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La bulle de Paul IV abolie par Pie XII, un cardinal excommunié peut devenir pape, conformément au droit positif de l’Eglise.

Paul IV dans Cum ex apostolatus : « …si jamais il advient …qu’un Souverain Pontife .... avant leur (son) …élévation …au Souverain Pontificat, ont (a) dévié de la foi catholique ou sont (est) tombé(s) dans quelque hérésie, …l’élévation est nulle… »

Le 8 décembre 1945, Pie XII par sa Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae sedis sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain a aboli la bulle de Paul IV qui interdisant l’élection d’un pape ayant dévié dans la Foi avant son élection en ces termes :

34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste.

Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, abrogés tous et chacun de ces documents apostoliques. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales.


Constitution apostolique Vacantis Apostolicae sedis • 8 décembre 1945 • Pie XII • LPL

Cette abrogation de cette disposition de la bulle de Paul IV a été confirmée par Jean Paul II par sa constitution Universi Dominici gregis en ces termes :

35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.

Mais plus bas dans la même constitution, Jean-Paul II frappe d’excommunication tous cardinaux, même élu pape, ayant trempé dans un « pacte » comme celui de la Mafia de Saint Gall en ces termes :

81. En outre, que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pactes, d'accords, de promesses ou d'autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que personne n'est obligé de le tenir ; et dès à présent, je frappe d'excommunication latæ sententiæ les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection, durant la vacance du Siège.

82. Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des accords avant l'élection, ou bien de prendre, par une entente commune, des engagements qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au Pontificat. Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un serment, je les déclare également nulles et non avenues.


Universi Dominici gregis (22 février 1996) | Jean Paul II

Si le cardinal Bergoglio est bien coupable d’avoir trempé dans la mafia de Saint Gall, il est excommunié par Jean Paul II mais Jean-Paul II garantit que son élection est valide.

Dans l’état actuel du droit de l’Eglise, il est donc possible que nous ayons un pape excommunié, chef visible de l’Eglise catholique, le véritable chef étant le Christ. Reste aux canonistes le devoir de trouver une solution à cette contradiction apparente avec la grâce de Dieu.

Pour mémoire, la bulle de Paul IV sans les pointillés :

§ 6. Nous ajoutons que si jamais il advient qu’un Évêque, même ayant fonction d’Archevêques, de Patriarche ou de Primat ; qu’un Cardinal de l’Eglise romaine, même Légat, qu’un Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation – même si cette dernière a eu lieu dans l’entente et avec l’assentiment unanime de tous les Cardinaux – est nulle, non avenue, sans valeur et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle devient valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement et de l’administration, ou par l’intronisation du Pontife romain lui-même ou par l’adoration devant lui ou par la prestation d’obéissance à lui rendue par tous ou par quelque laps de temps écoulé pour ces actes : on ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d’administration au spirituel ou au temporel à de tels hommes promus Evêques, Archevêques, Patriarches ou Primats, ou élevés au Cardinalat ou au Souverain Pontificat.

Bulle Cum ex apostolatus officio • 15 février 1559 • Paul IV • LPL

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