A
@steackJe vous l'ai remarqué dans le passé que vous propagez beaucoup de mensonges, de tromperies et de falsifications. On vous a réfuté à plusieurs reprises, mais
Il ne faut rien lâcher !, dites vous dans un commentaire ci-dessus. Rien de nouveau sous le soleil ! Les hérétiques et les impies ont été toujours connus pour leur obstination et leur entêtement. On peut les condamner, même les excommunier, mais ils ne lâchent pas l'os. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait l'impie Voltaire.
Pensez-vous que votre poison hérétique changera l'immuable et l'immortelle vérité catholique de l'infaillibilité papale perpétuelle ? Peut-être vous réussirez à tromper quelques uns mal instruits, mais Notre-Seigneur suscitera toujours de vrais défenseurs à Sa sainte cause et à Son Vicaire toujours infaillible, le glorieux Pontife Romain, dont vous ne cessez de calomnier et d'insulter dans leurs divins privilèges, on dirait avec une haine étrange, quasi satanique, en n'épargnant même pas ceux qui le défendent avec honneur, franchise et noblesse, en les couvrant de toute sortes d'insultes. Quelle honte !!! Je veux bien croire que vous agissez ainsi par ignorance ou que la haine qui semble sortir de vos paroles calomnieuses contre le Vicaire du CHRIST vous a aveuglé, car agir ainsi par malice ce serait combattre la vérité connue, qui est un des six péchés contre l'ESPRIT-SAINT, impardonnable ni dans cette vie et ni dans l'autre (
saint Matth. 12, 32; saint Marc 3, 29; saint Luc 12, 10).
« En effet, tout ce que nous sommes, nous le sommes par la bonté divine, qui est attribuée spécialement au SAINT-ESPRIT. Il offense donc son Bienfaiteur celui qui pèche et qui, abusant de Ses dons et de Sa bonté, devient chaque jour plus audacieux. Comme II est Esprit de vérité, si quelqu'un tombe par faiblesse ou ignorance, il aura peut-être une excuse aux yeux de Dieu, mais celui qui, par malice, combat la vérité et s'en détourne, pèche gravement contre le Saint-Esprit. Cette faute s'est tellement multipliée de nos jours, qu'il semble que nous soyons arrivés à cette époque perverse prédite par saint Paul, où les hommes, aveuglés par un juste jugement de Dieu, regarderont comme vrai ce qui est faux et croiront au Prince de ce monde, qui est menteur et père du mensonge, comme s'il était le docteur de la vérité. Dieu leur enverra l'esprit d'erreur, afin qu'ils croient au mensonge (II Thessal., II, 10) ; dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à l'esprit d'erreur et aux doctrines diaboliques (I Tim. IV, 1). » (S. S. le Pape Léon XIII, "Divinum Illud Munus", 9 mai 1897).
Je regrette que je ne trouve pas assez de temps pour être plus souvent dans ce forum, mais si Dieu veut, j'espère d'y remédier en l'avenir.
Examinons maintenant brièvement le contenu de vos thèses.
Steack :
Canon 6 "Prima sedes a nemine iudicatur, nisi a fide devius deprehendatur"Réponse : Au Code du droit canonique (1917), c'est le canon 1556 qui stipule que le premier Siège n'est jugé par personne. « Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d'honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Église Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire (c’est-à-dire, de chaque instant. Ndlr) et immédiat, s'exerçant tant sur toutes les églises et chacune d'entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d'entre eux ; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine. »
(Canon 218; Cf. Const. Dogm. Pastor Aeternus, Concile de Vatican, 1870)« Le Pontife Romain, tant en ce qui touche à la foi et aux mœurs qu'en ce qui regarde la discipline et le gouvernement de l'Église universelle, ne possède pas simplement un droit d'inspection ou de direction, mais un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église tout entière. Et ce pouvoir du Pontife Romain, le même que celui qui fut confié à Pierre par Jésus, est infaillible. »
(Chanoine Georges Bareille, Le Catéchisme romain, 1906, t. II, p. 534.)Donc, « c'est au législateur à déroger aux lois qu'il a établies, ou à les abolir entièrement... Un inférieur ne peut jamais abroger une loi qui vient de plus haut...» (Cardinal Gousset,
Théologie morale, t. I, p. 79.). Par conséquent, si dans le « Décret du Gratien » il y a eu des erreurs, le Pontife romain, étant le législateur suprême dans l'Église, a eu le suprême pouvoir, qui lui a été conféré de droit divin, de corriger infailliblement les lois ecclésiastiques, car
«
le Siège Apostolique, il est vrai, n'a jamais cessé de pourvoir d'excellentes lois la discipline ecclésiastique, suivant les conditions des temps et les besoins des hommes... Pour ne point parler de plus anciennes collections, nous avons cru devoir rappeler ici la collection de Gratien, qui dans un célèbre décret a voulu non seulement rassembler en un seul tous les sacrés canons, mais encore les disposer en ordre et les concilier entre eux : après lui Innocent III, Honorius III, Grégoire IX, Boniface VIII, Clément V et Jean XXVII nos prédécesseurs, à l'exempte de ce qu'avait fait Justinien pour le droit romain, firent et promulguèrent des collections authentiques de Décrétales. Ces trois dernières collections, unies au Décret de Gratien, forment encore aujourd'hui, en grande partie, ce qu'on appelle ''le corps du droit canon''. »
(Pape saint Pie X, motu propio Ardum Sane Munus, 19 mars 1904).« 23. Le Décret de Gratien est ainsi appelé du nom de celui qui l'a rédigé. Son auteur est Gratien, moine bénédictin, de Bologne en Italie; il acheva cet ouvrage, sous le pontificat d'Eugène III, vers l'an 1151. Il l'avait intitulé :
Concordantia discordantium canonum, Concorde des canons discordants, parce qu'il y rapportait un certain nombre de canons et de décisions qui semblent n'être pas d'accord entre eux, et qu'il voulait concilier. Sans être irréprochable sous le rapport de la critique, ce recueil ne laissa pas d'être bien reçu dans les écoles et les tribunaux, où il était regardé comme le seul corps du droit canonique. On l'appela dans la suite le Décret, comme on l'avait fait pour les collections plus anciennes de Burchard et d'Yves de Chartres, et on y ajouta le nom de l'auteur pour le distinguer de ces collections : ainsi fut-il généralement cité sous le nom de Décret de Gratien. Cependant on le désigne souvent sous le seul nom de Décret, parce que, les collections précédentes n'étant plus en usage, on ne peut entendre par ce mot que le Décret de Gratien... Le Pape Grégoire XIII ayant fait corriger le Décret de Gratien, les Décrétales et les Constitutions qui forment le corps du droit canon, défendit expressément d'y rien ajouter, d'en rien retrancher et d'y rien changer. »
(Cardinal Gousset, Exposition des principes du droit canonique, 1868)Si on scrute rapidement le Décret de Gratien en ligne (
Decretum Gratiani (Kirchenrechtssammlung)), on n'y trouve nulle part l'expression «
nisi a fide devius deprehendatur ». Pouvez-vous me donner la référence exacte de ce que vous avancez ? De ce canon 6 qui, selon votre référence, aurait stipulé que le Pontife Romain pourrait dévier de la Foi ?
Or, dans le Décret de Gratien (
Decretum Gratiani - C. XIII. Prima sedes nullius iudicio subiaceat.), on peut lire ceci :
«
C. XIII. Prima sedes nullius iudicio subiaceat.
Item Innocentius Papa.
Nemo iudicabit primam sedem, iustitiam temperare desiderantem. Neque enim ab augusto, neque ab omni clero, neque a regibus, neque a populo iudex iudicabitur. (Le premier Siège, c'est-à-dire, le Saint-Siège ou le Pontife Romain, n'est jugé par personne- Pape Innocent. Personne n'a le droit de juger le Saint-Siège, désirant se soustraire à la justice : ni les empereurs, ni les clercs, ni les rois et ni le peuple [les fidèles].) »
« Si quelqu'un méprise les dogmes, commandements, interdits, sanctions ou décrets, que promulgue officiellement Celui qui occupe le Siège-Apostolique, relativement à la discipline, à la correction des fidèles, à l'amendement des pécheurs ; qu'il soit anathème ! »
(S. S. le Pape Nicolas Ier, Concile de Rome, 863 A.D., chapitre 5, Denzinger no 326.)Où avez-vous lu que le Pape saint Pie X aurait enlevé du Code de 1917 le «
nisi a fide devius deprehendatur » ? Pour être exact, ce n'est pas le Code de saint Pie X, mais celui aussi du Pape Benoît XV. Le 19 mars 1904, par le motu proprio
Arduum Sane Munus, le Pape saint Pie X annonça l'entière codification de la législation de l'Église catholique afin de promulguer un code universel rassemblant l’ensemble de ses lois. Le 27 mai 1917, alors que le travail de codification avait duré douze ans, le Souverain Pontife Benoît XV, par la Constitution " Providentissima ", promulgua les canons du nouveau Code de droit canonique et leur donna force de loi. Cependant, afin de permettre à tous de se mettre au courant de ce changement de législation, la Constitution apostolique déjà citée décrète que les prescriptions du nouveau droit ne viendront en force et n'obligeront qu'à la Pentecôte de l'année suivante, c'est-à-dire le 19 mai 1918.
(Gariépy, Nouveau code de droit canonique et théologie morale, 1919)Vous prétendez que saint Pie X aurait modifié le Code de 1917, pour enlever le «
nisi a fide devius deprehendatur » : « Hélas Saint Pie X, dans son code de 1917, a évacué le "nisi a fide devius...." ce qui explique partiellement la crise dans l'Eglise post conciliaire ! » (Steack).
Le glorieux Pape saint Pie X, qui fut appelé par le Bon Dieu le 20 aout 1914, comment aurait-il pu modifier le Code de droit canonique qui fut promulgué seulement en 1917 ? Mensonge de steack !
Plus bas, vous écrivez que le Pape saint Pie X aurait participé au Concile oecuménique de Vatican (1869-1870), en tant qu'évêque de Mantoue. Or, dans les notes biographiques de Sa Sainteté
(Actes de S. S. Pie X, t. I, pp. 5-10; Cf. Mgr Battandier, Annuaire pontifical catholique, 1905), on lit qu'en juin 1867, de Tombolo, l'Abbé Sarto fut transféré archiprêtre à Salzano, commune de la Vénétie, en Italie, où il resta pendant près neuf années. Le 19 mars 1875, Mgr Zinelli, évêque de Trévise, nomma l'Abbé Sarto (le futur Pape saint Pie X) du titre de chanoine de la cathédrale, et directeur spirituel du séminaire diocésain. Seulement le 10 novembre 1884, l'Abbé Joseph Sarto fut nommé en Consistoire à l'évêché de Mantoue, et le 23 novembre 1884, Mgr Sarto fut sacré dans la cathédrale de Mantoue.
En considérant tout cela, comment le Pape saint Pie X aurait-il participé, selon vos prétentions, au Concile oecuménique de Vatican (8 décembre 1869 – 20 octobre 1870), en tant qu'évêque de Mantoue, si saint Pie X fut sacré évêque seulement le 23 novembre 1884 ? Mensonge de steack !- Plus bas dans votre article,
vous apportez une citation attribué au Pape Innocent III, qui aurait compris de Décret de Gratien (!!!) et il aurait déclaré que « pour les fautes contre la foi, au contraire, je puis être jugé par l’Église ».Avant de parler brièvement de la citation attribué au Pape Innocent III,
clarifions encore pour les mal instruits la vérité divinement révélé de la suprématie papale ou de la suprême autorité du Pontife Romain sur le concile ou l'Église, ce qui assure l'infaillibilité papale perpétuelle :
«
Le Pasteur éternel qui n'abandonnera jamais son troupeau, étant près de quitter le monde pour retourner à son Père, a établi sur la solidité de la pierre l'Apôtre saint Pierre et ses successeurs pour ses Vicaires, auxquels il est tellement nécessaire d'obéir, que celui qui ne leur obéit pas, doit mourir de la mort éternelle, suivant l'expression des Écritures. Et, comme il est dit ailleurs, celui-là ne peut être dans l'Église, qui abandonne la Chaire du Pontife Romain...
Que le Pontife Romain, en vertu de l'autorité qu'il a sur tous les Conciles, ait, même à lui seul, PLEIN DROIT ET PLEINE PUISSANCE de les convoquer, transférer et dissoudre, cela est constant et manifeste, non-seulement par le témoignage de l'Écriture sainte, les paroles des Saints Pères et des Souverains Pontifes, et par les décrets des saints Canons, mais encore par les déclarations des Conciles eux-mêmes. »
(Concile oecuménique de Latran, 1512 ; P. Labbe. tom. XIV, col. 309 ; Denzinger no 740)«
Parce que le droit divin de la Primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l’Église, nous enseignons et déclarons encore qu’il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement.
Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n’est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n’a le droit de juger ses décisions. C’est pourquoi ceux qui affirment qu’il est permis d’en appeler des jugements du Pontife romain au concile œcuménique comme à une autorité supérieure à ce Pontife, s’écartent du chemin de la vérité.
« Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’une charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l’Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier, ou qu’il n’a qu’une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu’il soit anathème. »
(Concile oecuménique de Vatican, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, chap. 3, 1870)Canon 222 (CIC/1917) :
§1 Il ne peut y avoir de Concile Oecuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain.
§2 Il appartient au Pontife romain de présider le concile oecuménique par lui-même ou par d'autres, d'établir ou de déterminer les matières à traiter et l'ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d'en confirmer les décrets.Canon 227 (CIC/1917) :
Les décrets du concile n'ont force obligatoire qu'après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre.Canon 218 (CIC/1917) :
§1 Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d'honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Église Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier.
§2 Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire (c’est-à-dire, de chaque instant. Ndlr) et immédiat, s'exerçant tant sur toutes les églises et chacune d'entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d'entre eux ; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine.«
La Primauté apostolique que le Pontife Romain, en tant que successeur de Pierre, chef des Apôtres, possède dans l’Église universelle, COMPREND AUSSI LE POUVOIR SUPRÊME DU MAGISTÈRE : le Saint-Siège l’a toujours tenu, l’usage perpétuel des Églises le prouve, et les conciles œcuméniques, surtout ceux où l’Orient se rencontrait avec l’Occident dans l’union de la foi et de la charité, l’ont déclaré.”
(Concile oecuménique de Vatican, Constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870)Donc, les décrets des conciles oecuméniques et la législation ecclésiastique déclarent la autorité suprême et constante du Pontife romain sur l'Église, et dans cette primauté permanente réside aussi le suprême pouvoir du Magistère pontifical ou l'infaillibilité papale perpétuelle ou de tous les jours.
Terminons aujourd'hui avec l'explication que l'étude « Mystère d'iniquité, enquêté théologique, historique et canonique », préfacé par Mgr Daniel Dolan (RIP), donne à la citation attribuée au Pape Innocent III :
«
Le Dictionnaire de théologie catholique (article « infaillibilité du pape ») soutient que le pape Innocent III (1198 - 1216) se serait prononcé contre l’infaillibilité perpétuelle de la papauté. Pour preuve, le dictionnaire cite cette phrase : « J’ai surtout besoin de la foi, parce que je ne relève pour toutes les autres fautes que du tribunal de Dieu ; pour les fautes contre la foi, au contraire, je puis être jugé par l’Église ».
On pourrait effectivement interpréter ce passage en ce sens qu’un pape peut errer dans la foi et par conséquent pourrait être jugé par l’Église (un concile général par exemple). Cependant, il est à noter que
Dictionnaire de théologie catholique s’est livré à une
falsification du texte. Le procédé est vieux comme le monde : on tire la citation de son contexte et on lui donne un sens opposé à celui donné par l’auteur lui-même. Quel lecteur se donnera la peine d’aller aux sources pour vérifier ? Voici le texte non amputé :
« Si moi-même je n’avais pas une foi solide, comment pourrais-je affermir les autres dans la foi ? Et c’est là une des parties principales de mes fonctions ; car le Seigneur n’a-t-il pas dit à saint Pierre : «J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne chancelle pas» ; et : «Si tu te convertissais un jour, fortifie alors tes frères». Il pria, et il fut exaucé dans tout, à cause de son obéissance. La foi du Saint-Siège ne chancela donc jamais dans les temps de troubles, mais elle demeura toujours ferme et inébranlable, afin que le privilège de saint Pierre demeurât inviolable. Mais précisément pour cette raison j’ai surtout besoin de la foi, parce que je ne relève pour toutes les autres fautes que du tribunal de Dieu ; pour les fautes contre la foi, au contraire, je puis être jugé par l’Église. J’ai la foi, et une foi constante, parce qu’elle est apostolique » (Innocent III : principal discours au peuple après son sacre ; traduction française in : J.B.J. Champagnac :
Philippe Auguste et son siècle, Paris 1847, p. 264).
Afin de ne laisser subsister aucun doute sur la pensée authentique de ce Pape, nous citerons maintenant un autre texte de lui.
Innocent III, après avoir rappelé la promesse à Saint Pierre (« J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point »), fit le commentaire suivant :
« Notre Seigneur insinue évidemment par ces paroles que les successeurs de Pierre ne s’écarteraient EN AUCUN TEMPS de la foi catholique, mais qu’ils y ramèneraient plutôt les autres ; par là, Il lui accorde le pouvoir d’affermir les autres, afin de leur imposer l’obligation d’obéir »
(Innocent III, lettre Apostolicæ Sedis primatus à l’évêque de Constantinople, 12 novembre 1199). Ce passage est capital, car l’expression « en aucun temps » (
nullo unquam tempore) rend la thèse de l’infaillibilité perpétuelle du Souverain Pontife absolument irréfutable !
»
Combien de falsifications juste dans les premiers lignes de votre article calomnieux !!! Je m'arrête ici, le temps faisant défaut, en espérant continuer plus tard l'examen de vos thèses....
Rappel«
Que des Papes aient erré dans la foi est une fable calomnieuse, inventée au XVIe siècle par un groupe d'historiens protestants appelés "centuriateurs de Magdebourg". Leurs mensonges furent repris par les gallicans, puis par les anti-infaillibilistes du XIXe siècle. "C'est le genre d'attaque adopté, il y a trois siècles, par les "centuriateurs de Magdebourg". Comme, en effet, les auteurs et fauteurs des opinions nouvelles n'avaient pu abattre les remparts de la doctrine catholique, par une nouvelle stratégie, ils poussèrent l'Église dans les discussions historiques. L'exemple des centuriateurs fut renouvelé par la plupart des écoles en révolte contre l'ancienne doctrine, et suivi, ce qui est d'autant plus malheureux, par plusieurs catholiques [...].
On se mit à scruter les moindres vestiges d'antiquités ; à fouiller partout les recoins des archives ; à remettre en lumière des fables futiles, à répéter cent fois des impostures cent fois réfutées. [...] Parmi les plus grands Pontifes, même ceux d'une vertu éminente ont été accusés et flétris [...]. Les mêmes trames ont cours aujourd'hui ; et certes, plus que jamais, on peut dire en ce temps-ci que l'art de l'historien paraît être une conspiration contre la vérité."
(S.S. Léon XIII : Bref Saepenumero considerantes, 18 août 1883). » (Cf. Mystère d'iniquité).«
Cette folie monte à cet excès qu'ils entreprennent de refaire jusqu'à la divine constitution de l'Église et de l'adapter aux formes modernes des gouvernements civils, afin d'abaisser plus aisément l'autorité du Chef suprême que le Christ lui a préposé et dont ils redoutent les prérogatives [= l'infaillibilité et l'autorité].
On les voit donc mettre en avant avec audace, comme indubitables ou du moins complètement libres, certaines doctrines maintes fois réprouvées, ressasser d'après les anciens défenseurs de ces mêmes doctrines des chicanes historiques, des passages mutilés, des calomnies lancées contre les Pontifes romains, des sophismes de tout genre. Ils remettent avec impudence toutes ces choses sur le tapis, sans tenir aucun compte des arguments par lesquels on les a cent fois réfutées.«
Leur but est d'agiter les esprits, et d'exciter les gens de leur faction et le vulgaire ignorant contre le sentiment communément professé. Outre le mal qu'ils font en jetant ainsi le trouble parmi les fidèles et en livrant aux discussions de la rue les plus graves questions, ils nous réduisent à déplorer dans leur conduite une déraison (folie) égale à leur audace."
(S.S. Pie IX : Bref Dolendum profecto, 12 mars 1870, adressé à Dom Guéranger pour le féliciter pour son livre La monarchie pontificale, livre dans lequel le célèbre bénédictin prône l'infaillibilité permanente du Pape).« Il est souverainement à propos qu'on ait dans son ensemble et bien coordonné ce que la raison théologique nous démontre, ce que les Saintes Lettres nous enseignent, ce qu'ont toujours tenu et nous ont transmis de la manière la plus constante ce Siège apostolique, les conciles, les docteurs et les Pères, par rapport à la primauté, au pouvoir, aux prérogatives du Pontife romain, et en même temps les très graves raisons par lesquelles
ont été réfutés depuis longtemps les sophismes qui, se couvrant des dehors trompeurs de la nouveauté, sont jetés dans le public à l'aide de brochures et de journaux, et cela avec une telle assurance, que l'on dirait que ce sont des découvertes faites par la sagesse moderne et inconnues jusqu'ici. »
(S.S. Pie IX : Bref Cum ad sacrae, 5 janvier 1870, adressé au Père Jules Jacques, qui avait publié une traduction des écrits de saint Alphonse de Liguori sous le titre Du pape et du concile).« Par conséquent, il s'ensuit que
toutes les conclusions de la science, ou encore de l'histoire ecclésiastique, opposées à l'infaillibilité du Pontife romain (qui manifestement découle des sources de la Révélation) doivent être tenues comme étant certainement autant d'erreurs. »
(Dans la déclaration des Pères du Concile de 1870 sur le schéma préparatoire de Pastor aeternus).« La réfutation de ces difficultés [historiques], soulevées pour s'opposer à cette vérité, est l'affaire non pas tant des Pères du concile, mais plutôt celle de l'école des théologiens, qui, en ce qui concerne cette cause,
ont fait leur travail déjà depuis longtemps. En effet, ces exceptions historiques - question agitée à l'heure présente - ne sont pas nouvelles, mais sont depuis longtemps très répandues et communes.
Lesdites difficultés historiques ont été fréquemment et entièrement et même élégamment résolues par ceux qui traitaient des choses de la théologie (dans leurs dissertations sur la primauté du Saint-Siège, l'infaillibilité de l'Église Catholique et d'autres vérités catholiques), lors de leurs controverses variées contre les protestants, jansénistes, fébroniens et autres [hérétiques].
« Il paraît moins beau et moins convenable aux Pères de revenir sur la question en réexaminant une nouvelle fois une par une chacune de ces difficultés, comme si des objections faites contre les vérités catholiques avaient un fond de réalité et comme si elles avaient conservé jusqu'à ce jour une vraie valeur et force ; ou bien ce qui reviendrait au même - comme si cette vérité révélée et la doctrine de l'Église Catholique n'étaient pas assez protégées et défendues. »
(Idem - Relatio de observationibus Reverendissimorum concilii Patrum in schema de Romani Pontificis primatu, in : Schneemann (ed.) : Acta..., col. 287 - 288).