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Les mensonges de Paul VI, Annibale Bugnini, Dom Botte et du Père Joseph Lécuyer concernant les schémas liturgiques servant à la rédaction du Novus Ordo de la consécration épiscopale Dans sa « …Plus
Les mensonges de Paul VI, Annibale Bugnini, Dom Botte et du Père Joseph Lécuyer concernant les schémas liturgiques servant à la rédaction du Novus Ordo de la consécration épiscopale
Dans sa « constitution apostolique » ‘Pontificalis Romani Recognitio’ de 1968, Paul VI affirmait que son nouveau rite de consécration épiscopale, élaboré de manière décisive par Dom Botte et Joseph Lécuyer sous la direction d’Annibale Bugnini, était « magna ex parte », c’est-à-dire qu’il était en grande partie tiré des rites copte et syrien occidentaux (maronite et jacobite).
Le problème est que l’on a prétendu qu’il s’agissait d’un argument de tradition au-dessus de tout soupçon. Même un érudit expérimenté comme le Dr Heinzgerd Brakmann de l’université de Bonn ne peut pas répondre à la question de savoir quand exactement un rite de consécration copte-catholique approuvé et certifié a été introduit. Il le reconnaît d’ailleurs dans sa contribution à une publication commémorative en hommage au père Robert …Plus
Maximilian Schmitt
Les mensonges de Paul VI, Annibale Bugnini, Dom Botte et du Père Joseph Lécuyer concernant les schémas liturgiques servant à la rédaction du Novus Ordo de la consécration épiscopale
Dans sa « constitution apostolique » ‘Pontificalis Romani Recognitio’ de 1968, Paul VI affirmait que son nouveau rite de consécration épiscopale, élaboré de manière décisive par Dom Botte et Joseph Lécuyer sous …Plus
Les mensonges de Paul VI, Annibale Bugnini, Dom Botte et du Père Joseph Lécuyer concernant les schémas liturgiques servant à la rédaction du Novus Ordo de la consécration épiscopale

Dans sa « constitution apostolique » ‘Pontificalis Romani Recognitio’ de 1968, Paul VI affirmait que son nouveau rite de consécration épiscopale, élaboré de manière décisive par Dom Botte et Joseph Lécuyer sous la direction d’Annibale Bugnini, était « magna ex parte », c’est-à-dire qu’il était en grande partie tiré des rites copte et syrien occidentaux (maronite et jacobite).
Le problème est que l’on a prétendu qu’il s’agissait d’un argument de tradition au-dessus de tout soupçon. Même un érudit expérimenté comme le Dr Heinzgerd Brakmann de l’université de Bonn ne peut pas répondre à la question de savoir quand exactement un rite de consécration copte-catholique approuvé et certifié a été introduit. Il le reconnaît d’ailleurs dans sa contribution à une publication commémorative en hommage au père Robert Taft SJ. Pourquoi y a-t-il tant de mystère autour de cette affaire, de sorte que même les spécialistes ne peuvent pas répondre à la question ? Ce qui est sûr, c’est que les travaux d’archives de Mgr Raphael Tukhi, un contemporain de Benoît XIV, n’étaient justement que des travaux d’archives sans valeur pratique et sans influence sur la pratique liturgique, comme le souligne Brakmann. Raphael Tukhi a d’ailleurs été consacré selon le rite byzantin en tant qu’évêque copte-catholique.

Ce n’est qu’à partir de 1948 - c’est-à-dire à partir du moment où le siège patriarcal a été à nouveau occupé après presque 40 ans de vacance - qu’une approbation d’un pontificat copte-catholique aurait pu avoir lieu, car auparavant, les évêques coptes étaient souvent ordonnés selon le rite romain pendant la période de vacance du siège patriarcal, sinon selon d’autres rites. Or, cette approbation putative d’un pontifical copte-catholique (et c’est le même problème pour le pontifical éthiopien-catholique) n’est pas mentionnée dans les actes du Saint-Siège, alors que d’autres rites coptes-catholiques, comme la ‘forma brevis’ et la ‘forma brevissima’ de l’Extrême-Onction, ont été dûment publiés dans les actes pontificaux des années 1930, ainsi que des rites de passage à l’état religieux ou monastique pour les coptes catholiques ! Si nous regardons les listes de succession sur le site « Catholic-Hierarchy.org », ce n’est que lors de la consécration d’Andraos Ghattas, le futur cardinal patriarche Stéphanos II, par son prédécesseur Stéphanos Ier Sidarouss, que le nombre de co-consécrateurs est passé de deux à trois.
L’ancien rite romain n’en prévoyait toujours que deux (soit comme assistants, soit, à partir du 30 novembre 1944, comme véritables co-consécrateurs ; [Pie XII, ‘Episcopali Consecrationis’]), mais dans le rite copte-catholique tel qu’il est pratiqué actuellement, ils peuvent même être cinq, six ou plus. Seul le ‘Novus Ordo’ de la consécration épiscopale de Paul VI autorise un nombre supérieur à deux, mais il va de soi que ce n’est que depuis son introduction en 1968. Il est donc très probable que c’est en 1967 qu’une consécration épiscopale a été administrée pour la première fois dans un rite copte-catholique approuvé, certifié et homologué. En outre, il existe des consécrations épiscopales pour des coptes catholiques dans les années 1940 et 1950, dans lesquelles les co-consécrateurs étaient français, italiens, melkites, syriaques, maronites et chaldéens, et il y a également un Arménien. Par qui et quand ce rite du sacrement d’ordre copte-catholique a-t-il été approuvé ? Pas avant Paul VI ?
Il n’est donc pas possible d’avancer un argument de tradition comme sceau de validité. De plus, ni le rite copte-catholique de la consécration épiscopale, tel qu’il est réellement pratiqué, ni le rite monophysite ne prévoient pour leur forme la notion stoïcienne de « spiritus principalis - hegemonikon pneuma » en grec (à la place on utilise les mots en arabe pour « paraclète » et « Saint-Esprit »). Et c’est justement cette notion qui serait si importante dans la nouvelle consécration épiscopale de Montini. En d’autres termes, Joseph Lécuyer n’avait pas présenté comme documents de travail pour son développement des rites, des documents issus d’un pontifical existant et certifié, mais des copies des collections de Denzinger, « Ritus Orientalium », dont la valeur était déjà à l’époque douteuse et sans utilité scientifique. Il s’agissait d’un prétexte, d’un jeu de passe-passe, et d’un jeu de fausses cartes, rien de plus !
Venons-en maintenant à la question du rite syrien occidental de consécration épiscopale. Quelle est sa contribution présumée, telle que Joseph Lécuyer nous l’a vendue ? La situation est très similaire à celle du pontifical copte catholique. Dans ce cas également, il n'y a pas de référence à une tradition de plusieurs siècles au sein de l’Église catholique. Les actes de la fondation d’une église patriarcale syrienne-catholique ’sui juris’ [Syn. Sciarfen. Syrorum, a. 1888] sous Léon XIII, qui peuvent être consultés dans les collections de l’université de Bonn, nous informent qu’aucun livre liturgique manuscrit ne peut être utilisé, mais uniquement des éditions imprimées et approuvées par le Saint-Siège. Les plus anciennes datent des années 40 du XIXe siècle, soit aux alentours de 1845.

Vint ensuite l’époque du grand cardinal patriarche Rahmani, qui avait été formé à la ‘Propaganda Fide’ et qui réédita lui aussi de nombreux livres liturgiques, dont un pontifical, comme nous pouvons le lire dans les travaux de Mgr Khouri-Sarkis [voir les documents du Commité ‘Rore Sanctifica], qui lui reprochait ses nombreuses latinisations, lesquelles furent éliminées lors d’une nouvelle réforme par le cardinal patriarche Tappouni. Dans ce but, dès les années 1940, les manuscrits les plus anciens ont été retraduits en latin par le père Vosté O.P., une édition critique des manuscrits a été réalisée, ce qui a permis à Tappouni de publier son pontifical en 1952. C’est tout juste douze ans avant que Dom Botte et Joseph Lécuyer, sous la direction d’Annibale Bungnini, ne commencent leur travail pour le compte du Consilium, « leur laboratoire de fabrication de rites ». Ce qui est étrange, c’est que des copies des collections de Denzinger, qui avait repris celles d’Assemani, ont été incluses dans ce Consilium, mais pas la nouvelle traduction du père Vosté, ni le pontifical approuvé du cardinal Tappouni. La traduction du père Vosté a d’ailleurs une connotation particulière. Le cardinal Tisserant reprochait aux maronites, en particulier aux Assemanis (post mortem), d’avoir trompé le Saint-Siège pendant des générations, tant les traductions des manuscrits de l’ancien syriaque étaient défectueuses. Il en résulta de véritables dissensions et une amertume durable.

Il ressort d’ailleurs clairement des documents du projet du Consilium que ce n’est pas la consécration épiscopale maronite ou jacobite qui a servi de modèle au rite du Novus Ordo de la consécration épiscopale, mais le rite de l’investiture pour le patriarche élu, qui est déjà évêque. Nous disposons désormais d’enregistrements vidéo complets des deux rites, c’est-à-dire aussi bien du rite de la consécration épiscopale que de celui de cette investiture patriarcale. Ces rites se déroulent bien entendu selon le Pontifical de 1952, dans lequel il y a une séparation claire entre la consécration épiscopale et l’investiture patriarcale, comme c’est clair à partir la répartition des chapîtres du pontifical de Charfeh. La longueur des cérémonies montre déjà clairement la différence. La consécration épiscopale dure trois heures et quarante-cinq minutes, l’investiture patriarcale une heure et cinquante minutes, y compris les discours des personnalités politiques invitées au début de la cérémonie.
Le moment de la prière d’investiture, probablement celle que l’on appelle la prière clémentine (elle provient de la littérature pseudo-clémentine), peut être facilement reconnu. Le « Patriarcha electus » est conduit par la main devant l’évêque qui préside la célébration, un voile sur le visage, et s’agenouille. Sous l’imposition de main, cette prière est récitée en silence. Il faut conclure nécessairement que cette prière ne peut pas avoir la moindre valeur sacramentelle, puisque l’élu étant déjà évêque, une réitération de la consécration serait un sacrilège. Si cette prière était consécratoire en vue d’une consécration épiscopale, il faudrait au moins renoncer à l’imposition des mains. Mais comme les deux ont lieu, cette constellation a une signification similaire à celle d’une bénédiction d’un père-abbé avec mandat apostolique (voir le Pontificale Romanum !). En d’autres termes, tout comme on ne peut pas faire passer la prière d’une bénédiction d’un père-abbé pour une consécration épiscopale sans reformulation importante, cette prière d’investiture ne peut pas non plus être une consécration épiscopale, et ne devrait d’ailleurs pas l’être selon l’intention des promulgateurs du pontifical, et encore moins en être le prototype. Là encore, il s’agissait d’un jeu de fausses cartes.