surveillance actuelle de la part de l’Union

17.  souligne que l’actuel cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme souffre de lacunes dans la mise en œuvre des règles de l’Union, exacerbées par un défaut de surveillance efficace; soutient l’extension déjà adoptée des pouvoirs de l’ABE, mais réaffirme sa vive inquiétude quant à la capacité de l’ABE à mener des évaluations indépendantes, en raison de sa structure de gouvernance;

18.  demande que les entités implantées dans des paradis fiscaux n’aient pas accès aux ressources financières de l’Union européenne, y compris aux aides mises en place pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19;

19.  prie les autorités nationales compétentes et la BCE de tenir compte des risques de criminalité financière lorsqu’elles effectueront le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, comme elles sont déjà habilitées à le faire dans le cadre législatif en vigueur; souhaite que la BCE soit habilitée à retirer les licences des banques opérant dans la zone euro qui ne respectent pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, quelle que soit l’évaluation des autorités nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux;

20.  demande à l’ABE de mener une enquête sur les révélations Luanda Leaks, en particulier d’apprécier l’existence d’infractions au droit national ou au droit de l’Union et d’évaluer les mesures prises par les autorités de surveillance financière; prie l’ABE de formuler, à l’intention des autorités compétentes concernées, les recommandations appropriées sur les réformes à effectuer et les mesures à prendre; invite les autres autorités compétentes au niveau national à ouvrir ou à poursuivre des enquêtes sur les révélations Luanda Leaks, ainsi qu’à engager des poursuites contre les parties prenantes qui enfreignent les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

21.  souligne le rôle du journalisme d’investigation international et des lanceurs d’alerte dans la dénonciation d’éventuels cas de corruption, de blanchiment de capitaux et plus généralement d’agissements délictueux de la part de personnalités politiquement exposées; insiste également sur la responsabilité des intermédiaires financiers et non financiers dans l’introduction de fonds potentiellement acquis de manière illégale dans le système financier de l’Union en l’absence de contrôle adéquat;

22.  relève avec inquiétude que les révélations Luanda Leaks et les scandales antérieurs, par exemple les «Cum Ex Files», les «Panama papers», les «LuxLeaks» et les «Paradise papers», ont ébranlé à plusieurs reprises la confiance des citoyens à l’égard de nos systèmes financiers et fiscaux; souligne à quel point il est essentiel de restaurer la confiance du public, de disposer de systèmes fiscaux justes et transparents, ainsi que de veiller à la justice fiscale; souligne, à cet égard, que l’Union doit s’attaquer sérieusement à la résolution de ses propres problèmes internes, notamment en ce qui concerne ses territoires appliquant le secret bancaire ou une faible imposition;

23.  relève que l’ABE et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont procédé à des enquêtes distinctes sur les montages d’arbitrage de dividendes; prend note des résultats de l’enquête des services de l’ABE et de son plan d’action en dix points pour la période 2020-2021 en vue du renforcement du futur cadre d’exigences prudentielles et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui s’appliquera à ces montages; déplore néanmoins que l’ABE ait mené une enquête pendant plus de 18 mois avant de conclure qu’il était nécessaire d’ouvrir une procédure formelle d’examen; prie l’AEMF de procéder à une enquête approfondie et de présenter dès que possible des recommandations ambitieuses; regrette que les autorités compétentes des États membres n’aient pas déployé d’efforts perceptibles pour mener des enquêtes et poursuivre les entités et les personnes responsables de ces pratiques illégales d’arbitrage de dividendes; déplore également le manque de coopération entre ces autorités;

Coopération entre États membres

24.  signale la nécessité d’une meilleure coopération entre les autorités administratives, judiciaires et répressives au sein de l’Union; salue le fait que la Commission ait accédé à la demande répétée du Parlement en faveur d’une analyse d’impact sur la mise en place d’un mécanisme de coordination et de soutien destiné aux CRF des États membres; demande à la Commission d’envisager la création d’une CRF de l’Union qui permettrait de contribuer à l’identification de transactions suspectes de nature transfrontière et de procéder à des analyses conjointes à des fins de collaboration transfrontière; suggère de donner à ce mécanisme les moyens de proposer des mesures de mise en œuvre communes ou des normes de coopération entre CRF et de promouvoir la formation, le renforcement des capacités et le partage d’expériences au profit des CRF; souligne l’importance de permettre à ce mécanisme d’accéder aux informations pertinentes dans les différents États membres et de l’autoriser à traiter des affaires transfrontières;

25.  demande l’adoption de nouvelles initiatives en vue de mettre en œuvre des mesures au niveau européen et national dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par exemple l’élargissement des compétences du Parquet européen et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le renforcement d’agences existantes, telles que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et Eurojust; prend acte du fait que la Commission entend présenter une proposition en vue de renforcer le mandat d’Europol, comme elle l’a indiqué dans son programme de travail révisé, et rappelle qu’un mandat renforcé appelle la mise en place d’un contrôle parlementaire adéquat; estime que le renforcement du pouvoir d’Europol de demander l’ouverture d’enquêtes transfrontières, notamment en cas d’agressions graves contre les lanceurs d’alertes et les journalistes d’investigation qui jouent un rôle essentiel dans la dénonciation de faits de corruption, de fraude, de mauvaise gestion et d’autres actes répréhensibles commis dans les secteurs public et privé, devrait constituer une priorité;

26.  salue la création du Centre européen pour les crimes financiers d’Europol, qui renforcera l’assistance opérationnelle fournie aux États membres et aux organes de l’Union dans les domaines de la criminalité économique et financière et favorisera le recours systématique aux enquêtes financières;

27.  demande à la Commission d’envisager l’élaboration d’une proposition concernant un cadre européen relatif aux enquêtes fiscales transfrontières et à la criminalité financière transfrontière;

28.  demande, à cette fin, aux États membres et aux institutions de l’Union de faciliter la mise en place rapide du Parquet européen et estime que tous les États membres qui n’ont pas encore annoncé leur intention d’adhérer au Parquet européen devraient le faire; demande l’attribution de moyens financiers et humains réalistes, ainsi que le recrutement par les États membres de procureurs délégués à temps plein, afin que le Parquet européen puisse faire face à la charge de travail attendue;

29.  relève que les ressources budgétaires et humaines proposées ne suffisent pas à soutenir pleinement les enquêtes liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et les mécanismes de coordination existants, tels que le réseau opérationnel de lutte contre le blanchiment de capitaux (réseau AMON) et la plateforme d’échange FIU.net;

Autres aspects connexes

30.  met l’accent sur le potentiel que recèle la bonne coopération entre les secteurs publics et privés, y compris d’éventuels partenariats public-privé, dans le cadre de la collecte de renseignements financiers aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et qu’il convient de mieux exploiter à l’avenir, par exemple sous la forme de plateformes d’échange d’informations entre les autorités répressives, les CRF et le secteur privé; encourage toutes les parties prenantes concernées à y contribuer, notamment en partageant lors de la consultation publique leurs bonnes pratiques actuelles; estime que cette coopération devrait respecter strictement les limites que constituent les règles de protection des données et les droits fondamentaux applicables; demande à la Commission de proposer un cadre juridique clair régissant la création de plateformes tripartites qui réglemente les missions et les profils des participants et assure le respect des mêmes règles relatives à l’échange d’informations, à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à la sécurité des données, aux droits des suspects et autres droits fondamentaux; estime qu’un retour d’information complet et rapide sur l’efficacité et le suivi des signalements de faits présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est indispensable pour accroître l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

31.  invite une nouvelle fois les États membres à procéder dès que possible à la suppression progressive de tout système existant d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, surtout en l’absence de contrôles et de transparence, afin de limiter autant que possible les menaces, souvent associées, du blanchiment d’argent et de l’affaiblissement de la confiance mutuelle et de l’intégrité de l’espace Schengen, et d’atténuer tout autre risque politique, économique ou de sécurité pesant sur l’Union et ses États membres; invite la Commission à rendre compte dès que possible des mesures qu’elle entend mettre en place en ce qui concerne les systèmes de citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, ainsi que de toute conclusion du groupe d’experts créé à cet effet; invite la Commission à continuer à évaluer si les conditions préalables à l’ouverture de procédures d’infraction contre des États membres pour violation de l’article 4, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sont réunies;

32.  invite la Commission à surveiller l’application par les États membres du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation(29) afin de faciliter le recouvrement transfrontière des avoirs d’origine criminelle et la transposition et la mise en œuvre adéquates de la directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union; invite la Commission à mettre à jour les données existantes sur les avoirs saisis et confisqués; invite la Commission à inclure, dans les prochaines propositions législatives, des dispositions visant à faciliter le recours au gel administratif par les CRF et un cadre juridique obligeant les établissements financiers à donner suite aux demandes de rappel et à les exécuter de manière fluide, ainsi que des dispositions favorisant une coopération transfrontière rapide entre les autorités à cet égard; s’inquiète de ce que les résultats globaux en termes d’avoirs confisqués ne soient pas satisfaisants et que les taux de confiscation dans l’Union restent très faibles; invite la Commission à accorder une attention particulière aux règles relatives à l’utilisation des biens confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales et à œuvrer à la restitution des avoirs confisqués aux victimes dans les pays tiers;

33.  se félicite de la possibilité, évoquée par la Commission, de confier à l’autorité de surveillance de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme certaines compétences pour contrôler et soutenir la mise en œuvre du gel des avoirs au titre des mesures restrictives (sanctions) de l’Union dans l’ensemble des États membres;

34.  se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2018/1673, qui met en place de nouvelles dispositions pénales et qui facilite une coopération transfrontière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes, afin de prévenir plus efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée qui y est lié; demande une analyse approfondie de la nécessité d’harmoniser les règles existantes, y compris la définition de certaines infractions principales liées au blanchiment de capitaux, telles que les infractions fiscales;

35.  se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2019/1153, et attend l’évaluation, par la Commission, de la nécessité et de la proportionnalité d’un élargissement de la définition des informations financières à tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont accessibles aux CRF, ainsi que des possibilités et des difficultés liées à l’extension de l’échange d’informations financières ou d’analyses financières entre les CRF au sein de l’Union aux échanges d’informations portant sur des infractions pénales graves autres que le terrorisme ou la criminalité organisée associée au terrorisme;

36.  s’inquiète de ce que la pandémie de COVID‑19 puisse affecter la capacité des gouvernements et des acteurs du secteur privé à mettre en œuvre les normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; invite la Commission, en coordination avec l’ABE, à mener des consultations avec les autorités nationales chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin d’évaluer les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les difficultés découlant de l’épidémie de COVID‑19 et de concevoir, sur cette base, des lignes directrices concrètes pour améliorer la résilience et l’application de la législation;

37.  invite la Commission et les États membres à s’assurer que l’Union s’exprime d’une seule voix au niveau mondial du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en permettant à la Commission de représenter l’Union au sein du GAFI, conformément aux dispositions du traité et comme c’est le cas dans d’autres domaines politiques;

38.  demande que les organes de l’Union tels que le comité européen de la protection des données formulent des lignes directrices plus claires sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, ainsi que sur le respect du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne les obligations de diligence et la conservation des données, les organismes nationaux de protection des données des différents États membres ayant, par le passé, adopté des approches divergentes;

39.  demande que davantage de ressources humaines et financières soient allouées à l’unité compétente de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission et se félicite que des ressources supplémentaires aient été consacrées à l’ABE;

40.  invite les États membres à enquêter de manière exhaustive et transparente sur l’ensemble des faits de blanchiment de capitaux et des infractions connexes signalés, et notamment sur le meurtre des lanceurs d’alerte et des journalistes et les violences exercées contre ceux-ci; réaffirme sa position quant à la création d’un prix Daphne Caruana Galizia devant être décerné par le Parlement; invite les autorités maltaises à mobiliser toutes les ressources disponibles pour identifier les instigateurs de l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, et à poursuivre leur enquête sur ceux qui sont encore visés par des allégations graves de blanchiment de capitaux depuis que les faits signalés par cette dernière ont été confirmés par les révélations des «Panama Papers»; invite par ailleurs les autorités maltaises à mener des enquêtes sur les intermédiaires financiers liés à la société Mossack Fonseca qui opèrent encore à Malte, et exprime l’inquiétude que lui inspire l’autorégulation inefficace de la profession des experts-comptables; demande l’extradition de l’ancien propriétaire et président de la banque Pilatus à Malte, le ministère de la justice des États-Unis ayant classé sans suite les accusations portées contre lui en raison de problèmes de procédure, et demande instamment aux autorités maltaises de poursuivre le banquier au titre des allégations de blanchiment de capitaux et autres infractions financières;

41.  se déclare profondément préoccupé par l’absence de surveillance efficace, telle qu’elle a été révélée lors de l’évaluation des performances des autorités de surveillance danoise et estonienne dans le contexte du scandale de la Danske Bank; s’inquiète par ailleurs du récent scandale Wirecard et du rôle joué par la BaFin, l’autorité de surveillance financière allemande, ainsi que des défaillances éventuelles de cette dernière; souligne encore une fois l’échec de l’autorégulation des comptables dans cette affaire; fait observer que la qualification de cette entreprise de technologie financière comme entreprise «technologique» au lieu de prestataire de services de paiement a joué un rôle majeur dans cet échec réglementaire; exhorte la Commission à remédier de toute urgence à ce problème en veillant à ce que les entreprises de paiement soient classées correctement; demande à l’Union et aux autorités nationales compétentes d’ouvrir une enquête sur les 1,9 milliard d’EUR manquants et invite la Commission à étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement du secteur de la comptabilité, y compris au moyen d’audits conjoints;

o
o   o

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(2) JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
(3) JO L 334 du 27.12.2019, p. 1.
(4) JO L 186 du 11.7.2019, p. 122.
(5) JO L 284 du 12.11.2018, p. 22.
(6) JO L 284 du 12.11.2018, p. 6.
(7) JO L 127 du 29.4.2014, p. 39.
(8) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(9) JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
(10) JO C 390 du 18.11.2019, p. 111.
(11) JO C 356 du 4.10.2018, p. 29.
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0328.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0103.
(14) JO L 254 du 20.9.2016, p. 1.
(15) JO L 19 du 24.1.2018, p. 1.
(16) JO L 41 du 14.2.2018, p. 4.
(17) JO L 246 du 2.10.2018, p. 1.
(18) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0216.
(19) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0240.
(20) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0022.
(21) Politico, Dirty money failures signal policy headaches for new Commission, 24 juillet 2019.
(22) Europol, «Does crime still pay? – Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of Statistical Information 2010-2014», 1er février 2016.
(23) Commission européenne, direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, Avancement de la transposition de la cinquième directive antiblanchiment, 2 juin 2020.
(24) Communication de la Commission du 7 mai 2020 relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (C(2020)2800).
(25) Groupe d’action financière, «Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés au COVID-19 – Risques et réponses politiques», mai 2020.
(26) Europol, Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis, 27 mars 2020.
(27) Autorité bancaire européenne, EBA statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-19 pandemic, 31 mars 2020.
(28) Global Financial Integrity, «Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017», 3 mars 2020.
(29) JO L 303 du 28.11.2018, p. 1.


Stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19 (2020/2691(RSP))
P9_TA(2020)0205RC-B9-0216/2020

Le Parlement européen,

–  vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 4, 6, 9, 114, 153, 169 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 168,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 35,

–  vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences(1),

–  vu le manifeste de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une reprise saine et écologique après la COVID-19(2),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la COVID-19 a mis en évidence les interdépendances entre la santé humaine et la santé de notre planète ainsi que nos vulnérabilités; que l’apparition de zoonoses qui se transmettent de l’animal à l’homme est aggravée par le changement climatique anthropique, la destruction de la biodiversité et la dégradation de l’environnement;

B.  considérant que le manifeste de l’OMS pour une reprise saine et écologique après la COVID-19 établit six prescriptions pour une reprise saine et écologique:

   a. protéger et préserver la source de la santé humaine: la nature;
   b. investir dans les services essentiels, de l’eau et de l’assainissement à l’énergie propre dans les établissements de santé;
   c. assurer rapidement une transition vers une énergie saine;
   d. promouvoir des systèmes alimentaires sains et durables;
   e. construire des villes saines et agréables à vivre;
   f. cesser d’utiliser l’argent du contribuable pour financer la pollution;

C.  considérant que la présente résolution sera axée sur le champ d’application plus restreint des politiques de santé publique au sens de l’article 168 et de l’article 114 du traité FUE;

D.  considérant que la COVID-19 a montré que l’Union européenne ne dispose pas d’instruments suffisamment solides pour faire face à une situation d’urgence sanitaire, comme la propagation d’une nouvelle maladie infectieuse qui, par nature, ne connaît pas de frontières;

E.  considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental et social[, qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité»;

F.  considérant que le droit à la santé physique et mentale fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine; que chaque personne, sans discrimination, a le droit d’accéder à des soins de santé modernes et complets; que la couverture de santé universelle est un objectif de développement durable que tous les signataires se sont engagés à atteindre d’ici 2030;

G.  considérant que l’article 168 du traité FUE dispose qu’«un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union» et que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé à de nombreuses reprises que l’Union peut, dans la poursuite d’objectifs de santé publique, prendre des mesures ayant trait au marché intérieur;

H.  considérant que, conformément à l’article 168 du traité FUE, les États membres restent responsables de la définition de leur politique de santé, ainsi que de l’organisation et de la fourniture des services de santé et des soins médicaux, y compris de la gestion de services de santé et de soins médicaux et de l’allocation des ressources qui leur sont affectées;

I.  considérant que l’Union européenne dispose encore d’une marge de manœuvre qui lui permettrait d’obtenir de meilleurs résultats en matière de politique de santé publique dans les limites existantes des traités; que les dispositions des traités en matière de santé publique restent largement sous-utilisées au regard des engagements qu’elles pourraient permettre de concrétiser(3);

J.  considérant que les systèmes de santé publique sont soumis à de fortes pressions pour assurer une prise en charge adéquate de tous les patients; que les mesures visant à réduire le déficit public ne doivent pas entraîner un sous-financement du système de santé ni être une source de souffrance pour les patients;

K.  considérant qu’il est admis que l’accès aux soins de santé transfrontaliers ainsi qu’une meilleure coordination et une plus grande valorisation des bonnes pratiques entre les États membres peuvent offrir des avantages considérables du point de vue de la santé publique(4);

L.  considérant que les tendances démographiques actuelles, l’accès aux traitements pour tous, la forte prévalence des maladies chroniques, la santé en ligne et la transition numérique ainsi que la durabilité des systèmes de santé ont contribué à focaliser l’attention sur la politique de santé publique de l’Union européenne;

M.  considérant que la Commission, dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne» (COM(2009)0567), souligne qu’il existe un gradient social de la santé; que l’OMS définit ce gradient social comme le lien entre les inégalités socio-économiques et les inégalités sanitaires et d’accès aux soins de santé; que les inégalités de santé sont dues aux disparités sociales liées aux conditions de vie et aux comportements sociétaux, qui dépendent eux-mêmes du sexe, de l’origine ethnique, des normes éducatives, de l’emploi, des revenus et de la répartition inégale de l’accès aux services d’assistance médicale, de prévention des maladies et de promotion de la santé;

N.  considérant que l’Union réglemente actuellement les produits qui ont une incidence sur la santé et les résultats en matière de santé, y compris le tabac, l’alcool, les denrées alimentaires et les produits chimiques, ainsi que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;

O.  considérant que la résistance aux antimicrobiens constitue un risque grave pour la santé humaine et animale à l’échelle mondiale;

P.  considérant qu’il existe une réglementation et une politique de l’Union régissant les essais cliniques et la coordination des systèmes de santé au travers de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers(5) et que les débats sur la proposition relative aux évaluations des technologies de la santé (ETS) sont en cours;

Q.  considérant que la recherche dans le domaine de la santé est financée par Horizon 2020 et par le futur programme-cadre Horizon Europe, le programme «Santé» et le futur programme «UE pour la santé», ainsi que par d’autres fonds de l’Union; que le programme «UE pour la santé», dont le budget proposé s’élève à 9,4 milliards d’EUR, constitue une indication claire du rôle croissant de l’Union dans les politiques de santé publique;

R.  considérant que l’Agence européenne des médicaments, l’Agence européenne des produits chimiques, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sont toutes des agences européennes exerçant d’importantes fonctions en matière de santé publique;

S.  considérant que la crise sanitaire actuelle a montré les limites des infrastructures d’intervention d’urgence actuelles, y compris le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la décision relative aux menaces transfrontières sur la santé et le mécanisme de protection civile de l’Union;

T.  considérant que les professionnels des secteurs de la santé et des soins ont été exposés à des risques inacceptables et que, dans certains cas, ils ont été contraints de décider qui pourrait bénéficier de soins intensifs et qui en serait privé; que de nombreux travailleurs essentiels, transfrontaliers et saisonniers, ainsi que les employés des secteurs tels que les abattoirs et la production alimentaire se sont trouvés dans une situation de grande vulnérabilité;

U.  considérant que la crise de la COVID-19 a modifié les conditions de travail de nombreux travailleurs en Europe, mettant en lumière certains problèmes existants et soulevant de nouvelles questions concernant la sécurité et la santé au travail;

V.  considérant que la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les catégories vulnérables de la population, les minorités ethniques, les résidents des maisons de repos, les services d’hébergement pour les personnes âgées et les personnes handicapées;

W.  considérant que la crise sanitaire a eu des répercussions négatives sur l’accès aux services en matière de santé sexuelle et génésique et de droits y afférents et que les femmes, les enfants et les personnes LGBT+ se sont trouvés davantage exposés aux risques de violence et de discrimination;

X.  considérant que bon nombre des effets à long terme de la COVID-19 sur la santé, et notamment sur la santé mentale, ne sont pas encore connus;

Y.  considérant que la crise sanitaire et la propagation de la COVID-19 dans toute l’Europe ont mis en évidence les différences de capacité existant entre les systèmes de santé des États membres et ont montré que, lorsqu’une menace sanitaire imprévue se profile, certains États membres pouvaient être tributaires de pays voisins disposant de systèmes suffisamment résilients;

Z.  considérant que la diversité des méthodes employées dans l’Union pour recueillir des données relatives à la COVID-19 rend difficile la comparaison de données;

AA.  considérant que la crise de la COVID-19 a mis en évidence l’importance des politiques de santé fondées sur des données probantes, et notamment des initiatives en matière de prévention et de traitement; que les mesures préventives doivent être proportionnées;

AB.  considérant que la passation conjointe de marchés publics par l’Union a été utilisée avec succès pour les équipements de protection individuelle, les kits de dépistage, les respirateurs et certains médicaments, bien que le mécanisme se soit avéré trop lent et d’une efficacité insuffisante; que les capacités de l’Union ont été renforcées de manière à inclure une réserve de ressources essentielles, notamment des masques de protection, des respirateurs et du matériel de laboratoire, qui seront déployées là où le besoin s’en fera le plus ressentir;

AC.  considérant que diverses mesures ad hoc ont été prises au cours de la crise sanitaire de la COVID-19, y compris la création du groupe d’experts de la Commission et l’élaboration de lignes directrices relatives au traitement des patients et au déploiement du personnel médical par-delà les frontières nationales;

AD.  considérant que les chaînes d’approvisionnement pharmaceutique dépendent de principes actifs ou de médicaments génériques qui sont fabriqués dans des pays tiers, parfois par une seule usine dans le monde entier; que les interdictions d’exporter imposées pendant la crise sanitaire de la COVID-19 ont mis en évidence le risque inhérent au fait de dépendre entièrement de ces chaînes d’approvisionnement;

AE.  considérant que les conséquences psychologiques de la COVID-19 ont été mises en évidence dans de multiples rapports et études et que des personnes de tous âges ont été affectées par l’isolation sociale qui a été nécessaire durant une longue période pour mettre fin à la propagation du virus;

AF.  considérant qu’il est urgent de prendre des mesures pour répondre aux besoins des personnes âgées en matière de santé et de soins;

AG.  considérant que certains États membres souffrent considérablement de la fuite des cerveaux, les professionnels de la santé hautement qualifiés choisissant de travailler dans des États membres où les salaires et les conditions sont meilleurs;

AH.  considérant que la réticence à la vaccination et ses répercussions sur la santé publique sont de plus en plus préoccupantes; qu’il est nécessaire de clarifier les avantages et les risques liés à l’immunisation dans le cadre de l’organisation et de la mise en œuvre des programmes de vaccination dans les États membres;

AI.  considérant que la conférence des donateurs organisée par la Commission le 4 mai 2020 en vue de lever 7,5 milliards d’EUR pour le développement de vaccins, de traitements et d’outils destinés à constituer un bien commun mondial en lien avec la COVID-19 avait permis de lever 15,9 milliards d’EUR au 27 juin 2020; que la Commission, dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456), a indiqué que «tout futur vaccin [devait] être produit par le monde pour le monde entier, et être abordable et accessible à tous»;

AJ.  considérant que la stratégie de vaccination de l’Union européenne s’appuie sur des garanties d’achat futur, mais ne mentionne pas explicitement le prix auquel le produit doit être disponible;

AK.  considérant que les marges de manœuvre prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC), réaffirmées dans la déclaration de Doha, peuvent être utilisées afin de délivrer des licences obligatoires durant les crises de santé publique;

AL.  considérant que les menaces transfrontières ne peuvent être affrontées qu’ensemble et qu’elles nécessitent dès lors la coopération et la solidarité de l’ensemble de la communauté internationale;

1.  invite les institutions européennes et les États membres à tirer les leçons qui s’imposent de la crise de la COVID-19 et à coopérer de manière bien plus étroite dans le domaine de la santé; demande par conséquent qu’un certain nombre de mesures soient prises en vue de créer une union européenne de la santé;

2.  souligne que le traité permet à l’Union d’intervenir beaucoup plus largement qu’elle ne l’a fait jusqu’ici; demande à la Commission d’examiner toutes les possibilités et aux États membres de porter sur les différentes pistes un regard plus positif que par le passé;

3.  soutient fermement la démarche visant l’intégration des questions de santé dans toutes les politiques et demande sa pleine mise en œuvre ainsi que l’intégration des aspects sanitaires dans toutes les politiques pertinentes, telles que celles relatives à l’agriculture, au transport, au commerce international, à la recherche, à l’environnement et à la protection du climat, assortie d’une évaluation systématique des incidences de ces politiques sur la santé;

4.  fait observer que la crise de la COVID-19 n’est pas terminée et que des infections et des décès supplémentaires auront lieu si nous n’adoptons pas une approche prudente; plaide avec force en faveur de mesures efficaces de prévention et de contrôle des infections;

5.  invite la Commission, les États membres et les partenaires mondiaux à garantir à tous les citoyens du monde un accès rapide, égal et abordable financièrement aux futurs vaccins et traitements de la COVID-19 dès qu’ils seront disponibles;

6.  demande à l’Union et aux États membres d’apporter un soutien officiel au pool d’accès aux technologies COVID-19 («COVID-19 Technology Access Pool [C-TAP]»), permettant une mise en commun aussi large que possible de savoirs, de biens de propriété intellectuelle et de données relatifs aux technologies de la santé liées à la COVID-19 au profit de tous les pays et citoyens;

7.  demande à la Commission et aux États membres d’intégrer, dans l’ensemble des appels de fonds et des appels à investir en cours et à venir, des garanties collectives en faveur du public concernant les subventions publiques, telles que des clauses garantissant la transparence, l’accessibilité et le caractère abordable ainsi que des licences non exclusives d’exploitation des produits finaux;

8.  plaide en faveur du dialogue et de la coopération avec les pays tiers; exhorte les États membres à délivrer des licences obligatoires, dans l’hypothèse où des pays tiers ne partageraient pas le vaccin et/ou le traitement ou les savoirs qui s’y rapportent;

9.  invite les États membres à soumettre d’urgence leurs systèmes de santé à des tests de résistance afin de recenser leurs points faibles et de vérifier qu’ils sont prêts à faire face à une possible résurgence de la COVID-19 et à une éventuelle future crise sanitaire; invite la Commission à coordonner ces travaux et à établir des paramètres communs;

10.  invite la Commission à proposer, sur la base des résultats des tests de résistance, une directive établissant des normes minimales pour des soins de santé de qualité, en maintenant la compétence des États membres pour la gestion, l’organisation et le financement de leurs systèmes de santé, mais en garantissant la sécurité des patients, des conditions de travail décentes et des normes en matière d’emploi pour les travailleurs de la santé et en assurant à l’Union une résilience face aux pandémies et aux autres crises sanitaires;

11.  demande à la Commission de faire figurer, dans les recommandations par pays dans le cadre du Semestre européen, le financement adéquat du système de santé et des objectifs et indicateurs relatifs au bien-être;

12.  demande à la Commission de définir un ensemble commun de facteurs déterminants pour la santé qui servent d’indicateurs de suivi des inégalités de santé en fonction de l’âge, du sexe, du statut socioéconomique et de la situation géographique, et de mettre en place une méthode de contrôle de la situation en matière de santé prévalant dans les États membres, en vue de recenser les domaines à améliorer et les lacunes de financement et de les classer par ordre de priorité; est d’avis que la Commission devrait évaluer l’efficacité des mesures en vue de réduire les inégalités de santé découlant de politiques liées à des facteurs de risque environnementaux, économiques et sociaux;

13.  demande à la Commission de proposer la création d’un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire pour réagir à tous types de crises sanitaires, de renforcer la coordination opérationnelle au niveau de l’Union ainsi que de surveiller l’établissement et le déclenchement de la réserve stratégique de médicaments et de matériel médical et de veiller à son bon fonctionnement; estime que ce mécanisme devrait formaliser les méthodes de travail mises en place lors de la crise sanitaire de la COVID-19, en s’appuyant sur les mesures prévues dans la directive sur les soins de santé transfrontaliers, la décision relative aux menaces transfrontières sur la santé(6) et le mécanisme de protection civile de l’Union;

14.  demande la création d’une unité de gestion des crises sanitaires pour gérer le mécanisme européen de réaction en matière sanitaire, laquelle serait dirigée par le commissaire à la santé et le commissaire à la gestion des crises et appuyée par l’ECDC, l’EMA et le groupe d’experts; demande que cette unité soit dotée d’un plan d’urgence en cas de pandémie afin de pouvoir réagir de manière coordonnée;

15.  demande la création d’une plateforme d’échange numérique, telle que le portail des données relatives à la COVID-19, pour faciliter le partage de données épidémiologiques, de recommandations à l’intention des professionnels et établissements de santé et d’informations sur l’état exact des capacités mobilisables et des stocks de produits médicaux;

16.  estime que l’Union devrait pouvoir s’appuyer sur la mobilisation de professionnels de la santé par l’intermédiaire du Corps médical européen, qui a été créé pour fournir une assistance médicale rapide et une expertise en matière de santé publique dans tous les États membres;

17.  demande que la passation conjointe de marchés par l’Union soit utilisée pour l’achat de vaccins et de traitements contre la COVID-19, et que son utilisation soit plus systématique afin d’éviter que les États membres ne se fassent concurrence et de garantir un accès égal et financièrement abordable aux médicaments et dispositifs médicaux importants, en particulier pour les nouveaux antibiotiques innovants, les nouveaux vaccins et médicaments curatifs et les médicaments pour le traitement des maladies rares;

18.  invite la Commission présenter une nouvelle proposition de règlement sur les menaces transfrontières sur la santé qui vienne remplacer la décision relative aux menaces transfrontières sur la santé, entre autres pour accélérer la passation conjointe de marchés par l’Union et accroître son efficacité en période de crise sanitaire et pour assurer un accès égal et financièrement abordable aux nouveaux traitements;

19.  demande instamment au Conseil d’adopter dès que possible son mandat relatif à la proposition concernant l’évaluation des technologies de la santé afin que les négociations puissent être conclues avant la fin de l’année;

20.  invite la Commission et les États membres à présenter une nouvelle proposition en vue de la révision de la directive 89/105/CEE concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix afin d’assurer la transparence des coûts de R&D et de mettre les États membres sur un pied d’égalité dans leurs négociations avec les fabricants de traitements ne faisant pas l’objet de passation conjointe de marchés;

21.  demande instamment l’application rapide du règlement sur les essais cliniques, qui accuse un retard considérable, afin de garantir la transparence des résultats – quels qu’ils soient – des essais cliniques et de faciliter la réalisation d’essais cliniques transnationaux de plus grande envergure; souligne qu’il est important de connaître même les résultats négatifs ou non concluants d’essais cliniques, car cela permet d’améliorer les recherches ultérieures;

22.  demande que la stratégie pharmaceutique de l’Union résolve les problèmes des chaînes d’approvisionnement pharmaceutique européennes et mondiales, au moyen de mesures législatives, de politiques et d’incitations destinées à accroître la production de principes actifs et de médicaments essentiels en Europe et à diversifier la chaîne d’approvisionnement pour garantir à tout moment l’approvisionnement et un accès financièrement abordable; estime que la stratégie pharmaceutique de l’Union doit être mise en œuvre sans préjudice des mesures prises au titre de l’approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement;

23.  encourage tous les pays à adhérer à l’accord de l’OMC sur l’élimination des droits de douane pour les produits pharmaceutiques et demande instamment que son champ d’application soit étendu à tous les produits pharmaceutiques et médicaux, et affirme que l’Union doit conserver un système européen solide en matière de propriété intellectuelle afin d’encourager la recherche et le développement ainsi que la fabrication en Europe afin de faire en sorte que l’Europe continue à innover et reste un acteur de premier plan;

24.  invite la Commission à publier des lignes directrices ciblées concernant la directive sur la passation de marchés publics pour ce qui est de l’attribution d’offres au secteur pharmaceutique; demande que ces lignes directrices reposent sur «l’offre économiquement la plus avantageuse», permettant au pouvoir adjudicateur de tenir compte de critères reflétant les aspects qualitatifs, techniques et de durabilité de l’offre soumise ainsi que le prix;

25.  invite les États membres à promouvoir et à garantir l’accès aux services en matière de droits à la santé sexuelle et génésique, y compris l’accès à la contraception et le droit à un avortement sans risques; invite les États membres à considérer que l’accès à la contraception, y compris la contraception d’urgence, et à un avortement sans risques, lorsque cela est légalement possible, sont des services de santé essentiels qui doivent être assurés en temps de crise;

26.  déplore le fait que certains États membres aient omis de garantir effectivement un accès sûr et rapide aux services en matière de santé sexuelle et génésique et de droits y afférents pendant la pandémie de COVID-19; réaffirme que le refus d’accorder des services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques, y compris des avortements sûrs et légaux, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des filles; répète que les droits des personnes LGBTI font partie intégrante des activités à mener en faveur du respect plein et entier de la santé sexuelle et génésique et des droits connexes; presse tous les États membres d’analyser la façon dont leurs services lié à la santé et aux droits sexuels et génésiques se sont comportés pendant la pandémie et de coopérer à la définition des meilleures pratiques pour l’avenir, à la lumière de l’exemple donné par plusieurs pays dans la définition de modalités de qualité et innovantes pour fournir des services liés à la santé et aux droits sexuels et génésiques, y compris la télémédecine, les consultations en ligne et l’avortement médicamenteux précoce à domicile; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète ainsi qu’un accès aisé des femmes à la planification familiale et à l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y compris les méthodes de contraception modernes et l’avortement sûr et légal, en temps de crise également;

27.  invite la Commission à proposer un mandat révisé pour l’ECDC afin d’en augmenter le budget, les effectifs et les compétences, ce qui lui permettrait entre autres d’étendre son champ d’action aux maladies non transmissibles, d’élaborer des orientations obligatoires pour les États membres et de pouvoir coordonner la recherche en laboratoire en période de crise sanitaire;

28.  demande que le rôle de l’EMA soit renforcé en matière de surveillance et de prévention des pénuries de médicaments, ainsi que de coordination de la conception et de l’approbation des essais cliniques de l’Union en période de crise;

29.  estime qu’il convient d’envisager la création d’un équivalent européen de l’agence Biomedical Advanced Research and Development Authority américaine, qui serait chargé d’acquérir et de développer des contremesures contre le bioterrorisme, les menaces chimiques, nucléaires et radiologiques ainsi que la grippe pandémique et les maladies émergentes;

30.  demande le renforcement du rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail afin de veiller à ce que les professionnels de la santé ne soient pas mis en danger;

31.  rappelle l’impact particulièrement tragique qu’a eu la COVID-19 sur les infrastructures de séjour de longue durée en Europe, en frappant les personnes les plus vulnérables de la société, les maisons de soins représentant plus de 50 % des décès liés à la COVID dans certains États membres; demande à la Commission et aux États membres d’enquêter sur les causes de ce tour tragique qu’ont pris les événements et de présenter leurs propres solutions législatives;

32.  demande à la Commission de présenter de toute urgence un nouveau plan d’action de l’Union pour le personnel du secteur de la santé, qui tienne compte des enseignements tirés de la pandémie pour doter les professionnels de la santé d’un nouveau cadre opérationnel et stratégique adapté;

33.  demande que les plans d’action de l’Union en matière de résistance aux antimicrobiens soient renforcés par des mesures juridiquement contraignantes en vue de limiter le recours aux antimicrobiens au strict nécessaire et d’encourager l’innovation dans la recherche de nouveaux antibiotiques;

34.  demande la création d’un carnet de vaccination européen;

35.  demande la création d’un portail de communication pour le public, qui permettrait à l’Union de partager des informations vérifiées, d’envoyer des avertissements aux citoyens et de lutter contre la désinformation; indique que ce portail pourrait présenter tout un éventail d’informations, de campagnes de prévention et de programmes d’éducation destinés à la jeunesse, et pourrait aussi être utilisé pour promouvoir une large couverture vaccinale au niveau européen, en coopération avec l’ECDC;

36.  invite la Commission à proposer, en consultation avec la société civile, la création d’un espace européen des données de santé, qui respecte pleinement le cadre européen de protection des données, de manière à améliorer la normalisation, l’interopérabilité et le partage des données et à faire progresser l’adoption et la promotion de normes internationales en matière de données de santé;

37.  demande l’adoption d’un plan d’action de l’Union en matière de transparence des informations sanitaires et de lutte contre la désinformation;

38.  souscrit fermement au principe «Un monde, une seule santé», qui établit un lien entre la santé humaine, la santé animale et la protection de l’environnement; estime que la lutte contre le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et les méthodes de production alimentaire non durables est essentielle pour protéger l’homme contre les nouveaux agents pathogènes; invite la Commission et les États membres à renforcer l’application de l’approche «Un monde, une seule santé» au sein de l’Union;

39.  insiste sur la nécessité de privilégier la prévention, stratégie qui permet de protéger à la fois la santé des citoyens et les deniers publics; demande à la Commission de tout mettre en œuvre pour s’attaquer aux facteurs déterminants pour la santé tels que la consommation de tabac, la consommation d’alcool, la mauvaise alimentation, la pollution atmosphérique, l’exposition à des substances chimiques dangereuses et les inégalités de santé afin d’améliorer les résultats dans le domaine de la santé;

40.  demande que les réseaux européens de référence soient étendus aux maladies transmissibles (par exemple, par la création d’un réseau européen de référence dans le domaine de la gestion des crises sanitaires) et non transmissibles;

41.  invite les États membres à faire un usage plus ciblé de la réduction des taux de TVA pour les produits sains, tels que les fruits et légumes de saison, et demande à la Commission d’encourager cette modification ;

42.  invite la Commission à élaborer une stratégie pour une «Europe résiliente», qui consiste en une cartographie de l’évaluation des risques et en des scénarios pour une gestion saine des systèmes de santé et un investissement dans ces systèmes et dans la réaction à la pandémie au niveau européen, y compris des chaînes d’approvisionnement résilientes dans l’Union; insiste, dans le contexte d’une «Europe résiliente», sur la nécessité de renforcer la production européenne, afin de relocaliser les usines et de bâtir une industrie robuste dans le domaine de la santé;

43.  demande une approche coordonnée, collaborative et ouverte dans le domaine de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’un renforcement du rôle de la Commission et des États membres dans la coordination de la recherche épidémiologique et en matière de santé afin d’éviter les doubles emplois et d’orienter la recherche pour obtenir des résultats dans des domaines tels que les médicaments, les vaccins et les dispositifs et équipements médicaux nécessaires;

44.  demande à la Commission d’évaluer l’impact des incitations en matière de propriété intellectuelle sur l’innovation biomédicale en général et d’envisager des solutions de remplacement efficaces et crédibles aux protections exclusives pour le financement de la recherche et du développement médicaux, comme les nombreux outils basés sur les mécanismes de découplage;

45.  se félicite vivement de l’augmentation significative du budget proposé pour le nouveau programme «UE pour la santé»; souligne, cependant, que les augmentations du budget de l’Union consacré à la santé ne devraient pas se limiter au prochain CFP, mais que des investissements et engagements à long terme sont nécessaires; demande la création d’un fonds de l’Union destiné à renforcer, en fonction de critères bien définis, les infrastructures hospitalières et les services de santé;

46.  insiste sur le rôle fondamental de la recherche en matière de santé et demande que davantage de synergies soient établies avec la recherche menée dans les États membres et que soit créé un réseau universitaire de la santé à l’échelle de l’Union dans le cadre d’un plan de santé global;

47.  souligne le rôle important que joue l’industrie européenne dans le secteur des produits pharmaceutiques et d’autres secteurs liés à la santé; demande la mise en place d’un cadre réglementaire clair pour les entreprises européennes, ainsi que de ressources spécifiques pour la recherche scientifique et en matière de santé, compte tenu du fait qu’il est d’une importance capitale pour l’Union de disposer d’un secteur de la santé florissant et avancé sur le plan technique ainsi que d’une communauté scientifique compétitive;

48.  salue l’engagement pris par la Commission de présenter un plan d’action de l’Union contre le cancer;

49.  demande l’adoption d’un plan d’action de l’Union 2021-2027 en matière de santé mentale qui accorde la même attention aux facteurs psychosociaux qu’aux facteurs biomédicaux;

50.  demande l’adoption d’un plan d’action de l’Union en matière de vieillissement en bonne santé pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées;

51.  demande l’adoption d’un plan d’action de l’Union en matière de maladies rares et négligées;

52.  demande à la Commission de présenter une proposition sur la manière d’améliorer le financement indépendant des groupes de patients européens;

53.  demande à la Commission de proposer, sans plus tarder, un nouveau cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail;

54.  est d’avis que les enseignements tirés de la crise de la COVID-19 devraient être abordés dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui pourrait présenter des propositions claires sur la manière de renforcer la politique de l’Union en matière de santé;

55.  insiste sur la dimension internationale de la santé; estime qu’il convient de renforcer la coopération avec les pays tiers dans le domaine de l’échange de connaissances et de pratiques d’excellence en matière de préparation et de capacité de réaction des systèmes de santé; invite l’Union à collaborer pleinement avec l’OMS et d’autres organes internationaux pour lutter contre les maladies infectieuses, mettre en place une couverture de santé universelle sans exceptions et renforcer les systèmes de santé au niveau mondial;

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
(2) https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
(3) Étude intitulée «Libérer le potentiel des traités de l’Union européenne: une analyse article par article des possibilités d’action», Service de recherche du Parlement européen, publiée le 28 mai 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf (en anglais)
(4) Étude intitulée «Un gain potentiel de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe: évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024», Service de recherche du Parlement européen, publiée le 18 avril 2019, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745
(5) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
(6) JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.

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