Les autorités conciliaires ayant abandonné la foi catholique, qui a juridiction sur les catholiques aujourd’hui ? Les évêques traditionalistes ont-ils la juridiction ? Nous analysons les thèses de Maxence Hecquard et Griff Ruby sur le sujet:
contre-revolution.fr

La question de la juridiction des évêques traditionalistes. Maxence Hecquard. Griff Ruby. - La …

Alors que les autorités conciliaires ont aujourd’hui fait défection et abandonné la foi catholique …
Laurier
J'aurais personnellement honte d'avoir écrit un tel livre avec des arguments aussi erronés ! Sur la pseudo "juridiction universelle" des évêques "tradi." qui se sont "auto-nommés", Maxence HECQUARD a tout simplement repris l'idée sur le site "FidePost" ( il ferait bien de lire attentivement les commentaires sous l'article ! ), mais c'est une argumentation erronée puisqu'il en fait une application …Plus
J'aurais personnellement honte d'avoir écrit un tel livre avec des arguments aussi erronés ! Sur la pseudo "juridiction universelle" des évêques "tradi." qui se sont "auto-nommés", Maxence HECQUARD a tout simplement repris l'idée sur le site "FidePost" ( il ferait bien de lire attentivement les commentaires sous l'article ! ), mais c'est une argumentation erronée puisqu'il en fait une application foireuse. Les évêques titulaires dont il est question sont tous nommés par le Pape mais n'ont qu'un Siège sans fidèles. Voir la page Wikipedia à "Siège titulaire" pour plus d'infos :

Dans l'Église catholique romaine, ceux auxquels ce titre est accordé, autrefois appelés évêques in partibus, pour in partibus infidelium (« en pays des infidèles »), par référence à d’anciens diocèses disparus au cours de l’histoire, sont depuis Léon XIII (1882) dénommés « évêques titulaires ». Tout évêque, même s’il est contraint à la démission, reste « évêque d'un lieu particulier » ; il lui est alors donné le titre d'un siège titulaire. Car une « ordination absolue » (c’est-à-dire sans détermination pastorale) est condamnée par le premier concile de Nicée (325).

Mais : "La nomination d’évêques ou archevêques « titulaires » est strictement du ressort du Saint-Siège dans l'Église catholique romaine."

Or, rien à voir avec les évêques sedevacantistes qui sont des évêques errants ( Episcopus vagans en latin ) puisqu'ils ne sont rattachés à aucune hiérarchie légitime vivante sur terre, ayant juridiction ordinaire, ce qui est contraire à la Constitution divine de l'Église et à la note essentielle d'Apostolicité qui est au CREDO ! Ils n'ont donc absolument aucune juridiction (même pour confesser), puisque seul un pape peut leur communiquer cette nécessaire juridiction, le "pouvoir des clefs" !
Ainsi, il est particulièrement cocasse de voir Maxence Hecquard (qui condamne Vatican II comme hérétique) embrasser ( pour les besoins impérieux de sa cause) finalement des thèses qui rejoignent la collégialité épiscopale, où la juridiction viendrait du Sacre ! (choses erronées bien expliquées dans le n°59 de la revue SODALITIUM téléchargeable en ligne).....
Un évêque n'est légitime que s'il est sous l'Autorité du Vicaire du Christ.
Laurier
PAPE PIE XII, encyclique Ad Apostolorum Principis (29 juin 1958) :
« Nous savons bien, hélas ! que pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles, mais il n’est personne qui ne voie ce que deviendrait la discipline ecclésiastique si, en telle ou telle question, il était permis à n’importe qui de reprendre des dispositions qui ne sont plus …Plus
PAPE PIE XII, encyclique Ad Apostolorum Principis (29 juin 1958) :
« Nous savons bien, hélas ! que pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles, mais il n’est personne qui ne voie ce que deviendrait la discipline ecclésiastique si, en telle ou telle question, il était permis à n’importe qui de reprendre des dispositions qui ne sont plus en vigueur parce que la suprême autorité de l’Église en a décidé autrement depuis longtemps. Bien plus, le fait d’en appeler à une discipline diverse, loin d’excuser leurs actes, prouve leur intention de se soustraire délibérément à la discipline actuellement en vigueur, la seule qu’ils doivent suivre : [...]
« De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical (Canon 953). Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère. » (Saint-Office, 9 avril 1951. AAS 1951 p. 217.)
« Il est évident, d’abord, qu’on ne pourvoit pas aux besoins spirituels des fidèles en violant les lois de l’Église. »
5 autres commentaires de Laurier
Laurier
S’il est vrai que dans les temps anciens des évêques ont pu être sacrés pendant une longue période de vacance (3 ans), ces sacres ont été réalisés par des évêques résidentiels ayant juridiction ordinaire (du pape défunt précédent), et il n’y a pas si longtemps, trois évêques résidentiels pouvaient sacrer légitimement pour des besoins locaux. Le Pape Pie VI affirma que, bien que jadis les …Plus
S’il est vrai que dans les temps anciens des évêques ont pu être sacrés pendant une longue période de vacance (3 ans), ces sacres ont été réalisés par des évêques résidentiels ayant juridiction ordinaire (du pape défunt précédent), et il n’y a pas si longtemps, trois évêques résidentiels pouvaient sacrer légitimement pour des besoins locaux. Le Pape Pie VI affirma que, bien que jadis les métropolitains avaient eu le pouvoir de conférer la juridiction (ce qui explique pourquoi des évêques ont pu être consacrés et placés à la tête de diocèses durant des vacances du Saint-Siège) , le pape leur avait retiré ce pouvoir, et donc qu’il ne peut plus y avoir de consécration légitime sans mandat de Rome.

« Ce pouvoir de conférer la juridiction suivant la nouvelle discipline en usage depuis plusieurs siècles, confirmée par les Conciles généraux et par les concordats, n’appartient pas même aux Métropolitains ; il est retourné à la source d’où il étoit parti, et réside uniquement dans le Siège Apostolique ; c’est aujourd’hui le Pontife romain, qui, en vertu de sa dignité, peut donner des évêques à chaque Église ; ce sont les termes du concile de Trente, sess 24, cap. 1, de ref. Ainsi, dans l’Église catholique, il ne peut plus y avoir de consécration légitime que celle qui est conférée par un mandat apostolique. » (– Pape Pie VI, bref Charitas quae, 1791.)

Car en effet, « l’union des évêques avec le successeur de Pierre est d’une nécessité évidente et qui ne peut faire le moindre doute ; car, si ce lien se dénoue, le peuple chrétien lui-même n’est plus qu’une multitude qui se dissout et se désagrège, et ne peut plus, en aucune façon, former un seul corps et un seul troupeau. […] Les évêques perdraient le droit et le pouvoir de gouverner s’ils se séparaient sciemment de Pierre ou de ses successeurs. Car, par cette séparation, ils s’arrachent eux-mêmes du fondement sur lequel doit reposer tout l’édifice, et ils sont ainsi mis en dehors de l’édifice lui-même ; pour la même raison, ils se trouvent exclus du bercail que gouverne le Pasteur suprême, et bannis du royaume dont les clés ont été données par Dieu à Pierre seul.[1] »

[1] Léon XIII, encyclique Satis cognitum, Sur l’Unité de l’Église, 1896.
Laurier
Maxence Hecquard prétend s'appuyer sur Dom Gréa, mais faussement car il n'a pas du lire toutes les pages !!
Dom Gréa écrit en 1885 : « Dépendre de saint Pierre, c’est bien clairement pour l’épiscopat tenir de lui l’origine de la mission ; et, par la nature même de l’épiscopat qui est cette dépendance, il faut que les évêques soient envoyés et institués par lui et par lui seul. Ce n’est …Plus
Maxence Hecquard prétend s'appuyer sur Dom Gréa, mais faussement car il n'a pas du lire toutes les pages !!
Dom Gréa écrit en 1885 : « Dépendre de saint Pierre, c’est bien clairement pour l’épiscopat tenir de lui l’origine de la mission ; et, par la nature même de l’épiscopat qui est cette dépendance, il faut que les évêques soient envoyés et institués par lui et par lui seul. Ce n’est donc point par une disposition arbitraire, mais par la nécessité même de l’ordre divin de l’Église que le seul saint Pierre peut faire un évêque, et qu’il n’y a point d’épiscopat légitime ou possible en dehors de cette unique origine. […] Le Pape seul institue les évêques. Ce droit lui appartient souverainement, exclusivement et nécessairement, par la constitution même de l’Église et la nature de la hiérarchie.(1) »

(1) Note : Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine constitution, Tournai, Casterman, 1965, pp. 256 et 259. Dom Gréa mentionne une possibilité d’« action extraordinaire de l’épiscopat », à laquelle se référeront certains des défenseurs des sacres du 30 juin (cf. B. Tissier de Mallerais, op. cit., pp. 569-570). Mais cette possibilité suppose deux conditions qui ne sont évidemment pas réunies dans le cas des sacres de juin 1988 si c'était J.P. II le pape légitime : « l’impossibilité de consulter » le Souverain Pontife et « la présomption certaine de son consentement » (p. 235).
Laurier
Ajoutons ici cette « remarque » importante du Père Devivier :
« Le pouvoir de juridiction exige l’institution canonique ou une nomination expresse ; et il peut être retiré par les chefs légitimes. Ce pouvoir de juridiction comprend à la fois la faculté d’exercer légitimement le pouvoir d’ordre et le droit de prendre part au gouvernement de l’Église.
« Pour appartenir à la succession légitime …Plus
Ajoutons ici cette « remarque » importante du Père Devivier :
« Le pouvoir de juridiction exige l’institution canonique ou une nomination expresse ; et il peut être retiré par les chefs légitimes. Ce pouvoir de juridiction comprend à la fois la faculté d’exercer légitimement le pouvoir d’ordre et le droit de prendre part au gouvernement de l’Église.
« Pour appartenir à la succession légitime des pasteurs de l’Église ou à la hiérarchie de juridiction, il ne suffit pas qu’un évêque ait reçu le pouvoir d’ordre ; il faut encore qu’il possède le pouvoir de juridiction. En d’autres termes, ce n’est pas assez qu’il soit ordonné évêque ; il doit avoir reçu, en outre, la mission de gouverner un diocèse. Cette proposition, que nous pourrions déduire des paroles de tous les Pères, condamnant comme schismatiques des évêques assis dans des chaires usurpées, est d’ailleurs assez évidente par elle-même. L’épiscopat est établi pour l’administration de l’Église, et l’évêque est chef dans l’Église [c’est le concile de Nicée 325 et de Chalcédoine 451 can. vi, qui a décrété que tout évêque doit recevoir une charge pastorale]. Il faut donc qu’il ait des sujets. Mais on ne se donne pas à soi-même des sujets. Jésus seul, qui avait reçu de son Père les nations en héritage, pouvait confier à qui il lui plaisait le pouvoir de gouverner les fidèles, c’est-à-dire le pouvoir de juridiction. Il l’a confié aux apôtres et principalement à Pierre, leur chef, avec mission de le transmettre.
« Quant au mode de transmission, qui n’a pas été déterminé par Jésus-Christ lui-même, c’est aux chefs de l’Église qu’il appartient de le fixer. Ce mode a pu varier dans la suite des temps, surtout pour la désignation des sujets qui devaient recevoir la juridiction. Ceux-ci ont été désignés tantôt par élection, tantôt par présentation, tantôt par la seule volonté des successeurs de Pierre, qui possèdent le droit essentiel de libre nomination à toutes les dignités inférieures à la leur.
« Quiconque n’a pas reçu juridiction d’après les règles canoniques en vigueur en ce moment, – sauf le droit imprescriptible du souverain Pasteur – en demeure privé ; eût-il reçu le caractère épiscopal, il n’appartient pas à la hiérarchie de juridiction. N’ayant point de siège ni de sujets, il est évident qu’il n’est point chef dans l’Église, et qu’il ne se rattache pas à la succession apostolique.[1] »

Donc, « Si saint Pierre a reçu seul les clefs pour les communiquer aux autres pasteurs, de qui ceux-ci les recevront-ils, s’ils ne veulent [ou peuvent] plus les recevoir de Pierre ? Sera-ce de l’Église universelle ? Mais l’Église universelle, en tant qu’on lui attribue la juridiction, qu’est-ce autre chose que le corps des pasteurs ? Ce sera donc les pasteurs qui se donneront eux-mêmes les clefs ; et, puisqu’ils les donnent, ils les ont donc, et tout ensemble ils ne les ont pas, puisque la question est de savoir de qui ils les recevront. Se peut-il imaginer de contradiction plus manifeste ? car remarquez cet enchaînement : Pierre reçoit seul les clefs, non pour en remettre la pleine et entière disposition, mais pour en communiquer l’usage aux autres pasteurs. Donc les autres pasteurs sont privés des clefs jusqu’à ce qu’ils les aient reçues de Pierre. En admettant le principe, on ne peut nier la conséquence, et nous venons de voir le principe posé par Tertullien, saint Cyprien, saint Optat de Milève, saint Augustin, saint Éphrem, saint Grégoire de Nysse, saint Innocent et saint Léon. On passe outre cependant, et l’on dit : L’Église donnera les clefs aux pasteurs. Mais qui les donnera à l’Église elle-même ? Les mêmes Pères nous l’apprennent : “Jésus-Christ a donné les clefs à Pierre, et par lui à l’Église.” On n’avance donc rien en recourant à l’Église, si on ne présuppose le consentement de Pierre. N’importe, oublions pour un moment la maxime de Tertullien (“Le Seigneur a donné les clefs à Pierre, et par lui à l’Église”) ; demandons seulement quelle est cette Église douée de juridiction, cette Église de qui les pasteurs recevront les clefs ? Il n’y a point à hésiter, ce sont les pasteurs mêmes. Ainsi l’on soutient ensemble ces deux propositions : les pasteurs n’ont point les clefs ; les pasteurs se donneront les clefs. On met la plénitude de la juridiction là où on a supposé l’absence de toute juridiction, et pour ne pas reconnaître les droits du Saint-Siège, on outrage sans remords ceux du bon sens.[2] »

[1] Père Walter Devivier s. j., Cours d’apologétique chrétienne Ou Exposition raisonnée des fondements de la Foi. Paris/Tournai, Casterman (imprimatur 1907), p. 365-366.
[2] Tradition de l’Église sur l’institution des évêques, Paris 1814, Tome 1, Introduction, pp. xxxiv et xl-xli, ou dans l’éd. de Bruxelles 1830, pp. 13 et 15.
Laurier
Pour tordre le coup aux positions schismatiques de Maxence Hecquard qui invente une pseudo "juridiction universelle" aux évêques traditionalistes (il fallait l'inventer !), quelques citations pour lui remettre ses pendules à l'heure :
« Comme il est le canal de toute grâce et de toute lumière, le Pape est le canal de toute autorité, de toute juridiction. C’est lui qui crée les évêques, qui …Plus
Pour tordre le coup aux positions schismatiques de Maxence Hecquard qui invente une pseudo "juridiction universelle" aux évêques traditionalistes (il fallait l'inventer !), quelques citations pour lui remettre ses pendules à l'heure :
« Comme il est le canal de toute grâce et de toute lumière, le Pape est le canal de toute autorité, de toute juridiction. C’est lui qui crée les évêques, qui règle et limite leurs pouvoirs ; et, par les évêques, c’est lui qui crée les prêtres et qui enveloppe l’Église de ce réseau d’autorité, de juridiction, qui ressemble à ce beau tissu des nerfs sensibles qui enveloppe le corps humain. Ainsi tout vient du Pape. Il crée l’Église ; et, en elle et par elle, il illumine et sanctifie toutes les âmes. Il y avait eu quelque chose de semblable dans les jours paradisiaques, au moment de la naissance de l’humanité. Dieu crée d’abord Adam ; il en fait une âme vivante selon l’énergie du texte : Factus est Adam in animam viventem (Gen. XV, 45). C’est-à-dire qu’il en fait une source de vie, le principe unique de toute existence humaine. Et, afin de mettre ce dessein dans l’évidence, il en tire même la femme ; et c’est en elle, par elle et avec elle qu’Adam donne ensuite la vie à la race tout entière. […] Il n’y a pas de doctrine qui ait été plus énergiquement professée que celle de la pleine, entière, absolue et universelle paternité du Pape. S’il y avait une exception à cette loi, si on trouvait quelque part un évêque, un archevêque, un patriarche, un chef ecclésiastique quelconque, qui pût donner la vie divine sans l’avoir reçue du Pape ; qui pût ordonner validement un évêque sans en avoir, sous une forme ou sous une autre, reçu le pouvoir du Pape, que deviendrait l’unité de l’Église ? Mais non ; cela n’est pas.[1] »
Le pape Pie XII l’enseigne dans trois encycliques : Ad Apostolorum principis (29 juin 1958) : « Cela bien établi, il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis :
« Les évêques… en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain Pontife. » (29 juin 1943, A.A.S. 1943, pp. 211-212.).
« Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique, à vous destinée, Ad Sinarum gentem : “ Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité.” » (7 octobre 1954, A. A. S. 1955, pp. 5 sqq.)

[1] Mgr Émile Bougaud, Le christianisme et les temps présents, tome IV : L’Église. Paris, J. de Gigord, 9e édition 1921, pp. 500-502.
Laurier
Maxence Hecquard continue de s’accrocher mordicus à la fameuse Bulle de Paul IV, base de sa position, alors qu’elle n’a plus de valeur juridique et ne ressort pas d’un enseignement doctrinal, ce qui est parfaitement démontré aujourd’hui ! Ce faisant, il sombre dans le RIDICULE : ce mot n’est pas de moi mais d’un cardinal de Léon XIII !
Que dirait-on d’un avocat qui prendrait appui sur des lois …Plus
Maxence Hecquard continue de s’accrocher mordicus à la fameuse Bulle de Paul IV, base de sa position, alors qu’elle n’a plus de valeur juridique et ne ressort pas d’un enseignement doctrinal, ce qui est parfaitement démontré aujourd’hui ! Ce faisant, il sombre dans le RIDICULE : ce mot n’est pas de moi mais d’un cardinal de Léon XIII !

Que dirait-on d’un avocat qui prendrait appui sur des lois du Moyen-Age depuis longtemps abrogées ? Ou pire sur des opinions de juristes !? C’est pourtant ce que fait M. Hecquard dans son ouvrage avec la fameuse Bulle de Paul IV, abrogée depuis longtemps, et qui ne ressort pas du droit divin… « Aucun des experts en théologie dogmatique n’a trouvé ce caractère jusqu’à présent, qui a été universellement considéré comme une émanation de l’autorité spirituelle pénale et non pas comme une décision de l’autorité doctrinale… La Bulle de Paul IV peut être considérée trop sévère, peu judicieuse et immodérée dans ses sanctions, mais elle ne peut certainement pas être considérée comme une décision doctrinale ex cathedra. Aucun théologien catholique ne l’a considérée comme telle, ou l’a placée dans une collection de décisions dogmatiques ; et si cela avait été fait, cela aurait été ridicule ; car si cette Bulle devait être considérée comme une décision doctrinale, alors il en serait de même pour toute loi pénale ecclésiastique. » (Cardinal Joseph Hergenröther 1824-1890). C’est pourtant ce que fait M. Hecquard…

La bulle de Paul IV Cum ex apostolatus officio : « n’est qu’une loi pénale, non une définition dogmatique » et elle ne contient pas une doctrine touchant la morale. « Ce décret pontifical n’est pas une définition de foi, ni par suite un jugement ex cathedra. [...] Il est absolument CERTAIN [...] que cette bulle n’est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Elle est évidemment un acte émanent du suprême pouvoir législatif et pénal des Papes, mais non de leur suprême autorité doctrinale. » (Mgr Joseph Fessler, Secrétaire général du Concile du Vatican I).

Fichier PDF BULLE DE PAUL IV non doctrinale mais disciplinaire et abrogée.pdf
Par ailleurs, il ose nier la valeur d’un fait dogmatique (l’acceptation pacifique de l’Église universelle, alors légitime puisqu’instituée par PIE XII, parfaitement accomplie en 1958 et 1963 avec les élections de JEAN XXIII et PAUL VI) ce qui représente « une faute grave contre la Foi » ; et enfin il contredit magistralement le droit canon 1917 avec l’invention d’une pseudo perte d’office IPSO FACTO pour les membres légitimes de la hiérarchie, ce qui n’existe nulle part dans le droit Canon (un siège épiscopal n’est vacant que pour 4 causes : canon 430 §1), mais ressort d’un bidouillage faux et trompeur… Même le cardinal MORONE au temps de Paul IV, suspect d’hérésie et même emprisonné, sous le coup d’un procès en hérésie, a toujours gardé son titre et office de cardinal, et a présidé pour finir le concile de Trente !
Il invente ou créé de toute pièce (il fallait l’inventer) une « juridiction universelle » aux évêques traditionalistes sans mandat qui n’en ont manifestement pas et ne font pas partie de la hiérarchie de juridiction… Etc.
Nous sommes là dans de la pure « théologie de comptoir »…. Qui aboutit, cerise sur le gâteau, au… Conclavisme !
Fichier PDF Conclavisme est un schisme et une hérésie A5.pdf