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L’Église Catholique Vs l'église conciliaire : Naissance d'une fausse église au concile Vatican IIPlus
L’Église Catholique Vs l'église conciliaire : Naissance d'une fausse église au concile Vatican II
Hélène33
Léon XIV, en cas de nécessité, même un païen peut baptiser, s'il suit le rituel en ayant l'intention de faire ce que fait l'Église catholique.
Léon XIV
justement, un païen n'a jamais l'intention de faire ce que fait l'Église. Le baptême fait de nous un membre de l'Église à la condition de savoir où se trouve la vraie Église.
Hélène33
Léon XIV, pour vous démontrer que vous avez tort, je vous présente trois références précises qui prouvent qu'en cas de nécessité, même un païen peut baptiser. J’ai mis les trois références en différentes couleurs pour bien les séparer.
Première référence : « Du ministre. 837 § 1. Du ministre extraordinaire du baptêmes privé. « En cas de nécessité, dit le décret aux Arméniens, non …Plus
Léon XIV, pour vous démontrer que vous avez tort, je vous présente trois références précises qui prouvent qu'en cas de nécessité, même un païen peut baptiser. J’ai mis les trois références en différentes couleurs pour bien les séparer.

Première référence : « Du ministre. 837 § 1. Du ministre extraordinaire du baptêmes privé. « En cas de nécessité, dit le décret aux Arméniens, non seulement un prêtre, ou un diacre, mais encore un laïc ou une femme, et même un païen et un hérétique peuvent baptiser. » Cependant celui qui n’étant pas prêtre, baptiserait en cas de nécessité en présence d’un prêtre, qui ne serait pas excommunié, pécherait gravement ainsi que le prêtre qui y consentirait. Il est probable qu’il ne pécherait que véniellement, le laïc qui baptiserait en présence d’un diacre. Quiconque néglige de baptiser, dans la nécessité, pèche mortellement. » Abbé J. Berthier, M. S. Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les plus importantes de droit canon, de liturgie, de pastorale, de théologie mystique et de philosophie chrétienne (1891). p. 211

Deuxième référence : « 472. – Le ministre du Baptême privé peut être validement toute personne.

Par conséquent le Baptême conféré par des hérétiques ou des infidèles est valide. (cf. n. 450). Au sujet de l’intention (cf. n. 451).

Licitement, les laïcs ne peuvent administrer le Baptême qu’en danger de mort et en l’absence d’un prêtre (canon 742 n. 2).

Agir autrement est gravement coupable. – Une exception est cependant admissible et nécessaire, quand il s’agit, par exemple, du baptême d’un enfant dans le sein de sa mère. – De même, dans les pays de mission, on peut s’en tenir à la coutume suivant laquelle les catéchistes ou d’autres laïcs recommandables ont le droit d’administrer le Baptême, en dehors des cas d’urgence, dès l’instant qu’il n’y a pas de prêtre.

Autant que possible, dans le cas de Baptême privé, on doit avoir l’assistance de deux ou au moins d’un témoin, afin que l’administration du Baptême puisse être prouvées (canon 742). Ces témoins doivent prêter une attention exacte à tous les rites, afin de pouvoir témoigner que le Baptême a été administré validement. – Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant en danger de mort, qu’en l’absence de toute autre personne pouvant baptiser (canon 742 n. 3). La transgression de cette prescription n’est qu’un péché véniel et même elle ne constitue pas un péché, lorsque les personnes présentes ont moins d’aptitude et moins de connaissances pour donner le Baptême. – Les cérémonies omises dans le Baptême privé doivent être supplées à l’église le plus tôt possible (canon 759 n. 3). – L’omission des cérémonies ne peut être permise que par l’Ordinaire du lieu pour la réitération sous condition du Baptême des hérétiques adultes (canon 759 n. 2).
» Héribert Jone, Professeur de théologie. Docteur en Droit Canon, O. M. Cap. Précis de théologie morale catholique, nouvelle édition entièrement revue et mise à jour suivant les plus récentes décisions du Saint-Siège (1959) p. 320

Troisième référence : « Le ministre du Baptême
1. — L'administration du Baptême peut se faire de deux manières : d'une manière entièrement privée, en sorte que, seul, l'acte absolument essentiel est accompli — ce qui ne peut avoir lieu que dans le cas de nécessité (necessitate urgente) — ou d'une manière publique et solennelle (publice el solemniter — S. THOM.), c'est-à-dire en se conformant aux prières et aux cérémonies prescrites par l'Église. — Parce que ce sacrement est le plus indispensable de tous pour arriver à la grâce et à la gloire, Dieu a voulu que l'administration du Baptême fût, à tous égards, aussi facile que possible afin de rendre accessible à tous, par la miséricorde, un moyen de salut nécessaire à tous.
p. 293 à 295 : Quiconque est capable, avec l'intention requise, de prononcer la formule du Baptême et de verser l'eau sur la personne à baptiser, peut administrer le premier et le plus nécessaire des sacrements : il est ministre apte, et, en cas de nécessité, ministre autorisé.
Nul, s'il est intellectuellement et physiquement capable de faire tout ce qui appartient à l'essence du Baptême, n'est donc, en soi, exclu de l'administration de ce sacrement, pas plus qu'aucune eau naturelle ne peut être considérée comme une matière invalide ; et de même qu'il n'est point absolument nécessaire que l'eau ait été bénite ou consacrée, ainsi il n'est pas indispensable que le ministre soit dans les Ordres.
Durant les dix premiers siècles il y eut nombre de controverses jusqu'à ce que tout doute, toute hésitation à ce sujet ayant disparu, il fut incontestablement admis par tous que le Baptême est valide, quel qu'en soit le ministre, non catholique, infidèle, laïque, femme.
Au fond, cette doctrine d'après laquelle le Baptême est validement administré par n'importe qui, ne présente aucune difficulté bien spéciale si l'on songe que le ministre du sacrement n'est qu'un instrument, un serviteur. À ce titre, quelqu'un qui n'est point dans les Ordres, ou qui même n'est point baptisé, peut servir ici d'instrument. Si celui qui baptise ne possède ni le caractère du Baptême ni le caractère de l'Ordre, c'est-à-dire s'il n'est ni un membre de l'Église ni un membre de la hiérarchie, il n'en devient pas moins, par l'intention et par l'action sacramentelles, momentanément serviteur de l'Église et instrument de Jésus-Christ, en tant qu'il a et qu'il doit avoir l’intention de faire ce que fait l'Église et, par conséquent, ce que Jésus-Christ a institué, et qu'il observe en même temps le rite prescrit par l'Église et dès lors établi par Jésus-Christ. L’aptitude à servir de ministre sacramentel dans l’acte du Baptême est donc du domaine naturel : elle est attachée à la nature humaine, puisque ; pour constituer validement le Baptême, Jésus-Christ n’exige point absolument, de la part du ministre, un pouvoir spécial, une autorité surnaturelle. Il est facile de rencontrer ici une nouvelle preuve et de la puissance divine et de la divine miséricorde.
Si le pouvoir et le devoir de baptiser appartiennent à quelqu'un qui n'est pas prêtre, la raison en est dans la nécessité de celui qui doit, recevoir le Sacrement : il faut donc, même dans ce cas, suivre au tant que possible l’ordre de la préséance (clercs, hommes, femmes), à moins qu'un autre motif, — par exemple, une connaissance plus grande du rite baptismal ou les bienséances, — ne demande et ne justifie une dérogation à cet ordre.
3. — Bien que tout homme puisse toujours baptiser validement, l’administration du Baptême par un laïque n'est licite que dans le cas de nécessité, puisqu'en règle ordinaire Jésus-Christ a confié la dispensation de ce sacrement au sacerdoce proprement dit, Évêques et prêtres. Sans doute, les cérémonies solennelles ne sont point aussi importantes que le sacrement lui-même ; par conséquent, elles sont aussi moins nécessaires ; elles peuvent ou doivent être accomplies ensuite par le prêtre pour que l’acte baptismal ait son complément : voilà pourquoi il n'a jamais été permis aux laïques et aux clercs qui sont d'un ordre inférieur aux diacres, d'accomplir les cérémonies non essentielles au Baptême ou simplement ecclésiastiques.
» Dr Nicolas Girh Vice-Recteur de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, Les Sacrements de l’Église catholique exposés dogmatiquement à l’usages des prêtres dans le ministère (Décembre 1900). Tome I, p. 292 et suivantes

Léon XIV, alors que vous ne savez même pas quel peut être le ministre extraordinaire du Baptême en cas de vraie nécessité, et affirmant le contraire de ce que l'Église catholique enseigne, cela prouve que vous êtes un anti-pape qui n’est pas assisté par le Saint-Esprit. En charité, vous feriez mieux d’aller étudier la théologie morale et dogmatique avant d’avancer des arguments sans aucune preuve et d'induire les âmes en erreur.

« Canon 1322
§ 1 Le Christ Seigneur a confié à Église le dépôt de la Foi, afin qu’elle conserve religieusement la doctrine révélée et l’expose fidèlement avec l’assistance continuelle du Saint Esprit. »
Léon XIV
Désolé, mais l'Abbé J. Berthier ne représente pas le magistère de l'Église et encore moins le Dr Nicolas Girh Vice-Recteur de l’Université de Fribourg. Ensuite, le Saint Siège n'était déjà plus à Rome en 1959 depuis plusieurs années. Autrement dit, vos 3 références sont mauvaises.
Léon XIV
Ensuite, vous ne semblez pas faire la différence entre un païen, un infidèle et un hérétique.
1 autre commentaire de Léon XIV
Léon XIV
Voici une petite lecture bien rapide avec une véritable référence magistère. On ne peut pas devenir membre d’une fausse Église par le baptême.
Hélène33
Pauvre de vous, ce sont des auteurs qui exposent et expliquent l'enseignement de l'Église! Je prie pour votre conversion.
Léon XIV
Alors, est-ce la fausse Église qui vous a baptisé ou la vraie ?