Le sophiste sédévacantiste AveMaria44 préfère user de la censure plutôt que d’abjurer son hérésie suspecte de papolâtrie ou d'affronter simplement son contradicteur.
C’est la raison pour laquelle je suis obligé en conscience d’ouvrir un nouveau sujet de discussion pour contourner sa censure puisqu’il est mauvais joueur et mauvais contradicteur.
Dans son article Le sophisme fondamental, il prétend nous servir le syllogisme bien connu parmi les sédévacantistes que je recopie ci-dessous :
Majeure : Le pape est infaillible dans le domaine de la foi et des mœurs : dogme
mineur (sic) : or, force est de constater les erreurs, les ruptures engendrées par le concile, les fruits mortifères.....
donc : il est impossible que « cette Réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est (sic) tout entière empoisonnée ; elle sort (sic) de l’hérésie et aboutit à l’hérésie » soit issue d'un pape authentique.
Ce « syllogisme » est en fait un sophisme grossier parce que sa majeure est fausse.
AveMaria44 le sait bien. Mais il a préféré pour propager son hérésie censurer Saint Pie X et Pastor Aeternus que j’avais pourtant cités.
Et Saint Pie X a précisé dans son grand catéchisme ces fameuses conditions :
St Pie X : Quand est-ce que le Pape est infaillible ?
Le Pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs.
C'est à dire le pape est infaillible seulement si ces 4 conditions sont respectées :
Selon Pastor Aeternus (concile Vatican 1 recopié en fin de cet article) et Saint Pie X, le pape n'est infaillible QUE SEULEMENT aux conditions suivantes :
1- il DEFINIT (quel pape conciliaire a défini quoi que ce soit : à part peut être JP2 dans ordinatio sacerdotalis, il prétend seulement "proclamer" mais ne "définit" pas.
2- en matière de foi ou de morale
3- il engage sa suprême autorité ( idem est : ex cathedra)
4 -une doctrine pour laquelle il précise que toute l'Eglise doit la tenir
L'application de ces quatre conditions n'a été réalisée indiscutablement au XXeme siècle que par Pie XII en 1950 lors de la proclamation du dogme de l'Assomption ou concernant la matière du sacrement de l'ordre en 1947 dans la Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, et jamais au XXIeme siècle.)
Et une seule fois au XIXeme siècle ( à ma connaissance) par Pie IX lors de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception.
Pie XII dans Munificentissimus-deus:
C’est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d’incessantes et suppliantes prières, et invoqué les lumières de l’Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l’honneur de son Fils, Roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste Mère et pour la joie et l’exultation de l’Eglise tout entière, par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre, (ex cathedra) Nous proclamons, déclarons et définissons que c’est un dogme divinement révélé que Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. 45. C’est pourquoi, si quelqu’un — ce qu’à Dieu ne plaise — osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu’il sache qu’il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. (obligation) 46. Et pour que Notre définition (définition) de l’Assomption au ciel de la Vierge Marie dans son corps parvienne à la connaissance de l’Eglise universelle, Nous voulons que Nos lettres apostoliques présentes demeurent pour en perpétuer la mémoire, ordonnant que les copies qui en seront faites, ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés de la main d’un notaire public, et munis du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, obtiennent foi absolument auprès de tous, comme le feraient les présentes Lettres elles-mêmes si elles étaient exhibées ou montrées. 47. Qu’il ne soit permis - (obligation) à qui que ce soit de détruire ou d’attaquer ou contredire, par une audacieuse témérité, cet écrit de Notre déclaration, décision et définition. Si quelqu’un avait la présomption d’y attenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. 48. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’année du très saint Jubilé mil neuf cent cinquante, le premier novembre, en la fete de tous les Saints, de Notre pontificat la douzième année.
Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. (condamnation consécutive à l'obligation)
En conclusion les sédévacantistes qui prennent prétexte des déclarations ou agissements supposées hérétiques des papes conciliaires n'ont pas compris la portée de Pastor Aeternus qui a été proclamée par Vatican I pour faire pièces aux au délires de certains des ultramontains qui faisaient du pape une espèce de demi dieu (un peu comme Abauzit) toujours infaillible alors qu'il n'a clairement engagé son infaillibilité que deux fois depuis Vatican I, en 1947 et en 1950
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Quand Benoit XVI écrit en substance dans son compendium du catéchisme de JP2 que les juifs n'ont pas besoin de se convertir, il écrit certes une grave hérésie mais il n'oblige pas les catholiques à la tenir pour vraie
169. Quelle (sic) est le rapport de l’Église catholique avec le peuple juif ?
839-840
L’Église catholique reconnaît son rapport avec le peuple juif dans le fait que Dieu a élu ce dernier, avant tous les autres, pour accueillir sa Parole. C’est au peuple juif qu’appartiennent « l’adoption des fils, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né selon la chair » (Rm 9,4.5). À la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la Révélation du Dieu de l’Ancienne Alliance.
Source le site du Vatican :Compendium du Catéchisme de l'église catholique
Une telle déclaration est clairement hérétique mais
1- il ne définit pas
2 - elle porte pourtant bien sur la Foi et même pire sur l'économie du salut or salus animarum suprema lex.
3- il n'engage pas son autorité apostolique (ex cathedra) lors de la publication de son compendium
4 - il n'oblige pas les catholiques à y souscrire non plus.
Il manque 3 conditions sur 4. Nous avons donc ci dessus une hérésie au moins matérielle commise par un pape conciliaire qui n'est bien sûr pas infaillible quand il la proclame. Les catholiques n'ont même pas l'obligation d'y souscrire ni même de la respecter, ils ont même l'obligation de la dénoncer pour ne pas tomber dans le péché grave d'obéissance indiscrète condamnée par Saint Thomas d'Aquin.
Je renvoie au blog où se trouve des extraits du discours de Mgr Gasser envoyé par le pape auprès des pères conciliaires pour expliciter le texte de la constitution Pastor aeternus.: Obéissance du fidèle catholique au Magistère (2).
Pastor Aeternus : Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra ( et seulement dans ce cas précise bien Saint Pie X dans son grand catéchisme), c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église (il faut qu' il oblige tous les catholiques à croire sinon il n'y a pas d''infaillibilité), jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église.
Dans leurs délires œcuménistes les papes conciliaires n'ont jamais obligé les fidèles de croire en leur fausse religion.
Illustrations par Pie XII (cas d'école) et éventuellement par JP2 (dont l'engagement de son infaillibilité a été discuté et même nié officiellement par le préfet Ratzinger de l'époque) :
Pie XII au sujet du dogme de l'Assomption : C’est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d’incessantes et suppliantes prières, et invoqué les lumières de l’Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l’honneur de son Fils, Roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste Mère et pour la joie et l’exultation de l’Eglise tout entière, par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre, (ex cathedra) Nous proclamons, déclarons et définissons que c’est un dogme divinement révélé que Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste.
45. C’est pourquoi, si quelqu’un — ce qu’à Dieu ne plaise — osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu’il sache qu’il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. (obligation)
46. Et pour que Notre définition (définition) de l’Assomption au ciel de la Vierge Marie dans son corps parvienne à la connaissance de l’Eglise universelle, Nous voulons que Nos lettres apostoliques présentes demeurent pour en perpétuer la mémoire, ordonnant que les copies qui en seront faites, ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés de la main d’un notaire public, et munis du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, obtiennent foi absolument auprès de tous, comme le feraient les présentes Lettres elles-mêmes si elles étaient exhibées ou montrées.
47. Qu’il ne soit permis - (obligation) à qui que ce soit de détruire ou d’attaquer ou contredire, par une audacieuse témérité, cet écrit de Notre déclaration, décision et définition. Si quelqu’un avait la présomption d’y attenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
48. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’année du très saint Jubilé mil neuf cent cinquante, le premier novembre, en la fete de tous les Saints, de Notre pontificat la douzième année.
Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. (condamnation consécutive à l'obligation)
Sources
latin:Munificentissimus Deus, die I m. Novembrus, A.D. MCML - Pius PP. XII, Constitutio Apostolica | PIUS XII
Français : Constitution apostolique Munificentissimus Deus • 1er novembre 1950 • Pie XII • LPL
Pour ce qui est d'Ordinatio sacerdotalis de JP2
JP2 1994 : C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, (mais je ne définis pas) en vertu de ma mission de confirmer mes frères ( ex cathedra ?) (cf. Lc 22,32), que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. (obligation très claire)
Priant pour vous, Vénérables Frères, et pour tout le peuple chrétien, afin que vous receviez constamment l'aide divine, j'accorde à tous la Bénédiction apostolique.
Du Vatican, le 22 mai 1994, solennité de la Pentecôte, en la seizième année de mon pontificat.
Ordinatio Sacerdotalis (22 mai 1994) | Jean Paul II
Pie IX a lui même voulu engager clairement son infaillibilité pontificale lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Sa volonté d'être reconnu infaillible n'est pas non plus discutée et pourtant elle précède V1 (les parenthèses sont de moi) :
C'est pourquoi, après avoir continuellement offert, dans l'humilité et le jeûne, Nos prières particulières et les prières publiques de l'Eglise, à Dieu le Père par son Fils, pour qu'il daignât diriger et fortifier Notre âme par la vertu de l'Esprit Saint ; après avoir encore imploré l'assistance de toute la Cour céleste et appelé par nos gémissements l'Esprit consolateur ; agissant, aujourd'hui sous son inspiration, pour l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour la glorification de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la Foi catholique et pour l'accroissement de la Religion chrétienne ; par l'autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux Apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre (ex cathedra) Nous déclarons, prononçons et définissons (définition) que la doctrine selon laquelle la bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa Conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle, est révélée de Dieu, et que par conséquent elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles. (obligation)
Si donc quelques-uns, ce qu'à Dieu ne plaise, avaient la présomption de penser dans leur cœur autrement qu'il n'a été défini par Nous, qu'ils apprennent et sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et quitté l'unité de l'Eglise (condamnation consécutive à l'obligation) ; et de plus, que, si par la parole, par l'écriture et par toute autre voie extérieure, ils osaient exprimer ces sentiments de leur cœur, ils encourraient par le fait même les peines portées par le droit.
- « Ineffabilis Deus » de Pie IX, Bulle de proclamation du dogme de l’Immaculée Conception (8 décembre 1854) - Agenzia Fides
Pie XII au sujet de la matière du sacrement de l'ordre a une nouvelle fois clairement engagé son infaillibilité pontificale dans la Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis en 1947. Je mets en jaune les passages répondant aux 4 conditions de Pastor Aeternus
C’est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique ( ex cathedra) et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons et, autant qu’il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit : la matière et la seule matière des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat est l’imposition des mains ; de même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l’application de cette matière, paroles qui signifient d’une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d’ordre et la grâce de l’Esprit-Saint, paroles que l’Église accepte et emploie comme telles. Il s’ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement, en vertu de Notre Autorité apostolique, pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons, pour le cas où dans le passé l’autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l’avenir, n’est pas nécessaire pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l’épiscopat.
5. En ce qui concerne la matière et la forme dans la collation de chacun de ces Ordres, Nous décidons et décrétons, (definition) en vertu de Notre suprême Autorité apostolique, ce qui suit : pour l’ordination au diaconat, la matière est l’imposition de la main de l’évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tut fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur [2]. Dans (la foi concernant les sacrements)l’Ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l’évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition qui se fait en étendant la main droite, ni la dernière imposition accompagnée de ces paroles : « Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. ». La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet [3]. Enfin, dans l’ordination ou consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains faite par l’évêque consécrateur. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et orna-mentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica[4]. Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique Episcopalis Consecrationis du 30 novembre 1944 [5].
6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que, dans la collation de chaque Ordre, l’imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l’ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement.
Enfin, il n’est nullement permis d’interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soit religieusement maintenues et observées.(obligation de tenir ce dogme de Foi)
Les dispositions de la présente Constitution n’ont pas d’effet rétroactif ; si un doute se présente, on le soumettra au Siège Apostolique.
Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n’importe quelles dispositions contraires, même dignes de mention spéciale. En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d’une manière ou d’une autre dans le Pontifical romain. Nul n’aura donc le droit d’altérer la présente Constitution par Nous donnée ni de s’y opposer par une audace téméraire
Source :
Constitution apostolique Sacramentum Ordinis • 30 novembre 1947 • Pie XII • LPL
Rappel de la définition de Pastor Aeternus sur l’infaillibilité pontificale (Les parenthèses sont de moi)
Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra (condition 1), c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit (condition 2), en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs (condition 3) doit être tenue par toute l’Église (condition 4), jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église.
Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème.