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ERREURS véhiculées sur L’ACCEPTATION PACIFIQUE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE à l’élection d’un conclave.

ERREURS véhiculées sur L’ACCEPTATION PACIFIQUE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE à l’élection d’un conclave.

On lit sur un post récent (signé Jean-Yves Macron) cette définition erronée, sortie du chapeau sans aucune référence :


« L’acte d’élection pontificale est un fait dogmatique émanant de l’Eglise enseignante, mandataire exclusif de l’Eglise universelle et assisté infailliblement pour élire à la majorité canonique de 2/3 plus 1 l’élu du conclave. » […]
« Cet acte est un fait dogmatique émanant directement et immédiatement du droit divin de l’Église Universelle, c’est la règle prochaine de la Légitimité pontificale qui prédomine sur toute autre (les mandataires uniques et exclusifs de l’Église Universelle pour poser cet acte de droit divin sont ordinairement les cardinaux de la sainte Église romaine dans leur majorité canonique des 2/3 + 1, acte qui est posé dans la cérémonie d’intronisation du nouveau pape).
« Mais il faut bien comprendre que dans cette majorité canonique, les cardinaux sont “membres enseignants” de la Légitimité pontificale et dotés de l’infaillibilité pour tout ce qui a trait à l’élection du Pontife romain… »

Tout ceci est gravement mais subtilement erroné et a été pensé à la base pour soutenir une thèse idéologique tout aussi erronée (« Une fausse solution de l’Ange des lumières »), si ce n’est hérétique.
Tout d’abord, « l’acte d’élection » seul n’est absolument pas un « fait dogmatique » ! Les cardinaux, qui ne sont d’ailleurs pas d’institution divine mais ecclésiastique, ne sont pas seuls « l’Église enseignante », la hiérarchie magistérielle de juridiction, exclusivement composée du corps épiscopal légitime, d’institution divine (canon 108 §3), seuls « successeurs des Apôtres » et seuls détenteurs des Promesses d’indéfectibilité. Ils ne la représentent pas non plus. Doter les cardinaux d’une infaillibilité incontestable et systématique « pour tout ce qui a trait à l’élection du Pontife romain » est tromper son auditoire en amalgamant dans une confusion orientée divers points.
Si l’on suit d’ailleurs la « logique » de ce texte, il faudrait conclure que lors du grand Schisme d’Occident, les cardinaux pourtant légitimes qui ont changé d’avis (devenant des parjures selon le mot de sainte Catherine de Sienne) en tournant le dos à celui qu’ils venaient d’élire (URBAIN VI universellement accepté les premiers mois), nous montreraient par là « infailliblement » que cette élection première n’était pas valide ! Or c’est faux : les cardinaux légitimes, dans le cas présent, en refaisant un conclave n’ont rien démontré d’infaillible, si ce n’est qu’ils ont acté un schisme en se séparant du vrai pape (Urbain VI étant bien reconnu comme pape légitime aujourd’hui) ! Donc, historiquement déjà, il est démontré que tous les cardinaux ou presque peuvent se tromper dans la détermination de qui est le pape légitime ! Et « contre les faits, on n’argumente pas » selon la formule consacrée…

Remettons donc les choses dans l’ordre pour dissiper la confusion entretenue sur ce point important :
Tout d’abord, il faut partir de la Constitution en vigueur établie pour justement l’élection du Pontife romain « qui doit être utilisée seule » (redit par le canon 160) et celle qui s’applique pour Jean XXIII et Paul VI est celle du Pape Pie XII : Vacantis Apostolicæ Sedis, du 8 décembre 1945.
Dès l’introduction, on constate que les cardinaux ne sont que les légats du pape pour l’élection du successeur et ils sont infaillibles dans cette tâche qu’à la condition de respecter strictement cette Constitution, cette dernière déclarant nulle de plein droit une élection faite en violation d’un ou plusieurs articles de celle-ci. Et ceci « même avec l’accord unanime de tous les cardinaux » comme le déclarent deux Bulles Pontificales : celle de Jules II Cum tam divino et celle de Paul IV Cum ex Apostolatus (elles ne sont plus en vigueur mais elles l’ont été et c’est un point à retenir).
Il est important de noter ici en effet que cette formulation « avec l’accord unanime des cardinaux » n’est pas spécifique à la Bulle de Paul IV. On la retrouve en effet dans la Bulle de Jules II citée par Pie XII pour invalider une élection simoniaque ! Jules II écrit en effet, dans sa bulle Cum tam divino (14 janvier 1505), concernant le crime de simonie : « 1. Absolument nulle l’élection qui serait faite par simonie – même si elle résulte du consentement unanime de tous les cardinaux (vel omnium Cardinalium unanimi concordia). » (nullité abolie par Pie XII) Cette formulation indique donc clairement que les cardinaux, même dans la concorde et l’unanimité ne sont pas au-dessus des lois édictées par le pape, et donc qu’un conclave peut-être irrégulier et l’élection ainsi produite “absolument nulle” s’il ne respecte pas les prescriptions du Pontife Romain, celles alors en vigueur. Cf. canon 241 (CDC 1917) : « Pendant la vacance du Siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la Constitution. »
Précisons ici d’emblée, qu’il ne faut pas confondre cette concorde entre les cardinaux qui, dans ce cas de figure n’ont rien d’infaillible (seul un conclave régulier est infaillible, quand il respecte strictement la Constitution Pontificale ad hoc), et l’acceptation pacifique de l’Église universelle, qui, elle, nous assure ensuite infailliblement que le pape ainsi reconnu est véritablement pape. Au nom, cette fois, de l’indéfectibilité de l’Église (cf. Pie IX, Encyclique Etsi Multa, 1873). Nous y reviendrons ci-après.

Première condition impérative d’un conclave régulier : que le pape soit bien décédé ! C’est le préambule obligatoire : « la nouvelle certaine (certo) du décès du pontife » (n°33). Puisque, sans cela, tout est nul, et c’est rappelé dès le début : « Pendant la vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux n’aura absolument ni pouvoir ni juridiction en ce qui était du ressort du Souverain Pontife de son vivant,… […] C’est pourquoi Nous décrétons nul et sans valeur tout ce que, durant la vacance de l’Église, le Collège des cardinaux croirait de son propre chef devoir exercer du pouvoir ou de la juridiction appartenant au Pontife romain, de son vivant (n’est dans la mesure expressément permise dans notre présente constitution). De même Nous prescrivons que le Sacré Collège des cardinaux ne puisse d’une manière quelconque disposer des droits du Siège apostolique et de l’Église romaine, et qu’il ne s’avise de léser directement ces droits en aucun point, ni qu’il semble leur porter atteinte par quelque connivence ou par la dissimulation de forfaits perpétrés contre eux, même après la mort du pontife ou pendant la vacance… »
ERGO : sans la mort certaine du pape, un conclave qui s’ouvrirait serait irrégulier et tout ce que pourraient faire les cardinaux quoique légitimes, serait invalide : « NUL ET SANS VALEUR » ! Potentiellement, ils créeraient alors un schisme dans l’Église. On comprend mieux ainsi pourquoi Jean-Paul Ier quelque temps après son élection et son intronisation ne cessait de répéter, « chaque jour », affolé : « JE SUIS UN USURPATEUR, le conclave a commis une terrible erreur en m’élisant… » (septembre 1978), alors qu’il avait pourtant été reconnu “pape” par tous les cardinaux !
Cf. : A ceux qui pensent que l'Église aujourd'…
Aucun article du Droit Canon d’ailleurs n’indique qu’un Siège épiscopal (ou celui du Pape) deviendrait vacant dans la mesure où l’évêque ne serait plus accessible ou visible… Seule la mort rend le Siège vacant (Canon 430 §1) et « la nouvelle certaine (certo) du décès du pontife » précise même la Constitution sur l’élection du Pontife Romain (1945), pour que ce soit bien clair ! Autrement dit, il faut que la mort soit bien certaine ! Un conclave qui s’ouvrirait parce qu’on a « perdu le pape » sans savoir où il est, ne le voyant plus, ou étant dans le coma, ou parce qu’il est enfermé, ou le faisant frauduleusement passer pour mort, rendrait ce conclave irrégulier et invalide radicalement ! Tout ce qui en découlerait serait illégitime, et on ne pourrait même pas arguer d’une pseudo adhésion de l’Église universelle, puisque sans son fondement qu’est le pape légitime vivant, l’Église n’est plus l’Église et encore moins universelle ! C’est son lien avec le pape légitime vivant qui la rend justement universelle ! (cf. Dom Gréa cité plus bas).
« Séparer l’Église de son chef, c’est détruire la notion même de l’Église. Loin qu’alors son autorité [de l’Église universelle : les évêques rassemblés en corps] s’élevât au-dessus de tout, elle ne posséderait aucune autorité, elle ne serait rien, parce qu’elle aurait cessé d’être l’Église fondée par Jésus-Christ sur Pierre. Le seul cas où son pouvoir ne se confonde point avec celui des Souverains Pontifes, c’est lorsque dénuée de chef, il faut qu’elle s’en donne un elle-même [conclave régulier puis adhésion pacifique de l’Église universelle], ou qu’elle prononce entre ceux dont les droits incertains la divisent, et ce cas se rencontra lors du Concile de Constance [grand Schisme d’Occident]. Mais qu’en toute autre occasion elle puisse quelque chose contre son chef reconnu, rien de plus absurde et de plus faux, puisqu’à l’instant de la séparation, elle perdrait le caractère d’universalité et d’unité, auquel tous ses droits et son existence même sont attachés.[1] »
Saint Cyprien, évêque de Carthage (249-258), l’enseigne sans ambages : « Celui-là (le pape Corneille) occupant le siège (de Rome) par la volonté de Dieu, et étant confirmé par notre consentement unanime [=acceptation pacifique de l’Église universelle : de tous les évêques légitimes], quiconque a voulu ensuite se faire évêque (de la même ville) est nécessairement hors de l’Église. Il n’a pas l’ordination (l’institution) ecclésiastique, celui qui ne tient pas à l’unité de l’Église. Quel qu’il soit, de quoi qu’il se vante, quoi qu’il s’attribue, il est profane, il est étranger, il est dehors. Et puisqu’après le premier évêque il ne peut pas y en avoir un second, quiconque après le premier, qui doit être seul, en prend le titre, n’est pas en second, il n’est rien, nullus est.[2] »
Dans le même ordre d’idée, le pape étant lui-même évêque de Rome et ne pouvant en plus être jugé par personne (Canon 1556), il ne peut perdre son office de pape qu’en renonçant volontairement et librement à sa charge (Canons 221, 185). Tant que le pape légitime est VIVANT, non démissionnaire, même si l’exercice de son Pontificat est empêché (que ce soit par emprisonnement, kidnapping, maladie, relégation, exil forcé, persécutions, etc. ou même par suite de son « inhabilité » ! « pas en possession de ses facultés intellectuelles » selon Canon 317, « entravé à tel point que l’évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains » : cf. Canon 429-430), il est illégitime de lui donner ou élire un successeur. C’est en ne respectant pas cette prescription que le grand schisme d’Occident a pu naître, puisqu’à Urbain VI qui venait d’être élu, reconnu universellement, et toujours vivant, mais d’un caractère peu amène, les cardinaux ont ensuite changé d’avis et lors d’un conclave irrégulier ont élu un autre pseudo pape…[3]

Deuxième point : Une élection par les cardinaux légitimes peut donc être irrégulière et donc invalide « même avec l’accord unanime de tous les cardinaux » (VEL OMNIUM CARDINALIUM UNANIMI CONCORDIA) : ce point-là n’est pas discutable puisque c’est affirmé dans deux Bulles pontificales et jamais contesté par aucun théologien ! « même malgré une intronisation… et même si tous les cardinaux lui prêtent obédience... à aucun moment... » (« Nec eiusmodi simoniaca electio per subsequentem ipsius intronizationem seu temporis cursum aut etiam omnium Cardinalium praestatam obedientiam ullo unquam tempore convalescat. ») La Bulle de Jules II Cum tam divino (1505) selon laquelle le crime de simonie invalidait radicalement l’élection, est même restée en vigueur pendant 400 ans et c’est seulement au XXe siècle qu’elle a été finalement abrogée pour une raison très simple : « pour ôter un prétexte d’attaquer la valeur de l’élection du Pontife romain » (Pie XII, n°92). En effet, s’il y a rumeur de simonie, il risquerait d’y avoir une sérieuse division parmi les évêques concernant la légitimité ou non de l’élu, et donc un doute très difficile à résoudre...
Bull of POPE JULIUS II
Cum tam divino - Wikisource
C’est donc de la grosse bidouille que de venir nous affirmer et prétendre à une « infaillibilité » systématique des cardinaux lorsqu’ils élisent un pape ou pseudo… : « “membres enseignants” de la Légitimité pontificale et dotés de l’infaillibilité pour tout ce qui a trait à l’élection du Pontife romain » ! C’est faux puisque le pape Pie XII envisage le contraire :
« L’élection, qui doit être accomplie selon une seule des trois manières ou formes exposées ci-après, autrement l’élection est frappée de nullité. » (chap. V, n°65)
« Nous décrétons qu’aux deux tiers des suffrages devra s’ajouter un suffrage de plus, sans quoi l’élection sera de droit nulle et invalide, de telle sorte que ne doit être regardé comme élu Pontife romain que celui sur qui les deux tiers au moins des voix, plus une, des cardinaux présents au conclave se seront portées par billets secrets. » (n°68)
Les cardinaux n’ont absolument aucune infaillibilité par eux-mêmes dans l’acte d’élection. Le conclave est infaillible si et seulement si les cardinaux respectent toutes les prescriptions de la Constitution Apostolique en vigueur (can. 241). C’est seulement cette dernière qui est infaillible. Un conclave qui ne respecterait pas toutes les « lois et règles de l’Église » pour l’élection pontificale ne produirait certainement pas un pape légitime. C’est une évidence !
Un Pasteur est légitime, nous enseigne d’ailleurs le pape saint Pie X dans son catéchisme de 1905 « parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir (il potere, en italien) qu’il a de gouverner les fidèles lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Église. » (Q. 205 ou 208.) A contrario d’ailleurs (mais c’est un autre débat), un Pasteur ne peut donc être illégitime qu’en n’ayant pas reçu la juridiction (pouvoir de gouverner) selon les règles et les lois de l’Église. On ne peut en effet démontrer l’illégitimité d’un pape ou pseudo que par le non-respect d’une loi actuellement en vigueur (le mot légitime descend du latin lex c’est-à-dire loi…) Il ne peut y avoir une autre définition du mot. Or les cardinaux n’ont aucune autorité pour changer les lois ou encore s’en affranchir (ne pas les respecter, ce qui ne peut pas hélas être écarté par principe).
ERGO : L’accord unanime des cardinaux (=l’acte d’élection seul) ne démontre rien de certain quant à la légitimité de l’élu… et n’est donc pas le « fait dogmatique » allégué… d’autant que « le cardinalat [très peu étudié en théologie] ne fait point partie de la hiérarchie de droit divin » (D. T. C., tome 2, col. 1722) et c’est d’ailleurs pour cette raison que des théologiens ont envisagé leur éventuelle possible disparition totale, mais jamais celle des évêques légitimes successeurs des Apôtres (corps épiscopal), puisque d’institution divine (can. 108 §3 et 329 §1, Trid. Sess. XXIII canon vi) et qui ne peut donc s’interrompre totalement : note essentielle d’Apostolicité qui est au Credo.[4]
« 3. Les lois portées par les Pontifes romains ne peuvent aucunement être corrigées ou changées par l’assemblée des cardinaux de l’Église romaine durant la vacance, rien ne peut y être soustrait ou ajouté, ni aucune dispense accordée pour l’ensemble ou une partie de ces lois. Cela vaut principalement pour les constitutions pontificales publiées pour régler l’élection du Pontife romain.[5] Bien plus, si on faisait ou si on cherchait à faire quoi que ce soit contre cette prescription, de Notre autorité suprême, Nous le déclarons nul et sans valeur. » (Constitution du pape Pie XII, 1945)
« Nous décrétons que les présentes lettres sont et resteront toujours valables dans toute leur force et leur efficacité, qu’elles ont et sortiront leurs effets pleins et entiers, qu’elles assurent la plénitude de leurs avantages à ceux à qui elles s’adressent et pourront s’adresser selon les circonstances, que sera nul et sans effet tout ce qui pourrait être tenté en opposition avec ce qu’elles contiennent, sciemment ou par ignorance, par qui que ce soit, revêtu de n’importe quelle autorité. » (n°108)
Les cardinaux ne sont pas au-dessus des lois : ils doivent les accomplir et les respecter rigoureusement, et c’est bien pourquoi, à chaque fois que les textes (droit canon ou constitution) disent que « dès l’acceptation par l’élu, il est immédiatement vrai pape », il est toujours ajouté : pour une élection “canoniquement faite, légitime, régulière” (donc sous réserve que toutes les conditions soient remplies pour être vrai pape). Citons précisément le Droit Canon :
« Can. 219 : Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. » (CDC 1917) Le Code de 1983 reprend cette disposition : « Can. 332 : – § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque. »
Constitution de Pie XII : « 100. Après l’élection canoniquement faite,… »
C’est donc bien le respect strict de la Constitution pontificale ad hoc qui nous assure que l’élu dès son acceptation « est immédiatement vrai pape ».
Mais comment savoir si les cardinaux ont strictement respecté la Constitution puisque le Conclave est secret et rien ne peut être révélé de son déroulement (un serment doit être signé) sous peine d’excommunication !?

Troisième point. C’est donc là qu’intervient L’ACCEPTATION PACIFIQUE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE, et il convient de bien en comprendre le sens et les ressorts.
Tout d’abord, qu’est-ce que « l’Église universelle » ? :
« C’est pour cela qu’il a formé le Collège épiscopal, dans lequel l’Église universelle prend part aux opérations et à l’autorité de son chef, et qui est appelé lui-même véritablement l’Église universelle, parce que, partie principale et excellente, il rassemble en lui comme en son principe fécond et contient hiérarchiquement toute la multitude des fidèles. Jésus-Christ est docteur ; le Collège épiscopal l’est avec lui. Jésus-Christ est pontife : les évêques le sont avec lui. Jésus-Christ est roi, législateur et juge : les évêques règnent avec lui, font avec lui des lois et des canons, jugent avec lui. » (Dom Gréa, L’Église et sa constitution divine, Livre II De l’Église universelle, intro.)
Dit autrement : le pape légitime et le corps épiscopal constitué par lui (canon 108 §3) représente l’Église universelle « parce que, partie principale et excellente, il rassemble en lui comme en son principe fécond et contient hiérarchiquement toute la multitude des fidèles. » [puisque la communion/soumission des fidèles au chef légitime est une nécessité de foi, pour le salut.]
L’Abbé Bernard Lucien nous donne une définition semblable : « La hiérarchie (l’ensemble des évêques résidentiels unis au pape) représente authentiquement l’Église universelle. » (La situation actuelle de l’autorité dans l’Église. La Thèse de Cassiciacum, Bruxelles 1985, p. 107.)
C’est le cas éminent du Pape légitime qui a d’ailleurs juridiction universelle (canon 218), et seul celui-ci peut d’ailleurs convoquer un concile universel, qui ne réunit que les chefs des Églises particulières qui sont essentiellement les évêques résidentiels (cf. Canon 222-223) Si le pape est mort, l’Église universelle demeure dans le légitime corps épiscopal (d’institution divine), et c’est son adhésion entière, unanime, à une élection pontificale faite par les cardinaux légitimes qui forme le fait dogmatique de « l’acceptation pacifique de l’Église universelle ».
Et c’est cette adhésion (adhesio) seule qui nous donne une assurance palpable, extérieure et visible par tous, un signe manifeste et infaillible, que toutes les conditions pré-requises pour une élection valide ont été réalisées (cf. Journet). Le cardinal Billot dit très explicitement (cf. ci-dessous) : « L’adhésion de l’Église guérit [terme très fort !] pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. » L'acte d'élection n'est donc pas de soi systématiquement infaillible !
Rappelons que, comme nous venons de le voir, l’acte d’élection d’un pape par les cardinaux seuls (d’institution ecclésiastique) ne garantit pas toujours sa légitimité réelle, puisqu’il peut être frappé de nullité comme nous l’avons vu. La doctrine de l’Acceptation Pacifique Universelle n’est pas contradictoire avec le fait qu’un faux pape soit élu et accepté comme tel par tous les cardinaux unanimes (vel omnium Cardinalium unanimi concordia). En effet, comme nous l’avons vu plus haut, c’est l’acceptation/adhésion unanime des évêques légitimes (d’institution divine) qui garantit infailliblement et visiblement la légitimité de l’élu. Ainsi, lorsque le passage concernant « l’accord unanime de tous les Cardinaux » est cité, dans les deux Bulles concernées, il ne s’agit pas de l’Acceptation Pacifique Universelle, mais seulement de l’acte d’obédience que font les cardinaux au nouvel élu.
Dans le passage de la Bulle de Paul IV : « on ne pourra dire qu’elle est devenue valide [l'élection] ou qu’elle devient valide […] par l’adoration devant lui ou par la prestation d’obéissance à lui rendue par tous » ; ici, le « par tous » ne concerne pas tous les évêques ni toute l’Eglise universelle, mais uniquement les Cardinaux, dont il était fait référence juste avant. En effet, le terme latin adorationem désigne le rite d’adoration des cardinaux au Pape nouvellement élu, suivi d’un serment de fidélité et d’obéissance. Il s’agit de la cérémonie qui se déroule dans la chapelle Sixtine juste après l’élection, durant laquelle les cardinaux lui prêtent obéissance.
C’est ce qu’enseigne très clairement, Petri Mariæ Passerini, vicaire général des dominicains et éminent théologien et canoniste, dans son ouvrage Tractatus de electione summi pontificis, page 164 point 28 traitant de l’élection du Souverain Pontife, en écrivant que les mots « la prestation d’obéissance à lui rendue par tous » ne concernent pas toute l’Eglise, mais ne font référence qu’à la cérémonie d’obéissance des cardinaux. Il ajoute même qu’après l’Acceptation Pacifique Universelle, qui n’est donc pas accomplie par les seuls cardinaux, on ne peut plus accuser le Pape pour des crimes commis avant son pontificat.

Les promesses d’indéfectibilité et d’infaillibilité n’ont pas été données aux cardinaux (d’institution ecclésiastique et qui peuvent d’ailleurs ne pas même être évêques) mais à l’Église magistérielle légitime d’institution divine (le corps épiscopal, successeurs des Apôtres et fondement de l’Église visible), et c’est de ces Promesses qu’on assure conséquemment la certitude d’une élection légitime lorsqu’elle est reconnue telle ensuite par toute l’Église enseignante légitime (l’unanimité des évêques ayant juridiction ordinaire), qui ne peut errer dans une matière aussi grave. C’est précisément ce qu’on appelle l’adhésion ou l’acceptation de l’Église Universelle. Adhésion, acceptation ou encore consentement tacite, veut dire que toute l’Église enseignante s’unit à cette élection, y adhère (adhesio), en considérant bien l’élu comme pape, de manière pacifique et unanime (par exemple en célébrant publiquement UNA CUM le nouveau pontife), sans pour autant refaire l’élection, ce qu’on appelle : l’acceptation pacifique de l’Église universelle. Il va de soi que les cardinaux n’ont pas besoin d’adhérer ou d’accepter leur propre acte d’élection, puisqu’ils en sont eux-mêmes les auteurs ! L’adhésion (adhesio) est une approbation réfléchie, dont les synonymes sont les suivants : acceptation, accord, acquiescement, agrément, approbation, assentiment, cautionnement, consentement, croyance (dictionnaire Larousse).
Pour dire les choses très clairement et simplement : dès l’instant où tout le corps épiscopal mondial légitime s’unit à l’élu d’un conclave (ce qui a clairement été le cas en 1958 et 1963), ce dernier ne peut être que vrai pape : sinon toute l’Église enseignante (la hiérarchie de juridiction d’institution divine “qui ne peut s’interrompre” !) sombrerait dans le faux et la véritable hiérarchie serait ruinée définitivement, puisque l’Église enseignée n’a aucun pouvoir de remédier à une telle défaillance. Donc, ça touche à l’indéfectibilité de l’Église et donc ça remonte aux origines des promesses du Christ !
L'indéfectibilité de l’Église Catholique Romaine
Et c’est bien là et seulement là que réside le fait dogmatique qui oblige de Foi ! et non, encore une fois, dans le seul « acte d’élection » des cardinaux qui peut, lui, possiblement hélas, être entaché d’irrégularités et donc frappé de nullité ! Le cardinal Billot écrit bien : « les vices possibles de l’élection »…

C’est d’ailleurs la définition exacte d’un fait dogmatique :
« Qu’est-ce qu’un fait dogmatique ? C’est un fait qui, quoique en dehors de la révélation, est cependant intimement lié avec les vérités à croire ; en sorte que l’admission de ce fait emporte la croyance de quelque dogme. » (Dictionnaire de théologie dogmatique, par Bergier, publié par l’Abbé Migne, 1850, tome 2, colon. 251-252.) — « N°211 Faits dogmatiques. […] si tous les évêques conviennent de reconnaître un certain homme comme pape, ils ont certainement raison, car sinon le corps des évêques serait séparé de leur tête, et la constitution divine de l’Église serait ruinée. » Outlines of dogmatic theology [Résumé de Théologie Dogmatique], by Sylvester Joseph Hunter, 1829-1896. Imprimatur 1894, page 310 (traduction de l’anglais). — Un Fait dogmatique est donc un fait connexe au dogme : si vous niez le fait, vous niez le dogme qui lui est lié : dans le cas présent l’indéfectibilité de l’Église, et la note d’Apostolicité. Il ne s’agit donc pas d’une « opinion de théologien »…
Et l’infaillibilité des faits dogmatiques, vient justement de l’infaillibilité de l’Église. Et c’est même l’Abbé Giuseppe Murro qui en rappelle le principe dans son article sur l’infaillibilité de l’Église (cf. Sodalitium n°40) :
« Si Pie XII est vraiment Pape, de la même manière, que Jean [XXIII et Paul VI] soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Église. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIe siècle) disent qu’il [le fait dogmatique] est infaillible de foi divine. »
Or, comment assure-t-on la légitimité d’un pape ou d’un concile ? Aucun décret n’a jamais été publié pour attester de la légitimité d’un pape du passé ! Les théologiens répondent en chœur (liste sur demande) : par l’Acceptation pacifique de l’Église universelle, représentée dans le cas présent par tout le corps épiscopal légitime, la hiérarchie magistérielle, qui adhère à une élection par les cardinaux du Pontife suprême : ce qui a été éloquemment le cas d’abord pour les élections de Jean XXIII et Paul VI (sans aucune exception : unanimité absolue) puis du concile œcuménique de Vatican II (réuni à Rome autour de celui qu’ils considéraient bien comme LE PAPE et ce pendant deux ans et demi !!) Et, pour reprendre les termes de l’Abbé Murro, « ce n’est pas un simple sujet d’opinion » et « il est infaillible de foi divine ».
Néanmoins, il est important de préciser et souligner que « la doctrine de l’acceptation pacifique et universelle d’un pape par l’Église ne peut pas guérir un mal substantiel antérieur » : à savoir si le pape légitime et non démissionnaire est toujours vivant, même si on l’enferme ou si on l’empêche de se manifester ou qu’on le déclare frauduleusement mort, puisqu’à lui seul il représente l’Église universelle ! Nous serions alors dans une apparente « acceptation pacifique » mais non véridique et réelle ! L’acceptation pacifique de l'Église universelle n’aurait pas eu lieu puisque son élément central, son fondement toujours vivant (=visible) la rendait inaccomplie ! On serait seulement en présence d'une apparence trompeuse de...
Pacifique voulant dire ici que l’Église soit en pleine liberté, non persécutée… Si le pape légitime, évêque de Rome, est toujours en vie, non démissionnaire, il va de soi que d’abord un conclave qui se tient dans ces conditions est irrégulier, et que l’acceptation pacifique de l’Église universelle n’est absolument pas accomplie ! Même si le fait de son emprisonnement, de sa survie, a été occulté… C’est avant tout le Pape légitime VIVANT qui détient la vraie autorité et non un « pape » visible mais faux. Cf. la vie de saint Silvère au 20 juin. La visibilité réelle, formelle, devant toujours s’apprécier avec le critère de liberté et de vérité (légitimité).

C’est ce qu’explique très bien le cardinal Billot (1831-1946), en enseignant ceci dans son oeuvre Tractatus De Ecclesia Christi :
« Finalement, quoi que l’on pense de la possibilité ou de l’impossibilité d’une telle hypothèse [si un pape pouvait sombrer dans l’hérésie à titre de docteur privé], on doit tenir fermement comme absolument certain et entièrement hors de doute que l’adhésion de toute l’Église sera toujours et à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du pape et donc aussi de toutes les conditions requises pour la légitimité proprement dite. Point n’est besoin d’en chercher longtemps la preuve : nous la trouvons immédiatement dans la promesse de l’infaillible Providence du Christ : “Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle” (Matth. XVI, 18), et “Voici que je suis avec vous tous les jours”.
« Car l’adhésion de l’Église à un pseudo-pape serait la même chose que son adhésion à une fausse règle de foi, puisque le pape est la règle vivante de foi que l’Église doit suivre et que, en fait, elle suit toujours. Dieu peut permettre que parfois la vacance du Siège apostolique se prolonge longtemps. Il peut encore permettre qu’un doute s’élève sur la légitimité d’un élu. Mais il ne saurait permettre que toute l’Église reconnût comme pape celui qui ne le serait ni vraiment ni légitimement. Ainsi donc, dès l’instant que le pape est accepté par l’Église et qu’il est uni à elle comme la tête au corps, on ne peut élever plus longtemps de doute sur un vice possible de l’élection ou l’absence possible d’une condition nécessaire de la légitimité. Car cette adhésion de l’Église guérit dans sa racine [“sanatio in radice”] toute faute commise lors de l’élection, et montre infailliblement l’existence de toutes les conditions requises. » (Billot, n° 950)

Si l’Acceptation Pacifique et Universelle ne garantissait pas la légitimité du Pontife Romain, et donc la présence de toutes les conditions nécessaires, il serait toujours possible de douter de sa légitimité puisque des preuves, jusqu’ici inconnues, pourraient nous parvenir ; c’est pourquoi la seule certitude morale ne suffit pas.
De plus, le conclave étant secret, nous ne pourrions pas savoir si tel conclave s’est déroulé convenablement, ou si au contraire il n’y a pas eu des circonstances pouvant invalider le conclave, par exemple un complot, ou des menaces, voix forcées, etc.
En effet, dans le cas de certaines élections pontificales, si la doctrine de l’Acceptation Pacifique Universelle n’existait pas, nous n’aurions même pas eu la certitude morale que ces conclaves se soient déroulés convenablement sans invalider l’élection. Plusieurs historiens protestants du XIXe siècle utilisaient fréquemment l’argument suivant : prétendre démontrer que telle élection aurait été entachée du crime de simonie (circonstance invalidante), et que la papauté serait restée vacante depuis lors, pour prétendre réfuter le catholicisme. Or, puisque ces pontifes ont été universellement acceptés par la hiérarchie magistérielle (le corps épiscopal légitime), nous avons la certitude que le conclave s’est déroulé convenablement, ou du moins que cette acceptation ait guéri les vices de l’élection. Cela réfute également d’autres mythes protestants grotesques, tels celui de la soi-disant « Papesse Jeanne », bien que pour ce dernier de simples connaissances historiques et un minimum d’honnêteté intellectuelle suffisent.

Quelques citations pour terminer :

« En admettant même qu’il y ait eu un ou deux pontifes douteux, et si on le veut, même intrus ou simoniaques, et, qui plus est, qui aient été plongés dans le vice, cela ne prouve rien contre la continuité de succession des pontifes ; […]. S’il s’était glissé quelque vice dans les élections des pontifes, l’Église, D’UN CONSENTEMENT UNANIME, Y A OBVIÉ. » (Théologie dogmatique du R. P. Perrone, Tome V, 1877, page 431.) Obvié = pallier - parer - remédier.
Le théologien Ferraris tirera la conclusion suivante : il est de foi que Benoît XIV, qui était pape au moment où il écrivait, détient réellement l’autorité suprême dans l’Eglise de Dieu :
« Par le simple fait que l’Église le reconnaisse comme légitimement élu, Dieu nous révèle la légitimité de son élection, le Christ ayant promis que Son Église ne sombrerait jamais en matière de foi ; or elle errerait dans une telle matière si ce principe était faux, car l’Église, en reconnaissant l’élu comme le vrai pape, le reconnaît comme une règle infaillible de foi ; tandis que [s’il n’était reconnu comme tel], il serait faillible. »
Après avoir fait référence au concile de Constance, le théologien Arbiol explique que :
« Après l’acceptation pacifique et universelle, la proposition [qu’il est le vrai Pape] n’est pas seulement probable ; c’est de fide. Aucun auteur catholique ne dit le contraire. En effet, tous enseignent que par l’acceptation pacifique et universelle de l’Église, toutes les conditions connexes deviennent aussi de fide, qui auparavant n’étaient pas de fide. »
En effet, si tous les évêques légitimes croient que la proposition « Jean XXIII a été légitimement élu et détient l’Autorité suprême dans l’Eglise de Dieu » comme étant de fide, alors la proposition ne peut pas être fausse, puisqu’en croyant cela, ils obligent leur troupeau de fidèles à y croire également sous peine d’être considérés comme hors de l’Eglise par ces évêques. En croyant cette proposition, les évêques de 1960 par exemple, condamnent de facto la position contraire selon laquelle Jean XXIII n’aurait pas été légitimement élu et ne détiendrait pas l’Autorité dans l’Eglise de Dieu, ainsi, ils condamnent également de facto tous ceux qui n’adhèreraient pas à cette proposition.
Lorsque tous les évêques légitimes reconnaissent un pape, ils croient de facto que tout homme refusant de s’y soumettre n’appartient pas à l’Eglise catholique, car par ce fait il se coupe de la hiérarchie ecclésiastique et donc de son gouvernement. En plus du Concile de Constance, ils suivent en effet l’enseignement de Pie XII (Mystici Corporis Christi) :
« Et ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même Corps ni par conséquent de ce même Esprit divin. […] Ceux-là se trompent donc dangereusement qui croient pouvoir s’attacher au Christ Tête de l’Eglise sans adhérer fidèlement à son Vicaire sur la terre. Car en supprimant ce Chef visible et en brisant les liens lumineux de l’unité, ils obscurcissent et déforment le Corps mystique du Rédempteur au point qu’il ne puisse plus être reconnu ni trouvé par les hommes en quête du port du salut éternel. »
On trouve également cette doctrine infaillible chez le pape Pie IX (Quartus Supra) :
« L’Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ses légitimes prélats, et surtout au Pasteur suprême, et qui refusent d’exécuter leurs ordres et même de reconnaître leur autorité. »
Enfin, Léon XII enseigne que ceux qui affirment qu’il ne subsisterait aucun évêque légitime qui les gouverne, comme le croyaient les schismatiques d’alors, établissent en fait que l’Eglise est tombée, et qu’un groupe n’étant en communion avec aucun évêque ne peut faire partie de l’Eglise :
« Car, comment l’Église sera-t-elle pour vous une mère, si vous n’avez pas pour pères les Pasteurs de l’Église, c’est-à-dire les évêques ? et d’où pouvez-vous vous glorifier du nom de catholiques, si, séparés du centre de la catholicité, c’est-à-dire du Saint-Siège Apostolique et du Souverain Pontife, en qui Dieu a mis la source de l’unité, vous rompez l’unité catholique ? L’Église catholique est une ; elle n’est point déchirée, ni divisée. Votre Petite Église ne peut donc en aucune manière appartenir à l’Église Catholique. Car, de l’aveu même de vos maîtres, ou plutôt de ceux qui vous trompent, il ne reste plus aucun des évêques français qui soutienne et qui défende le parti que vous suivez. Bien plus, tous les évêques de l’Univers Catholique, auxquels eux-mêmes en ont appelé, et à qui ils ont adressé leurs réclamations schismatiques imprimées sont reconnus comme approuvant les conventions de Pie VII et les actes qui se sont ensuivis, et toute l’Église catholique leur est désormais entièrement favorable. Quoi donc ? ne faut-il pas un gouvernement à l’Église catholique même, et n’établissent-ils pas qu’elle est déjà tombée ceux qui osent l’accuser ou de diminution, ou d’ignorance, ou d’erreur ? Or, les auteurs des Réclamations en sont venus à ce point de délire qu’ils osent affirmer cela même. Car ils crient que l’Église qui est contre eux et qui conserve la communion de ce Saint-Siège, doit être regardée comme dissimulant, ou comme trompée et dans l’erreur, et, pour cela, ils s’élèvent contre elle avec fureur comme schismatique. » – Pape Léon XII, exhortation Pastoris Aeterni, 26 juillet 1826 (version originale en italien ici (point 4).
Léon XIII rappelé à ces mêmes schismatiques que si aucun évêque ne les considérait et ne les gouvernait comme leurs brebis, alors ils ne pouvaient faire partie de l’Eglise catholique :
« Absolument aucun évêque ne les considère et ne les gouverne comme ses brebis. Ils doivent conclure de là, avec certitude et évidence, qu’ils sont des transfuges du bercail du Christ. » – Pape Léon XIII, lettre Eximia Nos Laetitia, 19 juillet 1893.
Au lieu d’employer « tous les évêques », certains théologiens ont parlé de l’Acceptation de l’Eglise Universelle. Or, cela n’a pas de sens de dire que seuls des laïcs puissent avoir raison tandis que tous les évêques se seraient trompés.
Comme nous l’avons vu avant, les papes Léon XII et Léon XIII ont condamné l’idée d’une Eglise réduite à des laïcs et des prêtres n’étant gouvernés par aucun évêque, car l’Eglise a toujours besoin d’un gouvernement auquel les fidèles doivent se soumettre :
« Ce n’est qu’aux apôtres et à leurs légitimes successeurs qu’Il a ordonné de paître le troupeau, c’est-à-dire de gouverner avec autorité tout le peuple chrétien, lequel est en conséquence obligé, par le fait même, à leur être soumis et obéissant. » – PAPE LÉON XIII, SATIS COGNITUM
Léon XIII enseignait déjà que les évêques gouvernent de droit divin les hommes, donc de manière ininterrompue :
« Les évêques forment la partie la plus auguste de l’Église, celle qui instruit et gouverne, de droit divin les hommes ; aussi quiconque leur résiste et refuse opiniâtrement d’obéir à leur parole s’écarte de l’Église (Math. XVIII, 17). » – PAPE LÉON XIII, EST SANE MOLESTUM, 17 DÉCEMBRE 1888
Puisqu’adhérer à un antipape mènerait à adhérer à une foi et à un gouvernement faux, cette adhésion universelle et pacifique de l’Eglise à son chef est donc un fait dogmatique (vérité à croire de foi, car de son existence dépendent des vérités de foi, ici l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Eglise).
La situation imaginée par les sédévacantistes, dans laquelle plus aucun évêque (et même plus aucun curé avant la fin des années 60) ne les gouverne est donc impossible. Au contraire, c’est parce que l’infaillibilité et l’indéfectibilité demeurent que Pie XI peut dénoncer ceux qui « nient que l’Eglise doive être visible et décelable extérieurement, en ce sens, du moins, qu’elle doive se présenter comme un seul corps de fidèles unanimes à professer une seule et même doctrine sous un seul magistère et un seul gouvernement. » (Mortalium Animos).
Aujourd’hui, ils ont des évêques dépourvus de pouvoir de gouvernement et d’enseignement, car « les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction » (Ad Apostolarum Principis). Puisqu’ils n’ont pas de juridiction ordinaire, ils ne peuvent pas gouverner leurs fidèles.
Jean de Saint Thomas affirme :
« Il n’y a pas de réelle différence entre la proposition : « Cet homme est légitimement élu » et « Cet homme est pape », puisqu’être accepté comme Souverain Pontife et être le Souverain Pontife, c’est la même chose ; tout comme c’est la même chose pour quelque chose d’être défini, et pour la définition d’être légitime. » – Jean de Saint Thomas, Cursus Theologicus, Tome 6, Q. 1-7 on Faith, Disputation 8, Article 2
L’abbé Gridel explique que si un homme n’est pas pape légitime, alors il serait rejeté par les évêques (même si on suppose que son élection eût été valide, position inimaginable à l’époque) :
« Quand un Pape meurt, les cardinaux en élisent un autre qui, par son élection, devient Pape légitime. S’il n’était pas tel, le corps des pasteurs ne le reconnaîtrait pas pour chef de l’Eglise. Donc, si un fidèle n’entend aucune réclamation de ses pasteurs contre le Pape, il doit le tenir pour légitime. »
Le Cardinal Journet écrivait que « l’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée » et que « toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées. »
Et le Cardinal Billot enseignait que Dieu ne peut pas permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement.

Conclusion :

Dans la crise présente, on doit donc tenir pour absolument certain, au nom de l’infaillibilité des faits dogmatiques (venant de l’infaillibilité de l’Église) que les papes Jean XXIII et Paul VI étaient d’authentiques papes légitimes, puisqu’ils ont été élus lors d’un conclave régulier tenu par des cardinaux légitimes suivant pour cela (au moins officiellement) la Constitution de PIE XII de 1945, et qu’ensuite toute l’Église hiérarchique d’alors, le corps épiscopal, (légitime puisque constituée essentiellement par le pape PIE XII), les ont bien reconnus tels sans aucune exception, en se réunissant qui plus est autour d’eux, à Rome, en Concile œcuménique (de 1962 à 1965), et ceci donc avant la clôture du Concile fin 1965 et la nouvelle Messe (1969)… Ce qui constitue un fait dogmatique qui oblige de Foi, d’autant plus qu’il n’y a aucune cause juridique probante (issu des « règles et lois de l’Église » en vigueur) pour les déclarer antipapes !
L’Acceptation pacifique de l’Église Universelle n’est pas du tout “un sujet librement opinable” (simple opinion de théologiens) mais est un fait dogmatique qui oblige de Foi (lié à l’infaillibilité de l’Église). C’est clairement écrit dans les manuels traitant du sujet : les petits désaccords ne sont qu’à la marge, dans les contours, mais qui n’existent pas pour Jean XXIII et Paul VI puisqu’il y a eu une acceptation pacifique totale et générale (unanimité absolue) au second semestre 1963, sans aucune exception.
« C’est un dogme de foi que tout pontife dûment élu et reconnu par l’Église universelle est un successeur de Pierre. » (Encyclopédie catholique, New-York 1909, tome V, p. 92, Dogmatic Facts.)
Dogmatic Facts
Et nier un fait dogmatique est un « péché mortel contre la Foi »… Theological Notes
Cf. : Sixte CARTECHINI S. J., De valore notarum theologicarum et de criteriis ad eas dignoscendas [Sur la valeur des notes théologiques et les critères pour les discerner], Rome 1951
De valore notarum theologicarum et de criteriis ad eas dignoscendas : Cartechini, Sextus, S.J. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
« Que l’Église soit infaillible dans un fait dogmatique (ex. : la légitimité de tel pape) est au moins théologiquement certain. » (p. 54, trad. du latin ; ouvrage de la plus grande importance et autorité, rédigé à l’usage des auditeurs des congrégations romaines.)
Ceci étant dit, à partir de septembre 1978, il n’est plus possible d’évoquer avec certitude une Acceptation pacifique de l’Église universelle, en raison des paroles très fortes de Jean-Paul Ier (cardinal Albino Luciani), juste avant son assassinat : « Je suis un USURPATEUR, un “pauvre” pape maudit … », « CHAQUE JOUR, rapportait sœur Vincenza, il répétait avec insistance qu’il avait USURPÉ son titre », « convaincu de l’erreur commise par le conclave » et disant qu’il « n’avait pas été choisi par l’Esprit-Saint » ! (septembre 1978), corroborant de manière saisissante les révélations lors des exorcismes de Suisse, de grande importance ! :
L'ÉGLISE EN DANGER, Le Sel s'est affadi, Par Bonaventure Meyer
Un pape caché est la seule hypothèse qui sauvegard…

Car en effet :
« Séparer l’Église de son chef, c’est détruire la notion même de l’Église. Loin qu’alors son autorité [de l’Église universelle : les évêques rassemblés en corps] s’élevât au-dessus de tout, elle ne posséderait aucune autorité, elle ne serait rien, parce qu’elle aurait cessé d’être l’Église fondée par Jésus-Christ sur Pierre. Le seul cas où son pouvoir ne se confonde point avec celui des Souverains Pontifes, c’est lorsque dénuée de chef, il faut qu’elle s’en donne un elle-même [conclave régulier puis adhésion pacifique de l’Église universelle], ou qu’elle prononce entre ceux dont les droits incertains la divisent, et ce cas se rencontra lors du Concile de Constance [grand Schisme d’Occident]. Mais qu’en toute autre occasion elle puisse quelque chose contre son chef reconnu, rien de plus absurde et de plus faux, puisqu’à l’instant de la séparation, elle perdrait le caractère d’universalité et d’unité, auquel tous ses droits et son existence même sont attachés.[6] »
Parce que quand on évacue le fondement de l’Église, le Pape légitime, la source de tout pouvoir et toute juridiction dans l’Église, et qu’on attente gravement à sa liberté (Dan. VIII, 7), il n’y a plus du tout d’acceptation PACIFIQUE de l’Église UNIVERSELLE. Ces deux mots ne conviennent plus. Déjà un conclave est radicalement invalide s’il s’ouvre alors que le pape est encore en vie (cf. Constitution de Pie XII). L’Église universelle n’est jamais représentée si le pape est mis de côté, et qu’on le contraint au silence (acte de guerre, de grave persécution). Cf. Satis Cognitum.
Et c’est précisément ce qui a permis de faire naître la fausse Église des Derniers Temps, schismatique (qui engendre ou engendrera le faux-prophète antipape) et bientôt apostate (avec l’Antéchrist lorsqu’il se manifestera publiquement). Et puisqu’Antiochus Épiphane est la préfiguration de l’Antéchrist, selon les Pères, il n’est pas inutile de souligner ce qui est dit par le prophète Daniel : « il viendra en secret, et il obtiendra le royaume par la fraude (et obtinebit regnum in fraudulentia) » (XI, 21) donc par l’usurpation et l’illégitimité, après avoir frappé (percussit) et neutralisé le bélier VIII, 7 (=le pape légitime, défenseur du troupeau), qui est précisément l’obstacle à sa venue selon saint Paul (II Thess. II, 7).

Et c’est ainsi que :
« ROME PERDRA LA FOI ET DEVIENDRA LE SIÈGE DE L’ANTÉCHRIST » (authentique message de la T.-S. Vierge-Marie à La Salette 1846).
Cf. Défense de l’authentique Secret de 1879 :
« ROME PERDRA LA FOI ET DEVIENDRA LE SIÈGE DE L’AN…

Pour développer ce sujet, lire (nouveauté 2023) :

« La visibilité de l’Église à la fin des temps, à la lumière de l’enseignement de l’Église, “la Femme au désert” (Apoc. XII) » par Laurent Morlier. 168 pages, 2023 (que vous pouvez télécharger provisoirement sur le site fichier-pdf.fr ).

Fichier PDF APOCALYPSE XII La Femme au désert.pdf

L. M.

(Texte téléchargeable sur fichier-pdf.fr)
Fichier PDF ACCEPTATION PACIFIQUE DE l'Église universelle. ERREURS véhiculées sur L'...pdf


Couronnement du pape Paul VI le 30 juin 1963, le dernier pape à avoir été couronné.

[1] Tradition de l’Église sur l’institution des évêques, Paris 1814, Tome 1, Introduction, pp. liii et liv ; ou dans l’éd. de Bruxelles 1830, p. 19.
[2] De l’Unité de l’Église catholique. Extrait cité par le cardinal Gousset dans sa Théologie dogmatique, tome 1, 1879, p. 540 (n°898) et p. 566 (n°944) où S. Cyprien « regarde Novatien comme schismatique, par cela même qu’il ne succédait à personne, n’ayant pas été canoniquement élu évêque de Rome. »
[3] « Une abdication valide du Pape doit être un acte libre, d’où une démission forcée de la papauté serait nulle et non avenue, comme plus d’un décret ecclésiastique l’a déclaré. » (Catholic Encyclopedia, Vol. 1, Abdication by William Henry Windsor Fanning, 1913). C’est pourquoi le pape Pie XII, en 1943, avait rédigé en pleine liberté un écrit de renonciation, à utiliser dans l’éventualité où il aurait été enlevé et fait prisonnier par Hitler, en préconisant aux cardinaux de se réfugier au Portugal pour y élire un successeur. Pie VII également, avant de partir pour Paris en 1804, signa lui aussi un acte de renonciation pour le cas où il aurait été fait prisonnier en France. « Le droit canonique ne prévoit pas l’éventualité qu’un pape soit temporairement ou définitivement inapte pour des raisons de santé, une tentative d’assassinat ou une captivité ; de même, il n’indique pas quelle personne ou quel organisme ou quel groupe a le pouvoir de certifier que le pape est totalement empêché d’exercer ses fonctions. » (The Code of Canon Law Annotated, Wilson & Lafleur, Montréal 1993, c. 335.) Il en résulte que dans un tel cas, comme au temps de saint Pierre lorsqu’il était prisonnier, l’Église devrait seulement ne pas « cesser d’adresser pour lui des prières à Dieu » (Actes XII). Dans le droit de l’Église, pour un pape légitime, il n’existe pas de déposition ou de perte d’office ipso facto, ipso jure, pour quelque cause que ce soit. La souveraine juridiction est donnée ou retirée au Pontife romain par un acte libre et volontaire de sa part : acceptation de l’élection légitime (canon 109, 219), renonciation (canon 221). Cette législation n’étant que le reflet du dogme et de la constitution divine de l’Église.
[4] Can. 329 (CIC 1917) : « § 1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont préposés aux Églises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du Pontife romain. § 2 Le Pontife romain nomme librement les évêques. »
[5] Clément V, ch. 2, Ne Romani, de elect., 1, 3, in Clem. ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, 17 des calendes de décembre 1621, § 20.
[6] Tradition de l’Église sur l’institution des évêques, Paris 1814, Tome 1, Introduction, pp. liii et liv ; ou dans l’éd. de Bruxelles 1830, p. 19.
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@steack Pour "l'élection d'un élu excommunié latae sententiae", s'il s'agit d'un membre de la hiérarchie (cardinal ou évêque), ce cas de figure n'est pas envisageable en raison du canon 2227 §2 : "§ 2 A moins d’être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques, sous les peines ‘latae sententiae’ de suspense ou d’interdit." Donc, il n'y a pas …Plus
@steack Pour "l'élection d'un élu excommunié latae sententiae", s'il s'agit d'un membre de la hiérarchie (cardinal ou évêque), ce cas de figure n'est pas envisageable en raison du canon 2227 §2 : "§ 2 A moins d’être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques, sous les peines ‘latae sententiae’ de suspense ou d’interdit." Donc, il n'y a pas d'excommunication ipso facto : ils doivent être jugés par le pape (canon 1557-1558). Et même s'ils l'étaient, excommuniés, la Constitution de PIE XII dit (pour les cardinaux) qu'ils ne peuvent être exclus du conclave, qu'ils peuvent élire et être élus ! :
"34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste.[1]
"35. Dès qu’un cardinal de la Sainte Église romaine a été créé et publié en consistoire, il possède aussitôt la voix et le droit d’élire le pontife, et par conséquent, même si le chapeau cardinalice ne lui a pas encore été remis, et si la bouche ne lui a pas encore été close ou si, ayant été close, elle n’a pas encore été rouverte. [...]
"36. Les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, avec le consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardinalice, n’ont aucun droit pour l’élection. Bien plus, pendant la vacance du Siège, le Sacré Collège lui-même ne peut rétablir et habiliter même pour voter les cardinaux qui ont été privés par le pape du droit de voter ou déposés par lui. "

Attention aussi à bien comprendre qu'une excommunication est une peine qui nous met hors de la communion ecclésiale. Le CDC 1917 la décrit comme « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1) : l'excommunié n'est pas exclu de l'Église, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église.

[1] Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, § 22.
steack
Merci pour votre réponse précise.
Il faudrait donc que le pape se nomme lui meme comme excommunié latae sententiae en raison d'une fraude commise pendant ou avant son élection. Ce qui est très improbable...
steack
L'APU guérirait elle l'élection d'un élu excommunié latae sententiae dont on aurait la preuve de sa faute plusieurs années après l'élection ?
Autrement dit peut on avoir un pape légitime mais excommunié sans que le corps épiscopal ne le sache encore ?
steack
Merci pour ce travail bien documenté mais je ne comprends pas ceci :
"On comprend mieux ainsi pourquoi Jean-Paul Ier quelque temps après son élection et son intronisation ne cessait de répéter, « chaque jour », affolé : « JE SUIS UN USURPATEUR, le conclave a commis une terrible erreur en m’élisant… » (septembre 1978), alors qu’il avait pourtant été reconnu tel par tous les cardinaux !"Plus
Merci pour ce travail bien documenté mais je ne comprends pas ceci :

"On comprend mieux ainsi pourquoi Jean-Paul Ier quelque temps après son élection et son intronisation ne cessait de répéter, « chaque jour », affolé : « JE SUIS UN USURPATEUR, le conclave a commis une terrible erreur en m’élisant… » (septembre 1978), alors qu’il avait pourtant été reconnu tel par tous les cardinaux !"