LA FSSPX NE SOUTIENT PAS MGR. VIGANO

Communiqué des Éditions Saint-Remi à propos de Mgr Vigano et la FSSPX - 24/06/2024. Mgr Vigano vient de publier sa réponse à propos de l’ouverture du procès pénal extrajudiciaire pour crime de …Plus
Communiqué des Éditions Saint-Remi à propos de Mgr Vigano et la FSSPX - 24/06/2024.
Mgr Vigano vient de publier sa réponse à propos de l’ouverture du procès pénal extrajudiciaire pour crime de schisme que lui intente la Rome de Vatican II.
Nous ne pouvons que louer le courage et la vérité affirmée par ce prélat, ce qu’aucun des prélats de la Tradition n’avait encore jamais fait avec autant de force, montrant notamment le lien des occupants du Siège de Pierre avec les mondialistes des loges maçonniques satanistes, si ce n’est Mgr Lefebvre également :
« L’adoption des thèses libérales par un concile ne peut avoir eu lieu que dans un concile pastoral non infaillible et ne peut s’expliquer sans une secrète et minutieuse préparation que les historiens finiront par découvrir à la grande stupéfaction des catholiques qui confondent l’Église catholique et romaine éternelle avec la Rome humaine et susceptible d’être envahie par des ennemis couverts de pourpre. » Mgr Lefebvre, Le Figaro, …Plus
miles christi
C'est la position constante de la FSSPX, ils ne peuvent pas changer, les équilibres internes seraient remis en cause. De plus, ils ont annoncé qu'ils allaient sacrer des évêques, ce qui ne manquera pas de créer des conflits dans peu de temps.
Elie M.
Evitons de trancher sur ce qui nous dépasse.
Pia Di Gesu
Pourtant, Civitas l'invite en vision conférence.
Civitas est en lien direct avec la fsspx et les capucins qui y sont rattachés.
Pia Di Gesu
Il y a trop d'intérêts pour la fsspx.
steack
@Pierre Augustin pense que la bulle de Paul IV Cum ex apostolatus n'a pas été abrogée et donc que toute la succession apostolique des évêques schismatiques jureurs réintégrés dans l'Eglise par Pie VII le 15 août 1801 est nulle 😂 😂 😂
Extrait de la bulle tronquée par Pierre Augustin : "Elles s’appliquent aussi à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront …Plus
@Pierre Augustin pense que la bulle de Paul IV Cum ex apostolatus n'a pas été abrogée et donc que toute la succession apostolique des évêques schismatiques jureurs réintégrés dans l'Eglise par Pie VII le 15 août 1801 est nulle 😂 😂 😂

Extrait de la bulle tronquée par Pierre Augustin : "Elles s’appliquent aussi à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis."

Or ce document disciplinaire est abrogé par le Code de Droit Canonique de 1917, au canon 6. Prétendre que le présent texte est de droit divin et donc irréformable est une thèse gratuite qui ne ressort pas du présent document. Paul IV n’affirme pas que la présente disposition appartient au dépôt de la révélation. Si tel était le cas, le code de droit canonique aurait du l’inclure. Ce document est seulement cité dans les sources du droit canonique. Mais les sources du droit n’ont pas force de loi.

Mgr Fessler, secrétaire général du Concile du Vatican en 1870 – le même Concile qui définit l’infaillibilité pontificale –, auteur d’une étude sur l’infaillibilité qui lui valu les félicitations du pape, affirme que cette bulle n’est pas une définition dogmatique mais une loi pénale.

L’expression de la bulle comme étant valable « à perpétuité » est une expression classique présente dans des mesures disciplinaires pourtant abrogées. Cette expression indique seulement que la loi est valable sans limite de temps, et n’est réformable que par la suprême autorité pontificale. Par exemple Clément XIV affirme en 1774 « nous déclarons anéantie à perpétuité » la Compagnie de Jésus qui fut pourtant rétablie par le pape Pie VII en 1814.

La Constitution Vacante sede apostolica du 25 déc. 1904 prend le contrepied de cette constitution. Le pape saint Pie X y déclare nulle toute censure – terme canonique qui comprend l’excommunication – pouvant enlever voix active ou passive aux cardinaux du conclave. La constitution de saint Pie X ne formule aucune exception pour les hérétiques ou schismatiques. Le canon 160 du code de 1917 précise que l’élection du pape est réglé seulement par cette constitution, ce qui exclue donc la présente bulle.

La constitution Vacantis apostolicæ sedis de Pie XII (8 déc. 1945) a remplacé la précédente constitution de Saint Pie X sur l’élection du souverain pontife et stipule dans le même sens que : « Aucun cardinal ne peut être exclu en aucune manière de l’élection active ou passive du souverain pontife, sans aucun prétexte ni pour cause d’excommunication, de suspense, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésiastique. Nous levons l’effet des censures pour ce genre d’élection seulement, leur conservant leur vigueur pour le reste ». Là encore, les termes sont absolus et ne font aucune exception, même pour les hérétiques ou schismatiques. Prétendre que ceux-ci seraient tout de même exclus en vertu du droit divin est une spéculation qui ne ressort d’aucun de ces textes. Un tel « oubli » n’est pas envisageable dans des documents d’une telle importance.

Un canoniste romain très renommé, Felix Cappello s.j., commente, en 1919, le canon 2314 qui prononce l’excommunication contre les apostats, schismatiques et hérétiques en disant qu’il faut exclure les cardinaux de ce canon : « “Omnes” – Sive mares sive feminæ, sive clerici (non tamen Cardinales). ».

En outre, quand bien même il y aurait doute sur les faits précédents – ce qui n’est pas le cas –, l’interprétation des lois pénales se fait dans la ligne du canon 19 : « Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exercice des droits, ou contiennent une exception à la loi sont soumises à une interprétation stricte. » Ce qui signifie, en termes canoniques, que si l’on a doute sur le fait d’une peine tombe ou non, il faut toujours considérer que la peine est nulle. C’est une application de l’adage « odiosa sunt retringenda, favores sunt amplianda ».

Si cette constitution était encore en vigueur – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait prouver que Montini (futur Paul VI) était hérétique avant son élection au souverain pontificat, comme le prévoit le présent document. Ce qui n’a jamais été établi sérieusement. Car, malgré les très fréquents contresens, le présent document n’affirme pas qu’un pape pourrait perdre le pontificat suprême déjà possédé. On parle ici d’un « Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation […] au Souverain Pontificat » dont l’élection serait nulle. Le sujet hypothétiquement visé n’est donc pape à aucun instant. @Pierre Augustin pense que la bulle de Paul IV Cum ex apostolatus n'a pas été abrogée et donc que toute la succession apostolique des évêques schismatiques jureurs réintégrés dans l'Eglise par Pie VII le 15 août 1801 est nulle 😂 😂 😂

Extrait de la bulle tronquée par Pierre Augustin : "Elles s’appliquent aussi à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis."

Or ce document disciplinaire est abrogé par le Code de Droit Canonique de 1917, au canon 6. Prétendre que le présent texte est de droit divin et donc irréformable est une thèse gratuite qui ne ressort pas du présent document. Paul IV n’affirme pas que la présente disposition appartient au dépôt de la révélation. Si tel était le cas, le code de droit canonique aurait du l’inclure. Ce document est seulement cité dans les sources du droit canonique. Mais les sources du droit n’ont pas force de loi.

Mgr Fessler, secrétaire général du Concile du Vatican en 1870 – le même Concile qui définit l’infaillibilité pontificale –, auteur d’une étude sur l’infaillibilité qui lui valu les félicitations du pape, affirme que cette bulle n’est pas une définition dogmatique mais une loi pénale.

L’expression de la bulle comme étant valable « à perpétuité » est une expression classique présente dans des mesures disciplinaires pourtant abrogées. Cette expression indique seulement que la loi est valable sans limite de temps, et n’est réformable que par la suprême autorité pontificale. Par exemple Clément XIV affirme en 1774 « nous déclarons anéantie à perpétuité » la Compagnie de Jésus qui fut pourtant rétablie par le pape Pie VII en 1814.

La Constitution Vacante sede apostolica du 25 déc. 1904 prend le contrepied de cette constitution. Le pape saint Pie X y déclare nulle toute censure – terme canonique qui comprend l’excommunication – pouvant enlever voix active ou passive aux cardinaux du conclave. La constitution de saint Pie X ne formule aucune exception pour les hérétiques ou schismatiques. Le canon 160 du code de 1917 précise que l’élection du pape est réglé seulement par cette constitution, ce qui exclue donc la présente bulle.

La constitution Vacantis apostolicæ sedis de Pie XII (8 déc. 1945) a remplacé la précédente constitution de Saint Pie X sur l’élection du souverain pontife et stipule dans le même sens que : « Aucun cardinal ne peut être exclu en aucune manière de l’élection active ou passive du souverain pontife, sans aucun prétexte ni pour cause d’excommunication, de suspense, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésiastique. Nous levons l’effet des censures pour ce genre d’élection seulement, leur conservant leur vigueur pour le reste ». Là encore, les termes sont absolus et ne font aucune exception, même pour les hérétiques ou schismatiques. Prétendre que ceux-ci seraient tout de même exclus en vertu du droit divin est une spéculation qui ne ressort d’aucun de ces textes. Un tel « oubli » n’est pas envisageable dans des documents d’une telle importance.

Un canoniste romain très renommé, Felix Cappello s.j., commente, en 1919, le canon 2314 qui prononce l’excommunication contre les apostats, schismatiques et hérétiques en disant qu’il faut exclure les cardinaux de ce canon : « “Omnes” – Sive mares sive feminæ, sive clerici (non tamen Cardinales). ».

En outre, quand bien même il y aurait doute sur les faits précédents – ce qui n’est pas le cas –, l’interprétation des lois pénales se fait dans la ligne du canon 19 : « Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exercice des droits, ou contiennent une exception à la loi sont soumises à une interprétation stricte. » Ce qui signifie, en termes canoniques, que si l’on a doute sur le fait d’une peine tombe ou non, il faut toujours considérer que la peine est nulle. C’est une application de l’adage « odiosa sunt retringenda, favores sunt amplianda ».

Si cette constitution était encore en vigueur – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait prouver que Montini (futur Paul VI) était hérétique avant son élection au souverain pontificat, comme le prévoit le présent document. Ce qui n’a jamais été établi sérieusement. Car, malgré les très fréquents contresens, le présent document n’affirme pas qu’un pape pourrait perdre le pontificat suprême déjà possédé. On parle ici d’un « Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation […] au Souverain Pontificat » dont l’élection serait nulle. Le sujet hypothétiquement visé n’est donc pape à aucun instant.