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Réfutation complémentaire du sédévacantisme (version approfondie)
Dieu et le Roi partage ceci
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AveMaria44
Prouvez-nous surtout, que François prêche la religion catholique......
Dieu et le Roi
Comme d'habitude, aucun argument, aucun contre-argument, mais une photo pour exciter les passions des uns et des autres... La théologie est une chose sérieuse, la plus sérieuse d'entre toutes, le sentimentalisme n'y a pas sa place...
Martial Nicolas
"La théologie"... Vous parlez du sieur Lavagna, "diplômé en théologie" de l'institut Dumouch et qui s'est ici contenté de pomper la prose du sieur Archidiacre ?
Dieu et le Roi
Ce qui importe ici est son argumentaire.
Martial Nicolas
Oui, la théologie est une chose sérieuse, et ici l'argument des contradicteurs du sédévacantisme peut se résumer comme suit : "les pouvoirs de magistère et de juridiction ne parviennent aux évêques qu'à travers le pontife romain" (je cite les intéressés) ; par conséquent, dans l'hypothèse de la vacance prolongée du Saint-Siège il n'y aurait plus d'évêques investis des pouvoirs de juridiction …Plus
Oui, la théologie est une chose sérieuse, et ici l'argument des contradicteurs du sédévacantisme peut se résumer comme suit : "les pouvoirs de magistère et de juridiction ne parviennent aux évêques qu'à travers le pontife romain" (je cite les intéressés) ; par conséquent, dans l'hypothèse de la vacance prolongée du Saint-Siège il n'y aurait plus d'évêques investis des pouvoirs de juridiction et de magistère ; or l’Église ne doit jamais être privée d'évêques investis de ces deux pouvoirs ; donc cette hypothèse est fausse et ceux qui la tienne, par le fait même qu'ils ne se trouvent pas sous la houlette de tels évêques, ne sont pas catholiques (au demeurant, tel serait également le cas des fidèles de la FSSPX).

Objections :

1. C'est la juridiction du for externe qui parvient aux évêques uniquement par le truchement du pontife romain, et non pas toute forme de juridiction.

"La juridiction de for externe est celle qui recherche premièrement et directement le bien public (bien commun des fidèles ou de l’Église), règle les relations sociales des membres de l’Église, s'exerce d'une manière publique et produit des effets juridiques et sociaux : tel est le pouvoir de faire des lois, d'accorder des dispenses, de prendre des mesures administratives, de faire des nominations, de rendre la justice, d'infliger une peine après une procédure judiciaire ou même sans procédure judiciaire dans les cas prévus par le droit." (Adrien Cance, p.s.s., Le Code de droit canonique, commentaire succinct et pratique, t. I, p. 192.)

2. Cette juridiction du for externe est distincte de la juridiction du for interne.

"La juridiction de for interne est celle qui est exercée sur la conscience des fidèles considérés comme personnes privées, soit par le confesseur au tribunal de la pénitence (for interne sacramentel), soit par un supérieur légitime en dehors du tribunal de la pénitence, ex. par un curé qui accorde à un de ses paroissiens une dispense d'abstinence, l'absolution de quelques censures. Elle recherche directement et principalement le bien particulier des fidèles et ne produit pas ordinairement d'effets juridiques publics." (Adrien Cance, p.s.s., Le Code de droit canonique, commentaire succinct et pratique, t. I, pp. 192-193.)

3. La juridiction du for interne peut être déléguée par le droit en cas d'extrême nécessité.

"Les prêtres, pas plus que les évêques, ne reçoivent directement la juridiction par le droit divin (sauf en cas d’extrême nécessité) ; mais ils sont évidemment destinés par le Christ à obtenir la juridiction par la voie ecclésiastique ; sans elle, en effet, leur pouvoir d’ordre demeurerait inerte et inutile." (Naz (sous la direction de), Traité de droit canonique, t. I, p. 271.)

Par définition, on se trouve dans un cas d'extrême nécessité quand on ne peut pas communiquer avec l'évêque diocésain compétent, a fortiori lorsque le siège épiscopal en question se trouve vacant, et mieux encore a fortiori quand le premier siège est lui aussi vacant.

Cette juridiction du for interne - il s'agit d'abord de l'exercice du pouvoir d'ordre - est déléguée par le droit divin. Et il ne faut pas la réduire à la juridiction du for interne sacramentel. Seule elle peut justifier les ordinations de prêtres et les sacres d'évêques sans délégation expresse des ordinaires diocésains et du Saint-Siège (y compris donc pour les sacres d'Ecône).

De tels ministres alors ordonnés le sont au titre de la juridiction (du for interne) déléguée de droit divin. C'est à ce titre que leur ordination se trouve légitime, qu'ils sont donc missionnés et exercent à leur tour les pouvoirs qu'ils tirent du sacrement de l'ordre au titre de la juridiction (du for interne) déléguée. Pourvu, bien sûr, qu'ils n'agissent pas en parallèle d'une hiérarchie légitime, c'est-à-dire : si et seulement si les sièges d'autorité sont effectivement vacants.

Ce faisant, ils sont la hiérarchie légitime de l’Église : même s'ils ne sont pas investis de la juridiction du for externe, ils paissent les fidèles au titre de la juridiction du for interne déléguée par le droit divin.

Enseignent-ils les fidèles ? Ni plus ni moins qu'un simple curé de paroisse, certes investi d'une juridiction ordinaire - c'est-à-dire attachée à son office - mais point d'une juridiction du for externe : le simple curé ne possède pas le pouvoir de "faire des lois"...

... Et même mieux encore pour ce qui regarde les évêques sacrés au titre de la juridiction déléguée. En effet, il est hors de doute - la chose a été réglée lors de la préparation du concile Vatican I - que les simples évêques titulaires (c'est-à-dire non investis de la juridiction du for externe) sont eux aussi membres du droit du concile œcuménique (cf. Théodore Granderath, s.j., Histoire du concile du Vatican, éd. fr., tome I, « Préliminaires du Concile », Bruxelles, 1908, pp. 108-116.)

Donc même les évêques légitimes qui ne sont pas investis de la juridiction du for externe sur un diocèse peuvent participer et participent à l'exercice du pouvoir de magistère. On consultera utilement là-dessus le théologien Matthias-Josef Scheeben (Dogmatique, éd. fr., 1877, t. I pp. 59-166).

Conclusion : La prétendue "réfutation complémentaire" est donc privée de fondement, puisqu'il a été établi que, même privée d'évêques possédant la juridiction du for externe, l’Église considérée dans ses fidèles continue à être régentée et enseignée par des ministres légitimes qui exercent le pouvoir d'ordre et enseignent au titre de la juridiction du for interne.

Objection finale : il est piquant, pour les défenseurs de Vatican II que sont Lavagna et consorts de les voir se revendiquer de la juridiction ne parvenant aux évêques "que par l'intermédiaire du pontife romain", alors même que la constitution dogmatique Lumen gentium de Vatican II enseigne expressément (au numéro 21) que "la consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner".