La renonciation tacite

Canon N° 188
Code de Droit Canonique (1917) CIC/1917


En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants 'ipso facto' et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc :
1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du, en ce qui concerne les bénéfices;
2° Est négligent à prendre possession de l'office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l'Ordinaire;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
Apostasie publiquement la foi catholique


5° Conclue un mariage, même s'il est seulement civil
6° Conclue un engagement dans l'armée contrairement au p. 1.
7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l'habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n'obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l'ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.
AveMaria44
Personne ne peut juger le pape, mais on peut, bien sûr, juger un apostat, un hérétique, un idolâtre......
Le plus inquiétant dans l'histoire c'est la démission de ceux qui devraient défendre la foi de par leur charge.