La probabilité est insuffisante pour l'administration d'un sacrement.
Bienheureux Pape Innocent XI (1676-1689)
C'est une grave responsabilité pour tous les catholiques d'avoir la preuve que les sacrements auxquels ils assistent sont licites aux yeux de l'Église du Christ, car si les catholiques s'approchaient des sacrements sans savoir avec certitude que les ministres étaient [les deux] validement consacrés et ont reçus * l'approbation canonique [autorisation de fonctionner], ils se mettent en dehors de l'Église.
* AUTORITÉ DE L'ÉGLISE. Ceux qui sont reçus dans la hiérarchie ecclésiastique ne sont pas choisis par le peuple ou par l'autorité séculière, mais sont placés dans les degrés de pouvoir des ordres par l'ordination sacrée. Dans le pontificat suprême, la personne légalement élue, et acceptant librement l'élection, reçoit le pouvoir de juridiction par droit divin. Tous les autres reçoivent leur compétence par mission canonique (Canon 109, 1917 Code de droit canonique).
Usage d'une opinion probable:
Chapitre VII, Section I: Opinion Probable de validité.
En conférant les sacrements (comme aussi dans la consécration à la messe), il n'est jamais permis d'adopter une ligne de conduite probable quant à la validité et d'abandonner le cours le plus sûr. Le contraire a été explicitement condamné par le pape Innocent XI. Agir ainsi serait un grave péché contre la religion, c'est-à-dire un acte d'irrévérence envers ce que le Christ notre Seigneur a institué; ce serait un grave péché contre la charité, car le destinataire serait probablement privé des grâces et de l'effet du sacrement; ce serait un grave péché contre la justice, puisque le récipiendaire a droit à des sacrements valides, chaque fois que le ministre, ex officio ou non, entreprend de conférer un sacrement. Dans les sacrements nécessaires, il n'y a pas de doute sur le triple péché; dans les sacrements qui ne sont pas nécessaires, il y aura toujours le sacrilège grave contre la religion.
Henry Davis, S.J
Théologie Morale et Pastorale
Londres: Sheed & Ward, 1935
Volume III, p 27.
L'erreur suivante est condamnée par le Bienheureux Innocent XI le 4 mars 1679:
1. Il n'est pas illégal de conférer des sacrements pour suivre une opinion probable concernant la valeur du sacrement, l'opinion plus sûre étant abandonnée, à moins que la loi ne l'interdise, convention ou le danger d'encourir de graves dommages. Il ne faut donc pas se servir des opinions probables seulement pour conférer des ordres de baptême, sacerdotaux ou épiscopaux. (Denzinger 1151)
C'est une grave responsabilité pour tous les catholiques d'avoir la preuve que les sacrements auxquels ils assistent sont licites aux yeux de l'Église du Christ, car si les catholiques s'approchaient des sacrements sans savoir avec certitude que les ministres étaient [les deux] validement consacrés et ont reçus * l'approbation canonique [autorisation de fonctionner], ils se mettent en dehors de l'Église.
* AUTORITÉ DE L'ÉGLISE. Ceux qui sont reçus dans la hiérarchie ecclésiastique ne sont pas choisis par le peuple ou par l'autorité séculière, mais sont placés dans les degrés de pouvoir des ordres par l'ordination sacrée. Dans le pontificat suprême, la personne légalement élue, et acceptant librement l'élection, reçoit le pouvoir de juridiction par droit divin. Tous les autres reçoivent leur compétence par mission canonique (Canon 109, 1917 Code de droit canonique).
Usage d'une opinion probable:
Chapitre VII, Section I: Opinion Probable de validité.
En conférant les sacrements (comme aussi dans la consécration à la messe), il n'est jamais permis d'adopter une ligne de conduite probable quant à la validité et d'abandonner le cours le plus sûr. Le contraire a été explicitement condamné par le pape Innocent XI. Agir ainsi serait un grave péché contre la religion, c'est-à-dire un acte d'irrévérence envers ce que le Christ notre Seigneur a institué; ce serait un grave péché contre la charité, car le destinataire serait probablement privé des grâces et de l'effet du sacrement; ce serait un grave péché contre la justice, puisque le récipiendaire a droit à des sacrements valides, chaque fois que le ministre, ex officio ou non, entreprend de conférer un sacrement. Dans les sacrements nécessaires, il n'y a pas de doute sur le triple péché; dans les sacrements qui ne sont pas nécessaires, il y aura toujours le sacrilège grave contre la religion.
Henry Davis, S.J
Théologie Morale et Pastorale
Londres: Sheed & Ward, 1935
Volume III, p 27.
L'erreur suivante est condamnée par le Bienheureux Innocent XI le 4 mars 1679:
1. Il n'est pas illégal de conférer des sacrements pour suivre une opinion probable concernant la valeur du sacrement, l'opinion plus sûre étant abandonnée, à moins que la loi ne l'interdise, convention ou le danger d'encourir de graves dommages. Il ne faut donc pas se servir des opinions probables seulement pour conférer des ordres de baptême, sacerdotaux ou épiscopaux. (Denzinger 1151)