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Le clergé conciliaire, un clergé valide ?
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Symphytum
@AveMaria44 Votre opinion est de nos jours soutenue par plusieurs, et certainement que la mienne manque de certaines nuances que je n'ai su exprimer. Mon propos résidait principalement dans le fait que tout ce qui compose le défaut d'intention se trouve dans la forme (essentielle et éloignée), l'unité morale du rite ayant été perdue pour cette même raison, et pas pour une intention obscure et …Plus
@AveMaria44 Votre opinion est de nos jours soutenue par plusieurs, et certainement que la mienne manque de certaines nuances que je n'ai su exprimer. Mon propos résidait principalement dans le fait que tout ce qui compose le défaut d'intention se trouve dans la forme (essentielle et éloignée), l'unité morale du rite ayant été perdue pour cette même raison, et pas pour une intention obscure et intérieure, bien que ce soit elle qui soit la cause de cette perte d'unité morale, et du défaut de forme.

Je considère plus le fruit de cette intention, qui est la modification du rite, que l'intention en elle même. Il y a défaut d'intention et de forme, qui sont distincts mais pour moi lié et unis dans ce qui fait le défaut de forme.

Tout ça reste en grande partie une simple querelle de mot, et si les enseignements de théologie morale nous donnent certaines précisions, votre opinion n'est pas expressément condamnée, pour peu que je l'ai vraiment saisie.

Du reste nous sommes évidemment d'accord, le cas des ordinations anglicanes et celui de Pontificalis Romani sont similaires en tout point. Tout deux comportent défaut de forme et d'intention, le sens des sacrements ayant étés modifiés.

A nouveau, bon dimanche à vous.
AveMaria44
@Symphytum Je comprends parfaitement vos arguments et la doctrine de l’Église sur la validité des sacrements. Ce que je voulais ajouter c'est la nuance de l'intention viciée des réformateurs soulignée par Léon XIII, et qui est quasi semblable à celle de Bugnigni and co. Léon XIII nous demande d'examiner les circonstances et les sources d'inspiration, il relève : 1 Introduction d'un rite nouveau …Plus
@Symphytum Je comprends parfaitement vos arguments et la doctrine de l’Église sur la validité des sacrements. Ce que je voulais ajouter c'est la nuance de l'intention viciée des réformateurs soulignée par Léon XIII, et qui est quasi semblable à celle de Bugnigni and co. Léon XIII nous demande d'examiner les circonstances et les sources d'inspiration, il relève : 1 Introduction d'un rite nouveau 2 Sous prétexte de revenir à une forme primitive sans mention du sacrifice, il conclut alors que l'esprit de l'ordinal d’Édouard est vicié depuis le début, ce que l'on pourrait sans doute appliqué au NOM de Paul VI. A cela se rajoute le défaut de la forme.......Voilà en bref ce que je voulais souligner, cela n'est pas en opposition à ce que vous dites, mais c'est complémentaire. Bon dimanche.
Symphytum
@AveMaria44 Certainement, vous avez raison, cela n'en vaut pas la peine, j'entendrai toujours de façon différente les paroles de Léon XIII.
Donc tout à été dit, sauf ceci: Bon dimanche et bonne journée.Plus
@AveMaria44 Certainement, vous avez raison, cela n'en vaut pas la peine, j'entendrai toujours de façon différente les paroles de Léon XIII.

Donc tout à été dit, sauf ceci: Bon dimanche et bonne journée.
AveMaria44
@Symphitum "Mon cher c’est vous même qui ne comprenez ni Léon XIII, ni mes arguments."
Alors restons en là.
APOSTOLICAE CURAE
SUR LES ORDINATIONS ANGLICANES
LÉON, ÉVÊQUE Serviteur des Serviteurs de Dieu
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
La sollicitude et l’affection apostoliques avec lesquelles Nous Nous efforçons, sous l’inspiration de la grâce, d’imiter et de faire revivre, conformément à Notre …Plus
@Symphitum "Mon cher c’est vous même qui ne comprenez ni Léon XIII, ni mes arguments."

Alors restons en là.

APOSTOLICAE CURAE

SUR LES ORDINATIONS ANGLICANES

LÉON, ÉVÊQUE Serviteur des Serviteurs de Dieu
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
La sollicitude et l’affection apostoliques avec lesquelles Nous Nous efforçons, sous l’inspiration de la grâce, d’imiter et de faire revivre, conformément à Notre charge, le Pasteur Suprême du troupeau, Notre-Seigneur Jésus-Christ, se portent en grande partie sur la très noble nation anglaise.
Cette bienveillance à son égard, Nous l’avons surtout témoignée dans une lettre spéciale adressée, l’année dernière, aux Anglais qui cherchent le règne du Christ dans l’unité de la foi. Nous avons rappelé l’antique union de ce peuple avec l’Église sa Mère, et Nous Nous sommes efforcé de hâter son heureux retour, en réveillant dans les âmes le zèle de la prière. Récemment encore, lorsque, dans une lettre adressée à tout l’univers, Nous avons voulu traiter d’une façon plus complète de l’unité de l’Église, une de Nos premières pensées a été pour l’Angleterre, dans la douce confiance que Nos lettres pourraient à la fois fortifier les catholiques et apporter une lumière salutaire aux dissidents. Il est une chose que Nous Nous plaisons à reconnaître, elle fait honneur au bon sens de cette nation et montre la préoccupation d’un grand nombre de ses membres pour leur salut éternel : c’est l’accueil bienveillant fait par les Anglais à Nos instances et à la liberté de Notre parole que n’inspirait aucun motif humain.
Aujourd’hui, dans le même but et avec les mêmes dispositions, Nous voulons étudier une question non moins importante, connexe à la première et qui Nous tient également à cœur. Les Anglais, en effet, peu de temps après s’être retirés du centre de l’unité chrétienne, introduisirent publiquement, sous le règne d’Édouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite absolument nouveau ; ils perdirent, par suite, le vrai sacrement de l’Ordre tel que le Christ l’a institué et en même temps, la succession hiérarchique : telle était déjà l’opinion commune, confirmée plus d’une fois par les actes et la constante discipline de l’Église.
Cependant, dans des temps plus rapprochés et surtout dans ces dernières années, on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite du roi Édouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? Non seulement plusieurs écrivains anglais, mais encore quelques catholiques non anglais pour la plupart, exprimaient à leur sujet une opinion favorable, soit d’une façon catégorique, soit sous forme dubitative.
Les premiers, préoccupés de la dignité du sacerdoce chrétien, désiraient que leurs prêtres jouissent du double pouvoir sacerdotal sur le corps du Christ ; les seconds pensaient faciliter par là leur retour à l’unité : tous étaient persuadés que, par suite des progrès réalisés en ces derniers temps dans ce genre d’études et de la découverte de nouveaux documents ensevelis jusque-là dans l’oubli, Notre autorité pouvait opportunément soumettre de nouveau cette cause à l’examen. Pour Nous, ne négligeant en rien ces desseins et ces vœux, prêtant surtout l’oreille à la voix de Notre charité apostolique, Nous avons décidé de tenter tout ce qui pourrait, en quelque manière, éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien.
C’est donc avec bienveillance que Nous avons consenti à un nouvel examen de la question, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute. Quelques hommes, d’une science et d’une érudition éminentes, dont on connaissait les divergences d’idées en cette matière, ont, sur Notre ordre, mis par écrit les motifs de leur opinion ; les ayant ensuite mandés auprès de Nous, Nous leur avons ordonné de se communiquer leurs écrits, ainsi que de rechercher et de peser avec soin tous les autres éléments d’information utiles à la question. Nous avons pourvu à ce qu’ils pussent en toute liberté revoir, dans les archives vaticanes, les pièces nécessaires déjà connues et mettre à jour les documents encore ignorés. Nous avons voulu de même qu’ils eussent à leur disposition tous les actes de ce genre conservés dans le Conseil sacré appelé Suprema, et également tout ce que les hommes les plus compétents ont publié jusqu’ici dans les deux sens.
Après leur avoir ménagé ces facilités, Nous avons voulu qu’ils se réunissent en Commission spéciale ; douze séances ont eu lieu sous la présidence d’un cardinal de la Sainte Église romaine désigné par Nous, avec la faculté pour chacun de soutenir librement son avis. Enfin, Nous avons ordonné que les décisions de ces réunions, jointes aux autres documents, fussent soumises à Nos Vénérables Frères les Cardinaux, et que ceux-ci, après un sérieux examen, discutant la question en Notre présence, Nous disent chacun leur manière de voir.
Cette procédure une fois instituée, il était juste de ne pas aborder l’étude approfondie de cette affaire avant d’avoir soigneusement établi l’état antérieur de la question par suite des décisions du Siège Apostolique et des traditions adoptées, traditions dont il était essentiel d’apprécier l’origine et la valeur. C’est pourquoi Notre attention s’est portée en premier lieu sur les documents par lesquels Nos prédécesseurs, à la demande de la reine Marie, apportèrent leurs soins dévoués à la réconciliation de l’Église d’Angleterre. Jules III envoya à cet effet le cardinal anglais Reginald Polo, homme remarquable et digne de tout éloge, en qualité de légat a latere « comme son ange de paix et de dilection » et lui donna des pouvoirs extraordinaires et des instructions que, dans la suite, Paul IV renouvela et confirma.
Pour bien saisir la valeur intrinsèque des documents mentionnés plus haut, il faut se baser sur ce fait que le sujet qu’ils traitent, loin d’être étranger à la question, la concerne particulière-ment et en est inséparable. En effet, puisque les pouvoirs accordés au légat apostolique par les Souverains Pontifes avaient trait uniquement à l’Angleterre et à l’état de la religion dans ce pays, de même, les instructions données par les mêmes Pontifes à ce même légat qui les demandait ne pouvaient nullement se rapporter aux conditions essentielles requises pour la validité de toute ordination, mais elles devaient viser spécialement les dispositions à prendre en vue des ordinations dans ce royaume, suivant les exigences des temps et des circonstances.
Outre l’évidence qui ressort de la nature et de la forme de ces documents, il est clair également qu’il eût été absolument étrange de vouloir apprendre ce qui est indispensable pour la confection du sacrement de l’Ordre à un légat et à un homme dont la science avait brillé jusque dans le Concile de Trente.
En tenant bien compte de cette observation, on comprendra facilement pourquoi Jules III, dans sa lettre du 8 mars 1554 au légat apostolique, distingue formellement ceux qui, promus régulièrement et selon le rite, devaient être maintenus dans leurs Ordres et ceux qui, non promus aux Ordres sacrés, pouvaient y être promus s’ils étaient dignes et aptes. On y voit clairement et expressément indiquées, comme elles existaient en réalité, deux catégories : d’un côté, ceux qui avaient vraiment reçu les Ordres sacrés, soit avant le schisme d’Henri, soit postérieurement par des ministres attachés à l’erreur ou au schisme, mais selon le rite catholique accoutumé; de l’autre, ceux qui, ordonnés selon le rite d’Édouard, pouvaient, en conséquence, être promus, puisqu’ils avaient reçu une ordination invalide.
Que ce fût bien la pensée du Pontife, c’est ce que prouve clairement la lettre de ce même légat, en date du 29 janvier 1555, transmettant ses pouvoirs à l’évêque de Norwich.
En outre, il faut surtout considérer ce que la lettre même de Jules III dit des pouvoirs pontificaux qui doivent être exercés librement, même en faveur de ceux dont l’ordination a été moins régulière et dénuée de la forme ordinaire de l’Église : ces mots désignaient évidemment ceux qui avaient été ordonnés selon le rite d’Édouard, car ce dernier était, avec le rite catholique, le seul alors employé en Angleterre.
Cette vérité deviendra encore plus manifeste si l’on se rappelle l’ambassade envoyée à Rome au mois de février 1555 par le roi Philippe et la reine Marie, sur le conseil du cardinal Polo. Les trois délégués royaux, hommes éminents et très vertueux, parmi lesquels Thomas Thixlby, évêque d’Elis, avaient la mission d’instruire en détail le Souverain Pontife de la situation religieuse en Angleterre ; ils devaient en premier lieu lui demander la ratification et la confirmation de ce qu’avait fait le légat pour la réconciliation de ce royaume avec l’Église. À cette fin, on apporta au Souverain Pontife tous les documents écrits nécessaires et les passages du nouvel Ordinal concernant surtout cette question. Paul IV reçut la délégation avec magnificence ; les témoignages invoqués furent discutés avec soin par quelques cardinaux et soumis à une mûre délibération : le 20 juin de la même année, Paul IV publiait sous le sceau pontifical la lettre Praeclara carissimi. Dans cette lettre, après une pleine approbation et ratification des actes de Polo, on lit les prescriptions suivantes au sujet des ordinations : Ceux qui n’ont pas été promus aux Ordres sacrés [...] par un évêque ordonné régulièrement et selon le rite, sont tenus de recevoir à nouveau les mêmes Ordres. Quels étaient ces évêques non ordonnés régulièrement et suivant le rite, c’est ce qu’avaient déjà suffisamment indiqué les documents ci-dessus et les pouvoirs exercés par le Légat dans cette matière : c’étaient ceux qui avaient été promus à l’épiscopat, comme cela était arrivé pour d’autres dans la réception des Ordres, sans observer la forme habituelle de l’Église, ou la forme et l’intention de l’Église, ainsi que l’écrivait le légat lui-même à l’évêque de Norwich. Or, ceux-là ne pouvaient être assurément que les évêques consacrés suivant la nouvelle forme rituelle que les cardinaux désignés avaient examinée attentivement.
Il ne faut pas non plus passer sous silence un passage de la même lettre pontificale qui se rapporte parfaitement à ce sujet : le Pape y signale parmi ceux qui ont besoin d’une dispense ceux qui ont obtenu d’une façon nulle, quoique de fait, tant les Ordres que les bénéfices ecclésiastiques. Recevoir les Ordres d’une façon nulle, c’est les recevoir par un acte vain et sans effet, c’est-à-dire invalidement, comme nous en avertissent et l’étymologie du mot et son acception dans le langage usuel, étant donné surtout que la même affirmation vise avec les Ordres les bénéfices ecclésiastiques qui, d’après les formelles dispositions des Saints Canons, étaient manifestement nuls, ayant été conférés avec un vice de forme qui les annulait.
Ajoutez à cela que, en réponse aux hésitations de plusieurs se demandant quels évêques pouvaient être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite dans l’intention du Pontife, celui-ci, peu après, le 30 octobre, publia une seconde Lettre en forme de Bref, où il disait : Pour mettre un terme à ces hésitations et rassurer la conscience de ceux qui ont été promus aux Ordres durant le schisme, en exposant plus nettement la pensée et l’intention de Notre première Lettre, Nous déclarons que, seuls, les évêques et archevêques non ordonnés et consacrés suivant la forme de l’Église ne peuvent être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite. Si cette déclaration n’avait pas dû s’appliquer proprement à la situation de l’Angleterre à cette époque, c’est-à-dire à l’Ordinal d’Édouard, le Souverain Pontife n’aurait pas eu à publier une nouvelle lettre pour mettre un terme aux hésitations et rassurer les consciences. Le légat, d’ailleurs, ne comprit pas autrement les lettres et instructions du Siège Apostolique et s’y soumit avec une religieuse ponctualité : telle fut également la conduite de la reine Marie et de ceux qui, avec elle, travaillèrent à rétablir la religion et les institutions catholiques dans leur première splendeur.
L’autorité de Jules III et de Paul IV, que Nous avons invoquée, fait clairement ressortir l’origine de cette discipline observée sans interruption déjà depuis plus de trois siècles, qui tient pour invalides et nulles les ordinations célébrées dans le rite d’Édouard; cette discipline se trouve explicitement corroborée par le fait des nombreuses ordinations qui, à Rome même, ont été renouvelées absolument et selon le rite catholique.
L’observation de cette discipline est un argument en faveur de Notre thèse. S’il reste encore un doute sur le sens à donner à ces documents pontificaux, on peut appliquer l’adage : la coutume est la meilleure interprète des lois.
L’Église ayant toujours admis comme un principe constant et inviolable qu’il est absolument interdit de réitérer le sacrement de l’Ordre, il était impossible que le Siège Apostolique souffrît et tolérât en silence une coutume de ce genre. Or, non content de la tolérer, il l’a même approuvée et sanctionnée toutes les fois qu’il s’est agi de juger sur ce point quelque cas particulier. Nous ne citerons que deux faits de ce genre entre beaucoup d’autres déférés dans la suite à la Suprema : l’un, de 1684, concerne un calviniste français ; l’autre, de 1704, est celui de Jean-Clément Gordon ; tous deux avaient reçu les Ordres selon le rite d’Édouard. Dans le premier cas, après une minutieuse enquête, la majorité des consulteurs mirent par écrit leurs vœux (c’est le nom qu’on donne à leurs réponses) ; les autres, s’unissant à eux, se prononcèrent pour l’invalidité de l’ordination ; toutefois, eu égard à certains motifs d’opportunité, les cardinaux crurent devoir répondre : différé. Dans le second cas, les mêmes faits furent examinés à nouveau ; on demanda en outre de nouveaux vœux aux consulteurs, on interrogea d’éminents docteurs de la Sorbonne et de Douai ; on ne négligea, pour connaître l’affaire à fond, aucun des moyens que suggérait une prudence clairvoyante.
Une remarque s’impose : Gordon lui-même, il est vrai, alors en cause, et quelques consulteurs, invoquèrent entre autres motifs de nullité l’ordination de Parker avec le caractère qu’on lui attribuait à cette époque; mais quand il s’agit de prononcer la sentence, on écarta absolument cette raison, comme le prouvent des documents dignes de toute confiance, et l’on ne retint comme motif qu’un défaut de forme et d’intention. Pour porter sur cette forme un jugement plus complet et plus sûr, on avait eu la précaution d’avoir en main un exemplaire de l’Ordinal anglican, que l’on compara aux formes d’ordination usitées dans les divers rites orientaux et occidentaux. Alors, Clément XI, après avis conforme des cardinaux dont l’affaire ressortissait, porta lui-même, le jeudi 17 avril 1704, le décret suivant : « Que Jean-Clément Gordon reçoive ex integro et absolute tous les Ordres, même les Ordres sacrés et surtout le sacerdoce, et s’il n’a pas été confirmé, qu’il reçoive d’abord le sacrement de Confirmation ». Cette décision, remarquons-le bien, n’a tenu aucun compte du défaut de tradition des instruments, auquel cas l’usage prescrivait de renouveler l’ordination sous condition. Il importe encore davantage d’observer que cette même sentence du Pape concerne d’une façon générale les ordinations anglicanes.
Bien qu’elle se rapportât, en effet, à un cas spécial, elle ne s’appuyait pas néanmoins sur un motif particulier, mais sur un vice de forme dont sont affectées toutes ces ordinations, tellement que, dans la suite, toutes les fois qu’il fallut décider d’un cas analogue, on répondit par ce même décret de Clément XI.
Cela étant, il est clair pour tous que la question soulevée à nouveau de nos jours avait été bien auparavant tranchée par un jugement du Siège Apostolique ; la connaissance insuffisante de ces documents explique peut-être comment certains écrivains catholiques n’ont pas hésité à discuter librement sur ce point. Mais, Nous l’avons dit au début, depuis très longtemps Nous n’avons rien plus à cœur que d’entourer le plus possible d’indulgence et d’affection les hommes animés d’intentions droites. Aussi, avons-Nous prescrit d’examiner encore très attentivement l’Ordinal anglican, point de départ de tout le débat.

Dans le rite qui concerne la confection et l’administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémoniale et la partie essentielle, qu’on appelle la matière et la forme. Chacun sait que les sacrements de la nouvelle loi, signes sensibles et efficaces d’une grâce invisible, doivent signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient. Cette signification doit se trouver, il est vrai, dans tout le rite essentiel, c’est-à-dire dans la matière et la forme; mais elle appartient particulièrement à la forme, car la matière est une partie indéterminée par elle-même, et c’est la forme qui la détermine. Cette distinction devient plus évidente encore dans la collation du sacrement de l’Ordre, ou la matière, telle du moins que Nous la considérons ici, est l’imposition des mains; celle-ci, assurément, n’a par elle-même aucune signification précise, et on l’emploie aussi bien pour certains Ordres que pour la Confirmation. Or, jusqu’à nos jours, la plupart des anglicans ont regardé comme forme propre de l’ordination sacerdotale la formule : Reçois le Saint-Esprit ; mais ces paroles sont loin de signifier, d’une façon précise, le sacerdoce en temps qu’Ordre, la grâce qu’il confère on son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur(Conc. de Trente, Sess. xxiii, Du Sacr. de l’Ordre, can. l. ), dans le sacrifice, qui n’est pas la simple commémoration du sacrifice accompli sur la Croix (Conc. de Trente, Sess. xxii, Du Sacrif. de la Messe, can. 3.). Sans doute, on a ajouté plus tard à cette forme les mots Pour l’office et la charge de prêtre; mais c’est là une preuve de plus que les anglicans eux-mêmes considéraient cette forme comme défectueuse et impropre. Cette même addition, supposé qu’elle eût pu donner à la forme la signification requise, a été introduite trop tard ; car, un siècle s’était déjà écoulé depuis l’adoption de l’Ordinal d’Édouard et, par suite, la hiérarchie étant éteinte, le pouvoir d’ordonner n’existait plus. C’est en vain que, pour les besoins de la cause, de nouvelles additions furent faites récemment aux prières de ce même Ordinal. Nous ne citerons qu’un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre : il tiendra lieu de tous les autres. Dans ces formules, on a retranché de propos délibéré tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce, elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d’un sacrement, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément. Il en est de même de la consécration épiscopale. En effet, non seulement les mots Pour l’office et la charge de l’évêque ont été ajoutés trop tard à la formule Reçois le Saint-Esprit, mais encore, comme Nous le dirons bientôt, ces paroles doivent être interprétées autrement que dans le rite catholique. Il ne sert de rien d’invoquer sur ce point la prière qui sert de préambule : Dieu tout-puissant, puisqu’on y a également retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. En vérité, il serait étranger à la question d’examiner ici si l’épiscopat est le complément du sacerdoce ou un Ordre distinct; rechercher si l’épiscopat conféré per saltum, c’est-à-dire à un homme qui n’est pas prêtre, produit ou non son effet, serait également inutile. Il est hors de doute et il ressort de l’institution même du Christ que l’épiscopat fait véritablement partie du sacrement de l’Ordre et qu’il est un sacerdoce d’un degré supérieur; c’est d’ailleurs ce qu’insinue le langage habituel des saints Pères et les termes usités dans notre rituel où il est appelé le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. D’où il résulte que le sacrement de l’Ordre et le vrai sacerdoce du Christ ayant été entièrement bannis du rite anglican, et la consécration épiscopale du même rite ne conférant aucunement le sacerdoce, l’épiscopat ne peut non plus être vraiment et légitimement conféré, d’autant plus que, parmi les principales fonctions de l’épiscopat, se trouve celle d’ordonner les ministres pour la Sainte Eucharistie et le Saint Sacrifice.
Pour apprécier d’une façon exacte et complète l’Ordinal anglican, en dehors des points mis en lumière par certains passages, rien assurément ne vaut l’examen scrupuleux des CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL A ÉTÉ COMPOSÉ ET PUBLIÉ. Les passer toutes en revue serait long et inutile ; l’histoire de cette époque montre assez éloquemment quel esprit animait les auteurs de l’Ordinal à l’égard de l’Église catholique, quels appuis ils ont demandés aux sectes hétérodoxes, et QUEL BUT ILS POURSUIVAIENT. Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ONT GRANDEMENT DÉFIGURÉ L’ENSEMBLE DE LA LITURGIE CONFORMÉMENT AUX DOCTRINES ERRONÉES DES NOVATEURS, SOUS PRÉTEXTE DE LA RAMENER À SA FORME PRIMITIVE. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seulement il n’est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut. Ainsi apparaissent d’eux-mêmes le caractère et l’esprit original de l’Ordinal. SI, VICIÉ DÈS LE DÉBUT, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations, il ne pouvait de même être employé validement dans la suite des temps, puisqu’il demeurait tel quel. C’est donc en vain que, dès l’époque de Charles Ier, plusieurs s’efforcèrent d’admettre quelque chose du sacrifice et du sacerdoce, aucune addition n’ayant été faite depuis à l’Ordinal; c’est en vain également qu’un petit nombre d’anglicans récemment réunis pensent pouvoir donner à cet Ordinal une interprétation satisfaisante et régulière. Ces efforts, disons-Nous, ont été et sont stériles, et cela pour cet autre motif que si l’Ordinal anglican actuel présente quelques expressions ambiguës, elles ne peuvent revêtir le même sens que dans le rite catholique. En effet, l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule Reçois le Saint-Esprit toute sa valeur ; car cet Esprit ne pénètre dans l’âme qu’avec la grâce du sacrement. Perdent aussi leur valeur les paroles Pour l’office et la charge de prêtre ou d’évêque et autres semblables; ce ne sont plus alors que de vains mots, sans la réalité de la chose instituée par le Christ. La force de cet argument apparaît à la plupart des anglicans eux-mêmes qui interprètent rigoureusement l’Ordinal; ils l’opposent franchement à ceux qui, à l’aide d’une interprétation nouvelle et poussés par un vain espoir, attribuent aux Ordres ainsi conférés une valeur et une vertu qu’ils n’ont pas. Cet argument détruit à lui seul l’opinion qui regarde comme forme légitime suffisante du sacrement de l’Ordre la prière Omnipotens Deus, bonorum omnium largitor, qui se trouve au commencement de l’ordination ; et cela même si cette prière pouvait être regardée comme suffisante dans quelque rite catholique que l’Église aurait approuvé. À CE VICE DE FORME INTRINSÈQUE, SE LIE LE DÉFAUT D’INTENTION : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Église; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, SI LE RITE EST MODIFIÉ DANS LE DESSEIN MANIFESTE D’EN INTRODUIRE UN AUTRE NON ADMIS PAR L’ÉGLISE ET DE REJETER CELUI DONT ELLE SE SERT et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, NON SEULEMENT L’INTENTION NÉCESSAIRE AU SACREMENT FAIT DÉFAUT, MAIS IL Y A LÀ UNE INTENTION CONTRAIRE ET OPPOSÉE AU SACREMENT. Tout ce qui précède, Nous l’avons longtemps et mûrement médité Nous-même d’abord, puis avec Nos Vénérables Frères juges de la Suprema. Nous avons même spécialement convoqué cette assemblée en Notre présence, le jeudi 16 juillet dernier, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ils furent unanimes à reconnaître que la cause proposée avait été déjà depuis longtemps pleinement instruite et jugée par le Siège Apostolique ; que l’enquête nouvelle ouverte à ce sujet n’avait fait que démontrer d’une façon plus lumineuse avec quelle justice et quelle sagesse la question avait été tranchée. Toutefois, Nous avons jugé bon de surseoir à Notre sentence, afin de mieux apprécier l’opportunité et l’utilité qu’il pouvait y avoir à prononcer de nouveau la même décision par Notre autorité et afin d’appeler sur Nous, du ciel, par Nos supplications, une plus grande abondance de lumière. Considérant alors que ce même point de discipline, quoique déjà canoniquement défini, est remis en discussion par quelques-uns — quel que soit le motif de la controverse — et qu’il en pourrait résulter une erreur funeste pour un grand nombre qui pensent trouver le sacrement de l’Ordre et ses fruits là où ils ne sont nullement, il Nous a paru bon, dans le Seigneur, de publier Notre sentence. C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles. Puisque c’est en qualité et avec les sentiments de Pasteur suprême que Nous avons entrepris de montrer la très certaine vérité d’une affaire aussi grave, il Nous reste à exhorter dans le même esprit ceux qui souhaitent et recherchent sincèrement le bienfait des Ordres et de la hiérarchie. Jusqu’à ce jour peut-être, excitant leur ardeur pour la vertu, relisant avec plus de piété les Saintes Écritures, redoublant leurs ferventes prières, ils ne répondaient néanmoins qu’avec incertitude et anxiété à la voix du Christ qui les pressait déjà d’appels intérieurs. Ils voient aujourd’hui clairement où ce bon Pasteur les appelle et les veut. Qu’ils rentrent au bercail, ils obtiendront alors les bienfaits désirés et les secours qui en résultent pour le salut, secours dont lui-même a confié l’administration à l’Église, gardienne perpétuelle de sa Rédemption et chargée d’en distribuer les fruits aux nations. Alors ils puiseront avec joie l’eau des fontaines du Sauveur qui sont ses sacrements merveilleux, lesquels rendent l’amitié de Dieu aux fidèles vraiment purifiés de leurs péchés, les nourrissent et les fortifient du pain céleste et leur donnent en abondance de précieux secours pour conquérir la vie éternelle. S’ils ont véritablement soif de ces biens, que le Dieu de paix, le Dieu de toute consolation, dans sa bonté infinie, les en fasse jouir sans limite. Nous voulons que Notre exhortation et Nos vœux s’adressent plus spécialement à ceux qui sont considérés par leurs communautés comme des ministres de la religion. Que ces hommes placés au-dessus des autres par leurs fonctions, leur science et leur autorité, qui ont certainement à cœur la gloire de Dieu et le salut des âmes, s’empressent de répondre et d’obéir au Dieu qui les appelle; ils donneront ainsi un noble exemple. C’est avec une joie singulière que leur Mère l’Église les recevra, les entourera de sa bonté et de ses attentions, comme cela convient pour des hommes qu’une vertu plus généreuse aura fait rentrer dans son sein à travers des difficultés plus particulièrement ardues. On peut à peine dire quel enthousiasme suscitera cette courageuse résolution dans les assemblées de leurs frères, à travers le monde catholique, quel espoir et quelle confiance elle leur permettra un jour, devant le Christ leur juge, et quelle récompense ce Christ leur réserve dans le royaume des cieux. Pour Nous, autant que Nous l’avons pu, Nous ne cessons de favoriser leur réconciliation avec l’Église, dans laquelle, soit isolément, soit en masse — ce que Nous souhaitons très vivement, — ils peuvent choisir beaucoup d’exemples à imiter. En attendant, prions tous et demandons, par les entrailles de la miséricorde divine, qu’ils s’efforcent de seconder fidèlement l’action évidente de la vérité et de la grâce divine.
Nous décrétons que cette Lettre et tout ce qu’elle renferme ne pourra jamais être taxé ou accusé d’addition, de suppression, de défaut d’intention de Notre part ou de tout autre défaut ; mais qu’elle est et sera toujours valide et dans toute sa force, qu’elle devra être inviolablement observée par tous, de quelque grade ou prééminence qu’on soit revêtu, soit en jugement soit hors jugement ; déclarant vain et nul tout ce qui pourrait y être ajouté de différent par n’importe qui, quelle que soit son autorité et sous n’importe quel prétexte, sciemment ou par ignorance, et rien de contraire ne devra y faire obstacle.
Nous voulons, eu outre, que les exemplaires de cette Lettre même imprimés, portant toute-fois le visa d’un notaire et munis du sceau par un homme constitué en dignité ecclésiastique, fassent foi comme le ferait la signification de Notre volonté si on la lisait dans la présente Lettre.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur mil huit cent quatre-vingt-seize, aux ides de septembre, en l’année de Notre Pontificat la dix-neuvième,
C. card. DE RUGGIERO.
A. card.BINCHI,
Pro Datarius.
VISA DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS.
Loco + Plumbi
Reg. in Secret. Brevium.
I. CUGNONI.
Symphytum
"Le principe fondamental est le suivant : l'intention du ministre est requise non pour que le sacrement soit efficace, mais pour que le sacrement existe. Aussi, puisque l'intention générale et confuse de faire ce que fait l'Eglise, ou ce que les chrétiens ont coutume de faire au moyen du rite extérieur suffit pour que le sacrement existe, et puisque, l'existence du sacrement étant supposée, son …Plus
"Le principe fondamental est le suivant : l'intention du ministre est requise non pour que le sacrement soit efficace, mais pour que le sacrement existe. Aussi, puisque l'intention générale et confuse de faire ce que fait l'Eglise, ou ce que les chrétiens ont coutume de faire au moyen du rite extérieur suffit pour que le sacrement existe, et puisque, l'existence du sacrement étant supposée, son efficacité lui vient de sa divine institution et est pleinement indépendante de la volonté du ministre, en conséquence le ministre qui a l'intention suffisante pour que le sacrement existe, ne peut par aucune volonté si opposée qu'elle soit exclure la sainteté, la puissance et l'efficacité du sacrement" Cardinal Franzelin, Tractatus de sacramentis in genere, www.nrt.be/…/1914-L'intentio…

L'intention minimale chez le ministre peut être générale et confuse. Ainsi même en voulant établir un autre rite, et tout en ayant une volonté opposée à celle de l'Eglise, un ministre peut avoir l'intention suffisante à la validité du sacrement.

"De même, tout changement apporté à la forme d'un sacrement qui aurait pour effet de la rendre inintelligible ou changerait substantiellement son sens, causerait certainement son invalidité. Or un changement capable de rendre la forme inintelligible ou d'en modifier profondément le sens, peut se faire par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption. Mais le simple remplacement d'un mot par un autre strictement équivalent, ou la traduction dans une autre langue ou dans un autre dialecte, ne constitue pas une modification substantielle.
3.Notons enfin que l'union de la matière et de la forme doit être telle que, eu égard à la nature de chaque sacrement, l'ensemble du rite conserve sa signification et son unité morale." jesusmarie.free.fr/theologie-moral…

Un rite changé mais qui conserve sa signification et son unité morale reste valide (eu égard à la nature de chaque sacrement), peut importe l'intention des réformateurs.

"Dans les paroles prononcées (par le ministre), l’intention de l’Eglise est exprimée ; et cela suffit pour la validité du Sacrement, EXCEPTE SI L’INTENTION CONTRAIRE ETAIT EXPRIMEE EXTERIEUREMENT de la part du ministre" www.rore-sanctifica.org/…/RoreSanctificaV…

Celui qui souhaite administrer un sacrement avec une forme invalide prononce des paroles contraires à l'intention de l'Eglise, et n'a donc pas l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

"
Pour comprendre la pleine signification de la déclaration du concile de Trente, nous devons noter que le concile déclare "ce que fait l'Eglise" et non pas "ce qu'elle souhaite". Conséquemment tout ce qui est nécessaire à l'administration valide d'un Sacrement est une intention directe, par exemple l'intention de reproduire le rite en usage dans l'Eglise Catholique ou parmi les chrétiens. D'ajouter une intention réflexe, que ce soit pour l'administration valide d'un Sacrement ou pour l'infusion de la grâce, serait faire dépendre la validité d'un Sacrement sur l'orthodoxie du ministre, une assertion qui est fausse." archive.org/stream/sacraments01pohluoft/n185/mode/2up

Puisque tout ce qui est nécessaire est une intention directe, demander une conformité de principes avec l'Eglise c'est demander une condition supplémentaire à la validité du sacrement: une intention réflexe, qui fait donc reposer la validité sur l'orthodoxie du ministre.

"Un défaut peut se manifester en ce qui concerne la matière devant être consacrée, en ce qui concerne la forme devant être observée et concernant le ministre de la consécration lui-même. Si un seul de ces éléments devait manquer, le Sacrement n’a pas eu lieu : la matière propre, la forme –incluant l’intention-, ainsi que la validité de l’ordination du célébrant." Saint Pie V, De Defectibus, fidecatholica.wordpress.com/…/magistere-saint…

Saint Pie V inclue l'intention dans la forme.
Symphytum
Mon cher c’est vous même qui ne comprenez ni Léon XIII, ni mes arguments. L’intention d’un homme est totalement incapable de changer les caractères objectifs de la validité d’un sacrement. Et d’exécuter sérieusement un rite sans bien savoir ce que l’on fait peut être suffisant en matière d’intention, il est donc strictement impossible que l’intention des hommes en créant une liturgie soit …Plus
Mon cher c’est vous même qui ne comprenez ni Léon XIII, ni mes arguments. L’intention d’un homme est totalement incapable de changer les caractères objectifs de la validité d’un sacrement. Et d’exécuter sérieusement un rite sans bien savoir ce que l’on fait peut être suffisant en matière d’intention, il est donc strictement impossible que l’intention des hommes en créant une liturgie soit capable de rendre invalide ce qui serait valide si d’autres l’avaient fait avec une intention différente, c’est la votre point faible, que je tente de vous prouver tord. Vous tordez le sens des paroles de Léon XIII en y bricolant une théorie invalide face aux enseignements de la théologie morale, renseignez vous donc un peu ! Il est manifeste que vous ne comprenez pas le rôle de l’intention dans la validité d’un rite.
« La pensée ou l’intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Église », vous allez me dire que lorsqu’elle est manifestée extérieurement elle peut en juger ? Mais alors elle jugerait la chose intérieure et elle se contredirait elle même, puisqu’elle dit qu’elle ne juge pas l’intention intérieure. C’est pour cela que je vous répète que « mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure », veut dire que l’Eglise juge de ce qui sert de forme essentielle dans le rite examiné, pas qu’elle juge l’intention intérieure de celui qui l’a créé...
Matière, forme et intention sont tout ce qui est nécessaire, il n’y a pas de quatrième critère comme « respecter l’Eglise » ou « ne pas s’opposer à ses institutions », et en matière d’intention chez le ministre la seule volonté d’user sérieusement d’un rite valide suffit, votre conception de l’intention chez les ministres anglicans est totalement fausse ! Selon vous (si l’intention est totalement séparée de la forme) ils auraient put avoir un rite avec matière, forme et avoir l’intention minimale considérée comme suffisante par l’Eglise et tout de même avoir un sacrement invalide ! Ce qui prouve que vous avez une conception erronée de l’intention ministérielle contenue dans la forme d’un sacrement, puisque votre conception ajoute une condition supplémentaire à la validité du sacrement. L’Eglise n’en demande pas autant que vous... L’intention est intimement liée à la forme ! Comme Saint Pie V le dit très clairement dans « De Defectibus ». Et comme d’autres l’ont enseigné.

M’enfin vous avez raison, jusque là c’est un dialogue de sourd, je vous propose donc de vous renseigner sur la doctrine de théologie morale avant de continuer cette discussion (éventuellement), je pourrais vous donner quelques liens.
AveMaria44
Je ne transpose nullement l'intention des réformateurs à celle du célébrant du rite je suis ce que dit Léon XIII que vous ne comprenez visiblement pas. Ils ont rejeter le rite institué par le Christ pour mettre à la place leur bricolage, tout comme Bugnini et consorts. C'est cette contre intention que dénonce Léon XIII et qui fait le rite bricolé invalide.......
Je n'imagine pas que le sacrement …Plus
Je ne transpose nullement l'intention des réformateurs à celle du célébrant du rite je suis ce que dit Léon XIII que vous ne comprenez visiblement pas. Ils ont rejeter le rite institué par le Christ pour mettre à la place leur bricolage, tout comme Bugnini et consorts. C'est cette contre intention que dénonce Léon XIII et qui fait le rite bricolé invalide.......
Je n'imagine pas que le sacrement respectant l'institution du Christ soit invalide puisque je vous ai dit, pour exemple, que Talleyand sacrait validement puisque respectant la forme et donc faisant ce que faisait l’Église...Le dialogue de sourd continue.
Symphytum
Vous transposez l'intention des réformateurs et celle de l'usager du rite, c'est une erreur. Ce n'est ni ce qui dit Léon XIII, ni l'enseignement de l'Eglise.
"et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement" pour ce faire il faut rejeter la forme essentielle du sacrement dont l'Eglise se sert, qui relève de l'institution du …Plus
Vous transposez l'intention des réformateurs et celle de l'usager du rite, c'est une erreur. Ce n'est ni ce qui dit Léon XIII, ni l'enseignement de l'Eglise.

"et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement" pour ce faire il faut rejeter la forme essentielle du sacrement dont l'Eglise se sert, qui relève de l'institution du Christ et de la nature même du sacrement. Ce n'est pas rejeter l'Eglise, c'est rejeter le sacrement que le Christ a institué, dans les termes qu'il a institués.

Imaginez une seconde comment pourrait être invalide un sacrement qui respecte l'institution du Christ dans la matière et la forme appropriée ? Alors que l'Eglise les reconnait valides. Or si je vous suis, il suffit pour un réformateur d'introduire un rite non admis par l'Eglise, ou/et de rejeter le rite en usage, tout en respectant la matière et la forme en usage dans l'Eglise. Alors que l'Eglise (Léon XIII le dit clairement), reconnait comme valide tout sacrement conféré selon la matière et la forme reconnue dans l'Eglise. La forme essentielle constitue l'acte du sacrement et c'est elle même qui, liée à la bonne matière, effectué de façon sérieuse, constitue un sacrement valide. Le reste n'est pas "nécessaire", et peut-être sujet à autant de modifications que possible, tant que le changement n'est pas substantiel.

L'intention -elle- dans le ministre, consiste en la volonté de reproduire le rite en usage dans l'Eglise ou parmi les chrétiens, et une intention confuse suffit, c'est à dire que l'intention sérieuse d'user de la matière et la forme appropriée suffit pour qu'un sacrement soit valide, peut importe les conceptions personnelles du ministre. Dans le rite, elle consiste en l'expression d'une forme essentielle conforme à ce que l'Eglise considère comme tel.

L'intention est ici contraire car en opposition avec la forme essentielle considérée comme valide par l'Eglise, ce qui fait que l'intention de ceux qui utilisent ce rite n'est pas de "faire ce que fait l'Eglise". Car l'Eglise confère les sacrements dans une autre forme, qui est opposée à celle des réformateurs. Encore une fois la défaut de forme entraîne le défaut d'intention. Et quiconque utilise ce rite n'a pas l'intention de faire ce que fait l'Eglise, on ne peut avoir de bonne intention (suffisante à la validité du sacrement) en usant d'un rite invalide.

Comme je vous l'ai dis, l'Eglise reconnait comme valide certains baptêmes protestants, alors qu'ils ont reformés les rites, mais d'une façon qui fait que la forme essentielle est conservée, sans changement substantiel.

Si votre théorie était avérée, tous les baptêmes protestants seraient invalides. Et de plus, si votre théorie était avérée, alors les baptêmes anglicans seraient invalides, or ce n'est pas le cas, l'Eglise reconnait leur baptêmes comme valides.
AveMaria44
Si, c'est elle qui est la cause essentielle de l'invalidité : '...si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention …Plus
Si, c'est elle qui est la cause essentielle de l'invalidité : '...si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement" Elle qualifiée "d'intention contraire".

A cela s'ajoute effectivement le défaut de forme. "Ils auraient pu changer le rite sans défaut d'intention" Nego, il n'y a pas a changé le rite. Sur l'intention de faire ce que fait l’Église nous sommes parfaitement d'accord, c''est la doctrine catholique. Même Talleyrand sacrait validement.....
Symphytum
Pour peut-être résumer: c'est elle qui est en cause effectivement, mais ce n'est pas elle en soi qui cause l'invalidité. Si ils n'avaient pas voulu changer le rite effectivement il n'y aura pu eu défaut d'intention, mais ils auraient put changer le rite sans qu'il y ait de défaut d'intention... Léon XIII considère le défaut d'intention comme ayant pour cause le défaut de forme, pas comme deux …Plus
Pour peut-être résumer: c'est elle qui est en cause effectivement, mais ce n'est pas elle en soi qui cause l'invalidité. Si ils n'avaient pas voulu changer le rite effectivement il n'y aura pu eu défaut d'intention, mais ils auraient put changer le rite sans qu'il y ait de défaut d'intention... Léon XIII considère le défaut d'intention comme ayant pour cause le défaut de forme, pas comme deux défauts séparés qui causent l'invalidité, l'un entraîne l'autre. La forme invalide entraîne le manque l'intention.
AveMaria44
Mais c'est un dialogue de sourd, nous ne parlons pas de la même chose. L'intention des réformateurs est tout à fait primordiale, aux dires de Léon XIII. Il faut relire Apostolicae Curae en son entier......
Symphytum
Lorsqu'il dit "mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure", Léon XIII parle de l'intention qui est manifestée dans la forme essentielle. Pas de l'expression extérieure d'une intention intérieure, car ce n'est pas d'elle que dépend la validité du sacrement. L'intention consiste en la volonté sérieuse et éclairée de reproduire le rite en usage dans l'Eglise Catholique (et ceci …Plus
Lorsqu'il dit "mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure", Léon XIII parle de l'intention qui est manifestée dans la forme essentielle. Pas de l'expression extérieure d'une intention intérieure, car ce n'est pas d'elle que dépend la validité du sacrement. L'intention consiste en la volonté sérieuse et éclairée de reproduire le rite en usage dans l'Eglise Catholique (et ceci est l'enseignement commun des théologiens). Aucun célébrant ne peut avoir la bonne intention en suivant un rite invalide, car ce n'est pas ce que fait l'Eglise, cependant tout célébrant qui suit sérieusement le rite valide de l'Eglise catholique, a pour cette même raison, l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

L'intention des réformateurs, en soi, ne joue pas dans la validité d'un sacrement, quelle soit bonne ou mauvaise, c'est la conservation ou non de la forme essentielle, qui provoque la bonne ou la mauvaise intention. Mais lorsque l'intention des réformateurs fait changer la forme essentielle, alors le sacrement est invalide, pour manque de forme et d'intention. Et là effectivement l'intention des réformateurs il y est pour quelque chose, mais c'est en regard des critères de l'Eglise et de l'institution du Christ que l'intention leur manque, pas en regard de leur intention personnelle. Car ils pourraient avoir cette même intention viciée, mais conserver un rite valide en conservant la forme essentielle (ici le pouvoir d'ordre et la grâce du Saint-Esprit par exemple). Et si en eux même ils conservent cette même intention viciée, tout en suivant le rite catholique sérieusement, alors le sacrement est valide. Parce que c'est la forme en usage qui est déterminante et qui est intimement liée avec l'intention.

Sinon il faudrait dire que la validité d'un sacrement repose sur l'orthodoxie du ministre, ce qui est opinion fausse et combattue (le donatisme en quelque sorte), comme je vous l'ai dis, tout sacrement accompli selon le rite, donc la forme et la matière prévue par l'Eglise est considéré valide par cette dernière, comme le statue Léon XIII dans ce même document: "Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église". On doit donc dire que, même si les anglican avait leur intention réformatrice et viciée, ils auraient tout de même l'intention de faire ce que fait l'Eglise si ils auraient continué d'employer sérieusement le rite, la matière et la forme requises. Même chose pour un musulman, un juif, un païen qui baptise... Le sacrement est valide tant que conféré in forma ecclesiae. Chez les protestants, certains rituels de baptême sont valides car ne changeant pas substantiellement la forme du baptême, d'autres invalides car le faisant.

Un ministre en accomplissant le rite prévu par l'Eglise peut cependant manquer d'intention (et seulement), dans les cas de somnambulisme, d'intoxication alcoolique ou autre drogues, démence, ou encore si il stipule clairement qu'il ne souhaite pas conférer tel ou tel sacrement mais accompli tout de même le rite.

Je vous encourage à lire cet article que j'ai écris à la suite de m'être corrigé de mon erreur sur la validité des ordres de Mgr Lefebvre: De la validité des sacrements.

J'espère être assez clair dans mes propos... La doctrine de l'Eglise est assez subtile sur ce point là, et moi-même comme vous pouvez vous en souvenir, j'ai commis une grave erreur là dessus. Mais parce que j'ai commis cette erreur maintenant je sais comment ne plus la commettre !
AveMaria44
Léon XIII ne parle jamais de l'intention du célébrant, mais de celle des "réformateurs".
Symphytum
Saint Pie V avait interdit de changer la sainte messe, de base cela rend douteux toute tentative de réforme.
Le sacrement est invalide quand la forme ne respecte pas la forme essentielle définie et reconnue par l'Eglise, conservez la forme essentielle et vous pouvez enlever et rajouter n'importe quoi dans le rite.
L'intention au for interne est toujours jugée conforme à l'action au for externe,…Plus
Saint Pie V avait interdit de changer la sainte messe, de base cela rend douteux toute tentative de réforme.

Le sacrement est invalide quand la forme ne respecte pas la forme essentielle définie et reconnue par l'Eglise, conservez la forme essentielle et vous pouvez enlever et rajouter n'importe quoi dans le rite.

L'intention au for interne est toujours jugée conforme à l'action au for externe, "Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église.". Sinon elle est insondable et n'est pas jugée par l'Eglise "La pensée ou l’intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Église", c'est précisément pour ces raisons que les théologiens font résider l'intention de faire ce que fait l'Eglise, dans la volonté de reproduire le rite en usage dans l'Eglise, et que tout sacrement collationné selon le rite de façon sérieuse est jugé valide sans aucune question.

Mais dans l'usage d'une forme essentielle non conforme à celle en usage dans l'Eglise, raison qui est déjà suffisante à l'invalidité, s'ajoute le manque d'intention, car l'intention de celui qui en use s'oppose à celle de l'Eglise, qui elle, est exprimée dans la forme essentielle du sacrement tel que l'Eglise le propose. Les anglicans auraient put garder un clergé valide et des sacrements valides si -tout en gardant leur intention viciée et hérétique- ils auraient conservé le rite en usage dans l'Eglise, ou au moins sa forme essentielle. Leur rite est invalide, non pas à cause de leur intention interne, ni même à cause de l'origine de leur rite, mais uniquement et originellement parce qu'ils ont modifiés de façon substantielle la forme essentielle du rite de consécration épiscopale et parce qu'ils utilisent ce même rite. De la même façon, le rite de consécration de Pontificalis Romani est invalide, pour exactement les mêmes raisons que le rite anglican est invalide: ils ont modifiés la forme essentielle dans le rite, sous le prétexte spécieux de revenir à une forme plus antique. Ce qui fait que selon l'enseignement infaillible et irréformable de l'Eglise leurs consécrations épiscopales sont nulles et vaines, et le caractère de l'ordre disparaît progressivement des structures conciliaires.

De la même façon le Novus Ordo Missae est invalide, toujours pour les mêmes raisons. Pourtant cela ne se joue qu'à quelques mots, ils auraient put faire un rite impie, en changeant la forme non-essentielle (comme l'est déjà la synaxe montienne) tout en conservant la forme essentielle, mais ils ont rejeté la sainte doctrine pour se préférer des idoles. Ce qui fait que aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun prêtres, ni aucun évêques, encore moins d'hosties consacrées, et que leurs séances d'adoration eucharistique tournent en abominable séances d’idolâtrie collective qui ne procure strictement aucune grâce, car Dieu n'est pas présent.

C'est une grave question que personne ne devrait écarter, tant que les conséquences sont énormes, mais qui pourtant ne suscite que le mépris et les railleries de ceux qui sont concerné de plein fouet !
AveMaria44
Pie XII venait à peine vingt ans plus tôt de définir clairement quelles étaient les formes et les matières de ces sacrements dans Sacramentum Ordinis; il n'y avait aucun besoin de "réforme", l'intention était bien viciée dès le début et ne pouvait que donner de mauvais fruits. Il ne s'agit pas ici de l'intention de celui qui utilise le nouveau rite, cette intention peut être bonne, mais comme …Plus
Pie XII venait à peine vingt ans plus tôt de définir clairement quelles étaient les formes et les matières de ces sacrements dans Sacramentum Ordinis; il n'y avait aucun besoin de "réforme", l'intention était bien viciée dès le début et ne pouvait que donner de mauvais fruits. Il ne s'agit pas ici de l'intention de celui qui utilise le nouveau rite, cette intention peut être bonne, mais comme il utilise une forme dévoyée son sacrement est quasi certainement invalide. L'intention du célébrant, le for interne se mesure au respect au for externe de la forme que préconise l’Église, mais si celui-ci utilise un rit qui lui-même est douteusement d’Église, comme chez les anglicans, l'invalidité demeure.
cristiada.cristeros
Il est grand temps que ceux qui ont charge d'âmes s'emparent de cette question.
Ne nous laissez pas sucomber
Merci pour votre dernière phrase c'est bien cela.
Symphytum
@AveMaria44
Vous interprétez avec raison les termes de Léon XIII, mais comme l'étude de Rore Sanctifica stipule que cette intention est une cause d'invalidité, je me suis permis de vous adresser ce commentaire. En effet peu importe l'intention portée par les réformateurs, tant qu'elle n'est pas exprimée dans la forme elle est incapable de causer l'invalidité d'un sacrement. On peut modifier la …Plus
@AveMaria44
Vous interprétez avec raison les termes de Léon XIII, mais comme l'étude de Rore Sanctifica stipule que cette intention est une cause d'invalidité, je me suis permis de vous adresser ce commentaire. En effet peu importe l'intention portée par les réformateurs, tant qu'elle n'est pas exprimée dans la forme elle est incapable de causer l'invalidité d'un sacrement. On peut modifier la forme non-essentielle d'un sacrement avec une intention perverse et pourtant le sacrement reste valide tant que la forme essentielle est conservée. Reste que dans vos propos était suggéré le même argument que dans l'étude de Rore Sanctifica, mais comme vous l'avez justement souligné "celle-ci doit en juger la manifestation extérieure" qui est trouvée dans la forme essentielle du sacrement, ou du moins ce qui fait office de forme essentielle pour un rite invalide. Ce qui fait que celui qui utilise un rite avec une forme déficiente, non seulement la forme manque, mais l'intention aussi "À ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention". Il y a toujours un manque d'intention avec un manque de forme, ce qui est une petite précision nécessaire, car comme c'est le cas de certains aujourd'hui, on pourrait croire que cette intention tant qu'elle n'est pas exprimée suffit à causer l'invalidité.

Du reste il est vrai qu'une étude même succincte sur les caractères nécessaires à la validité des sacrements en aurait réveillé plus d'un, à mon avis beaucoup on succombé à un argument d'autorité du genre "Un vrai pape ne peut promulguer un rite invalide", de façon paradoxale, ils ce sont donc retrouvés à obéir à un anti-pape...
Ne nous laissez pas sucomber
Je ne suis pas aussi savant que vous ,mais c'est bien se que je ressent de l'abomination de l'Église du Vatican aujourd'hui ;une perte total du Sacré .
AveMaria44
"......À ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Église; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement …Plus
"......À ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Église; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Église. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement" Léon XIII.....Apostolicae Curae