Article 64 : l’abbé François Pivert se dit « juriste catholique ». Est-il seulement juriste ?
Article 64 : l’abbé François Pivert se dit « juriste catholique ».Est-il seulement juriste ?
Sa situation dramatique exigerait de sa part un peu d’humilité dans le jugement de ses confrères prêtres. Pas le moins du monde effrayé par son état sacerdotal, il s’est improvisé directeur contesté d’un séminaire sauvage.
Il est l’auteur en mars 1988, en pleines négociations avec la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, d’un livre pour essayer de « prouver » que les sacres ne seraient pas schismatiques, en s’appuyant sur une hérésie, à savoir qu’une juridiction ici-bas pourrait ne pas provenir de celle du pape régnant ou s’y opposer.
Piqué au vif sur les questions de droit, un domaine qui lui appartient, pense-t-il, il vient soutenir ici que « la « liberté de » c'est le « droit de... », et que certes, « il n'y a pas de liberté morale en dehors du droit naturel et divin ».
Capsule 12 : Mise à jour d’une falsification class…
Le juriste François Pivert semble ne pas s’embarrasser de distinctions entre la liberté psychologique, la liberté physique et la liberté morale.
Commençons par rappeler quelques définitions :
« La Liberté psychologique :
c’est le libre arbitre, c’est la liberté par rapport à la nécessité interne, par rapport au déterminisme.
La Liberté physique ou liberté externe :
c’est l’immunité de coercition physique immédiate (les menottes) ou médiate (la loi pénale).
C’est d’elle qu’il est question dans DH.
Elle n’est que l’objet du droit à la liberté religieuse, c’est-à-dire la prestation (négative) que doivent offrir les autres au détenteur dudit droit.
La liberté morale :
c’est le droit d’agir de telle manière ou de s’abstenir d’agir de telle manière. Elle est elle-même un droit affirmatif. Elle n’est pas l’objet du droit de DH, ni le sujet dont DH traite, sauf pour la liberté de l’Église et des chrétiens.
Elle suppose l’autorisation morale d’agir ou de s’abstenir d’agir de telle manière. Elle ne peut donc exister que pour quelque chose de vrai et de bon objectivement.
La liberté d’obligation morale :
c’est l’absence de loi morale commandant ou interdisant telle ou telle action : elle est exclue par DH, pour ce qui est du choix de la vraie religion : en effet, on est tenu en conscience de rechercher la vraie religion et d’y adhérer.
Il est significatif que dans sa réponse méprisante l’abbé Pivert parle
de « liberté morale » :
Mais la liberté religieuse n’est pas une liberté morale, mais une liberté civile, c’est une immunité de coercition : elle est une réalité négative.
Par contre, la liberté morale est un droit affirmatif à agir de telle ou telle manière, et ne peut être fondée que sur une autorisation morale.
Les papes du XIXe siècle condamnaient la liberté de conscience et des cultes (LCC) en tant qu’elle signifiait une liberté morale d’agir indifféremment en matière de conscience et de religion. C’est autre chose que la liberté religieuse de DH.
L’abbé Pivert ne voit pas la différence entre la « liberté de » et le « droit de... ». De fait, la « liberté de » n'est pas le « droit de... ».
La différence entre le droit de faire quelque chose, et le droit à la liberté de faire quelque chose est pourtant évidente, et voulue expressément par la commission de rédaction de DH.
Il y a de bonnes explications là-dessus dans les deux petits livres du P. Guy de Broglie sur la liberté religieuse :
Broglie Guy de, s.j. (1889-1983) :
— Le Droit naturel à la liberté religieuse, Paris, Beauchesne, 1964, 191 p. (coll. Beauchesne, 6).
— Problèmes chrétiens sur la liberté religieuse, Paris, Beauchesne, 1965, 186 p. (coll. Beauchesne, 11)
L’abbé Pivert a refusé de répondre à la question :
« Est-ce que les parents infidèles (= non baptisés, dans le vocabulaire de saint Thomas) ont le droit d’éduquer leurs enfants dans leur erreur religieuse ?
Non. Pourtant saint Thomas dit que ce serait une injustice de leur enlever leurs enfants pour les baptiser et les éduquer dans la vraie religion : « ce serait contre la justice naturelle » (II-II, q. 10, a. 12).
Donc, les parents infidèles n’ont pas le droit d’éduquer leurs enfants dans l’erreur, mais ils ont droit à la liberté de le faire, c’est à dire à ne pas être empêché de le faire, ni à être contraint d’éduquer leurs enfants contre leurs convictions religieuses.
Mgr Tissier de Mallerais, dans les « Dubia sur la liberté religieuse », se contredisait lui aussi à quelques pages d’intervalle puisqu’il reconnaissait qu’on ne pouvait pas empêcher les parents musulmans d’éduquer leurs enfants dans leur religion, et 4 pages plus loin que « un droit négatif à l’erreur est une absurdité ».
Mis devant cette contradiction, en 1988, après les sacres schismatiques, il reconnaissait qu’il n’aurait pas dû écrire exactement cela, mais… que c’était trop tard. Bravo.
Comme l’a remarqué le grand commentateur de saint Thomas, Cajetan, de tels parents abusent de leur droit, puisqu’ils l’utilisent pour diffuser l’erreur, mais on ne peut pas le leur enlever. En fait, l’abus n’ôte pas l’usage.
Des considérations similaires furent faites plus largement par la commission de rédaction de DH :
« Nulle part il n’est affirmé, ni il n’est permis d’affirmer
(c’est évident) qu’il existe un droit à diffuser l’erreur.
Si donc des personnes diffusent l’erreur,
cela n’est pas l’exercice du droit, mais l’abus de celui-ci.
Cet abus peut et doit être empêché quand l’ordre public est gravement lésé, comme c’est affirmé plusieurs fois dans le texte et expliqué au n° 7.
Si ces éléments fondamentaux sont maintenus présents à l’esprit, beaucoup d’amendements proposés apparaissent inacceptables. Et si est nié un droit ainsi compris, alors l’amendement est contre la substance du texte approuvé par les Pères et ne peut donc être admis. » (trad. franç. du 6e rapport écrit, 19 nov. 1965, A.S. IV/vi, 725, Réponse au modus général n° 2 ; voir aussi A.S. IV/vi, 721 ; A.S. IV/vi, 771).
Puisqu’il a fait du droit, l’abbé Pivert devrait savoir que l’abus du droit n’en ôte pas automatiquement l’usage.
Comme l’a rappelé la susdite commission (A.S. IV/vi, 736).
C’est d’ailleurs l’axiome du droit au nom de quoi Léon XIII condamne le socialisme dans Rerum novarum, 19.
Car les socialistes voudraient que l’État prenne les propriétés des riches qui n’usent pas bien de leur droit de propriété, condamnation reprise encore plus clairement par Pie XI dans Quadragesimo anno :
« […] afin de fixer certaines limites aux controverses qu’on a commencé à agiter au sujet de la propriété et des devoirs qui lui incombent, il faut poser tout d’abord comme un principe fondamental ce qu’a établi Léon XIII, à savoir que le droit de propriété se distingue de son usage [Lettre Encycl. Rerum novarum, n° 19].
C’est, en effet, la justice qu’on appelle commutative qui prescrit le respect des divers domaines et interdit à quiconque d’envahir le droit d’autrui, en outrepassant les limites de son propre domaine.
Par contre, l’obligation qu’ont les propriétaires de ne faire jamais qu’un honnête usage de leurs biens ne s’impose pas à eux au nom de cette justice, mais au nom des autres vertus ; elle constitue par conséquent un devoir “dont on ne peut exiger l’accomplissement par des voies de justice” [Litt. Encycl. Rerum novarum, n. 19].
C’est donc à tort que certains prétendent renfermer dans des limites identiques le droit de propriété et son usage moralement légitime.
Il est plus faux encore d’affirmer que le droit de propriété est périmé ou est perdu par l’abus même ou le non-usage du droit de propriété. »
Comme l’expliquait très bien à ce propos le P. Tonneau en 1935 dans le Dictionnaire de théologie catholique (tonneau jean-François, o.p, art. « Propriété », in DTC 13/1 (1935), col. 757-846, ici col. 783-784 :
« Il va de soi que le pouvoir reconnu au propriétaire, pouvoir fondé en nature humaine, pouvoir précisé par les conditions sociales de la vie, pouvoir déterminé dans ses ultimes réalisations concrètes par le droit positif, n’a pas d’autre but que l’honnête usage.
Le pouvoir ne se conçoit qu’en vue de l’acte, un pouvoir légitime en vue de l’acte légitime.
Ce droit finalisé par l’usage emprunte donc, en tout ce qu’il est, à l’honnête usage, sa détermination, sa mesure, sa rectification. […] Et cependant le droit de propriété, dans les limites de sa définition, confère à son titulaire une autorité souveraine et absolue en ce qui concerne cette orientation, cette rectification, aux fins de l’honnête usage.
Entre le pouvoir et son usage, il n’y a pas un lien de nécessité. Et c’est dans ce libre jeu, dans cette détermination autonome, que gît, en ce qu’elle a de plus caractéristique, l’essence du droit de propriété.
Il n’est fait que pour l’usage honnête, mais il est fait par essence pour le libre exercice de cet usage.
Bien entendu, cette autodétermination, comme tout usage de liberté, n’a rien d’un jeu gratuit ; suivant la direction qu’elle prend, elle trace dans le champ de la réalité un sillon correct ou une ornière tortueuse, ce qui ne laisse pas d’être caractérisé moralement et d’entraîner des suites diverses, heureuses ou funestes.
La liberté n’en subsiste pas moins. On voudrait parfois, pour conduire infailliblement à son but le droit de propriété, retirer au propriétaire ce libre pouvoir d’user ; mais on fait fausse route. Émousser cette fine pointe d’autorité souveraine revient à méconnaître, en dénaturant le droit de propriété, le tréfonds rationnel où s’enracine cette liberté (libertas est in ratione) et, par le fait même, à décharger le propriétaire de ses responsabilités morales et sociales. » (fin de citation).
C’est donc l’abbé Pivert qui dit des sottises.
Mais sa difficulté vient sans doute de l’expression « droit négatif à l’erreur », expression par laquelle on ne veut pas dire que l’erreur aurait un droit particulier, ou qu’elle serait l’objet d’un droit, mais qu’il existe un droit à ne pas être contraint ni empêché, même si on est dans l’erreur. Le droit à la liberté religieuse protège accidentellement, et non per se, l’erreur.
Les explications de la commission de rédaction étaient pourtant parfaitement claires :
« Il est enfin trop évident, qu’il n’existe pas de droit à l’erreur et qu’il ne peut y en avoir ; cela serait totalement dénué de sens. Mais il peut exister, et de fait il existe un droit, à ce que quelqu’un ne soit pas empêché par d’autres avec des moyens coercitifs, de mettre en pratique ce qui est erroné, ou même le communique à d’autres.
Et c’est dans ce sens que le droit est pris dans le schéma. » (Rapport sur le 4e schéma, ma trad. franç., 4 RS, § V. De subiecto iuris de eiusque natura, A.S. IV/i, 192-193).
Et celles du CEC 2108 aussi :
n° 2108 : « Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur,[1] ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil ».
Au sujet de « libertà a » et « libertà di », voir aussi :
Jean‑Paul II, 1996.06.22 : Alloc. à la Conférence épiscopale allemande.
« Le droit à la liberté religieuse n’est pas un droit à s’opposer à la religion.
Quiconque exclut Dieu de notre vie et bannit la Croix de notre société, bannira en même temps de notre vie et de notre société l’amour de Dieu et du prochain, la solidarité et la tolérance, le respect de la dignité de l’homme et des droits de l’homme [etc.] ».