Laurier

La question de la juridiction des évêques traditionalistes. Maxence Hecquard. Griff Ruby. - La …

Pour tordre le coup aux positions schismatiques de Maxence Hecquard qui invente une pseudo "juridiction universelle" aux évêques traditionalistes (il fallait l'inventer !), quelques citations pour lui remettre ses pendules à l'heure :
« Comme il est le canal de toute grâce et de toute lumière, le Pape est le canal de toute autorité, de toute juridiction. C’est lui qui crée les évêques, qui …More
Pour tordre le coup aux positions schismatiques de Maxence Hecquard qui invente une pseudo "juridiction universelle" aux évêques traditionalistes (il fallait l'inventer !), quelques citations pour lui remettre ses pendules à l'heure :
« Comme il est le canal de toute grâce et de toute lumière, le Pape est le canal de toute autorité, de toute juridiction. C’est lui qui crée les évêques, qui règle et limite leurs pouvoirs ; et, par les évêques, c’est lui qui crée les prêtres et qui enveloppe l’Église de ce réseau d’autorité, de juridiction, qui ressemble à ce beau tissu des nerfs sensibles qui enveloppe le corps humain. Ainsi tout vient du Pape. Il crée l’Église ; et, en elle et par elle, il illumine et sanctifie toutes les âmes. Il y avait eu quelque chose de semblable dans les jours paradisiaques, au moment de la naissance de l’humanité. Dieu crée d’abord Adam ; il en fait une âme vivante selon l’énergie du texte : Factus est Adam in animam viventem (Gen. XV, 45). C’est-à-dire qu’il en fait une source de vie, le principe unique de toute existence humaine. Et, afin de mettre ce dessein dans l’évidence, il en tire même la femme ; et c’est en elle, par elle et avec elle qu’Adam donne ensuite la vie à la race tout entière. […] Il n’y a pas de doctrine qui ait été plus énergiquement professée que celle de la pleine, entière, absolue et universelle paternité du Pape. S’il y avait une exception à cette loi, si on trouvait quelque part un évêque, un archevêque, un patriarche, un chef ecclésiastique quelconque, qui pût donner la vie divine sans l’avoir reçue du Pape ; qui pût ordonner validement un évêque sans en avoir, sous une forme ou sous une autre, reçu le pouvoir du Pape, que deviendrait l’unité de l’Église ? Mais non ; cela n’est pas.[1] »
Le pape Pie XII l’enseigne dans trois encycliques : Ad Apostolorum principis (29 juin 1958) : « Cela bien établi, il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis :
« Les évêques… en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain Pontife. » (29 juin 1943, A.A.S. 1943, pp. 211-212.).
« Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique, à vous destinée, Ad Sinarum gentem : “ Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité.” » (7 octobre 1954, A. A. S. 1955, pp. 5 sqq.)

[1] Mgr Émile Bougaud, Le christianisme et les temps présents, tome IV : L’Église. Paris, J. de Gigord, 9e édition 1921, pp. 500-502.
Laurier

La question de la juridiction des évêques traditionalistes. Maxence Hecquard. Griff Ruby. - La …

Maxence Hecquard continue de s’accrocher mordicus à la fameuse Bulle de Paul IV, base de sa position, alors qu’elle n’a plus de valeur juridique et ne ressort pas d’un enseignement doctrinal, ce qui est parfaitement démontré aujourd’hui ! Ce faisant, il sombre dans le RIDICULE : ce mot n’est pas de moi mais d’un cardinal de Léon XIII !
Que dirait-on d’un avocat qui prendrait appui sur des lois …More
Maxence Hecquard continue de s’accrocher mordicus à la fameuse Bulle de Paul IV, base de sa position, alors qu’elle n’a plus de valeur juridique et ne ressort pas d’un enseignement doctrinal, ce qui est parfaitement démontré aujourd’hui ! Ce faisant, il sombre dans le RIDICULE : ce mot n’est pas de moi mais d’un cardinal de Léon XIII !

Que dirait-on d’un avocat qui prendrait appui sur des lois du Moyen-Age depuis longtemps abrogées ? Ou pire sur des opinions de juristes !? C’est pourtant ce que fait M. Hecquard dans son ouvrage avec la fameuse Bulle de Paul IV, abrogée depuis longtemps, et qui ne ressort pas du droit divin… « Aucun des experts en théologie dogmatique n’a trouvé ce caractère jusqu’à présent, qui a été universellement considéré comme une émanation de l’autorité spirituelle pénale et non pas comme une décision de l’autorité doctrinale… La Bulle de Paul IV peut être considérée trop sévère, peu judicieuse et immodérée dans ses sanctions, mais elle ne peut certainement pas être considérée comme une décision doctrinale ex cathedra. Aucun théologien catholique ne l’a considérée comme telle, ou l’a placée dans une collection de décisions dogmatiques ; et si cela avait été fait, cela aurait été ridicule ; car si cette Bulle devait être considérée comme une décision doctrinale, alors il en serait de même pour toute loi pénale ecclésiastique. » (Cardinal Joseph Hergenröther 1824-1890). C’est pourtant ce que fait M. Hecquard…

La bulle de Paul IV Cum ex apostolatus officio : « n’est qu’une loi pénale, non une définition dogmatique » et elle ne contient pas une doctrine touchant la morale. « Ce décret pontifical n’est pas une définition de foi, ni par suite un jugement ex cathedra. [...] Il est absolument CERTAIN [...] que cette bulle n’est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Elle est évidemment un acte émanent du suprême pouvoir législatif et pénal des Papes, mais non de leur suprême autorité doctrinale. » (Mgr Joseph Fessler, Secrétaire général du Concile du Vatican I).

Fichier PDF BULLE DE PAUL IV non doctrinale mais disciplinaire et abrogée.pdf
Par ailleurs, il ose nier la valeur d’un fait dogmatique (l’acceptation pacifique de l’Église universelle, alors légitime puisqu’instituée par PIE XII, parfaitement accomplie en 1958 et 1963 avec les élections de JEAN XXIII et PAUL VI) ce qui représente « une faute grave contre la Foi » ; et enfin il contredit magistralement le droit canon 1917 avec l’invention d’une pseudo perte d’office IPSO FACTO pour les membres légitimes de la hiérarchie, ce qui n’existe nulle part dans le droit Canon (un siège épiscopal n’est vacant que pour 4 causes : canon 430 §1), mais ressort d’un bidouillage faux et trompeur… Même le cardinal MORONE au temps de Paul IV, suspect d’hérésie et même emprisonné, sous le coup d’un procès en hérésie, a toujours gardé son titre et office de cardinal, et a présidé pour finir le concile de Trente !
Il invente ou créé de toute pièce (il fallait l’inventer) une « juridiction universelle » aux évêques traditionalistes sans mandat qui n’en ont manifestement pas et ne font pas partie de la hiérarchie de juridiction… Etc.
Nous sommes là dans de la pure « théologie de comptoir »…. Qui aboutit, cerise sur le gâteau, au… Conclavisme !
Fichier PDF Conclavisme est un schisme et une hérésie A5.pdf
Laurier

"Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l'antéchrist" (La Salette, Fatima)

En réponse aux dénégations malhonnêtes de ceux qui sont dérangés par ces annonces apocalyptiques :
Pro Veritate
Téléchargeable ici :
Fichier PDF LA SALETTE controverses secrets A5 avec couv.pdfMore
En réponse aux dénégations malhonnêtes de ceux qui sont dérangés par ces annonces apocalyptiques :

Pro Veritate
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Laurier

De la renonciation tacite

Et terminons par l'indéfectibilité de l'Église : y croyez-vous encore ???
Fichier PDF indéfectibilité de l’Église catholique romaine A5 1-.pdf
Et par la note ESSENTIELLE d'Apostolicité (CREDO) :
Le Catéchisme de saint Pie X justement, et dans son édition condensée de 1912, méticuleusement étudiée par le pape lui-même, et « obligatoire » pour le diocèse de Rome, et concernant justement la note …More
Et terminons par l'indéfectibilité de l'Église : y croyez-vous encore ???
Fichier PDF indéfectibilité de l’Église catholique romaine A5 1-.pdf

Et par la note ESSENTIELLE d'Apostolicité (CREDO) :
Le Catéchisme de saint Pie X justement, et dans son édition condensée de 1912, méticuleusement étudiée par le pape lui-même, et « obligatoire » pour le diocèse de Rome, et concernant justement la note ESSENTIELLE d’Apostolicité, voici ce qui est enseigné à la Question 111 (ça fait partie du Catéchisme ÉLÉMENTAIRE) :
111. Pourquoi dites-vous que l’Église est apostolique ? L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes qui, sans interruption et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir.
*112. Quels sont les Pasteurs légitimes de l’Église ? Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape ou Souverain Pontife, et les Évêques en union avec lui.

EN VERSION ORIGINALE, langue italienne, pour ceux qui douteraient encore de la bonne traduction ! :
« 111. ¿Por qué es apostólica la Iglesia?
La Iglesia es apostólica, porque está fundada sobre los apostóles y su
predicación, y gobernada por sus sucesores los pastores legítimos, quienes sin interrupción ni alteración siguen transmitiendo su doctrina y su poder. »

C’est clair, net et précis : les « Pasteurs légitimes » doivent demeurer « en tout temps » (c’est dit textuellement dans Mortalium animos) et ce SANS INTERRUPTION (sin interrupción). Question donc élémentaire à laquelle doivent répondre tous les sedevacantistes :
Comment justifiez-vous aujourd'hui de la note ESSENTIELLE d'Apostolicité ???
qui consiste dans la succession ININTERROMPUE de Pasteurs légitimes vivants (ayant donc juridiction ordinaire), et ce "en tout temps" (théologie dogmatique) ?! Il est théologiquement impossible que la hiérarchie de juridiction s’interrompe totalement !
Tous les sedevacantistes ont donc l’obligation aujourd’hui de répondre à cette question cruciale : QUI/où est la vraie hiérarchie légitime ayant juridiction ordinaire, encore en vie sur cette terre (le nombre importe peu mais elle doit exister) ? À défaut de réponse, leur position s’écroule. « Impossible que l’Église soit laissée sans pape et sans le pouvoir d’élire le pape » selon la formule du cardinal Cajetan (pouvoir qui ne réside que dans la hiérarchie de juridiction légitime, la seule d’ailleurs à avoir un pouvoir législatif et c’est « de Foi »).
Par ailleurs, il faut savoir ce qu’est un « Pasteur légitime » :
L’enseignement du concile de Trente sur ce point est explicite : « Si quelqu’un dit […] que ceux qui n’ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d’ailleurs, sont des ministres légitimes de la Parole et des sacrements, qu’il soit anathème. » (Concile de Trente, Session XXIII, Décret sur le sacrement de l’ordre, Denzinger-Schönmetzer [DS], 1777.)
Un Pasteur est légitime, nous enseigne le pape saint Pie X dans son catéchisme de 1905 « parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir qu’il a de gouverner les fidèles lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Église. » (Q. 205)
Simple mais important rappel : « la hiérarchie appartient à la constitution ESSENTIELLE de l’Église, en tant que le Christ l’a ainsi instituée et fondée. » (Théologie dogmatique du R. P. Perrone : Tome V, 1877, p. 307.)
« Il [le Christ] voulut qu’il y eut en son Église des Pasteurs et des Docteurs jusqu’à la consommation des siècles » (Pastor Æternus 1870 : ita in Ecclesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem sæculi, esse voluit. ). C’est une certitude de FOI, puisqu’en leur absence, l’Église serait interrompue, invisible, donc morte.

Fichier PDF APOSTOLICITé de l'EGLISE CATHOLIQUE.pdf
Laurier

De la renonciation tacite

Poursuivons sur le can. 188, 4° du Code de 1917. Ce texte vise uniquement le cas du clerc qui a fide catholica publice defecerit. L’expression vise l’apostasie et non l’hérésie. Les manuels ou traités de droit canonique traduisent cette “défection publique de la foi catholique” par l’apostasie, crime bien plus grave que l’hérésie.[1]
[1] Émile Jombart, Memento de droit canon, à l’usage …More
Poursuivons sur le can. 188, 4° du Code de 1917. Ce texte vise uniquement le cas du clerc qui a fide catholica publice defecerit. L’expression vise l’apostasie et non l’hérésie. Les manuels ou traités de droit canonique traduisent cette “défection publique de la foi catholique” par l’apostasie, crime bien plus grave que l’hérésie.[1]

[1] Émile Jombart, Memento de droit canon, à l’usage des clercs, religieux, religieuses et laïcs, Paris, Beauchesne, 1958, p. 37, parle « d’apostasie publique de la foi catholique » ; Georges Bareille, Code du droit canonique, Modifications introduites dans la précédente législation de l’Église, Montréjeau, Cardeilhac-Soubiron / Arras, Brunet, 1929, p. 50, vise le clerc qui « apostasie publiquement » ; le Traité de droit canonique, t. 1, Publié sous la dir. de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, 21954, § 470, p. 343, traduit l’expression par « apostasie de la foi catholique ». Pour J. Bouché, art. « Apostasie », Dictionnaire de droit canonique, t. 1, Publié sous la dir. de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, 1935, col. 640-652 [col. 643], « l’idée d’abandon ou de défection est bien celle qui traduit le mieux le mouvement essentiel ou constitutif de l’apostasie. » L’abbé P. Pellé, Le Droit pénal de l’Église, Paris, Lethielleux, 1939, p. 223, écrit que « le mot grec apostasia signifie, en effet, défection. » Le can. 1325, § 2 reste dans ce champ lexical en appelant apostat celui qui « a fide christiana totaliter recedit ». Par comparaison, le can. 2339 prive de sépulture les « apostats a fide, les hérétiques ou les schismatiques », distinguant bien le rejet total de la foi de son rejet partiel.

Le clerc qui quitte explicitement la foi catholique pour adhérer donc publiquement à une autre religion (chrétienne ou non) par exemple (secte maçonnique ou autre), est concerné, mais certainement pas le clerc qui tout en n’abandonnant pas la foi catholique ou ne manifestant pas son intention d’ abandonner cette foi, se trompe, de bonne ou mauvaise foi, même publiquement, sur un point de doctrine (hérésie matérielle publique). Ce n’est pas suffisant. « Autrement la loi deviendrait absurde : n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait ainsi coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office[1] », sans même en être conscient ! Et sans même que cela soit officialisé par sa hiérarchie… L’évêque lui-même pourrait aussi perdre son office de la même manière, sans que ce soit même enregistré par le Saint-Siège ! L’ annuaire pontifical listerait ainsi une hiérarchie qui ne serait plus telle en réalité et ce dans une proportion inconnue ! L’Église deviendrait là encore une pétaudière avec un peu partout des Sièges vacants ipso facto, ipso jure, et sans déclaration, mais néanmoins occupés, sans même savoir véritablement où et depuis quand !? L’absurde ne s’arrête pas là : une hérésie matérielle (publique ou non) pouvant même ne pas être un péché, des offices ecclésiastiques seraient ainsi perdus par pure inadvertance… Puisque : « Le péché n’existe donc que dans l’hérésie formelle, qui est en conséquence seule considérée par les théologiens et les canonistes comme la véritable hérésie.[2] » Et que de toutes manières, ce n’est pas cela qui est visé directement dans ce canon mais le fait d’abandonner publiquement la foi catholique par un comportement qui le signifie notoirement. Les mêmes dispositions existent d’ailleurs pour les religieux au canon 646 : « §1. Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants : 1° Ceux qui ont publiquement apostasié (apostatæ) la foi catholique (catholica). »
Certes une grave hérésie sur un point dogmatique de la foi catholique peut constituer une apostasie (si elle se traduit par une adhésion à une secte hérétique ou une fausse religion ou en tombant dans l’athéisme), mais c’est à analyser plus finement. Jamais l’Église n’a jugé les choses autrement ! Par ailleurs, pour bien montrer que ce constat n’est pas laissé à la libre appréciation des fidèles, pour qu’une perte d’office telle que décrite au canon 188, 4° soit urgée, il doit y avoir obligatoirement une déclaration de l’autorité le signifiant expressément (cf. Canon 151) : « Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.[3] »

[1] Mgr Donald Sanborn, La papauté matérielle, Verrua Savoia, Sodalitium, 2001. Pour l’anecdote, précisons que son confrère Mgr Dolan du même séminaire de Floride, a préfacé l’ouvrage Mystère d’ iniquité (2000) qui ose écrire (en totale contradiction avec la loi de l’Église en vigueur CIC 1917) : « pour contester l’élection de tel ou tel candidat, il suffit de constater qu’il a dévié de la foi, peu importe qu’il ait dévié sciemment ou par ignorance, et peu importe qu’il ait ou non reçu un avertissement de la part de ses supérieurs (monition canonique individuelle). Si les écrits ou discours du candidat contiennent une erreur dans la foi, cela suffit amplement à invalider l’élection, car la constitution Cum ex apostolatus rend inéligibles non seulement les hérétiques formels, mais aussi ceux qui dévient de la foi par ignorance du magistère. Une seule erreur dans la foi – involontaire ou volontaire – et l’élection est nulle “par le fait même, sans qu’il faille quelque autre déclaration ultérieure” (Cum ex apostolatus, § 6). » !!
[2] Dictionnaire de Théologie Catholique, article « Hérésie, Hérétique », tome 6 b, 1914. Lecture conseillée pour avoir les idées claires sur ce sujet ! En n’oubliant pas cependant que la loi en vigueur est déterminée par le seul code de 1917 ! « Sans qu’il y ait intention de s’opposer à la règle véritable de la foi [les définitions du Magistère], il y a sans doute tous les éléments constitutifs du péché d’hérésie, mais le péché n’existe pas en réalité, car la malice, c’est-à-dire la volonté du mal, est absente. C’est, appliquée à l’hérésie, la distinction courante du péché matériel et du péché formel. […] Lorsqu’il y a advertance de l’opposition dans laquelle on se met par rapport à l’autorité de l’Église du Christ, il y a hérésie formelle. » Pour les clercs, la monition est de rigueur pour l’établir avec certitude (canons 2314 à 2317).
[3] Ce canon (CDC 1917) démontre le principe général selon lequel l’autorité compétente doit reconnaître légalement que l’office est vacant. Cf. Raoul Naz : art. “Offices Ecclésiastiques” in Dictionnaire de Droit Canonique, Paris ; Letouzey et Ané, 1957, T. VI, col. 1086-1087.
Laurier

De la renonciation tacite

Vous étalez votre amateurisme et votre ignorance sur à peu près tous les sujets que vous évoquez... C'est pitoyable de rester enfermer dans autant d'erreurs que vous soutenez en plus mordicus.... Je vais faire court parce que c'est déjà traité dans d'autres écrits autrement plus référencés :
1°/ Le canon 188, 4° ne vise que "l'apostasie publique de la foi catholique" ET NON L'HÉRÉSIE à moins …More
Vous étalez votre amateurisme et votre ignorance sur à peu près tous les sujets que vous évoquez... C'est pitoyable de rester enfermer dans autant d'erreurs que vous soutenez en plus mordicus.... Je vais faire court parce que c'est déjà traité dans d'autres écrits autrement plus référencés :
1°/ Le canon 188, 4° ne vise que "l'apostasie publique de la foi catholique" ET NON L'HÉRÉSIE à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une adhésion publique à une fausse religion/secte. Un curé qui déclare être devenu Témoins de Jehovah est concerné, mais pas s'il répand des hérésies publiquement puisque dans ce cas, "on doit procéder contre lui conformément au droit" (c. 1347 §3 extrêmement clair, et il n'y a qu'une seule définition de l'hérésie au droit canon et pas 36 : c. 1325 §2). Puisque vous citez NAZ, il emploie bien le terme "APOSTASIE" de même que de nombreux autres canonistes (improprement certes, puisqu'on n'est pas canoniquement apostat en adhérant à une secte chrétienne, mais c'est pour bien comprendre le sens). Le canon 188, 4° ne peut donc viser que l’abandon total de la foi catholique manifesté publiquement = apostasie mais ici de la foi catholique (ex. : le clerc qui passe à une autre religion publiquement – éventuellement acatholique – ou devient athée : fait constatable par tous sans avoir à examiner ses erreurs doctrinales et son opiniâtreté dans l’hérésie). Et le Canon 2314 §3 le dit explicitement : « 3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n°4… » Prescription (perte de l’Office ipso facto du clerc) qui ne concerne très clairement ici que ceux qui « ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré » (apostasie) : voilà très précisément ce que vise l’expression « a fide catholica publice defecerit ». Rien d’autre ! L’hérésie n’a rien à voir directement dans ce canon (même si, par leur adhésion publique à une secte acatholique, ils deviennent ensuite évidemment « hérétiques notoires »).

2°/ Le pape élu lors d'un conclave est certainement pape dès lors que l'Église universelle le reconnait comme tel. Pour Paul VI, ce fait dogmatique INDISCUTABLE est établi au second semestre 1963, avec en plus la réunion autour de lui de toute la hiérarchie légitime, en concile universel. Une fois pape, il a les prérogatives liées au pape et ne peut donc pas être hérétique : cf. PASTOR AETERNUS Il n'y a plus de discussion possible à ce sujet par après. Puisque vous aimez Billot, eh bien citons Billot :
« Enfin, quoi que vous pensiez encore de la possibilité ou de l’impossibilité de l’hypothèse susmentionnée [d’un Pape tombant dans l’hérésie seulement en tant que docteur privé, car dans son Magistère c’est dogmatiquement impossible !], on doit au moins tenir fermement, comme absolument inébranlable et hors de tout doute, ceci : l’adhésion de l’Église universelle est toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et donc de l’existence de toutes les conditions requises à cette légitimité. Et la raison de ceci n’est pas à chercher au loin. Elle se prend en effet immédiatement de la promesse et de la providence infaillibles du Christ : Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle [Matth. XVI, 18]. Ce serait en effet la même chose, pour l’Église, d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre en croyant, et de fait suit toujours. Dieu peut permettre que, parfois, une vacance au Siège apostolique se prolonge pendant longtemps. Il peut aussi permettre qu’un doute surgisse sur la légitimité de telle ou telle élection. Il ne peut cependant permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement.[1] »

[1] Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi, Quæstio XIV – De Romano Pontifice, Thèse XXIX, §3. Éd. 1909.

3°/ Continuons avec Billot (ce n'est pas un problème) : « Quant aux autres évêques [que celui de Rome], c’est l’autorité du pontife romain qui les installe dans leur pouvoir, comme l’enseigne le concile de Trente. Ils peuvent donc y renoncer, mais leur renonciation n’aura son effet qu’après avoir été acceptée par celui qui les appelle à partager sa propre responsabilité.[1] »

[1] De Ecclesia Christi, Q. 14, th. 29, n°939.

Donc quand NAZ écrit que les évêques sont concernés : "Il y a lieu d'appliquer à la renonciation faite par un évêque les règles générales contenues dans les canons 184-191" , il vise d'une part une renonciation "faite par lui" et "les règles générales" liées à une renonciation "faite par"..., mais non, comme le précise d'ailleurs aussi le DTC, par exemple le canon 188, 1°. Il n'existe d'ailleurs pas d'exemple d'évêques résidentiels à avoir perdu leur siège ipso facto/ipso jure. Même le cardinal de Noailles qui refusait la Bulle Unigenitus qui s'imposait, n'a pas perdu son Office...
Citons aussi Journet qui ne fait que reprendre la pensée commune : « En vertu des pouvoirs juridictionnels, qui ne sont touchés ni par le péché occulte d’hérésie, ni par le délit manifeste d’hérésie, tant qu’une sentence n’est pas intervenue, ces hérétiques peuvent encore s’acquitter validement de leurs fonctions ministérielles.19 »

4°/ On ne peut que rigoler en vous lisant : "il y a "peu de fondement" pour soutenir qu'un pape ne peut pas tomber dans l'hérésie, y compris publique,".... !!! Pastor Aeternus dit tout le contraire, et de toutes manières, dans le cadre de son Magistère, c'est dogmatiquement impossible.... C'est seulement en tant que doteur privé que la question est encore un peu débattue, mais qui vient des anciennes hypothèses sur le pape hérétique, qui ont été une des racines du conciliarisme, comme l'expose très bien Mgr Victor Martin, dans son étude de 1937, et comme vous pourrez le lire aussi dans un article plus récent :
Nisi deprehendatur a fide devius : les décrétistes face à l'hypothèse d'un pape hérétique
Laurier

De la renonciation tacite

Ajoutons ici, à ce qui est déjà très clair, l’analyse du Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C. Letouzey & Ané) :
DTC (art. Démission) : « Sans doute, c’est un principe que chacun peut renoncer à son droit, mais à condition de ne pas nuire à autrui en négligeant un devoir corrélatif de ce droit. À cause du lien tout spécial qui rattache l’évêque à son Église, lien assimilé à un …More
Ajoutons ici, à ce qui est déjà très clair, l’analyse du Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C. Letouzey & Ané) :
DTC (art. Démission) : « Sans doute, c’est un principe que chacun peut renoncer à son droit, mais à condition de ne pas nuire à autrui en négligeant un devoir corrélatif de ce droit. À cause du lien tout spécial qui rattache l’évêque à son Église, lien assimilé à un mariage spirituel, une pareille désertion serait particulièrement grave. L’évêque ne peut donc JAMAIS abandonner son siège sans la permission expresse du souverain pontife, et cela même pour entrer en religion, malgré les facilités spéciales que la loi reconnaît aux autres bénéficiers dans ce cas exceptionnel [canon 188, 1°]. »
DTC (article Évêques. « Questions théologiques et canoniques. IV. Vacation de la juridiction épiscopale ») : « La vacation de la juridiction épiscopale peut procéder simplement de la sentence du juge et de la disposition du supérieur ecclésiastique, lorsque, pour des causes graves, l’autorité ecclésiastique prive l’évêque du bénéfice qu’il possède, ou bien du fait du bénéficier lui-même, c’est-à-dire du consentement de l’évêque. [DONC :] 1° Par sentence du juge. […]Par le consentement même de l’évêque.Cette vacation peut s’effectuer dans deux cas bien distincts : la démission du titulaire et sa translation à un autre évêché. — 1. Démission. — La démission, ou renonciation, […] doit être acceptée par l’autorité supérieure [le pape]. — 2. Translation. — La translation se définit : le changement d’un bénéficier d’une Église à une autre, effectué par ministère de l’autorité supérieure, et pour une cause raisonnable. [Seul cas admis pour les évêques de renonciation tacite, selon Canon 430]. »
Laurier

De la renonciation tacite

Question subsidiaire : que faites-vous du caractère opiniâtre , de la nécessaire pertinacité (pertinaciter) pour former un véritable hérétique ? Une hérésie publique ne démontre rien à ce sujet et peut donc n'être qu'une simple hérésie matérielle... Raison pour laquelle, pour toute hérésie publique, "on doit procéder contre le prédicateur conformément au droit" (ce qui renvoie au canon …More
Question subsidiaire : que faites-vous du caractère opiniâtre , de la nécessaire pertinacité (pertinaciter) pour former un véritable hérétique ? Une hérésie publique ne démontre rien à ce sujet et peut donc n'être qu'une simple hérésie matérielle... Raison pour laquelle, pour toute hérésie publique, "on doit procéder contre le prédicateur conformément au droit" (ce qui renvoie au canon 2314 avec monitions). CQFD
Laurier

De la renonciation tacite

Vous écrivez péremptoirement tellement de bêtises que c'en est désespérant !
1°/ "La doctrine commune admet qu'un pape peut tomber dans l'hérésie et perdre le pontificat" : il n'y a aucune doctrine commune en la matière, et comme vient de l'établir l'abbé Dutertre dans une étude sur la question : "Sur le pape hérétique", l’abbé Damien Dutertre conclut son étude de 31 p. (oct. 2022) ainsi …More
Vous écrivez péremptoirement tellement de bêtises que c'en est désespérant !

1°/ "La doctrine commune admet qu'un pape peut tomber dans l'hérésie et perdre le pontificat" : il n'y a aucune doctrine commune en la matière, et comme vient de l'établir l'abbé Dutertre dans une étude sur la question : "Sur le pape hérétique", l’abbé Damien Dutertre conclut son étude de 31 p. (oct. 2022) ainsi : « L’argument du “pape hérétique” [en tant que docteur privé car dans son Magistère c'est impossible] est incapable de prouver quoi que ce soit avec certitude, car il y a tant de spéculations et désaccords entre les théologiens, et depuis l’Église ne nous a pas donné un ensemble de règles à suivre. De plus, le problème qui se pose n’est pas le péché personnel d’hérésie d’un “pape”, mais plutôt sa promulgation d’hérésie. » (mais il n’y a pas d’instance supérieure pour en juger !)

Mgr Victor Martin, éminent canoniste, dans un article fouillé sur les racines du conciliarisme, aujourd’hui condamné, (Comment s'est formée la doctrine de la supériorité du concile sur le Pape, 1937), toute sa première partie démontre qu’une des racines de cette erreur vient de l’hypothèse d’un pape hérétique (qui ne s’est d’ailleurs jamais vérifiée dans un cas concret)… en ce compris l’hypothèse d’une perte d’office ipso facto (sans jugement à proprement parler) du fait de son hérésie… Puisque, même dans ce cas, il faudra bien déterminer si le pape est hérétique ou non… et établir au moins un constat… Qui est désigné pour ce rôle ? (raison pour laquelle la clause de Gratien a été supprimée au canon 1556 et n’apparaît nulle part dans le droit canon).

2°/ L'acceptation pacifique de l'Église universelle (fait dogmatique qui oblige DE FOI) est effectivement accomplie dès que cette acceptation est effective : quelques mois tout au plus, voire moins. Comme pour le conclave : le pape est élu à l'issu d'un vote : une fois qu'il a accepté la charge, il est "immédiatement vrai pape" (PIE XII). C'est vous qui êtes ridicule de supposer que la chose doit être revérifiée tous les ans, ou tous les 6 mois, ou tous les mois, ou.... ???? Quand on cherche des échappatoires à ce qui est pourtant très clair, c'est sûr qu'on en devient ridicule....

3°/ LE PAPE PAUL VI n'a pas "nié publiquement une vérité de foi dèjà attestée comme telle par le Magistère" puisqu'il a fait le contraire dans son Credo de juin 1968. C'est vous qui vous propulsez comme juge d'un pape reconnu tel par l'Église universelle, en contradiction avec le canon 1556.

4°/ Le canon 188, 4° ne vise, comme je vous l'ai déjà écrit que la défection (defecerit) de la foi catholique, comme je l'ai exposé en long, en large et en travers dans mon livret en deuxième partie avec moult références théologiques ; c'est à dire l'abandon de la foi catholique en embrassant publiquement une autre religion (chrétienne ou non). L'hérésie seule, même publique, n'a rien à voir dans ce canon. C'est du pur bidouillage sedevacantiste.

5°/ Il n'y a aucune interprétation à faire du canon 430 §1 qui est très clair. Aucun évêque ne perd ipso facto son Siège, comme c'est aussi affirmé au canon 2227, sans jugement préalable du pape légitime. Dom Gréa l'explicite très bien à plusieurs endroits :

« La communion hiérarchique n’est point, comme l’ordre, absolument inamissible. Le clerc peut mériter de la perdre, et par un juste jugement de l’Église il peut être retranché de sa hiérarchie. Comme nous l’avons déjà indiqué, ce jugement peut enlever la communion des degrés supérieurs en laissant intacte celle des degrés inférieurs. L’évêque peut être réduit à la communion du prêtre ou du ministre, le prêtre à celle des ordres inférieurs, et tous les clercs à la communion laïque. Mais toutefois la communion hiérarchique, qui n’est point inamissible, est donnée et reçue à perpétuité par sa nature même, et ce n’est que par la rigueur d’un jugement et contre son institution, troublée par l’indignité et la faute du sujet, qu’elle peut être perdue. Enfin, le titre lui-même est toujours conféré sans limite de temps, encore qu’il puisse être retiré, comme la communion hiérarchique, par la sentence du juge, et que même, absolument, le sujet puisse en être dégagé par l’autorité supérieure, comme on le voit dans les cas de démission ou de résignation ; dans ces cas, en effet, le clerc, qui ne se peut ôter à lui-même son titre ni rompre le lien qui l’unit à son Église, ne perd ce titre que par l’intervention de l’autorité du supérieur, qui seul peut briser ce lien. Telle est donc la stabilité de notre hiérarchie. Elle admet comme trois degrés : le caractère de l’ordre est absolument inamissible ; la communion hiérarchique dans l’Église universelle persiste tant que le sujet n’en est pas déclaré indigne ; le titre dans l’Église particulière est lui-même constitué sans terme ni limite de durée, et il persévère tant que la sentence du juge ou la disposition du supérieur ne le fait pas cesser.[1] »
On remarquera que le mot juge/jugement revient ici cinq fois pour démontrer que, sans cela, la communion hiérarchique persiste… Et une note ajoute : « la privation de la communion [hiérarchique] est la déposition ».
Le même auteur y revient un peu plus loin dans son texte :
« L’autorité de l’évêque a des racines plus profondes ; elle est fondée non plus seulement dans le droit positif et arbitraire du législateur, mais dans la nature des choses, ou plutôt dans le sacrement divin de la hiérarchie. Elle est inaliénable comme celle du père dans la famille ; il est seul à la posséder, et, encore qu’il en puisse déléguer l’exercice, il n’en peut partager la substance. Elle ne lui est point donnée pour un temps déterminé, et le lien sacré qu’elle établit entre lui et son église ne peut être rompu que par la mort ou par un acte souverain du chef des évêques, ainsi que nous l’avons vu en son lieu : car c’est au chef des évêques, et à lui seul, qu’il appartient de rendre légitime et efficace la renonciation qu’un évêque fait de son titre [selon le canon 430 §1, sur la vacance du Siège épiscopal, il ne peut exister de renonciation expresse ou tacite sans accord du pape], ou d’enlever par sa sentence à un indigne le gouvernement de son peuple. » (Dom Gréa, ibid., Livre III, chap. II).
« Mais la plupart des théologiens pensent, avec Cajetan, que, puisque de tels hérétiques n’ont pas extériorisé leur hérésie, et que l’Église ne juge pas des actes tout intérieurs, mais n’atteint l’intérieur qu’en raison de l’extérieur, il faut tenir : 1° que les hérétiques occultes ne sont pas ipso facto excommuniés ; 2° qu’à plus forte raison, ils ne perdent pas ipso facto leurs pouvoirs juridictionnels. L’Église leur ayant conféré ces pouvoirs par une délégation extérieure, ils subsisteront tant qu’elle ne les aura pas révoqués extérieurement par une sentence. Telle est la pensée commune.[2] »

[1] Dom A. Gréa, De l’Église et de sa divine constitution. Victor Palmé éd., imprimatur 1885, p. 114. Réédition Casterman 1965, 1978 (avec annotations), chap. x.
[2] Cal Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, p. 1725 et p. 1727.
Laurier

De la renonciation tacite

L'hérésie dont on a accusé le cardinal MORONE était publique ! et connue de tous... Donc, revoyez, là encore, vos sources historiques ! Mais une suspicion d'hérésie ne vaut pas hérésie, tant que la chose n'est pas jugée par le pape. Mais il fut blanchi finalement après avoir été emprisonné 27 mois à cause de cela, et pour finir présida le concile de Trente !!! Comme quoi les accusateurs …More
L'hérésie dont on a accusé le cardinal MORONE était publique ! et connue de tous... Donc, revoyez, là encore, vos sources historiques ! Mais une suspicion d'hérésie ne vaut pas hérésie, tant que la chose n'est pas jugée par le pape. Mais il fut blanchi finalement après avoir été emprisonné 27 mois à cause de cela, et pour finir présida le concile de Trente !!! Comme quoi les accusateurs d'hérésie peuvent bien se tromper lourdement....
Laurier

De la renonciation tacite

L'acceptation pacifique de l'Église universelle, pour Jean XXIII comme pour Paul VI est indiscutablement et magistralement accomplie dès l'été 1963 : dès l'instant où toute la hiérarchie légitime est UNA CUM cet élu du conclave, et ici, qui plus est, en se réunissant autour de lui en concile universel. Ce qui se passe ensuite : 1964 et la suite... ne peut avoir d'incidence sur le fait générateur …More
L'acceptation pacifique de l'Église universelle, pour Jean XXIII comme pour Paul VI est indiscutablement et magistralement accomplie dès l'été 1963 : dès l'instant où toute la hiérarchie légitime est UNA CUM cet élu du conclave, et ici, qui plus est, en se réunissant autour de lui en concile universel. Ce qui se passe ensuite : 1964 et la suite... ne peut avoir d'incidence sur le fait générateur du départ ! Ca va de soi. Donc, c'est un fait dogmatique dument attesté, qui oblige DE FOI. Si vous refusez cela, vous êtes suspect de schisme et d'hérésie, comme vous avez pu le lire dans le document référencé .pdf dans un précédent message.
Laurier

De la renonciation tacite

Ce ne sont pas les opinions des théologiens qui font la loi dans l'Église, mais le droit canon en vigueur au moment des faits : dans le cas présent CIC 1917. Un prédicateur qui répand "des hérésies" (PLURIEL ! si haereses : c'est clair non ?), c'est forcément PUBLIQUEMENT, non ? Eh bien dans ce cas, il ne perd pas son office ipso facto, mais on doit "procéder contre lui conformément au droit"…More
Ce ne sont pas les opinions des théologiens qui font la loi dans l'Église, mais le droit canon en vigueur au moment des faits : dans le cas présent CIC 1917. Un prédicateur qui répand "des hérésies" (PLURIEL ! si haereses : c'est clair non ?), c'est forcément PUBLIQUEMENT, non ? Eh bien dans ce cas, il ne perd pas son office ipso facto, mais on doit "procéder contre lui conformément au droit" = can. 2314 avec monitions... Selon le droit canon, il n'existe pas d'hérétique sans la pertinacité (pertinaciter c.1325 §2) chose qui n'est attestée qu'après monitions infructueuses là encore. Par ailleurs, le canon 430 §1 est formel : aucun siège épiscopal n'est vacant ipso facto pour cause d'hérésie ou autres. Il doit y avoir obligatoirement "privation du Siège intimé à l'évêque"... Le décret de Gratien n'est plus en vigueur depuis 1917 puisque la clause "à moins qu'il ne dévie de la foi" a été supprimée (canon 1556). Il faudrait mettre vos données à jour.
Le canon 188, 4° ne vise que "
Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique". (=apostasie et non hérésie). Et hors membres de la hiérarchie, c. 430 §1.

Par ailleurs, le pape PAUL VI (CERTAINEMENT PAPE puisque c'est un fait dogmatique qui oblige DE FOI), n'a jamais nié "une vérité déjà attestée comme révélée par le magistère. " Pure calomnie ! Il atteste urbi et orbi et publiquement du contraire avec sa profession de foi catholique de juin 1968 : « Nous croyons à l’Église une, sainte, catholique et apostolique, édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est Pierre. Elle est le Corps mystique du Christ… Nous croyons TOUT ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel… Nous avons l’espérance que les chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion de l’unique Église se réuniront un jour en un seul troupeau avec un seul pasteur. Nous croyons que l’Église est nécessaire au salut, car le Christ qui est seul médiateur et voie de salut se rend présent pour nous dans son Corps qui est l’Église. Mais le dessein divin du salut embrasse tous les hommes ; et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du Christ et son Église mais cherchent Dieu sincèrement et, sous l’influence de la grâce, s’efforcent d’accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut… » (extraits)
Laurier

De la renonciation tacite

La fou-thèse, c'est celle qui consiste à nier un fait dogmatique (la reconnaissance comme papes de Jean XXIII et Paul VI par l'Église universelle, sans aucune exception), et envisager que l'Église n'aurait plus aucune hiérarchie de juridiction encore en vie aujourd'hui (donc la note d'Apostolicité saute !) Ce qui est une position impie et blasphématoire selon Pie IX dans Etsi multa... L’hérésie …More
La fou-thèse, c'est celle qui consiste à nier un fait dogmatique (la reconnaissance comme papes de Jean XXIII et Paul VI par l'Église universelle, sans aucune exception), et envisager que l'Église n'aurait plus aucune hiérarchie de juridiction encore en vie aujourd'hui (donc la note d'Apostolicité saute !) Ce qui est une position impie et blasphématoire selon Pie IX dans Etsi multa... L’hérésie ne fait pas perdre ipso facto un office ecclésiastique (de l'invention) : le cas du cardinal MORONE en est un bel exemple, et le canon 1347 §3 le dit explicitement ! : « Si, à Dieu ne plaise, le prédicateur [donc publiquement] répand des erreurs, provoque des scandales, il faut faire application du Can. 2317 ; si ce sont des hérésies (pluriel ! si hæreses), il faut procéder contre lui, conformément au droit. » Ce qui renvoie à une procédure pénale (canon 2314, avec monitions).
Je ne peux que vous conseiller de mieux travailler le sujet, en lisant par exemple ce petit dossier très argumenté :
Fichier PDF SODALITIUM ET LA BULLE DE PAUL IV Cum ex Apostolatus, par l'abbé Ricossa.pdf
Laurier

De la renonciation tacite

Se baser encore et toujours sur la "Bulle de Paul IV" alors que "TOUS les théologiens catholiques ont nié qu’elle était dogmatique" (cardinal Hergenröther) et qu’elle est abrogée, relève de la fausseté et du "ridicule" (le mot est de lui). Cf. le livret ci-dessous... Idem pour le Canon 188, 4° (2ème partie) qui ne vise pas le cas de l'hérésie... Mais on continue quand même......
La bulle de …More
Se baser encore et toujours sur la "Bulle de Paul IV" alors que "TOUS les théologiens catholiques ont nié qu’elle était dogmatique" (cardinal Hergenröther) et qu’elle est abrogée, relève de la fausseté et du "ridicule" (le mot est de lui). Cf. le livret ci-dessous... Idem pour le Canon 188, 4° (2ème partie) qui ne vise pas le cas de l'hérésie... Mais on continue quand même......
La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de valeur juridique, elle n'a pas été reprise dans la loi en vigueur de l'Église (CIC 1917), et cette Bulle n'a donc plus force de loi : Cf. « La Bulle de Paul IV dans la crise actuelle » 74 p. 2022.
Bulle de Paul IV
Fichier PDF BULLE DE PAUL IV non doctrinale mais disciplinaire et abrogée.pdf
Laurier

Paul IV, bulle "Cum ex apostolatus" 1559

Se baser encore et toujours sur la "Bulle de Paul IV" alors que "TOUS les théologiens catholiques ont nié qu’elle était dogmatique" (cardinal Hergenröther) et qu’elle est abrogée, relève de la fausseté et du "ridicule" (le mot est de lui). Cf. le livret ci-dessous... Idem pour le Canon 188, 4° (2ème partie)... Mais on continue quand même......
La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de …More
Se baser encore et toujours sur la "Bulle de Paul IV" alors que "TOUS les théologiens catholiques ont nié qu’elle était dogmatique" (cardinal Hergenröther) et qu’elle est abrogée, relève de la fausseté et du "ridicule" (le mot est de lui). Cf. le livret ci-dessous... Idem pour le Canon 188, 4° (2ème partie)... Mais on continue quand même......
La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de valeur juridique, elle n'a pas été reprise dans la loi en vigueur de l'Église, et cette Bulle n'a donc plus force de loi : Cf. « La Bulle de Paul IV dans la crise actuelle » 74 p. 2022.
Bulle de Paul IV
Fichier PDF BULLE DE PAUL IV non doctrinale mais disciplinaire et abrogée.pdf
Laurier

Paul IV, bulle "Cum ex apostolatus" 1559

Ce n'est pas PIE XII qui a abrogé la fameuse Bulle de Paul IV mais SAINT PIE X dans son document pour l'élection pontificale de 1904, et entérinée dans le code de droit canon 1917. Je cite PIE XII qui l'écrit dans sa Constitution de 1945 :
« Comme il était souhaitable que ces lois relatives à l’élection du Pontife romain, dont le nombre avait augmenté avec le temps, fussent désormais rassemblées …More
Ce n'est pas PIE XII qui a abrogé la fameuse Bulle de Paul IV mais SAINT PIE X dans son document pour l'élection pontificale de 1904, et entérinée dans le code de droit canon 1917. Je cite PIE XII qui l'écrit dans sa Constitution de 1945 :
« Comme il était souhaitable que ces lois relatives à l’élection du Pontife romain, dont le nombre avait augmenté avec le temps, fussent désormais rassemblées en un seul document, et comme quelques-unes, par les changements intervenus, avaient cessé d’être appropriées aux circonstances particulières, Pie X, Notre prédécesseur de pieuse mémoire, décida dans un sage dessein, il y a quarante ans, d’en faire un tri opportun et de les rassembler en publiant la célèbre constitution Vacante Sede Apostolica, le 25 décembre 1904. »
Constitution "qui doit être utilisée SEULE'" sans donc aucun recours à de vieux textes abrogés.
Lire ce livret très détaillé :
Bulle de Paul IV
Laurier

Foi Catholique, Sédévacantiste, FSSPX ou conciliaire... proposition d'une formule d'union pour tous …

Comme vous ne comprenez pas le sens des mots et des expressions, je suis obligé donc de compléter le titre complet de la constitution de PIE XII de 1945 qui traite donc "de la VACANCE du Siège apostolique (LE PAPE) ET de l'élection du pontife ROMAIN."... Romain (=de ROME) : ça vous parle ou là aussi, ce sont pour vous "tous les évêques de la planète" ??? Si il y a élection, c'est que le Siège …More
Comme vous ne comprenez pas le sens des mots et des expressions, je suis obligé donc de compléter le titre complet de la constitution de PIE XII de 1945 qui traite donc "de la VACANCE du Siège apostolique (LE PAPE) ET de l'élection du pontife ROMAIN."... Romain (=de ROME) : ça vous parle ou là aussi, ce sont pour vous "tous les évêques de la planète" ??? Si il y a élection, c'est que le Siège visé est VACANT... Vous comprendre ? Pourquoi y aurait-il une élection si le Siège en question n'est "JAMAIS VACANT"... On nage vraiment en plein délire....
Parlons peu mais parlons bien :
1°/ En ne respectant pas "les lois et les règles de l'Église" pour cette élection, édictées pourtant en 1945 donc par un VRAI PAPE que vous reconnaissez tel à cette date, vous êtes schismatique.
2°/ En procédant à une pseudo-élection via des membres de l'Église enseignée (qui n'ont aucun droit d'élection ecclésiastique), vous êtes hérétique.
3°/ En supposant qu'un pape légitime puisse défaillir de manière à perdre son Pontificat sans même que cela ne puisse être constaté légalement, juridiquement, vous êtes dans le blasphème puisque Dieu n'accomplirait pas les promesses faites à Pierre et ses successeurs...
« Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (PAPE PIE XII 1945)

J'espère pour vous que vous avez des circonstances atténuantes et que vous n'êtes pas pleinement conscient de vos erreurs.
En attendant, ce n'est pas la Tiare que vous portez mais un bonnet d'âne, à trois oreilles...

Le conclavisme est un schisme et une hérésie.... : Fichier PDF Conclavisme est un schisme et une hérésie A5 2023.pdf
Laurier

La bulle Cum Ex Apostolatus Officio du pape Paul IV

La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de valeur juridique, elle n'a pas été reprise dans la loi en vigueur de l'Église, et cette Bulle n'a donc plus force de loi :
Bulle de Paul IV
Laurier

Les questions qui fâchent vraiment ! Cyril Dubois

C'est assez affligeant d'écouter ce "prêche" de Cyrille Dubois qui mélange beaucoup de choses, manifestant ainsi un manque criant de formation théologique, de théologie dogmatique. Il met sur le même pied la loi ecclesiastique et la loi divine, comme si dans une situation exceptionnelle on pouvait enfreindre l'une comme l'autre. Or, tout ce qui ressort de la loi divine, notamment la constitution …More
C'est assez affligeant d'écouter ce "prêche" de Cyrille Dubois qui mélange beaucoup de choses, manifestant ainsi un manque criant de formation théologique, de théologie dogmatique. Il met sur le même pied la loi ecclesiastique et la loi divine, comme si dans une situation exceptionnelle on pouvait enfreindre l'une comme l'autre. Or, tout ce qui ressort de la loi divine, notamment la constitution divine de l'Église sur une hiérarchie légitime ayant juridiction, les dogmes, les 4 notes essentielles dont justement l'Apostolicité, la juridiction pour la validité de toute confession, sont de cet ordre et sont donc intouchables, immuables, et doivent demeurer "en tout temps" ! Cela ne ressort pas du droit canon, mais de l'indéfectibilité de l'Église (même si certains articles du droit canon reprennent cette donnée essentielle évidemment). Cette loi divine ne peut être mise de côté sans que l'Église du Christ cesse d'être. La succession apostolique DOIT être sans interruption et c'est un dogme ! Qui dit interruption de la vraie hiérarchie dit MORT de l'Église ! Vous dites bien connaitre les dogmes mais vous nous démontrez que non en affirmant que tous les sièges épiscopaux sont vacants ! (comme si c'était possible théologiquement parlant !... Comme si la note d’Apostolicité pouvait « sauter » alors qu’elle est dans le Credo que l’on chante au cœur de la Messe !)
C'est même Mgr Sanborn qui l'écrit sans ambages (décembre 2021) : « le problème théologique criant auquel font face les sédévacantistes est de pouvoir expliquer l’apostolicité de l’Église – qui est un dogme – tout en affirmant que Bergoglio et ses évêques n’ont pas la juridiction pour enseigner, gouverner et sanctifier l’Église et sont donc un faux pape et de faux évêques. Tandis que la vacance du siège de Rome ou d’un siège de diocèse ne porte pas atteinte à l’apostolicité, puisque ces vacances ont lieu de tout temps, il est cependant nécessaire à l’apostolicité de l’Église qu’il y ait un moyen légal pour élire un pape et nommer des évêques. En d’autres termes, il doit y avoir des personnes qui ont un droit légitime de voter et de nommer. Si cela disparaît, l’Église catholique disparaît. On serait alors obligé de nier l’indéfectibilité de l’Église, ce qui est hérétique. Bien évidemment, la réponse à cette question est de suprême importance. »
Se baser encore et toujours sur la "Bulle de Paul IV" alors que "TOUS les théologiens catholiques ont nié qu’elle était dogmatique" (cardinal Hergenröther) et qu’elle est abrogée, relève de la fausseté et du "ridicule" (le mot est de lui). Cf. mon livret... Idem pour le Canon 188, 4° (2ème partie)... Mais on continue quand même......
La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de valeur juridique, elle n'a pas été reprise dans la loi en vigueur de l'Église, et cette Bulle n'a donc plus force de loi : Cf. « La Bulle de Paul IV dans la crise actuelle » 74 p. 2022.
Bulle de Paul IV
Laurier

Supplique aux catholiques pour obtenir de Notre-Dame, un saint Pape pour sauver l'Eglise, et un saint …

La bulle de Paul IV est obsolète et n'a plus de valeur juridique, elle n'a pas été reprise dans la loi en vigueur de l'Église, et cette Bulle n'a donc plus force de loi :
Bulle de Paul IV